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1FES 10:

IFES 28

11

OFFICIAL JOURNAL: FUNDAMENTAL LAWS I

ORGANIZATION LAWS

1992

GUI

FRE

CON0010S

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I

J.O. HORS SERlE PRIX: 5.000 Fg DEUXIEME REPUBUQUE

Travail- Justice . SoIiclarite Mars 1992

DE LA REPUBUQUE DE GUINEE

SPf~TAL

LOI FONDAMENTALE

PREAMBULE

• ••

Par son vote du 28 septembre 1958, Ie peuple de Guinea a opla pour la liberte et con!:titue, Ie 2 octobra 1958, un Etal souverain: u\ REPUBUQUE DE GUINEE,

Titan! les leIJons de son passe al du changemenl politique intervenu Ie 3 a\l1'il 1984,

LE PEUPLE DE GUINEE,

P.roclame : • L'egalite et la salidarite de tous les nationaux, sans distinc­

tion de race, d'emnie, de sexe, d'origine. de religion 81 d'opinion, - Son adhesion aux ide<iux et principes, droilS at devoirs

etablis dans la Chan.a de I'Organisation des Nations Unies, la DecJaration universelle des droits de I'homme, la Chane de'I'Organi­sation da t'Unite'Africaine et la Charte africaine des droits de I'homme at des peuples. • Afflrm& solennallement son opposition fondamentale a loul regime fonda sur la dictarure, J'injustice, la corruption, Ie nepotisme al Ie regionalisme. Reaffirme :

- Sa volonte de realiser, dans I'unite et la reconciliation nationale, un Etat tonde sur la primaute du droit et Ie respect de la loi damocratiquement elablie ;

- Sa volonte d 'etablir des relations d'amitie el de cooperation avec tous les peuples du monde sur la base des prindpes de l'ega lite, do respect de la souverainele nationale, de l'inl&gr;le territoria!e al de rinlerel reciproque;

• SOn anachemanl a la cau.se de l'Unite atricaine, de !,inte­gration sous • regionale du continent.

Libre de determiner ses institlJ!ions, Ie peuple de Guinee adopte la presente Lol Fond&mentale.

TITRE I er : DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT

Article' : La Guinea est une Repub!ique unitaire, indivisible, laique, democratique' at sociale. Elle assure I'egalite davant la 10; de tous les. citoyens sans distinction d'origine, de race; d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes las croyances.

La langue oHicielle est Ie Iran~is. L'Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinee.

Le drapeau est compose de trois bandas verticales at agales, de couleur ROUGE, JAUNE at VERTE, .

. !.. 'hymne national est "U8ERTE". Ladevise de la Republique est: TRAVAIL· JUSTICE - SOUDARITE. Son prindpe ast: GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPlE ET POUR LE PEUPLE.

Article 2 ; La souveraineta nationaJe appartient au peuple, qui I'exer;:e par ses representants elus et par voie de referendum.

Aucune traction du peuple, aUCUn individu ne peUI s'en attribuer "exercice. Le suffraga aSI universel. direcl, egal et seaet. Dans les conditions oaterminees par Ia 10i, sonl ~ecteurs tous les citoyens guineans majeurs, de I'un et de I'autre saxe, jouissant de leurs droits civil5 at politiques,

ArtJcle 3 : Les partis politiques conc:ourent ~ "education poIitiqua des citoyens et a I'expression du suHrage. 115 presantent seuls las candidats aux elections nationaies. lis deiven! btre implantSs sur I'ensemble du territoira national.

WI FONI)AMgNTALE WIS 0

Ils ne dOlvenl pas s'ldenlltier a une race, une ethnie, une religIOn ou un teffiloire. lis doivent egaiemenl respecter les principes de la souvsrainel9 nationale at de la ciemocratie.l'inlegrile du territoire at rordre pUblic.

Une loi organique determine les conditions dans JasqueJ1es les panis poliliques se constituent at exercent leurs activiles. 81e -paul egalement fi;.:;er, pour un temps donne, Ie nombre maximal de partis su sceptibles de sa constituer. Elle precise les conditions' dans lcsquelles un pani qui meconnail les dispositions des a1inElas precedents n'est plus considcrc comme )egaJement constitue.

Article 4 : La loi punil quieonque par un aete de discrimination ra· eiale, ethnique ou religleuse, ou par un acts de propaganda regio • nalisle, pone une atteinte grave a I'unile nation ale, ala securile de rEla!. a l'inH~grile du lerrjloire de la Republique ou au fonctionne·

• ment dcmocratique des institutions,

TITRE II : DES LlBERTES, DEVOIRS ET OROITS FONDAMENTAUX

Article 5 : La personne et la dignite de l'homme sont saCl"€!es. L'Etat a Ie devoir de las respecter et de les proteger.

Les droilS at les libertes enumeres ci-apres sont inviolablas, inalienables et imprescriptibles. lis fondent toule societe humaine et garantissen! la paix et la justice dans Ie monde.

Article 6 : L'homme a droil au libre developpement de sa personna­lite .. 11 a droit a la vie et a !'integrite physique, Nu! ne peul etra robjat de tortures, de peines au de traitements cruets, inhumalns au degra­dants

Article 7 : II est libre de Ct'oire, de penser et de protesser sa foj religieuse. ses opinions politiques ou philosophiques. II est libre d'eltprimer, de manifester e( de diffuser ses idees al ,as opinions par la parole, recrit et l'image. 11 est libre de s'mstruire el de s'lnlormer aux sources acoessibles a tous.

Article 8: Tous les tHres humains sont egaux devant la loi. Las hommes el les lemmes ant les memes droits. Nul ne doit titre privilagie ou desavanlage en raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances etde ses opinions pohtiques, philoSophiques ou religieuses.

Article 9 : Nul ne peut eire arrete, delenu ou condamne que pour las motils el dans les formes prevues par la loi. Tous ant Ie droit imprescriptible 'de s'adresser au juge pour !aire valoir leur droits lace a rElat el ses preposes. Tous onl droit a un proces JUSIe et equitable, dans lequel Ie droit de sa defendre est garanti.

La loi etablit les peines necessaires al proportionnees aux !aules qui peuvent les justifier.

Article 10: Tous las citoyens ont Ia droit de manHeslation aide conege .. Taus les ciloyans ont Ie droit de former des associations at des sociotes pour eltercer collectivemant leurs droits at leurs activites politiques. economiquas, socielas ou culturaJles

Tous 'las citoyens ont Ie droit de s'etablir at de cireuler sur Ie temloire de Ia Republique, d'y entrar at d'en $Ortir Jibrement.

Article 11 : OUiconqu8 es'! p8t'1QcutS en raison de ses opinIons politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de 50fl ol'h"'o Me> <'0" ",,..,;,,;16,, ; ... ' ... 110 ..... ' , .. II .. " .... ;0 ... ;, ..... ' .... ,.." .. ' ,I" ,~ .. Il",,,,

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02 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

pour La calense de ia bbertil a droil d'aslie sur Ie temloire de Ia F*p<sbique.

Article 12: La domicile est inviolable. II nc PCUI y eire port~ aneinte qu'en cas de peril grave at imminent. pour parer ~ un danger commun ou pour proteger la vie des personnes. Toute autre aneinte, loute perquisition no pout etra ordonnee que par Ie juge ou par !"aulorite que 13 loi dCsignc dans les lormes presaites par ccllo<:i.

Le secret de la correspondancc aIde In communication est inviolable. Chacun a droit ala' protection de sa vie privee ..

Article 13: La droit de proprilue est garanti. Nul ne peut etre exproptil! si ce n'est dans I'intert~t legalemenf constate de 10us, et sous reserve crune juste. et prealable indemnile.

Article 14 : Le libre exercic:e res culles est garanti. Les institutions et Ie~ communautes religieuses se creent el s'administrenl librement.

Elles ne sont pas soumises a 1a tulene de I'Eta!.

Article 1S : L 'homme a droit a la sante et au bien - ~tre physique. L'Etat . a Ie devoir de ~s promouvoir et de tuner contre les lI~mies et les Reaux soc:iaux.

Article 16: Le mariage e.t la lamille. qui constituent Ie londement naturel de Ia vie en soolltll, sont proteglls el promus par rEtat.­

Les parents ont Ie droit elle devoir d'assurer J'educatlon et la Sanle physique et morale de leurs enlants. Las enfants doivent scin el assistance a leurs parents.

Article 17: La jeunesse deit eire particui~rement protegee contre rexploitation et I'abandon moral.

Les personnas &goos el handicapees beneficient· de rassistance et de la protection de la societe.

Article 18: Le droit au travail est reconnu a tous. l'Etat cree les conditions necessaires a I'exercice de ce droit.

-Nul ne paut etre lese dans son travail an raison de son seice. de sa race, de son ethnie cu de ses opinions,

Chacun a Ie droit dOOherer au syndicat de son choix, et oe detendre ses droilS par I'action syndicale. Chaque travailleur a Ie droil'de participer, 'par l'intermkliaire de ses delegues. ala determination des conditions de travail.

Le droit de gre-ve est reconnu. II s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie ft1Qissent. II ne peut en aucun cas porter aneinte a Ia liberte du travail.

La Ioi fi.-e les conditions d'assisiance et de protection auxquelles ont droil les travailleurs.

Article 19: Le peuple de Guinee determine librement et souwrainemenl ses instilutions ell'organisation economique et sociale de la Nation,

II a un droil imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivenl proliler de maniere equitable a lous les Guineens.

II a droit ala preservalion de son patrimoine. de sa culture at de son environnement.

1/ a Ie droit de resister ill roppression.

Article ~O :Chaque ciloyen a Ie devoir de se conlormer ala Loi Fondamentale, aux lois et aux reglements.

Chaque citoyen a Ie devoir de participer aux elections, de promouvoir Ia tolerance. les valeur$ de la democatie, d'etre loyal envers la Nation.

Chaque ci:oyen a Ie devoir de respecler I'homme etles opinions des autres

Chaque citoyen doil con:ribuer, dans la mesure de ses moyens, a l'imp61 el doil remphr ses obligatIons sociales dans les condlll:):1s que la tOI determine.

n,Jq:;c c,t:)),en a Ie devoir sacre de dQicnC:rc la Patrie

Article 21 : l'Etal doit pro,nouvoir Ie bien -eue des ci:oyens. II \'eille au pluralisme des opinions e: des sources d'inlormation. II assure la securite de chacun et vaille au maintien de I'ordre public. II assure la confinuite des institutions el des services publics, dans Ie respect de la Loi Fondamentale. II gatanlit regal acces aux emplois publics. II t,;Y':lr'se l'unil6 de la Nalion el de j·Alrique. II coopere avec les

aulTes Etats pour conso[ider leur independance, La paix,1B respect mutuel etl'amiti~ entre les peuples.

II assure i'enseignement do la jeunesse, qui est obligaloire. II cree les conditions et les institutions penner.ant a chacun de se lormer. II garant:1 Ia hbert600 I'ens.cigncment at con1T61e ~s ccoles privees.

Article 22: La loi garantit a lOUS I'cxefcico dos libertes etdes droits londamcnt.aull._ Elle determine les conditions d.."Ins lesquolles ils S'OIl.CTccnt,

Ella ne pout fixer de limltes a cos litxmes al a cos d:oils que celles qui sont indispensables au maintien de I'ordre public et de la democratie.

Les gfOupements dont Ie but OU I'activit(! est contraire aUl lois ou qui troublenl manilestemcnt I'ordre public peuvent lllTe dissous.

Article 23 : Ouiconque 0=0.:;:-) un ~mplol public ou exetce une lonction publique est comp~ablo de son activitc et doit respecter Ie principe de neutralit~ du service public. 1/ ne doit user de ses lonctions a des fins autres que I'lnteret de tous.

TITRE III : au PRESIDENT DE LA REPUBUQUE

Article 24: Le PceS~dent de [a Ropubllque est elu au suffrage universel direct. . La duree de son mandai est cIc cinq ans, renouvetable une soule lois.

Ariiele 2S : Le sO'utin pour I'electlon du President de Ia Republiqua a lieu quarante cinq jours au plus et trente jours au moins avantla date de I'expiration du mam1at du President de la Repubtique en loncnon. S'il a lieu de proceder a un deuxieme tour de scrutin, celui- ci est filtlo au qualorzieme jour apres Ie premiP.r lour. Le President de la Republique lixe Ie jour du scrutin au moins soixante JOUlS avant celui- ci.

Article 26: Tout candidat a La Presidence de I.a ~publique doit 6tre de nationatite guineenne, jouir de ses droits civils et poIitiqJes at 6tre age de quaranle ans au moins 01 so;xante dix ans au plus,

Les candidatures sont ~pos&es au greHa de Ia Cour Su­preme Q ... .lrante jours au moins et soilanto jours au plus avant la dale du '-crutin. Aucune candidature n'est recevable si elle n'est pr~entl:.~ par un patti politique legalement consti[Ut). Chaque parti ne peut presenter qu'une seule candidature. .

Irenle nt1ui J-vurs avant Ie scrutin. Ia Cour Suprllme arrele et publie la Irst& dE:s canOldals. Les electeurs sont alors convoques par decre!.

Atticle 27: En cas de deces ou d'empechement definitif constate par la Cour Supreme d'un candldat figuran! sur Ia Uste pre.vue .f! I'article 26. la Cour Supreme decide s'il y a lieu de rcuvl'ir les delatS pendanl lesquels des candidatures nouvelles peuvent 6tre depc> sees. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixee dans les conditions prevufils a ranicle 25.

Article 28: La campagne elcclora\e .est ouvene trente jours avant Ie seNtin at close Is veille de cciui·<.i a 0 h En cas de deuxil)me tour. la campagne elecl()(ale eSI ouvette ~ I~~~main de la proclamation des resultals du premier tour et close la ...... !!-; du deuxieme tour a 0 h. .

La Cout Supreme veine ala regula rita de la campagne electorale et a regahte des candldats pour "utilisa!ion des moyens de propagande, dans les conditions detennin~s par uno loi organique.

ArtiCle 29 : Est elu Ie candidal qui a obtenu Ia majori~ absoluB des suUrages exprimes.

Dans Ie cas oU. a I'ISSue do premier tour, aucun cancSdat n'a aneint cene majorite. il eSI prooede a un deuxi6me tour de scrutin dans les conditions prevues a I'artide 25. Sauls peuwnt s'y pfesenler les deux eandida~ qui, Ie cas 6ch6ant ~rb retnlit de candldals plus lavorises, se trouvent avoir reeueilli Ie plus grand nombre de suNrages au premier tour. la Cour Supreme veille a Ia regula rite du scrotin.

Article 30: SI aucune contestat,on relative a la regularih~ de$ ope

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03 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

ralions 'Iectorales n'B ete deposCe par I'un des candJdats au greHe de 101 Cour Supreme dans les huil jours qui suivent ~ jour eu la premlbre totalisation globaJe des- resultals 8 ele rendue publique. la Cour Supreme proctame 'Iu Ie Prosident de la Re­pUbliQue.

En cas de coniestation,la Cour statue dans les tIois jours qui suivent 58 saisine. Son arret emporte prodamalion ou annu· lauon .je I'election.

En cas d'annulation de l'eleciion, de nouvelles elections sont organise-es dans les soixanle jours.

Article 31 : Le President de la Rcpublique elu entre en lonelion Ie jour de I'expiration du mandaI de son predeCeSSeUf.

. Dans Ie cas ou, a la suile de J'annutation d'une election, aucun 005 candidals n'a ete proclame etu a cene" dale. Ie President en exercice reste en lonction jusqu'a la proclamation des resultats.

En cas de deces ou d'empcchement delinitil du President de la Republique elu a .... ant son entree en lonction, il est procede a de nouvelles elections dans Ie dolai de soixante jours. Le President en exercice reste en lonction jusQu'a la proclamation des resullats,

Par ciarogalion a I'anide 34, en cas de deces ou d'em~che­men! delini!il du President de la Rcpublique en axercice a .... ant I'entr~e en IcncOOn du President elu, celui-ci cn!re immediatement en lonction,

La Pr~sident de la F=lepublique est inSlaHe dans ses lonctions apres avoir prete sermen! devan! la Cour Supreme, Par ce serment il s'cngage a r"specter et a lalre respect"r scrupuleusement les dispositions de la Ll Fondomcnlale el des lois, a dOlendrs les institutions conSlitu!h Inelles, rlnlegri[e du tcrritoirc e[ I'indepcn· ·dance nalionate.

Article 32 : La President de la Republique est protege contre les oHenses, les injures at les calomnies dans les condilions que la 'oi determine,

Article 33 : La charge 00 President de la Aepublique est incompa, :ible avec I'exercice de loute ilutre lonction pubhque ou privee, meme •• .:ctive, II doit, notamment cesset d'exercer loutes responsabilitcs au sein d'un parti politique,

Article 34: En cas de vacance de la lonction de President de la Re­publique consecutive au deccs ou a la demission du President de la Republique ou a toule autre cause d'empechement definiti!, la suppleanca est assuree par Ie· President de I'Assemblee nationale ou. en cas d'empl!chement de celui- d, par run des Vice- Presidents de ,'Assemblee nation ale, par ordrc de preseance

La vacance est cons:atee par Ie COUT Supreme, saisie par Ie President de l'Assemblee nalionale ou, en cas d'empechement de celui- 0, par I'un de ses Vice- Presidents.

La duree maximum de la suppJ4ance est de soixante jours, La scrutin pour relection du President de I a Republique a lieu, saul e.:JS de force majeure cons tate par la Cour Supreme, trente cinqjours a.; moins et cinquante jours au plus apres I'ouverture de la vacanee,

Article 3S : La suppleonce du Prl-sidcnt de la Republique s'otend a loules las lonctions de ceiui, d, sal!lle droit de r9'Courir au releren­dum, de prononcer la dissolution de t'As'semblee nalionale, de prendre I'initialive d'une rt:vision de I~ Loi Fondamenlale, d'exereer Ie dioit de grace. ' -

Atlicle 36: Les anciens Presidents oe la Rcpublique prennen: rang protocolaire immediatement apres Ie President de la F=lepublique, dans I'ordre de I'anciennete de leur mandat, et avant Ie Presidenl de I'Assemblee nationale.

lis si~gent de plein droit au Cons ell economique at socia!. lis beneficient d'avantagcs materiels et d'l!ne protection dans

les. conditions qu'une loi organiqlJe determine.

ArUcle 37: Le President de la F=lepublique veille au respect de la Loi Fondamentale, II assure Ie lonctionnemenl regulier des pouvoirs publics et la continuite de l'Eta! II de!!'lrmine et conduitla politi que de la Nation,

Article 38 : Le President de la Aepublique assure l'ex6cution des lois et dispose du pou .... oir reglementaire, qu'il exerce par decret.

Article 39 : Le President de la Republique nomme les ministres qui "assistant et qui ne &ant responsables que devant lui. II paulles r&­voquer,

II fi)(e par ocere! los anribulions de chaque minisue. II peUI lui dele· guer une panie de ses pouvoirs_

Artlele 40 : Le President de Ia RepubJique nomme ~ taus les emplois dvils. II dirige I'administration.

Artiele 41 : Le President de la Republique est garant de !'Indepen, dance nationale el de "lnt09rite du territoire, It est responsable de la defense nationale, II preside Ie Conseil superieur de defense nation .. le. 11 est Ie Chel des arm6es II nomme a tous les emplois milltaires.

Article 42 : Le President de 13 Republique accrcdite les AmbRS!;a' deurs etles envoyes exlraordlnaires aupres des pUls~anws etran· geres. lers Ambassadeurs et les envoyes extraordinairos des puiss.:lnces lwangeros sont acereditcs aupres de lui.

Article 43 : Le President de la Repubhque eltercc Ie drOit de Wac..d_

Article 44: Le President de la Rcpubliquo peut adrcsr.et OP.S ~essa· gos a la Nation. II no paniopc pas aux dohats de TAssemblee nation;:tle LorSQU'lt adressc un message a ceUf,!,ei, Ie message cst lu par un mlOl$lre

Article 4S: La PrOSlckmt de la Rcpubhque pcut, aurl!s aVOlr con suite Ie PreSident de I'Assemblec nalionale, SOl/mOllfe au r6h~rendum tout projet de loi ponan! sur I'organisation des POUVOIf~ publics, concernant les tibertes et h.!s droits londamontilut ou' I'actlon econmlque et sociale de rElat, au tendan! a alJlori!;er la ratification d'un traite.

tl doit, si I'Assemblee nationale Ie dcmanoo p.1r une resolution adoplce a la majori16 des deUII: tiers dos mf!mbrcs QUI la composenl, soumcttre au referendum toute prOpOSl11C'1n de [01

portanl sur I'organlsation des pouvojrs publics OIJ conc.""!tn:lr,\ Ius lieones el les droilS londamentaux,

Avant de convoqucr los elccteurs par decret. Ie President dc la Rcpubtique rccuciile I'avis de la Cour Supf!!mc sur la conlormile du projet ou de la proposition a la loi Fond.'lmonlalc_ Eneas de non conlormite, il ne peul etta procede ilU roh',tcnoum

La COUf Supreme vcille a ta regularitc des operations de HHerendum. Lorsque Ie referendum a conclu a I'adop:ion du proje! ou de la proposition. il ou elle est promutguc dans Ie:. conditions prevues a I'articlc 62.

TITRE IV : DE L"ASSEMBLEE NATIONALE

Article 46: L'Assemblea rcprcscnt;)tive du peuple de Guin6c pone Ie nom d'Assemblee nil!/onale. Sos membres ponon: i(~ III(..:' de deputes a rAssemblee nation ale.

Article 47 : Les deputes a I'Assemblee nalionalo S::.nl "Ius au suHrage universel direct

La duree de leur mancat CSI dc Clnq ;'105, sa:J: cas de dissolution.

tI peul etre rcnouvelc

Article 48 : Nul ne peut eIre candic;)! s'll nOes! ;>r~s~n:l! p.Jr ur. pani pohtique legalement cons!iluc.

Les condllions cf&hgibil'lC. Ie.' regime ocs IOcil;,:;:;i,:L'S e: des incompatJbillles sor.! II~cs par une loi ort;;an/q;;c

'Article 49: La Cour Supreme vcllie ala regularllo do.: s,::-.r' .. lm ~:

de la campagne electorale qui Ie preceoe. Et;{) re-<;Oll el J'Jge les eventuelles conlestahor.s

Article SO: Le tiers des deputes est elu au scrutin majoritaire uninomal it un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions electorales.

Les deux tiers des c:Ieput~s sant elus au scrutin de Uste nationale, a la representation proportionnetle. Les sieges non anribues au quotient national sont repartis au plus lort reste,

Article 51 : Une loi organique fixe Ie nombre de deputes et Ie mentan1 de leur indemnite. . Elle determine egalement les conditions dans tesqueUes sont elues les personnes appelees it assurer. en cas de vacance, Ie remplacement de deputes jusqu'au renouvellement general.

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04 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1932

Article 52 : AUOJn membra de l'Assemblee nalionale ne paul ~tre poursu.ivi" rechercM. ~t~. ·dlUenu ou juge III I'occasion des '-,pinions ou des votes 6mis par lui dans I'exercice de f;as fonctions de depute ..

AUOJn. ~Pu~ ne paUl, pendant la durlte des sessions. 6tre poursuivi ou 8rrAt~. en matiere ~nalo:' qu'svcc I'autorisation de !'Assemblee nalionale. sauf Ie cas do flagrant d~it. .

Aucun ~pule ne peu( hOfS session, elre arrEHe ou delanu qu'avec I'autorisation du bureau de !'Assemblee nationale, sauf Ie cas de flagrant delit, de poursuites autorisees par l'Asscmbl~ ou de condamnation d6finitive.

La ~teniicin prth'entive ou Ia poursuite d'un ~pute est suspendue si l'Assemblee ·Ie requiert.

Article 53 : Le Pre-sklanl de I'Assemblee nationale est elu pour Ia duree de la legislature.

ArHele 54 : Le reglement de l'Assemblee nationale est fix~ par une loi organe' qui determine:

~ la composition et les reQtes de fonctio~nement .du bureau de fAssembk;.i:f

Ie nomEire, Ie mode-de ~signation, Ia composition ella conl~tence des commissions permanentes;

• les mOdalites de cr~ation de commissions speciales temporaires ;

- I'organisation des services administratifs places sous autor'illl du President de ,'Assemblee; .

les regles de deroulement des debats, de prtses de ~arole, de vote et Ie regime disciplinaire des dCputes;

- d'une factOn generale, toutes rcgles ayant pour objet Ie lonctionnemcnl de l'Assemblee nationalc dans Ie cadre des competences que lui anribue la Loi Fondamentale,

Article 55: L'Assemblee nalionale se reunil 00 plein droit en session ordinaire deux tois par an.

· La premiere session s'ouvre Ie 5 avril, sa duree ne paut exceder trenle joU(s.

· La deuxieme session s'Ouvre Ie 5 octobre, sa duree ne paut el'ceder soixante jours.

Si Ie 5 avril ou Ie 5 OClobre est un jour ferill, I'ouvenure de la session aura lieu Ie premier jour ouvrabie qui suit

La loi de finances de I'annee est el'aminee au cours de la seconde session ordinaire de I'annee qui precede.

Article 56 : L'Assemblee nalionale est rcunie en session el'IIaor­dina ire soit a !'iniliative du President de la Rcpublique, soit a Ia demande de la majorilE! des membres qui la composent. sur un ordre du jour determine.

La session el'traordinaire eSI close des que rAssembl6e nationale a epuise I'ordre du jour,

Les deputes ne peuv,enl demander une nouvelle session el'traordinaire avanl I'expiralion du mois qui suit la cloture d'une session.

Hormis les cas dans lesquels rAssemblee nationale se reunit de plein droil, les sessions el'lraordinaires sonl ouvenes el closes par deeret.

Article 57: Tout mandat imperatif eSI nul. Le droit de vole des depules est personnel. La loi

organique peul aUloriser el'CCplionneliemenl la delegation de vole. Dans ce cas, nul ne peul recevoir d6legation de plus d'un mandant.

Article 58: Les s6ances de l'Assemblee nationale son I pubhques Toulelois, ene peul, par UI"1 VOte a la majorite des memblCs qui !a composent, decider de tenll des M~ances a huis clos.

Le compte-rendu intttgrat des debals eSl publie al. Journal Officiel,

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE lE PRESIDENT DE LA

REPUBUOUE ET l'ASSEMBlEE NATIONAlE

Article 59: Seus reserve de s dls.posilions de I"anlcle AS'Assem· bles nat:.:male VOle seule la 101

La loi fixe les regles concernant. - los garanlies des libeTlp.s, des drOlts tOndamenlaul', 1cs

conditions dans lesquellcs lis s·e.lercent 01 Ics lImil~ltions qUI

peuvent y elTe portOes: ~ . -les droits civiques, la nationatitb,'r6tat at La capac:it6oes

personnes, les regimes matrimoniaux, los successions at les li~ralites ;

- les suj~tions imposees pour la dlIfense nation.ale aux citoyens, en .Ieur personna at leurs biens;

-Ia determination des infractions,les peine$ C;Ui IeUf sont applicables, la' proclKiure penale: ramnistie, la CfMtion at'ta composition des ordres do ,i'Jridiction at le statut des magistnlls;

- I'assiene, Ie taul',,1es modalit~s de recouvrement at de contr61e des imp6ls de toutes natures at des contributions obli­galoires ;

- Ie r~ime elecloral de I'Assembl4e nationale, Of,. os qui n'est pas indiqu6 par Ia Loi Fondamentale. Ie r6gime Olec.oral des Con seils elus des col1ectiviies territoriales .

• les garanties londamentales aocord6es sux fonctionnai-res civils al mWLaW-Q5 de rEtal .

Ie> regIme d'6mi~61()(l oe 11:0 monna.e • 18 creation dee catQg0ri85 d'M3btissements publics; - i'el'propriation, Ia natiolldh~ation' ou la privatisation 'dan­

IIeprises. La loi d6lermine les principes fondamentaux : - de l'organisalion gen~rale de la ~fense nationale et du

mainlien 00 rordre public: - de la hbre administration des coIlectivites terriloriale$, de

leurs comp~tences : - de I"enseignemenl; - do regime de la propriele, des droits reels' et des

o~ations civiles et commercic.les ; - du droit du traval!. du droit syndical el de la protec.tMln $':".-

cisle; - du dcveloppement culturel el de la ptoteC1ion du patri­

moine al de l"environnemen1. Des lois de linances' determinenl chaque annf.<. ',sem-

ble des ressources el des charges de I"Etal, dans les cor.ditions el so us les reserves preyues par une loi organique.

Des lois de plan fil'ent les orientations pluriannuelles du developpement de la Nalion el ~s engagemehls de l'Eta!.

Des lois de programme delerminenl par s.ecteur les ob}ectils de i"aclion ecbnomique el sooale c:Ie l'Etal

Article 60 : Les malieres aulles que cenes qui sonl du domaine de la loi onl un caractere reglcmenlaire,

Lorsque des dispositions d'une Ioi sont intervenues dans , ces aulres matieres, el1e peuvenl eIre modiMes par ~cret apr~s ""e Ia Cour Supreme en ail constale Ie caract(lre reglementaire.

Arlk:le 61 : L' Assembles nationale vote les projets des lois de finances dans les condilions prevuos par une Ioi organique. . Le proiel de 101 de finances esl deposiJ sur Ie bureau de l'As~ambiOe nalionale <tU plus lard Ie jour de rouvenure, de Ia deuxieme session ordinalre L'Assembllte nalionale dispose de soixante jours au plus pour voter Ie proje!. Si. pour des raisons de force ma;eure, Ie Pr~sident de la Republique n'a pu Ie deposer en temps ulile, la session ordinaire est sui vie immcdiatemenl el de plein droit d'une session extraordinaife, dont la duree est au plus 6ga19 au temps necessaire pour couvrir Ie dClai allan) du jou~ de depot du projet de loi au soil'anti~e jour suivanl. Si, a i"el'piralion de ces oalals. Ie p~olel de 10i de finances n'B pas tl16 adopte. il peul IHre mis en vigueur par dOCr~i., ~.mptp tenu des amcndemenls vOles par l"Assembl&e nationale et acceptes par Ie President de la Repubtiquo

Si, compte lenu de la procedure prevue ci ooss.us, I.a Ioi de hnances 00 l"annee r'-a pu clIe mise en vtgueur avant le ~ut de l'el'orcice. Ie Presiden: de la Aepublique demande d'urgence ill rAssemblee nationate raulorisation de percevair les imp6ts. Ceile-ci se prononce dans Ics deUl' jours. Le President de I.a RlIpu­blrque es: aulonse a recC'noui,e pdl o6crel Ie budget de lonction­nemel"1l de rannec pf£.ceooOle

La CQur Supri:me assure Ie contJ61e a posleriori de rel'6c;u­lion des lOIS oe finances Elle en lail rappon .a rAssembl4e nationaJe

Article 62: Apres sen adoption par rAssembl6e nationale,la loi est trans mise sans d6lai au President de la Republique.

Le Presidenl de la Republique promulgue la lei dans kit (ix .jours Le d6lai coun hl.,;:1 Irancs apres Ia transmission de la lei ado pice

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05 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 63: Dans Ie ~Iai de dill: jours fixfll pour la promulgation. Ie President 0018 Republique paUl, par message, demander" rAs­,Nmbtee nationale une nouvelle ~[iMration. qui no peut Atre refusee. La ~Iai do promulgation est alors suspendu.. .

La Ioj no peut Atra voloo en seconde lectu~. que si les deux tiers des membras oomposanll'Assemblee nationale S9 prononcent pour son adoption. Son inscription a "crdre du jour est priolitaire si la majolil9 des membras composanl rAssemblw nationals Ie demande.

Article 64 : Dans les huits jours francs qui suivent/'adoption d'une Ioi. k! President de Ia Republiqu8 ou un dixieme au moins des d6putes pelJY9nt saisir Ia Cour Supreme d'un recours visanl a f··::'O contr6ler la conformite de La Ioi 8 la Lei Fondamentale.

La delai de promulgation est Bfors suspendu. La cour Suprltme statue dans les trente jours qui suivant sa saisine 0\11 $lie Pr~sidant de la R~publiqua an failla demande, dans les huit jo~rs, rarrAt de Ia Cout SuprAme est publill au Journal Officiel. Une cisposition d'une kH ~darl!e non conforme a Ia loi Fondamen­tale no peut ~tre promul9~e ni appliqu~e. L'arr~tde Ia Cour Suprllme s1mpose ill tous. . ' Le ~Iai de promulgation court il compler de la publication de l'arrAt de Ia Cour Supr6me qui declare la loi conforme a 1a Loi Fonda­mentale,

Article 65 : En cas de non p!'omulgation crune 10; par Ie Prl!sident de Ia RlI-publiqua dans les ~Iais fixes. la loi entre en vigueur.

Artiel" 66: L'Assemblee nationale peut habililer par une Joi Ie Prnsident de Ia Republique a prendre des mesures qui relevent nonnalementdu domaine do 1<1 loi, pour un dtJlai donne el des objectifs qu'oUe pr6cise.

Oans les limites de temps et de compelences fixees par la Ioi d'habilit8tion,le Pn~sidont de la R6publiQue prend les crdonnancos tui entrent en .vigueur d6s lour publication, mais deyi~n:1~nl r.adu­

ques si un projet de loi de rat;!icalion n'co!.t pas dej:)oSe devant I'Assembl~ nationale avantla date Ii)'e~ par la loi d'h.:;;t"lltation.

Apres ceUe derniere date, ~!!e r.c- PttUvc,.,! eire moditiees que par la loi. Elles conserven! toutofojs valour rt~glementaire jusqu'a leur ratification,

Elles peuvent Clre amendOes lars du vote de la loi de ratification.

Ar1lcle 67 : Les lois quaJifi~s d'organiques par la pr~sente loi Fondamentale sont vot~es et modifiees a la majorite des de'Jx tiers des membres composant I'AssomblOo nationale. Elles no peuvent 6tre promulguees si Ia Cour,Supreme, obligatoire­ment saisie par Ie President de la RepubliQue, ne ms a dCclatees con· formes ilia loi Fondamentale. L'Assembllloe nationale ne paut habilitor Ie Preslden! de la RepubliQue a prendre par voie d"otdonnanc.(l des mcsures qui rei event de la loi organique,

Ar1lcle 68: l'initiative des lois a~panje:11 concurremen! a;; President de la Republique at aux depul~S a l'Assemblee nCltior.aie.

Anlcle 69 : Le President de 1a Republique et los d.?p:,ltes a I'Assem­blee nationale ont Ie droit d·amendcmenl. les amendements du Prasident de Ia Republique son 1 presenles par un mmistro. lqs propositions et amendemen:s formulcs PCtf las deputeS no sonl pas rooovables s'ils ne relevent pas du domains de la loi. ou s'il .. entrent dans les competences deieglleeS au PreSIdent d.a la Reput>!i· queen application 00 "article 66 po?ndantla dUlCe cie cette oolegation. lis ne sont pas recevables 10rsQue leur adoption aurait pour conse­Quence soil une diminution des res sources publiQues, soit \.a criiation ou I'aggravation d·une dlarge publiQue, a moins que ne 60ionl prevues Oes recettes compel'lsatr;c(.:s

Anlcle 70 : En cas de desaccoro entre I"As!.smblee na:ionale et Ie Pr4sidenl de la RepubJique, rep~escntc C;Jr un miniSlre. sur la rE'~­vabilite d'un amendement. la Cow Supr6me sc pron.:.tlcc ::Ians Ie d~lai de huit jours, a la damandc de I'un ou Ott I'autr~

Article 71 : L'AssemblOO nauQDlain:ablit son ordre du jour, Toulefols.1e Presidenl d6 Ia ~MpubliQue peui demanoer i·ins.:rip. tion, par priorite Ii I"ordro du jour. (fun projet ou d'une proposition de lei ou d'une d&claralion de politiQuC gon~rale. Cene inscription est do droit. La dut60 d'oxamen des taxtes inscrilS a I'ordre pu jour par priori,e

ne paut exc&der 18 moitilt de Is OJr6e de Ia session orOiNUre. '

Article 72 : Las ministres peuVent litre entenOJs .. tout ·moment par !'Assembloo nationale al par les commissions,

lis peuvent SP feire assister pardes collaborateurade leur choix.

Article 73': les dlIp~s peuvent poser sux ministres,qJi sont tenus d'y reponclre, des questions Clailes et des questiD!1 ~~s avec ou sans debat. Les mponses donnll-os ne r.ont pas SUI'-1es de vole. Elles sont publ~es au Joumal Official. ..

Une s6ance parsemaine estrllse~, aucours decnaque session extraordinaire, BUX Questions orales ""s debat.

. L'Assembloo nationale paut' d6sign9f en son sa," des commissions d'enQuAte. La ·~glemenl· de rAS5embille d6tannine les pouvoirs de <?Os commisssions. .

Elles sont. cr600s par la loi. QUi en ~finit .La composition, Ie fonctionnement et "objet et qui en preasEi los ·pouvoirs.

Anlcle 74 : l'lI-tat de sibge, come t6tat 0 urgenoe, est ~1lI F.. Ie President de Ia Rllpubliqua, apr~s avis du PreSident '00 l'Assembioo nationale et du Pr~sident de la Cour Sui>r6me: Co6 avis sonl publies au Journal Officiel.

la Pr~sident de Ia R~publique paUl prencre, par ordonnance touie mesure n6Cessa'tre i 10 ~fensa de I1ntttgnlil du terriloire .'at au retablissement ou au mSintien de I'ordre 'public,

L'Assembl~ Nationale se r~unit a10rs de plein elroit, si ene n'est pas en ses6ion. Elle no peut litre dissoute,

Le' eMeret proclamant I'~tat de 6ibge oU,retat d'urgoncQ j:Csse d'etre envigueur ap~s douze ;Ourli,. moins ~uerA$sembl6e nationate, saisie par Ie President de Ia Rltpublique n'en Butorise la prorogation pour un delai Qu'elle fixe.'

les ordonnances prises en application de retat de siega et de 1·6tat d'urgence ccssent d'etre en vigueur i Ia fin de ceux-<::i.

Article 75 : l'~tal de guerre est dedar~ par Ie Pr~sident de la Republique, apr~s avoir et6 autorisll par I'Assombloo nationale II la majorit~ des deux tiers de ses membres.

Article 76 : En cas de d~saccord persistent entre Ie Pr~sidenl de la Rcpublique et l'Assembloo nalionale sur des questions londamentales. Ie President de la Republique peut, apres avoir consulte Ie Pr~sident de l'Assembloo. nationale, prononcer la dissolution de cello.Q.

La dissolution ne peutlltre prononooe avant Is troisillme annae de la legislature et au cours d'un meme mandat presidential, plus d'une lois.

De nouvelles ~Iections ont lieu dans les 60ixant6 jours ,qui sui vent la diSSOlution

5i celles-ci renvoient a "Assemblee nationale une majorild de deputes favorables a la position adoptee par I'ancienne majoril~ sur la Question Qui a p:ovoqu~ la diSSOlution, Ie President de Ia Rep:JbliQue doit dCmissionner.

L'Assemblee nalionale se reunil de plein droil dans les dix jO:.Jrs Qui suivent son election.

TITRE VI, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 77 : Le President de la RepubliQue n6gocie les engage­ments internationaux, Les traites de paix. les traites de commerce. les traitcs ou accords relalils a I'organisation internationale, ceu): qui eng agent los finances de rEtal, ceux qui modifient las dispositions oe nature legislative, c:eux qui son I relatils a retat des personnes, ceux Qui componenl cession, echange ou adjonction de terriloire, ne peuvenl e:~e ratijills ou approuves que par une loi.

Nulle cession, r.ul echange, nulle adjonction de terri:oire no aeut a .... oir lieu sans Ie consentement des populations c:onccmees.

Article 78: 5i la Cour Suprilme, saisie par Ie President de la RepubliQue ou un OCPUII~. a dE'tclan[l qu'un enua~cment International compone une clause contraire a la Loi Fondamen· tal"', I'autorisa!ion cia la ratifier ou de I'approuver no paut intervenir qu'ap~~s la r~visio"" de la loi Fondamenlalo, .

Una loi aulorisan: la ratificalion oJ I'approbation d'un engagement international ne peul 6tre promulgulte el entrer envigueur lorsqu'elle a ele d~claree non conlorme II 18 Lei Fondament.ale.

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06 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 79; les traile~ au accords teguliercmenl approuves ou ratilies ont. des lour publication, une autorile superieure a oolle des lois, sous reserve de reciprocite.

TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 80 : La pouvoir judicia ire est indepcndanl du pouvoir executif et du pouvoir legista!if.

II est aXerc£! exclusivemen\ par los COutS et tribunaux.

Article 81 : Les magistrals ne 50nl soumis. dans I'cxercice de leurs fonctions, qu'a rautori!£! de la lei. Los maglstrals du siege sonl inamovibles dans les conditions dt'Herminees par la loi.

Les magistrats SOnt nommes par .1e President de la Aepublique. ceux QU siege apres avis du Conseil superieur de Ia magistrature.

Le statut, la carriere. les garanlies d'inoopendance des magistrats sont fiKeS par une loi organique,

Arllcle 82 : La composition, Ie fonctionnement, la competonce et I'organisation du Conseil superieur de la magislrature sontliKCs par una loi organique.

. Lorsqu~1 sicge en formation disciplinaire. Ie Conseil sup~rieur de la magistrature est preside par Ie President de la Cour Supreme.

ArtiCle 83 : La Cour Supreme connail.dc la conSlltutionnalite des lois el des engagements internalionaux ,dans lcs condilions prevues au'x articles 64, 67 el 78.

, Elle connait en premier et dernier ressort des recours formes contre les actes du President do la Rcpublique pris en application des articles 38,60 e174, il;insi que des recours formes contre les ordonnances prises en application de rarticle 66, sous reserve de leur ratification.

Elle connait en premier et dernicr ressort des .recours formes contre las elections oil I'Assembloo nationale et aux assembleas locales.

Elle connait das pouNois an cassation. Las autres comp(Hences de la Cour Supreme, non prewes

par la Loi Fondamentale, ella procedure suivie devant elles sont determinees par une loi organique.

Article 84 : La qualite de membre de la Cour Supreme est incompatible avec .Ioute aulre 10nClion publique ou privee, notamment elective.

Saul Ie cas de flagrant delil, les magistrats de la Cour Supreme ne peuvenl eire poursuivis, arretes, detenus ou juges en matiere penale qu'avec I'aulorisation prealable de l"assemblee generale de la Cour Supreme. Celle-ci atlribue competence ala juridiction qu'el1e delermine.

La composition de la Cour Supreme. Ie statut, les incompatibilites et les garanties d'independance de ses membres sont fixes par une loi organique.

TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 85: La Haule cour de justice est compos~e de membres elus par I'Assemblee nationale. en son sein, au debut de chaque legislature.

Elle est presidee par un magislral elu par I'assemblee generale de la Cour Supreme.

Une loi organique fixe Ie nombre de membres at I"organisation de la Haute cour de'justice, ainsi que les regles de son fonctionnemenl ella procedure suivie devant el1e.

Article 86 : La President de la Republique n'est responsable des actes accomplis dans J"exercice de ses lonctions qu'en cas de haute trahison.

11 ne paut Atre mis en accusation que par l'ASSemblee nationale s!.eluant par un vote au scrutin secret a la majorite des trois cinquj~mes des membres la composant.1I est juga par la Haute cour de justice. Celle-c; peut decider, lorsque Ie President de la Republique est mis en accusation, que Ie President de l'Assemblee nationate ell:erce sa suppleance jusqu'a ce qu'el1e ail rendu son arrill,

Les ministres .sont penalement responsables des actes accomplis dans l'eKercice de leurs lonctions et qualifies de crimes

OU de dclits au rnom&nt ou lis ont utC co,nnll~, La pfocuduro dOfinlO cl-dessus It .. ur est applicable.

La Haule cour de JUStlCC ustlltoe p<lr ladtoh~lIlon ~s crim~s et des deilts <llns; que par la ootermln.1l1on des pOlncs letltu, qu'clles rcsultcnt des lo's cn vigu(:ur au moment ou le~ JailS ('Int elc commls

TITRE IX : DU CONSEIL EcOr":OMIOUE ET SOCIAL

Article 87 Le ConSL'11 C·c.cnorl1I:;ue l.'I soti.,t donne !oon .1VIS sur las questions qUI I~I sont ~C(1VOyt:(;S :;oar Ie PIl';s,dl.'n: de la Republlquc ou par I"AssunolC.:- nallon:l!...'

II est compelenl pour c~aminc:r les orojots au proposllions de loi ainSI que les proj()!s de d&crel b caractcre economique at social qui lui sont soumis. a 1"cxclusion des lOIS de tlnanoos

II as: oblig;)tcir£:m(,'f)t (.o'"ls: . .'!t6 slir Ics prOjl.!IS 00 lois do pl<ln el de programme 'a caraClere ;;:con.;:.rnlt.jue

II peut. de sa ;. :;;-,rl: :.: Ila:iva et sous forme dl! recommandation, allifur r;.~;l.!n!KIn du Pr.:i~ic~nl de III Ri:publique et de l'Assemblcic nalion:lk:> ~ur \0$ rol0rrnc!; d'ordre iscr.:IOomiquo el social qui lUI P;UilIS5(:1)! co.·torme5 OL: conlrOlrl::', fl i",nlurel general.

Sur la dcmandc dll Pr(:5id",:'.1 0.:: I:. R.:::pubhC .... c ou cIc l"Assembl(,c natlonalc. il dl~slgnc un de: se!:: rn(~mbrus pour clposer devant les commisSions de I'Asscnlblc:e na::onnle 1'~""15 d:J Conscil sur les projcts OU les prop05itlons de 101 qUI lui onl Ott) soumis

Un£' loi organique h::e la composition Clio tonCllonnemcnt du Conseil economlQuc ct SOC,;)\'

TITRE X : DES COLLECT!VITES TERRITORIALES

Article 88 : Le~ co!leclivilC:5 !orri:orialcs de la Republic;ue sonl les Prefeclures, les Communes urbaines et los Communilulcs Rurales de Developpcmcnl. La crcnlion de cCrllcctivites terrltorialcs. la n~organisalion des colloclivit6s K'rriloria\i~s ~xis:anlo5 retc .... ant de la loi

Article 89: Las collcctlvi:cs lerriloriales s'adrninisirenlilbremcni par des Con seils elus. sous Ie conl~6le d'un dclogue de rEwt qui a la charge des interels na:lonaUJl 01 du respect dcs lois

Article 90: La loi organise la dCcen\talisalron par Ie trans ten de compelences. de resso:;rcus el de moyens aux COllCCllvltOS lerriloriales.

TITRE XI : DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE

Article 9' : L'lOillallVe de 1.1 re-vlsion de ta Loi Fondament.a1e appat1lent concur rem men I au Pri:sidcnl de la RCP'.JblQuC"! at au. deputes

Le prolC! au la propoSition de revision adoptCc par l"Assemblee nationale ne Ocvlcnt .dCflni\J1 qu'apfcs avoir ele approuve par relerendum.

Tou\ctois, Ie projel de r6vision n'esl pas presentc OlU referendum lorsque Ie Presldenl de la Republique d6cido de la soumenre a la seule Assembicc nalional~. Dans co cas. Ie projet de reviSion C'SI approuve il 1.1 majorite des deux licrs 'dos membres composant t'AssemhCC Mlior,ale II en esl 00 m~mo de la proposition de revision qui aura rccuell!1 rapprobalion du President de la R~publique.

Aucune procedure de revisien ne peul etre <;:nlrl.'prise Cn cas d'occupation d'une partie ou c:!e la lotalite du territoire nallonal. en cas d'etat d'urgence au d'etat de siege.

La forme republicaine de l'Elal, Ie principe de la laTcile ot Ie principe de la separation des pouvoirs ne peuvent laire l'obJot d'une revision,

TITRE XII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 92 : II sera procede aux elections prevues aUlI: anicles 24 et 47 a l"issue d'une periode transiloire, qui n'oxcbde pas cinq ans a com pier de I'adoption de la presenle Loi Fondamen· tale par Ie peuple de Guinee par voie de relerendum.

Article 93 : En anendant l'enlrCc en viglleur de la presenle Loi Fon· damenlale Ie Conseil Transiloiro de Redressement National remplace ic Comite Militaire de Redressement National, CMRN. dans ses anributions.

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07 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE

A c::e tilTe'i1 est, nownment, invesli du pouvoir ~j&latif. Une .oroonnance detennine la composition, rOl13anisation.

lesritgles de fonctionnementeUes comp6fences OJ CTAN, Conser Transitoire ode Redressemenl National. .

Ardcle 94 : Les lois oocessaires a Ia mise en place des instiDJ. lions ai, jusqu's cene mise .en place. au lonctioMement des pouvoirs publics, sont adopl6es par Ie Conseil Transitoire' de Redressement Nati9"al el promulgultes par Ie Pmsident de Ia Rlipublique dans Ie ~Iai fixll a "article 62.

Pendant ce deJai, Ie Conseij Transiloirede Rectres.sement National pout ~aJement prendre. en toute matiQre, kts mesure. qu'il juga nbssaires a la vie do Ia Nation, /) ·Ia prOtection Qes citoyens ou a Ia sa~vegarde des libertlts.

Article PS : les dispositions de "al'tickt 3 entreronl en vigueur un an avant Ia dale fix~. en application de "article 92, pour les 6lections. Le nombre des panis poIitiques susceptibles d'6tre constitul)s est limil~ a deux jvsqu" rintervention d\Jna 101 organique modifianl co nombre.

Les dispositions des articles 64, 67 aJiltna 2. 7S et 83 entrerOnl en vigueur a 11nstallation de la Cour Su~me. Cellos relatives au Conseil superieur de Ia magistrature el au Conseil economiQue et social enlIerOoI en \ligueur a, 11nsfallation de 095

institutions. Ces installations inlervieodront aux dates Ii,,"s par Ie Conseil Transiloire de Redressemenl National et. en tout tttal de cause, avant la fin de la periode transitoire.

Article 96 : Les aUltes dispositions de la presente Lei Fondamen· tale entreront en vigueur un an a compter de son adoption.

MARS 1992

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08 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE CE GUINEE MARS 1992

LOIS ORGANIQUES

SOMMAIRE

Lei organique1.J91/002 du 23 decembre 1991 portanl charte des partis poliliques. 06

Lai organique l.J91/003 du 23 d9cembre 1991 portant modification du nombre des partis susceptibles d'slre conslilu9S, 11

Lei organique U91/004 du 23 decembre 1991 portant composition al fonctionnement du Conseil economique €It Soclai. 11

loi organique li91JOO5 du 23 decembre 1991 sur la boone de la presSB. 13

Lei organique lJ91/006 du 23 decembre 1991 portan! creation du Conse;1 National de 13 Communication I C.N.C). 20

Loi organique l.J91/007 du 23 decembre 1991 relative aux lois des finances. 23

Lai organique lJ91/008 du 23 d9Gembre 1991 portant anribulion 91 tonclionnement de la Cour Supreme 26

Lai organique U911OO9 du 23 decembre 1991 portan! anribulions. organisation el fonctlonnement de la Haute cour de justice e1 fixation de Ia procedure

suivie devant elle. 35 Loi organique U911010 du 23 decembre 1991 portan!

creation du Conseil superieur de la magistrature 37 Loi organique U91/011 du 23 decembre 1991 portant

statut de la magistrature: 38 Loi organique U91/012 du 23 decembre 1991 portant

Code electoral (partie legislative). 42 Loi organique L'91/0131 du 23 decembre 1991 sur las

circonscriptions electoral as, la nombra das Oeputes et Ie montant de leurs inciemnites" 54

Loi organique l/911014 du 23 decembre 1991 relative aux conditions d'eligibilite, aux ineligibllites et aux incompatibilites visant las mambres de "Assemblea Nationale. 54

Loi organique lJ91!01S du 23 decembre 1991 ponant reglement intarieur de I"Assemblee Nationale. 56

Loi organique lJ921016 du 23 decembre 1991 relative a I·etal d·urgence et a I'stat de siege. 63

Loi organique U91/002 du 23 decembte 1991 portant charle des panis poliliques.

EXPOSE DES MOTIFS:

La Loi Fondamentale, dans sas articles 39195. a admis la creation des pattis politiques et renvoys a une loi organique la reglementatlon de leur constitution et des modalltas d·exerciC9 de leurs aCIIVIH3S.

Tel est I·objet de la presente Loi organique qui fixe en 37 articles regroupes en 7 tilres, Ie regime /uridlque des partis politiques

Le titre 1 (anicles I a 6) traite en dispositions generales.entra autres questionS,de I"objet des panis poliliques 81 de la contribution anandue de leurs programmes al actions a la defensa de la Loi Fondamentale e1 das principes et institutions democraliques prevus

par celle·ci ainsi que de I·unile nationala el de I'inlegrite du territoire. Le titre 2 (artides 7 all Jenonce les conditions de constitution

das partis POlitiqu9S. Ces conditions n'enlravent nullement la liberte de creation des partis pohtiques, elles vi sent simplement a assurer Ie respect, par les associations a bUI politique que sonl les panis polltiques, des principes et regles sans lesquels aucuna competition politique n·esl possible. C·est ainsi par exemple que des statuls sont exiges de tout parti qui veut se constiluer. L·examen de ces statuls permet de verifier qu·aucun pani an formation ne viole les regles communes acceptees par loute la societe pOliti que at qui son! contenuas dans la Loi Fondamentale.

Par ailleurs, I"artide 7 exige pour la creation d'un parti polilique des fondalaurs appartenant aux quatre Regions natura lies,

Cene- exig~nce vise a amener les partis politiquas a avoir. sinon une implantation dans toules les Regions naturelles du P'lys (prescription de la Loi Fondamentale) du mains a y avo;r des representants. Cest un moyen d·empecher la lormation de partis sur une base regionaliste ou ethnique. Enlm, une autorisatlon administrative d·exislence esl requise. Pour evitl:lf ranarchie. et assurer que les groupements poliliques n·ont (len de conlraire a la LOI Fondaml::!nlale, un minimum de contrale de conformit€! s'impose, Cependnnt des dispositions ont el€! prises (artIcle 19) pour que la ~cision adminiSlr atille r&/usant !'autorisation d'existence ne soit pas arbitraire. En ellet. une teUe decision peul etre sou mise a I·apprecialion et a la sanction d& la Cour Supreme par Ie moyen du recours pour excas de pouvoir

Le tilre 3 (articles 12 a (9) prevoil les tormalites de constitution des partis. La creation du part; passe par I·etablissement et Ie depot d'un dossier administralil en vue de I"obtention de I·autorisation administrative. Pour eviler tout arbilfaire, des dfilais precis sont fixes a I"autorile adminislfative pour procader a I"examen du dossier at a I"appreciation de sa contormlt9 a 1a reglementation at pour donner une reponse a la requate des londateurs. Cene reponse, lorsqu'elle refuse I'aulorisalion, eSl portee devanlle juge de la legahte Qu·est la Cour Supreme donI la decision pourra annuler !"acte adminiSlratil de relus non conlorme aux lois et niglements.

Le titre 4 (anicles 20 a 26) est can sac,,} aux droits et obligations das partis politiques. Une prerogative €It une interdiction salutaires meritent d"etre signalges.

O·une part, I"anicle 20 conlEHe a taus les panis I~galemi:tnr conSlilues un aeces aux moyens d·inlormation de rEtat

O·autre part, I"article 24 ahnea 2 trappe de nullllQ les dons et legs venant de personnes de nationalite etrangere. L·egClllte de chance des partis at I'inl~rat national ne pauvent certainemenl pas lHre sauvegardes Sl des ell<Jnger!>, Dor leur linancement, peuvent intervenir ou influencer nos inslltu:ic.ns '\It ciJr;·;'~:li;O~S pollticues,

Le tilre 5 (articles 27 a 28) precise I;:;. q'J,J:':" os "'l'I';;:Tlbre de patti. L'acquisilion de cena qua lite est soumise a la seule oondi:ion de citoyannete guin6enne. Toutelois, il a paru neces!>oire d·in:erdlre aux milltaires, paramllitaires al aux magistrals d'adherflr a un parti en raison de leurs slatuts et de leurs 10nClions.

La titre 6 (anicles 28 a 37) contient les dIspositions finales: celles·ei determment dune part les lails et act as lautils susceptibles d·etre commis par les panis politiques ou par leurs dlrigeanls el. d·autre part, la procedure. les sanctions el les recours contre celles, co

n est a noter que la dIssolution d·un parti, mesure grave, ne peut eIre deCides, par Ie Minislre charge de I"interieur, que lorsqu·il y a Violation de I·ordre public et aples avis du Gouveroemenl. de plus la decIsion mlOlslelielie peUI etre auaquee devantla COUf Supreme qui appreciera en dernier ressort sa legall!E!. C·est dire que la presente Loi organique est paniculieremant liberale

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09 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

Vu Ia Loi Fondamentale notamment en 585 articles 93 81 94-La'Conseil Transitoire de Redreu.&m8nt National, ap~s en avoir d9li~r~. a adopt6 : La P~sident de Ia FWpublique promulgue Ia Ioi donI 1a teneur suit:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Artie" 1: La pr'sentB charta a pour 0biet de fixer Ie r(tgime juri­diqua des panis politiques en R'~blique de Guinoo.

Article 2 : las penis politiques sont des associations ill but poIitiqu8. II, sont rltgis par le5 articles 3 al 95 de Ia Loi Fondamentale. par les dispoSitions glIn4rales applicables aux 8lsociations, par Ia pffisent8 kli organique &1 par les autres lextes en vigueur.

Article 3 : les partis poliliques ont pour objet dans Ie caae de Ia Loi Fondamentale et de Ia rilglementation en vigueur : • de rBgrouper les citO)lens aUlOur dun programme politique ; · de concourir a I'expression du suffrage universel et • "education poIitique 81 civique du atoye" ; · de participer a la vla poliliqu8 de Ia Nation par des moY8:lS difmOCfatiques &1 pacifiques _

Article 4 : las parOs poIitiquas par leurs objectifs, kJur programme al kJurs pratiques doivan1 conlribuer : • tr. Ia dQfensa d9 18 Loi Fondamentale, d9 Ia d6moaatie al de la &ouveraine16 nationale; • tr. la consolidation de l'ind8pendance nationale ; • • la sauvegard9 de l'uni16 natiOflaIe ; • a la protection de Ia forma riJpublicaine de l'Etal ; • • 18 protection des libert~s publiquas al d9s droi15 de ta par so nn a humaine,

Article 5 : Aucun parti poIitique ne paul. dans sas staMs ou dans sas actions pratiques, s'identifiar a una region, A une alhnie, A un groupe linguistique, A una corporation ou a una confassion religieuse,

Article 6: las partis poiitiques ne peu:venl potter attaints ni tr. Ia s&curi16 al A "ordra public, ni aux droi15 individuals el collactifs, lis na peuvent creer des groupaments militairas ou paramilitairas,

TITRE II : DES CONDITlONS DE CONSTITUTION

Article 7 ; Pour Otrar6guliMement constitu4 at ex9f'C8f des activit4s, tout parti poIitiqua doi! remplir les conditions suivantss : · avoir des staluts reguli4rement adoptes par les fondataurs ; · avoir obtenu 1'autorisation administrative; · se conformer strictemenl a la Loi Fondamentale at Ala

reglementation en vigueur.

Article 8 : La patti politiqua ast crU par des membras londaleUfs originaires des qualre Ragions naturelles du pays. Pour avotr la qualite de membre fondatsur, il taut: • lwe de nationalit~ guinaenne par son origine ou avoir acquis eene nationalite depuis au moins dix ans ; • 4tre Age de 30 ans au moins 9t jouir de 58S droits civils, ciyiques at politiques et. n'Bvoir pas ale c:ondamne a 'una peine afflictive ou inlamanle : • 8voir son domicile en Republique de Guinee : • litre en regie avec la fiscalit9,

ArtiCle 9 : Chaque parti est dot4 de staluts lItablis al adoptes par les membras londateurs. Les statuls doivenl comporter les mentions suivanlas : · las fondements et obiectils du parti : · fa denomination sociale ; ·Ie siege social; · la slnJCtura et I'organisation interna : · las organas de direction : , en annaxe, Ia liste nominative des fondateurs at des membres de I'organa de direction,

Article 10 : Aucun parti na paut adopter I'appellation ou Ie sigle d'un patti dllja constitullat reconnu, ni sa servir, pour sa propaganda, des titres ou appellalions dlI;' utilisas par un aulre patti,

Article 11 : L'autoriution administrative e,1 cUKivrM par ~ Ministnl charg4 de l'in16rielK, 'lK demande des fondatsurs, el apn)s examen du doS$~r depow, EUe COOS8Cf8 I'existenee r6gulilM'a du par1i politique,

TITRE III : DES FORIIAUTES DE CONSTITUTION

Article 12 : La, membras tondatsUf5, au cour, dune assembl8e g6nerale de tous la, fondateurs ou de leurs d8ll1gues, font adopter les statuts al d9signent las mambras des organa5 de direction,

Article 13 : Las membra, fondatsur, deposent akus au Min,,"re chargade "int9rieur uo8 demande d'autorisation,accompagn~d'un dossier comprenant;

• quatre eX9mplalras des ,tatuts 'ignes d'su moin' cinq tondateurs el des membres de I'organa de diraction ;

• la copie du proc's,yarbal de' I'assembl~a gllnerale constitutive, an quBtra exemplaires ;

· quatre axemplaires de Ia lisle nominatiw complj)le des membres fondal9urs et des membres de I'organe eX9cutif av9C indication de leur aciresS9, profession 81 production de leur acl8 de naisS80ee, eertifical de nationalit~. extrait du casier judidaira datant de moins de trois mois el dun certificat de r~sidenee,

Article 14 : La rllception du dossier par Ie ministre charg.4 de "in~rieur esl constalge dans un registre tenu a eet eifel. Ce registre, cO~ al paraph9 ne doit comporter ni rature, ni surcharge; il in~ue I'tdentit~ des dQdarants, la nombre ella nature des pikes constituant Ie dossier; Una d9charge est dQlivrlkl aux dgelarants,

Article 15 : Dans les Irois mois qui suiwnt La date du d8pOt du dossier, Ie Ministre chargll de I'inl~rieur fait pioc~der aux anqu~tes. investigations et varifications n&C8ssaires afin de c:onstatet Is conlormite ou la non contormit~ du dossier A La r~glemenlation.

Article 16 : En cas de c:onformite, Ie Ministra chargll de I'in16rieur deliYra et notitie au declarant I'autorisation d'existance du patti, L'autorisation est imm~diatement publioo au JoumaJ Officiel.

Article 17: La parti politique exerce ses activillls t. compter de Ia date de I'autorisation, A compter de eene m~medate. touts modiHcation dans les statuts, tout changement de membra dans 1'0rga08 de direction deil laire I'objel de d9c1aration au Ministere chargll de I'inl~rieur dans Ie delai de deux mois ill compter de fa date du changament ou de Ia modification,

Touta modification non conforme aux lois el rj)glements est relusge,

Article 18: Lorsque la dossier depose pour I'obtention de l'auloris8lion est dQclar~ non oonlorme, Ie Ministre charg' de !'intllrieur prend un am~ltll de refus d'autoris81ion, dument motivtl at notili~ immedialement au decJarant.

Dans ce cas,laula d'axislerelen "absence de la personnaJit' morale, Ie parti ne peul exercer aucuna activile.

En tout lItal de cause Ie Ministre chargll del'inteneur est tenu de reserver une suite ilia requete dans Ie delai de trois mois prllvu t. I'atticle 15 cj·dessus,

Article 19: l.& relus d'autorisalion paut laire I'objel d'un recours pour excj)s de pouvoir d9yant la Cour Supreme 00 la juridiction en tenant lieu,

Ce recours asl exerc:G imparativgmant dans Ie d8lai de deux mois a compter de la notification de Ia ""cision de ralus,

La Cour statue en premier et en dernjer ressort dans Ie, dix jours qui suivgnt sa saisine,

Si La Cour annule I'acte de relus d'autorisation, la Ministre charge de !'interieur, a Ia demande du Procureur g~n(lral pres Ia Cour ou du d8cJatant, d~livra at notifie J'autorisation sans delal.

Si Ie recours pour exces de pouvoir esl tejeta,la Cour motiva 58 d8cision, qyi est notifiae, par Ie Procuraur ganMai prj)s La Cour, au Ministre charge de "inlllrieur et au d8c1arant.

Apres cena notification,le dQclarant et les fondateurs du patti non reconnu ont touts latitude pour 58 conlormer t.la rllglementation 8t pour reprendre Ia proc9dura,

TITRE IV: DES DROITS ET OBUGATIONS DES PARTIS POLITlQUES

Article 20 : Les pattis reguli~remenlaulorises disposen! de droits el

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10 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

prerogatives don! notamment : • BSteI' en justica ; • organis9I' des (Bunions 81 manifestations dans Ie cadre des

lois at feglements ; - participe4' aux &lecbons ; - avoif un patrimoine at Ie gerer : • creer 81 adminislIer des joumau.: : - aco9det' BUll' anlennes d& 18 radioditfusion al de la television lnatiques dans Ie respect de 18 wiete 99a1119 entre les partis, notammenl pour la dillusion de leurs communiques de prasse 81 de

leurs interventions dans les debats parlemenlaires 81 leur participation A des 8missions a caract9re politique, sous lorme d& ~bats ou de tables rondes ; · de fa~n ~n&rale. taire IOU5 aeles conformes a leur mission.

Article 21 : les panis sont tenus: • d'avoir en Republiqu9 de Guinge un compte bancaira au moins ; - de laire atablir une comptabilite annuetle de leur gestion ; · de procedQr a ,'invenlairs annuel de leurs biens, meubles et immeubles: Les documants comptables des partis politiquas peuvant ill toUt momant elra demand&s par la MiniSlre charge de l'inl9riaur, pour conlI61e.

Le parti qui na disposa pas de documents complables liables at contormes a Ia reglementation pard 19 droit de beneficier des aides financieres eventueHes oclIoyees par I'Elat, sans prejudice des sanctions prevues par d'autres textes,

Article 22 : Les ressources des paTtis politiques resuhant : · des cotisations das membras: • des dons al legs: , des ravanus de leurs activites : · des subventions at aides evenluelles de I'Etat oclIoyees dans las conditions fixlKts par Ia loi 81 conformement aux dispositions des articles 23, 24, 25 et 26 ci·apres,

Article 23 : Les dons, les legs rEH;us par les partis doivenl laire ,'objet d'une declaration au Ministere charge de I'jnteneur avec indication des donateurs, de Ia nature et de Ia valeur des biens rel?Js,

Article 24 : Le montant de I'ensemble des dons at legs en provenance de personnes de nationaJite guineenne, na paut depasS8r 20 % du montant total des rassourcas propres du parti, constituees des cotisations des membres, des revenus tires des activites et des aides eventuelles da I'Etat.

Les dons el legs provenanl da personnes publiques ou privees etrang9,es sont interdilS el frappes de nullile.

Article 25 ; Les partis legalement constilues peuvent r9C8voir une aide financiera de I'Ela!.

La montant des credits destinQs a cas aides est inscrit dans Ia Loi de linances de I'annee.

Ces credits sont aHeetes aux partis propottionfl9Uement au nombre de deputes tnscrits dans chaque parti.

La liste des deputes inscrits par parti esl foumie par Ie bureau de I'Assemblge Nationale.

Chaque attribution d'aide financiere, Ie nombfe de deputes inSalts 'par parti est revu par Ie bureau de I'Assemble Nationale.

nTRE V: DE LA OUAUTE DES MEMBRES D"UN PARn POLITIOUE

Arlicle 26 : Tout Guineen de I'un ou !'autre sexe ,ayant alleintla majorite electoraJe et jouissant de ses droits civils, civiques et poliliques, est libre d'adherer a un patti politique, it I'exception des militaires, paramilitairss et des magisltats en position de service. II est egalementlibre de s'en retirer,

Arlicle 27 : Nul ne paUl adherer a plus d'un patti a Ia lois.

nTRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 28 : Sans prejudice des sanctions prevues par d'autres texies, Ie Ministre charge de l'int9rieuf decide la suspension des activil&S el des droits du patti politique qui ne declare pas les modifications prevues a f'articla 17 et ne depose pas les documents comptables prevus a I'artide 21.

Dans les trois mois qui wivent Ia decision de suspension, I'irregularite commisa par Ie parti suspendu OOt elIe reparge,

A rexpiration de ce delai, al si I'irregularile n'a pas cesse, Ie patti est dissout.

La d9cision de diSSolution peut ette attaquee devant la Cour Supreme dans les conditions delinies i1l'article 30.

Article 29 : La Ministre charge de l'interieur decide la dissolution d'un patti politique dans ~s cas suivants : 1 ") • application d'une modification stalutaira relusee par Ie Mnistre charge de l'intBrieur : 2n) • reception, directemant ou indirectement, de subsides de personnas publiques ou privges' 'trangeres en violation des dispositions de I"article 24, . 3')· meconnaissance grave, en raison de ses activites ou de ses prises de position publiques, des obligations et interdictions prevues dans Ia Lei Fondamentale 81 les ~s et (eglements en vigueur, notamment Ie respect: · de caracteres laiC, republicain et democratique de I'Etat : · de I'independance nationale. de l'integrite du territoire da I'Etat · da I'ordre public et des libertes publiques : · de I'interdiction des pratiques al propos regionalistss, ethnocantris· tes, religieux, discriminatoires el seditieux.

La dissolution est prononcge par arrete du Ministre charge de I'inlerieur, apres avis du Gouvernemenl.

Cet arrete est ;mm9diatemant noli lie aux dirigeants du patti dissoul.

Dans les deux mois qui suivent la data de la notification, un recours pour exces de pouvoir est ouvert, davant la Cour Suptgme ou Ia juridiclion an tenant lieu, contre I'arrete de dissolution,

La Cour statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.

Si elle confirme l'arrel9 de dissolution, celui·ci est publie au Journal OUicrel ainsi que I'arrel de la Haule juridiclion.

Si l'arrlH n'est pas confirme, it est annule,

Atticie 30 : Ouiconque, en violation des dispositions de la presente loi, toode, dirig8 ou administre un parti politique, sous quelque forme ou sous quelque denomination que ce soit, sera puni d'un amprisonnement de 3 a 12 mois et d'une amende de 500 000 a 1 000 000 Fg, ou de I'une de sas deux peines seulement, sans prejudice de I'application d'aulIes dispositions en \ligueur.

Article 31 : Ouiconque dirige ou adminislte un parti politique dissout, en Ie maintenanl ou en Ie reconstituant, est pas sible d'une peine d'emprisonnement de un a cinq ans et d'une peine d'amende de un a cinq millions de Francs guinttens, ou de I'une de ces deux peines seulemenl.

Article 32 : Lorsqu'une activitQ d'un part; politique dQgenere en trouble a I'ordre public, Ie Ministre charge de I'interieuf. les Maires des communes ou les Pre lets, qua~d leur territoire est concerne, peuvenl inlerdire ou laire cesser ladite activile,

La mesure d'inlerdiction est immediatementnotifiee, meme verbalement Iorsqu'il y a urgence.

Tout interesse peut anaquer I'acte d'interdiction devant la Cour Supreme, qui statue dans les quinze jours de sa saisina,

Article 33 : Sans prejudice de I'application d'aulras dispositions en vigueur, sera pun; d'une peine d'emprisonnemenl d'un an a cinq ans et d'une peine d'amende de 2000000 a 5000000 Fg, ou de I'une de ces deux peines seulement, iout dirigeant de parti politi que qui, par ses declarations publiques, ecrits ou demarches incite a la violence, au tribalisme, au regionalisma, au racisme, a la .kenophobia ou a I'intolerance religieuse.

Article 34 : Tout dirigeant de parti politique qui, par un procede quelconque, incite ou invite les forces armees ou les forces de rordre a s'emparer du pouvoir ou a perturber Ie lonctionnement nOtmal des institutions encourt une peine de un a cinq ans d'emprisonnement et une peine d'amende de 1 000000 a 10000 000 Fg, ou de rune de ces deux peines seulemen!.

Arlicle 35 : La recidive des inlractions prevues dans la presente Ioi entraine i'apptication du double des peines prevues, sans prejudice de I'application des dispositions des autres textes en vigueur

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11 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 36 : Toutes dispositions contrair" • Ia ~sen" loi organiquo &On' WSrog6es.

Article 37 : L.a' of,Menl8 loi organique ,era publi4e au Journal Otficielde Ia ~e deGui~ 81 Bx4k;Ut4e commaloidel'Etat.

Conalvy, Ie 23 dilcembr. 1992 G6t'H~ral Lansana CONTE

Loi organique lJ91J003 du 23 deoembr. 1991 portant modification du nombr. de. patti. auaceptibl.. cre.,. con.muM.

Vu la Loi fondamentaie notamment en sas articles 93, 94 al 95aliMa 1, La Coo$8il Transitoire de Redtessement National aprlts en a\/Ojr ~Ii~r~ a adopt~ : La Prtbident dela Republique promulgue I. Ioi dont 18 leneur suit:

Arttcl.1: Las partis politiques sa forment sans limitabon de nombre. lis sont tenus de S9 conformer BUll rtJ.gles fix~s par

Ia Lai organique rVgissant le5 conditions dans lesquellas les partis &8

constituent al eX9rcenl leurs activitas.

Articl. 2: La presenta Loi organiqoo 59ra publi6e au Journal Otficiel de la ~pu:blique de Guin4e 01 9xkuIGe comma loi de I'Etal

Conakry, Ie 23 d4k&mbre 1991 G6nllral Lansana CONTE

Loi organique l.ISf1/OO4 du 23 decembre 1991 portanl composition 81 fonctionnemenl du Conseil economique 81 .ocial.

Vu Ia Loi Fondamantale, notammenl en sas articles 93 at 94;

Le Conseil Transitoire de R9dressement National, apres en Bvoir deliberll, a adoptll ;

Le President de la RlIpublique promulgue 18 lei dontla tenaur suit:

llTRE I : MISSION ET A TTRIBUllONS

Article 1 : L& Conseil lIconomiqua et social est une Assemblee consull~tive ehargt\e d'lImattre des avis, suggestions ou recom· mandatlOns sur les questions qui lui son I soumises par Ie PrVsidenl de la RepubJique ou par l'Assemblee nationale.

Arliele 2 : Par sa composition, il lavorise la collaboration des diHlIrenles catllgones professionnallas enlra elias et, par ses avis, assure leur participation.a Ia conception de Ia polilique lIconomique at sociale du Gouvemement.

Article 3 :" esl complltent pour examiner les projets ou propositions de lois ainsi que les projets de decrets a catactt- 6oonomique at social qui lui sont soumis, .a I'exception des Lois de financ:.m.

II ast obligaloir&manl consultll sur las projets de lois de plan el lois de programme .a caraclere lIoonomique al social.

II pElUI Otra associ8 a 1'1I1aboration de ces taxIes. II paul Otre oonsulte sur lout problems .a caractera eoono·

mique &t social inlllrassanl Ia Nation. Le Conserl eoonomiqua el social donne son avis dans un delaj qui n'exc8de pas un mois.

Arliclo 4 : Le Conseil economique et social peuI, de sa propre initiative, ~e saisir de J"examen de questions economiques, sociales ou financll~res, entreprendre Ii cel eHel les etudes &1 enqu4tes n6cessaires at emaltre les avis el suggestions de retormes qui lui paraissent de nature a lavoriser Ie developpemant 8conomique et social de la Nation.

Artiele.S: Au moins une lois par an, Ie Pr&sid9nt de la Republique el Ie PresIdent de rAssemblee nationale, chaOJn en cequileconceme,

tont connallra la luila r'aery' aUlI avia, suggestions at recommandations du Conseil.

llTRE II : COIolPOSIllON ET ORGANISAllON

Artlele 6 : La Conserl 6conomique at social comprend .t5 membnta choisis parmis les p8r$onnali~s qui, par leurs ocnnpol8nees 00 leurs aetivit8-s, coneourent etficacement au deyeloppemenl6oonomique et aocial de Ia Nation. Ce c::hoix est oonsacr4 par un c:k)a-et OJ President de.la Republique.

Articlo 7 : Las membres OJ Conseil 600nomtque 81 sociaJ doivenl : • Etre de nationalit4 guin4enne de nair.sancce, en Y8rtu d'une

oonv9ntion, ou dune assimilation awe kls nationaux guiMeos : • Jouir de leurs drpits eiviques; • • N'6tre pas faillis non rehabilites ; • Appartenir, depuis au mains trois ans, 6 leur categoria

prolessionnelle ; · Exercer une activite lieite et 6tra en regie avec Ia tegisJation

fiscakl &1 toutes autres obligations "gales ou regI9ll19ntaires.

Article 8 : La composition du Consell iK:.onomique et social, confonnllment A ,'articla 6, est la suivante : 1) Salari8s des S8Ct9Urs public el priw: 12 membra,; 2) Diverses branches dactivi~s : 20 membres, dont I.a repartition

est 1a suivanl8 : . • AgriculleufS, planteurs. 81eY8urs et plH:::heurs : 5 · Artisans: 2. • Petites et Moyennes Entreprises (PME):3 • Secteurs. mdustriel, minter at entrepr1ses publiques : 3 • Professions lib4rales, secleur oommercial, sect9ur des

transports el travaux publics et du b.1timent : 5 • Secteur des banques, assurances el 4lablis.sem9nts financiers: 2

3 ) Associations .a caractere social: 3 4 ) Personnali"s choisies en tonction de leur com~t9nC8 dans kI domaine scientifique, technique, 4conomique, social al OJlwrel, dont une au moins est issue des structures des institutions de recherche universitaire et scientifique : 10.

Article 9 : Les douze salaries sont designes par laurs organisations syndicales les plus representatives de leurs branches d·activites.

Articlo 1 0 ; Las cinq planteurs, pkheurs, eleveurs, agricuheurs doivenl oomprendre un agriculleur, un ~leV9ur et un p6cheur.

Articlo 11: Las deux artisans sont d"signes parmi las organisations prolessionnelles les plus representatives des as:s.ociations des artisans, doni au moins une femme repr"s&ntant une 8Ctivi~ artisanale a forte prildominanCQ Illminine .

Articlo 12: Les trois membres provenanl des PME sont choisis parmi les secleurs dominants de I'economie.

Arliclo 13: Les trois membres du s9Cteur industriel minier al entreprises publiques sont d4signes par les organisations professionnelles les plus repr"sentatives de chaque sacteur.

Article 14: Les cinq membres des professions liber~s, des secteurs du oommerCQ, des transports, du batiment at des travaux publics sont cholsis parmi les organisations prolessionnelles las plus representatives des associations liberales, de commerc;ants et de transporteurs, du bAtiments et travaux publics.

Articlo 1S: Las deux membres du secteurdes banques, assurances el etabliss.ements linanoers sont designss par les associations prolessionn&Ues les plus repr"sentatives d:U secleur .

Articlo 16: Les trois membras provenant des associations A caractere social sont designes ainsi qu'il suit:

. Un designe par I'Association des parents d'elevBs et amis de I'ecole; · Un'designe par les associations carilatives; · Un designe par las associations de locataires et usagers des services publics .

Article 17: Les dix personnaljtes qualifiees sont choisies par Ie President de la Republique.

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12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Artie .. 11: leI organisation, de trBvailleurs lilt kf, organi$8tioos palrOnlde' las ptus rapr6sentativet son! celles c;pJi IOnt vis6es aUl( articies 2'6 e1 257 OJ Code du travail.

ArUc .. '8: l.onq.J'une organisation visee' "arbela 8 de La pnbenle tot n'. pas fail connaitre 585 propositions dans Ie d61ai de tren19 jours suivant 18 data. Isquelle etle y a '16 invil~. Ie Pr4sident de la ~publiqU8 dttsigne Ie ou kts Cons8illers de La C8t8g0rie ini6rass6e.

11 en est de mf:tmelorsqu'il n'8xis18 pas d"organisalions ou de grcupements oorrespondanl aux categories ~finies A I'anide 8 .

Artk:le 20: La Conseil 6conomique al social est dirig' par un bureau atu en &On lein : ii comprend :

• un President; · deux Vice· Presidents; • deux secretaires'; • un qtJesteur. Ce buteau, II l'exceptK:ln de $O~ President, 8s1 renouvelable

tous leI deux ans et demi. Ses membra5 sont rUligill'es .

Artic::ie 21: Le Conseil ~omiQU8 81 social 8s1 prasidQ par une personnalita 6100 par Ie Conseil en $00 sain, pour un mandai de cinq ans.

La President du ConseillK:onomique 81 socia! repres.ente Ie Cons,"1 dans toules kJs manifestations de la vie publique,

Article 22 : Un Secr6taire g6n6ral, nomm6 par cikret, sur proposition du Pr~sident OJ Consail, assiste aux s9ances &t en banI pr~s. -. " assure, sous I'autonta du Prasident, I'administration du ConseiI6conom)qU9 et social,

Artie .. 23 : Les membres du Conseil konom)qU9 el social sont d'sign6s pour cinq ans,

Toute vacance dun siege de Conseiller 6conomique el social par suita de d9c8s, de dlImission ou de perta de Is qualit6 au titre de laqualla Ie Conseillar 8 at6 design6, antraine, pour la durN du mandai rvstant • courir, la nomination d'un nouveau Conseiller dans kls mlM'nes conditions que celles de celui. rem placer,

II aSI interdit, sous peina de ravocation, it lout membre du Con59i1 konomiqua at social, d'exerC8f' ou d'user de cane qualite dans lcutes sas activit6s prolessionnelles aI, d'une tac;on genltrale, cruser de C8 titra pour d'autres motifs que pour I'axeroce de son mandaI.

Article 24: Trois mois 8vant la fin du mandaI des membres du Con&eil en exerci08, las organisations concem6es sont lnvitltes it taira connaitre IaUB propositions dans Ie dQlai de Irenta jours it compter de 18 data de Is larue d'invitation, Si dans ce de18i, un desaccord intervenait dans Ia dQstgnation. oeU. ci SO tara par I'arbitrage d'une personnalila designt.a pat Ia President de Ia R/tpubliqua,

Article 2S : La mandaI des membras du Conseil konomiqua al aocial8S1 gratuit, Son axerciee na peut ouvrir droit qu'a des rambour-58mants de trais at 8 des indemnitas de session,

Toutafois, en raison des sul'tions particuliltres inhlH"enlas a a.es tonctions, Ia Prltsident peroevra une indemni16 sp6ciala,

Les frais at indemnil6s prltvus au prltsent article sonl d618rminlts par d&aat.

Article 26 : le Conseil 6conomique al social comprand qualta Commissions c:ilargoos dal'6tude des s.ujets at probl9mes inl~rassanl has ditl~renlGs. activites ltconom)qU6S al sociales,

Las attributions de chacune de ees commissions soot: 1" ) • Commission de Ia promotion des activil~s rurales ; Ella ast complttente pour connailra da 10US les sujets relalifs au cUNaloppemenl rural, notammenl : • Ia production alia commercialisation de produits agricolas; • I'axpklitation €lIla protection des forAts ; • 1'~1eV89a, I'aquaculture at 13 pkhe ; - I'approvisionnamenl en aau at la gestion de I'eau ; • la recherche agronomique : • la "OJritlt a1imentaire : • la promotion de I'~pargna al du crQdit 90 milieu rural,

2" ) . Commission du d4veoppamentlocal, de I'intltgration r~gional8 at de l'am6nagemenl du territoirs ; Ena ast complttenta pour connaitre de lOus kJs s~ets lies:

• au ditveloppement local, par I'otude des aspGClS Ooooom)ques al sociaux de la dkQntrali"tion ; • 8 I'inlegralion r6gionale, an partiOJ~8f I'lttude des problGmas sp8cifiques ooncouranl au davek3ppemenl int6grlt des r~gions ; • aux 6quipements coIlectifs al8 1'8!Mnagemenl du territoira,

3") . Commission de j'emploi, des aHaires socialss al culturellas Ella est compittenle pour connailte des sujets relatifs it :

I'amploi : Ia s8cUrit6 sociala; Ia sanl4 : 1'lK!ucation ; Ia }Bunessa et activites culturalles &1 de loisirs,

4") Commission de 1'6conomia al de Is conjoncture : Elle asl compOtante pour connailte de 10US las sujelS 9cono­miques du pays, notammant:

- las invastissements alia production: - les ochangas al ralations ltconomiquas extitriauras ; • la consommation ; - la gestion monetaira el financ~re ; • la fiscali19 intltrieure al axtoriaura,

TITRE \II: FONCTIONNEMENT

Article 27: Au cours de 58 premiere soanoe, la Consail 6conomiqua 81 social adopte son r~lemanl inlOrieur , Ca rltglemanl intltrieur pr6cisa nolammen! les modalitos d'ltlaction du bureau at l'OI"ganisation des ltavaux du Conseilltconomque et social.

Article 28: Le Consail ltconomique et social tienl deux sessions ordinaires par an ,

II peut AlTa convoquA an session extraordinaira . La durae de chaque session na paut axc6der deux mois pour les sessions Q(dinaires at un mols pour les sassions axttaordinairas ,

Tout membra du Consail6conomiqua at social convoqult qui s'asl abstenu. pendanl deux sassions ordinairas consltcutives, d'assisler it Is lotalita des "anees du Conseil ltconomiqua at soclal al de sas commissions, sans axcusa admise par Ie bureau, peUl6IIa r6voquA,

Article 29: Las datas d'ouvertura des sessions sont fixltas pat ckKret, sur proposition du buraau du Con sail ltconomique et social

La cl6tura des sassions est prononcoo par deerel .

Article 30: Las saances du Consail 6conomique al social al celles de ses commissions na sont pas publiques,

Les proces-verbaux de ces sAancas sont transmis dans un dOlai de dix jours au PrAsident de la Republique ou au PrAsident de l'AssemblN nationale, selon Ie cas, Les avis at rapports du Coosail Aconomique et social sont transmis au Prltsidenl de la Republique ou au Prltsident da I'Assembl6a nationala, qui dAcident , selon Ie cas, de leur publication au Journal Official,

Article 31 : Las mambras du Gouvarnement at las rapr&sentants cUilsig~s par aux onl acces au Consail economiQUa at social at a sas commissions,

lis sont entendus orsqu' ils Ie demandent.

Article 32 : Le droit de vota eSlpersonnel,tantau sainde !'assembiAe qu'au saln des commissions,

II ne paUl AUe del6gult.

Article 33 : La Consail oconomique al social joui! de I'autonomia financiAra at comptable, Les credits necessaires a son fonClionna­manl sont aulltos par Ie burtiau du Conseil Aconomiqua 81 social at lnscrits dans la Loi de finances,

L'ax6cution du budget du Consail ltconomique et social n'obAil pas a la proCAdura des depansas engagAas, Las comptes arret6s par Ie questeur sont soumis par Ie Prltsident du Consai] au contr61e da Ia Cour Supreme,

Article 34 : La Gouvarnement mat a Is disposition do Consall las beaux at 9quipaments n6cessaires a son installation.

Artiele 3S : La prasente loi sara ex6cutoo comme loi de l'Eta! at publi6a au Journal Otficiel dala RApublique da GuinN,

Conakry,le 23 dAcembra 1991 Gltneral Lansana CONTE

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13 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

to. orgardque L..JVHOO5 du 23 d4cembr. 1SK11 .ur I. Ubert, de '- p,.. ...

La Consail T ransitoire de Redr&ssemenl National a ~1iblH'4 al adopt4 ;

La Pn~sidenl de Is ~publique promulgue la 'oi donI 18 tenGur suil:

TITRE I : DE LA LIBERTE D'INFORMATION

Articl.1 : La presse,I'(KIition, I'imprimerie, La iibrairie, I'sudio·yjsuel at touta., communication sonl libras.

Tout citoyen gUi""" 8 kt droit de ettier, de po$S~r. crexploiter una enlrepri&e de preSH, d'imprimerie. d'lKfilion at de tibrairie. un organs de diffusion d'inlormation d"idees 81 d'opinions, sous mserve des dispositions de "article 2 ci·Qessous.

l'sxero09 de 09tte libert' ne paut Atre limilA "qUe par les mesures requises pour Ie respect de is digni" de Ia personna humaine, du earacu.re pluralism de I'expression des courants de pen. 81 d'opinion at pour Ia 58uvegarcle de I'ordre public at des exigencea de ''Uni" nationale.

Article 2 : Saul I. Gouvem8ment ou toute personna physique ou morale autorisQe par lui, apr's avis du Con59~ national de la communication, -CNC- doni Ie statui al 185 attributions sonl cUltermine, par una autre Ioi, a Ie draft de er&er, de poss6der, d'axpJoi18r una station de t91e";sion ou de radiodiffusion su, toula tetendua du territoira national.

TITRE II : DE L'ORGANE DE PRESSE ET DES OUVRAGES IMPRIMES

CHAPITRE 1 : DE LA CREATION

Section 1 : oefinition.

Article 3 : On entend par organa de prassa, 8U sans de Is p,",sante Joi, tous joumaux, kits, magazines, cahiers ou feuillas d'inlormation n'syantpasun car8c~a sbid&manl scientifiqua,litttkaire, artistique, technq..a ou profaS5ionnnel a1 paraissanta intervaUes "guliers ou en s4rie, m4me ~and certe sena est irrt.guliere.

Article .. : On antand par ouvrages imprimes au 5ans de Is prasen18 Ioi, tous la& &crits, supports de sons, avec ou &an5 taxta, axposes ilustres, avac ou sans tsxte, supports d'imagas at musique avec taXIes DU explications, desti~s ill etre dittuses a1 confectionnes a taida d'une presse rypographique ou d'un pr0ced8 duplicataur _rill.

Constituent &galement des ouvragas imprimes, les communications pdycopies a I'aida dasquell8s les ageness de prassa,las services de mabice at antrepris9s analogues alimen18nl Is prasso SOU& forma d'6ctit. d'image ou par d'autras pr0c4d8s de communication.

Arlicle 5 : No sont pas soumis aux dispositions refatives a Ie ~ralion pre.alabla prevue a I'article lOde Ia presen18 loi :

1) - kJs ouvrages imprimes officials, autant qu~ls conli9nnenl axclusivam9fl1 des communications officiaUas :

2) . las ouvrages imprimes lefs qua formulaires, listes de prix, imprimes publicitairas. ouwages de ville, annonces tamilialas, rapports d'axploitation, rapports annuefs al administratifs, bulletins de vota, ouvrages qui ne servenl qu'a des fins industrielles, comm8l'ciales at de transport ou qui constituenl le comp'emanlou 1a mise' jour d'ouvrages ~j.tt patUs.

Article 6: Sonl formellement interditas en Republiqua cia Guin6a, Ia distribution, La mise en venta, I'exposilion,. de tracts, bulletins, papillons, et de lout DUYrage imprima de nalura ill nuire A rint9r4t nationaJ at Ala surele de l'Etal, sous peine d'un emprisonnemenl de six mois .6 un an ou d'une amande de 200000 c\ 2 000 000 Fg.

. En cas cia recidiva dans les douze mois qui suivenl Ie prascription ou "'expiration de la paine, Ie maximum de la peinaft8ra appliqu4,

Article 7: Toula &dition, impression, diHusion al ..:ante cf'ouwag8s imprimes, portanl arteinte III la pudeur al aux bonnes moaurs ou ill "Qducation des anfants 81 de Ia jeunesS9 sera punie d'un amprison·

nemenl de trois mots 6. un an 01 d\lne amende dB 100 000' 1 000 000 Iii.

Article 8: Lors.qu'alles aonl faitas sciernment, la mise 90 vente, ta distribution ou la raprodJction d'ouvrages imprim6s i'll.8rditl IOnt punis d'un amprisonnem9nt de six mois ill deux ans al cr...,. amende de 400 000 ill 2 000 000 Fg.

II en asl de mAma de La raprise, sous un tilre ditf9r&nt. de la publication d'un organa de presse inwrdil. En C8 cas,· La. peine applicable ast de six mois • deux ans d'emprisonnement al "amande esl port6a au daubla.

lIesl proc8d9 Ala saisia administrative des oxemplaires at des reproductions des joumaux ou ouvrages N'nprim4s in18rdits alau ratrait de Ia carta protassionnalle des coupables.

Seclion 2: De la cr'alion

Article 9 : Tout organa de presse paUl Atre Q'"~ sans autorisation prealabla al sans dep61 de caution.

Arlicle 10: Toutelois, avant Is premiiwa publication de lOul organa de preSS8, une declaration prealable obligatoire ast 'aita aupnb du Procureur de Ia R4publique ou du juga de paix du lieu ou sa trouva Ie siege de I'organe de pra&&8. Catta declaration comporte :

1} • Ie titre de I'organa de pressa : 2 ) . la mode de publication (quotidien. habdomadaira,

mensuel, ate. ) : 3 } - Ie nom el I'adrasse compl6te du Direet9ur ou du

codir&CIaur de la publication ; 4) ·I'indication de I'imprim&ria ainsi quela nom de ,'imprim9Ur. Toul changemant dans las indicaliOns sus-m9ntionnees doH

Atra nOtifi4 dans les quinza ;ours qui suivent . La d8daration, sign4a du Dir8~teur de publication, doit

portar un timbra fiscal de cinq mille Francs guinlMJns ; un r6c&pisse sera donne au declarant .Copie de certa d8claration sera adre$S8e par la Procureur de la Republique ou Ie juga de paix au Ministra de lajustice, au Ministte charge de !'information et au Conseil National da la Communication.

Article 11 : Tout organe de prasS8 doil, en outre, satisfaira aux daux conditions suivanles:

- itra offart au public ill un prix marque, au numero ou , I'abonnemenl :

. na pas consacrer plus du tiers de sa surface' des reclamas DU annonces ,sous paine d'una amende de 50 000 , 200 000 Fg.

Article 12: Le non respect des dispositions de tarticla 10 enntne pour Ie propri4taira ou Ie diracteur ou Ia codir&Cteur de la

publication ou I 'jmprimeur, una amende de 800 000 a 2400 000 Fg. En cas de rkidive. Is publication est 'rap~a d'intardiction

par cecision de jus lice ella double de I'amande, prononct.e solidairament contra les.mAmas personnes.

CHAPITRE 2: DE L'IMPRIMERIE, DE L'EDITION, DE LA PUBLICATION ET DE LA L1BRAIRIE

Section 1 : 00. mention. obligatoirH

Article 13 : Sous peine d'une amanda de 50 000 ill 200 000 Fg, obliDation est 'aile aux imprimaurs 81 8ditaurs de porter sur lOuta publication las mentions suivante$:

1) -Ies nom, prMoms al adressa de I'imprimeur. Toutelois Ii I'impression necessitele concours de plusiaurs imprimeurs utilisanl des t8chniques dltleren18S, I'indication des nom, pr4noms al adreu.a de I'un d'anlle eux esl suffisanta :

2) . si I'entraprise n'ast pas c:Iot4e dela personnalile morale. les nom, prenoms et adrasse du propri4taire ou du principal copropri9taira de la publication DU, lorsqu'il s'agit d'une 8dition chez I'auteur, las nom, prenoms el adresse de I'auteur :

3 } , si I'antraprise editrice asl une personne morale: u. torma, sa denominalion ou sa raison male, son s~a social,le nom de IOn repmsentant legal el de sas llois principaux associes :

4 ) . les nom al pt"enoms du direcleur de publication, du r9clacteur en chef, des r8dacteurs en che' d91~u4s, des ritdacteUri adjoints at des rasponsablas de rubrique, En cas de r6cidiva dans las douze mois qui suivent Is prascription au I'expiration de Ia paine, le maximum de la peine sera applique.

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14 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

s.c:tion 2 : Ou d'p6t

Ante .. 14 : Apr6s I'achlwemenl du lirage. 8U moment de Ie publK;.ation ou de 18 liweison, de tout ouvraga imprimll, Ies trois depOts s.uivant5 5001 obligatoires :

· dQp6llOgal ; • dllpOt administratif; · dllp61 judiclaire. lis sonl • Ie charge de j'imprimeur. c).J producleur ou de

I'tlditeur, salon Ie cas.

Article 15 : La depOt I9gal. en trois 9xemplaires signes. A la charge de j'imprimeur, esl eHectull au Ministere chargll de l'intllrieur, BUX

archives nationaJes at a la bibliotheque nationale, aussit6t apres Ie tirage.

Le dlfp61 administratif, incombant a I'&dileur ou a lOute personna physique au morale qui 9n fail office. est eflectue 24 haufes avant 18 mise en vente, Is distribution OU 18 location OU 18 cession pour la reproduction. Pour les quotidians, Ie depOt est fait au moins quatrs haufes avant 18 mise en vente.

Le depOt administratif, en trois eX9mplaires, s'etlectu9 de la maniere suivanle ; a)·6. Conakry, au Ministj)re chargil de l'int9rieur et au Ministj)re chargll; de I'information, pour les publications editges a Conakry, b) . A l'int9rieur du pays, A Ia Pr9lecture, pour les publications lKiitges en ces lieux,

Le depOt judiciaire, en trois exemplaires se fait aupr~s du Procureur de Ia Republique ou aupres du juge de paix,

Article 16 : Sur tous les exemplaires de I'ouvrage, Objet de depOt doivant figurer les mentions ci'apres:

, ) . Les nom, prenoms, Ie lieu de r9sidence et I"adresse compl~te de I'imprimeur ou du pl'oduCl9ur ;

2 ) . La mois et I'annee de creation ou ct&dition: 3) . Les mots" d9p6t legal' suivis de !"indication de l'annK

91 du mois au cours duquelle oopot a eta eHectu9: 4 ) • Le chitlr9 du tirage: 5 ) . La numero d'ordre dans La sene des travaux de

l'jmprim9ur el de l"9diteur, Pour les auteurs &ditant 9ux·memes, 09 num9ro est

remplace par Ie nom d& I'auteur, suivi du mOl "edit9ur', Sont 9Xempt9S de cas dispositions, les ouvrag9s imprim4s

cites 6. I'article 5 de la presenle Ioi,

Article 17: Le depOt pour les estampas, Ia musique at an g9neral les reproductions autres que les imprimas 9crils ast fait 9n trois axemplaires, Le d9pol esllimile a un seul examplaire Iorsqu'il s'8gil:

1 } • d'un8 nouvelle tuition 81 d'ouvragas dont Ie tirage n'exc&Oe pas trois cents axemplaires numerotes, at si par leur presentation ils sont consid9r9s com me ouvrages de luxe:

2) . d'estampes artistiques lirges en mains de deux cents exemplaires ;

3)· de disques phonographiqU8s, de cassettes audiopho· niques, de films cinem&tographiques ou video: 09S demigrs doivent Atra deposes aux archives nationales,

Le depOt ~al des ItIditions musicales ast aHectu& dans un delai de trois mois apres 1'ltIdition at avanlLa publication,

Article 18: Tout contTevenant aux dispositions relatives aux dep6ts pre'IUs aux' artic\8S 14 , 15 at 16 asl puni d'une amande de 500 000 Fg at, en CBS de riK::idiva, d'una amande de 1 000 000 Fg,

Toul contTevenanl aux dispositions da I'article 17 esl purn d'una amende de 100 000 Fg al ,en CBS de recidive, d'une amende de 300 000 Fg.

CHAPITRE 3: OU CONTENU

Seclion 1 : De. articl. publio.

Articl4l 19: Tout artide ou propos paut elle libremant publie dans un organ&: de prasse, dans Ie respecl des limitations prevues ~ I"alinea 3 de I'article premier.

Article 20 : Les auteurs qui remanent des artides non signes ou utilisent un pseudonyme sont tenus de donner par 6cril. avant insertion de leur article, leur writable identile au directeur ou au codiracleur de La publication, qui a I'obligation d'exiger que 09S indications lui soient lournies,

Lorsqu'une action en justice 8s1 engagee a la suite de la publication d'un artickt non signil ou &igoil d'un pseudonyma dans un organe de presse, Ie Directaur ou Ie codirecteur de La publication est relew du :secret prolessionnel a La demande du Procureur de la Republique seisi d'une plainle,

Lorsque ridentiu~ de I'auteur doni I"article non sign!) ou signe d'un pseudonyme faisent I'obiet de poursuite na paut Atre determinge, Ie Direcleur ou Ie codirecteur de La publication est passible d'une peine d'emprisonnement de quatre mois a un an 91 d'une peine d'amende de 100000/1 1 000000 Fg.

l'auleur de I"article incrimine ast passible de la moitie de la paine prilvua a ralinea precedent.

Section 2 : Oes rectifications, du droit d. u~pon8e 01 de replique en general.

Article 21: lOUie personne physique ou morale nommQ.e, mise en cause dans un organe de presse ou una communication audiovisuelle dispose du droit de reponse,

Article 22 : Les rectifications qui sont adress&es par les depositaires de I'aulorila publique au Directeur ou codirecteur d'un organe d'inlormation, doivent etre portees gratuilemenl et an lele du plus prochain numero, ou diNus6es dans la plus prochaine edition, ou dans radition Choisie par I"autorite publique,

Article 23: Toule personne physique ou mOrale nommoo ou mise en cause dans un organ8 de presse peUI adressar au Directeur de publi· cation un article donlla longueur ne depasse pas Ie double de celie de I'article auquel il repond,

Le Directeur de publication est lenu d'inserer gratuilement ladite rllponse dans les trois jours de sa reception, ou dans Ie plus prochain numero si elle n'a pas ete publiee avanl I'expiration d'un c19lai de trois jours,

Cene insertion, qui ne doil pas paraiue sous la forme d'une lanra de lecleur, esl faile a Ia mlime place el dans les mAmes caracteres que I'articla ayanl provoqu91a reponse, sans intercalation ni omission, Est assimile au retus d'insertion, Ie lait de publier, dansla regiondesservie par I'organa de presse concerna, une edition speciala qui ne mentionne pas fa reponse que Ie numero de I'organe est lenu de rePfoduire,

Les dispositions ci·dessus sont valablas pour les repliques, au cas ou Ie journalista accompagne la reponse de nouveaux commentaires,

Article 24 : Dans Ie cadre d'une communication audiovisuelle, Ia reponsa deil etre dittusge dans un dela; de huit jours, dans las conditions t achniques equivalenles a celles utilisees pour la diNusion du massage incrimine,

Elle doil eua ditfus&e dans)&s mllmes conditions d'audianca a\ de duree,

Article 25: Le tribunal 58 prononCQ dans les dill. jours de la citation sur I'aclion an ralus d'insertion, II paUl decider que Ie jugement ordonnant i'insertion, mais en cequi concerns i'insertion seulernent, 58ra executoire sur minute, nonobstant tout recours, Le recours est ax~min.9 dansles dix jours de la declaration taite au greNa,

Seclion 3: Des rectifications du droit de roponse .t de replique en periode elecloral.

Article 26 : Pendanl toule p4riode illactOfale, Ie oola; de trois jours prevu par I'alinea 2 de I'article 23 est r&duit a 24 haures pour les quotidiens ou au plus prochain numero,

Pour les autres pUblications, la reponse doit litre inseree au plus prochain numero,

Pour I"audiovisuel, Ie d~lai de huit jours prevu a I'article 24 est (amena a 24 haures, Les reponses doivenl etre remises six heures au moins avant Ie tirage ou redition cia I"organe d'information dans lequel e\les doivent paraitre ou eire ditfusees,

Des I'ouverture d'une p4rioda electorale, les Directeurs d'organe d'information sont tenus de c19clarer au parquet las heures de tirage ou de diHusion de leur organa pendant cane pGriode, sous peine d'une amende de 100,000 Fg, sans prejudice des paines at dommages interets auxquels les aruclas ayant provoque des reponses peuvent donner lieu,

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15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 27 : La ~Iai de citation aut I'8fus d'ins.ertion 85t r(Hjuit • 2~ hautes en periode itlectorale 8t Sa citation peut m6me 6tre d9livrM cfheure • heUI'8. aut Of'donnance Ip(tcWe rendue par Ie Pre&ident du lribunal.

La jugement ordonnant "insertion est 8x6oJloire. mais en C8 qui coneemQ cette insertion seuktment. sur minute nonobstanl loote voie de recours.

Si "insertion ainsi Qfdonn6e n'est pas lai18 dans Ie d9lai fix6 par Ie&. articles 23 slines 2 al 26 a1inea premier. B campier du prononoQ do jugement. Ie Oirecteur d9 publication est passible d'une peine d'emprisonnementde quinze jours A trois mois at d'une amende de 150000 B 1 SOOOOOFg,oudel'unedeoes deux peines seulement.

Article 28 : La retus non justiM d'insertion ou de diffusion des rectifi· cations 81 des (Qpenses indiqu99s aux articles 22. 23. 24 81 27 entrainela condamnation du Directeur de publication ou du Directeur OJ moyen de communication audio-visuelle II una amende de 150 000 B 1 500 000 Fg.

Article 29 : L'sction 8n insertion tOf'099, prevue dans les sections 2 81 3 du chapitr& 3, du titre II est prescrite six mois revolus B compter du jour de Ia publication de I'artide incrimiM,

nTRE III, DES PROPRIETAIRES

Seetion 1 : De I'enlreprise de prease

Article 30: Au sens de Ia presente kli, I'expression entreprise de presss d9signe toule personna physique ou morale Mtant, en tant que propriGtaire ou k>catake gerant, un organe de presse,

Article 31: II ast intardil de prAter son nom ill toute entraprise editrice en simutanl la ",us.cription d'actions ou de parts, I'acquisition ou la location gGrance d'un londs de commerce, d'un titre,

Arlicle 32 : Dans Ie cas des socilltes par actions, les actions doivent Atra nominatives el toute oession d'actions est soumise ilIl'agr9ment du Conseil d'adminislration,

Article 33 ! A oomplar de la date it laque\le elle en a eo oonnaissance elle·m6me au Iors de la plus prochaine parution de i'organe qu'elle 6dile, toule entreprise de presse doit porter it Ia connaissance de 58S lect9Urs les informations suivantes :

1 I· toute cession ou promess.e de cession de droits sociaux ayant pour eHat de donner it un oess.ionnaire au moins un tiers du capital social au des droits de vote;

2 ) . lout transfert au promess.e de translert de la propriele ou de I'expklitation d'un organe de presse, Cene obligation incombe a I'entreprise OOdanle,

Article 34 : Sous rllserve des engagements internationauK sousaits par Ia Republique de Guinee et comportant soit une clause d'assimilation au national, Sott une clause de nk:iprocit9 dans Ie domaine de la presse, las lItrangers ne peu ... ent a compter de la publication de la presente 101, proceder ill une acquisition ayanl pour eHel de porter, direclament au indirectament, leur participation a plus de 30 % du capital social ou des droits de vote dune anlteprise de pre sse en Republique de Guinoo,

Pour rapplication du pr9c.4dent alinea, est 9ltang~re, IOUte socilItlI doni la -majoritll du capital social ou des droits de vote est d9tenue par des lItrangers, ainsi que touw a$$OCiation dont les dirigsants soot en ma,iorit& des etrangeB,

Article 35 : Est interdi19 1Ou19 acoeptation par Ie proprilltaire au Ie Directeur d'un organe de presse ou I'un de ses ool18borateurs, de tout fonds ou avantages donnes par une personne etrang~e, physique au morale, publiqua ou privee et ne oorf8spondant pas it Ia contra partie d'une prestation au cfun service legal ellicite,

Article 36 : Tout organe de presse doit a\'Oir un Directeur de nationalite guineenne,

Lorsqu'unepersonnQ est propri~taireou Iocataire gllrantd'une entreprisa de pre SSe au sens de la pr~sente Ioi ou en d~tient la majorite du capital ou des droits de VOle, eerte personna est Directeur de /'organe,

Dans les societes anonymes, Ie Direcleur de I'organe ast Ie Direcleur genllral de I'antreprise Mtrice,

Dans les autres cas,le Oirecteur de I'organe Bslle ~58ntant Wgal de I'entreprise"

Si Ie Directeur jouit de I'immunitll prllvue par ra.rtide 52 de la Loi Fondamentale, I'entreprise 6ditrice doil nommer un codil'8d8U", choisi parmi les personnes na b{mG'icianl pas de l'immunit4 pariementaire el Iorsque I' entrapr1se ast una personne morale, 08

oodirecteur esl choisi parmi les membres du Cons9i1 cfacrninistraoon, sek)n Ie cas,

Le codirecteur doit Alte nommG dans Ie ~Iai cfun mois, a compter de la date a partir de laquelle, le Oirecteur de 18 publication b4nelicie de I'immunite parlementaire vis8e ci·dessus,

La Directeur el Ie codirecleur lIventuel de I'organe doiwnt 'lte majeurs, 'tre de nationalit~ guineenne, avotr Ie jouissanc.e de leurs droits civils el civiques,

Toutes les obligations I8gales imposees par la prllsente Ioi au Directeur de I'organe sonl applicables au c:odirecteur,

Article 37 ! Est interdite louie participation', sous quelque forme que C8 soit, au capital social d'une entreprisa d'information politiqua, qui a pour aHet de permettre Ie c:onltole direct ou indirecl d'au moins 20 % de I'ens.emble des publications sur 1'~lendue du lerritoire national,

Article 38 : Aucune enltaprise Qditrice, aucun de ses coIlaborateurs n'est habiHt~ a rece ... oir au Ii sa taire promettre une 60mme d'8tgenl ou tout aulte avantag9 en vue de Itansformer en information de la publicite commerciale,

Las &crits publicitaires a prsS9ntation fedactionnelle doivent Atra pr&c8d9s du mol "publicite",

Article 39 : L'antraprise de publication bGnllficiant des privileges soit du Code des in ... estissements, soit d'autres avantagas prltvus pat la loi, 951 soumisa aUK dispositions des diffllrents Codes mgissant I'activite des entreprises ou des societes en Republiqua de Gui~,

Article 40: La violation des dispositions des articles 31,32,33,34, 35, 36,37 el38 de la presente Ioi esl punie d'un emptisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 500 000 ill 5000000 Fg, un, prejudice d'aultes sanctions prsvues par la loi.

Seclion 2: De !'identilicalion des propriataires

Article 41: En tete el sous la tilte de chaque nUmGro d'organe de presse doivenl 'lte portees las mentions sui ... anles :

• las nom el prenoms du proprietaire ou des propri4taires, Ii I'entreprise n'est pas dotee de la personnalite morale;

• si l'enlIeprisa eSI constilu9G sous lorme de s.oc~IG ou d'association, sa denomination au sa raison sociale, son s~e social, sa forme, Ie nom de son representant legal et de S9S trois principaux associ9s,

Pourchacun, Ie nom sera suivi de la mention de 18 profession, Dans Ie cas ou l'organQ de presse eSI exploit~ par une

sociele au una association, lous les ans, un numero d& I'organe de pre sse indiquera la lisle complete de ses associ~s ou socilttaires, avec leur adresse el qualile, Au cas ou l'organ9 de pre sse appartieru. a plus de cinquante assodes ou societaires cene liste nQ comportera que les noms des cinquante associes ou soci~tairas ayant les plus gros interets dans tenlteprise,

En cas de non respect des dispositions du present article, Ie Direcleurou Ie codirecteur de la publication encourt un emprisonnemant de six jours ill six mois et une amende de 150 000 ill 1 500 000 Fg', ou I'une de ces deux peines seulemenl.

nTRE IV , DES JOURNAUSTES

Seelion 1 : De la qualile de journaliste

Article 42: Est journaliste professionnel, toule personna qui a pour activite principale, r9guli4)re al remuneree la recherche, la c:ollec:te at Ie traitament d'intormations dans une agance d'inlormation, una entreprisa ou un service de presse public ou pri ... ~, qu'U s'agisse de presseeoite, parlee, filmee, quotidienne ou ~riodiqua, al qui an retire Ie principal des rassourCQS n9cessaires a son QKistenoe ,

Est denommll 6Iree·lancs" , Ie journalisle professionnel inci9pendant, non attache a une entreprise da pre sse,

Article 43: Sont journalistes prolessionnels, les cofT9spondants do pre sse travaillanl sur Ie larritoire national ou it I'etranger qui reooiYenl des appointemanlS et remplissenl les conditions fixoos par I'artdt 42 ci ·dessus,

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16 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 44 : Les joumalistes prolessionnels exeryanl pour Ie compte dun organe de presse ~tr8ngerb800~tent d\N'l9 acailditation doni Ie, modatit9s sont fiXMS par voie r6gkKnentaire.

ArtkM 45: Le Conseil national de Ia communication est seul habilit6 .. d61ivrer Ie carte d'tdentit6 protessionnelle aux journalistss repondant aux conditions. fix6es par Ie! articles 42 at 43.

La structure de cette carte, ses modaIitBS d'attribution de f9I'louv&llement 81 de ratTait sont ciQterminees par Ia Ioi sur Ie CO~S8il national de is communication.

Section 2 : Du atslul du journaliale

Ar1k;:I. 4&: Les joumaliste6 exen;ant 9n Republique de Guin6e sont r6gls soit par les statuts de Ia fonction putMique soit par Ie Code du travail.

Articl. 47 : Le droit d'acces aux sources d'informatiosn est reconnu aux joumalisles protessionnels, dans Ie respect des dispositions de 1'8Ii~a 3 de farticle premier.

Article 48 : les journalist9s prolessionne\s onlle droit c:Ie former des associations pour axercer leurs droits al d9lendreleurs lnterats,

Article 4g : Sous reserve des clauses de I'acte qui 'e lie 8 I' employeur, tout journaliste peut coIlaborer de maniere ponC1ualle avec d'autres agences at Ofganes de presSEl,

Article SO : La changamanl d'orientation, la cessation d'activ;t9s ella cession de l'Ofgane d'information constituent pour Ie journalisle prolessionnel una cause de rupture de contrat assimile ill un licenciement ouvrant droit aux indemnites prevues par la legislation elles reglemenls en vigueur ,

Article 51 : La protection des sources d';nlormation est un droit pour Ie joumaliste, II ne peut les livrer que volontairement ou sur la demande du PrOOJreu( de la Republique,

Article 52 : En cas de violellC9. de tentative de corruption, de menaca ou pression caracteris&e sur un journaliste proles$ionnel dans "Qxercice de ses fonctions, celui-ci paUl sa;sir la juridiction CDmplllenta et se eonstituer partie civikJ,

TITRE V: DES PUBUCATIONS ETOUVRAGES ETRANGERS

Article 53 : Les Ofganes de p4'esse strangers doivenllaire robjet d'un d9pOt en cIoubkt exemplaire BUll. Ministares charge de I'interieur at 8 calui charge de I'information, avanl leur diffusion en Republiqua de GuinlKt,1I est donne rec4pisse du dep6t opere,

Article 54 : En cas de non respect des dispositions de l'aJinea 3 de rarticle prerrner de la presente kli, toute circulation, distribution et mise en vente en Republiqua de Guinea de tout ouvrage imprime, plIriodique ou non, de provenance strangere, imprime hors du I8rritoire national OU sur Ie terrltoire national, paut etre interdite par une d8cision eonjointe du Ministre charge de I'int.meur el du MinisUe dlarge de I'information ou du Prefet quand la circulation,la distribution at la mise en vente onlliau dans sa Prefecture,

En cas d'jnterdiction, loute infraction aux dispositions du present article sera punie d'une peine d'emprisonnement de six mois i\ un an at d'une amende de 100 000 ~ 1 000 000 Fg,

TITRE VI : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOlE PUBUQUE

Section 1: De l'aHichage at des lieux d'aHichage

Article 55 : Par un acte du Maire ou du President de la Communaute rurala de ~veloppement, il est splkiliB des lieux destines ~ I'atfi· mage des ac19s de I'aulonte pubtique,

" ast inletdil d'y placarder des attiches particulieras, sous peine d'une amende de 50 000 ~ 100 000 Fg,

Article 56 : Exception faile des lieu x reserves par rarticle pr(x:Gdent, .s 6difices consacr6s aux cultes et des abords des salles de scrutin, les professtons de foi, circulairas et affiches 61ectorales sont placarcUles sur de$ emplaCements amenages a cat ettet ou indiques par Ie Mair8 ou Ie President de la Communaute rura1e de dQvelop· .pement.

Article 57 : T ou19 personne qui, de maniere delib8r6e, aura recouwrt, d9chire ou 8n1eve, afin de travestir ou rendre iUi$ib'e, des attiches apposees aux lieux indiques par I'article 55 sera punie d'un emprisonnement de un A trois mois, d'une amende de 50 000 8 200 000 Fg ou de rune de ce$ deux peines s9ulemenl.

Si I'auteur de racte est un agent de I'autorit(a publique,la peine ctemprisonnement sera de un mois a six mois all'amende de 100 000 II 250 000 Fg ou I'une de ces deux peines seutement,

Lorsqu'il s'agit d'attiches emanant de simples particuliers, apposlKts ail1eurs que sur les propriett!s de ceux qui auronl commis cette alteration, la paine sera de quinze jours it trois mois d'emprisonnement et I'amende de 20000 a 100 000 Fg, ou I'une de cal> deux peines saulement.

Si I'auteur ast un agent de "Etat, i\ moins que I'attiche n'aitete apposee dans des liaux rilserves par rarticle 55, la peine sara un empnsonnement de quinze jours a trois mois 81 une amende de 50 Q()Q a 800 000 Fg, ou I'une de ces deux peines s.eulemant.

SecHon 2 : Ou COlportage et de 18 venle sur la voie publique

Article 58: L'exercice des tonctions de cOlportaur ou de vendeur de pressa Sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou prive est soumis a une d8c1aration contenant :

- les nom, prenoms et profession; . I'age, ~ lieu de naissance et la filiation: . ~ domicile et radre$$e complete du declarant.

La d9claration est laite a la fJlairie de la commune ou a Ia Pr(afecture du lieu ou ilast domicili9. La d9claration est valable sur tout Ie territoire de la Prefecture, La d8claration taite dans I'une des cinq commune$ de Conakry ast valabla pour toute la capitate, .

Article 59 : Un rec.episse de la declaration, sans Irais, at une carte protessionnalle sonl delivres au declarant. La colporteur ou Ie vendeur est oblige de presenter sa carte a toute requisition,

Article 60 : Une amende de 1 000 a 5000 Fg sera appliquee dansl'un des cas ci,apres :

1 ) , la non dedaration prealable : 2) . toule deGlaralion mensongere ou incomplete: 3 ) ,Ie delaut de presentation de la carte prolessionnelle a

toute r9qui$ition,

Article 61: Le COlportage et la distribution bene voles des organes des paTtis poIitiques legalement constitues ne sont soumis a aucune dedaration.

Article 62 : Les dispositions des articles 58, 59 et 60 ci·dessus sont applicables au colportage et a la distribution de lout organe de pre sse ou de tout ouvrage imprime lei qua delinis aux articles 3 et 4 de la presente 10L

Article 63 : Le colportage de tout ouvrage imprime interdit ou presentant un caract~e delictueux (Iivres, 9crits, brochures, dassins. grawres, ~thographie$, photographies, tracts, bulletins, papillons, etc,) est passible, selon Ie cas, des peines prevues aux articles 6,7, 8 et 54 de la presente Ioi.

TITRE VII: DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOlE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Section 1 : De la provocation

Article 64 : Ceux qui, par des discours, cds ou menaces proferes dans de$ liQux ou reunions publics, soil par des ecrits, imprimes, ciessins, grawres, grattitis, peintures, caricatures, emblemes, images ou lout autre support de I'ecrit, de la parole ou de rimage, vendus ou distribues, mis en venle ou exposils dans des lieux ou reunions publics, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqua rauteur ou,les auteurs a commettfe des actions qualiliees de crime ou delil sont passibles d'une peine ctemprisonnement de un a six mois et d'une amende de 100000 a 1 000 000 Fg, ou de I'une de ces deux peines saulement,

Si la provocation a ete suivie d'ettet, ils seront punis comme complices,

Cene derniere disposition sera 6galement applicable lorsque Ia provocation n'aura ate suivie que d'une simple tentative de crime ou de delil.

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17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 6S: Par I'un des moyens 6nords ill I'an:ide ~t. touts incitation 8U YOI, aux crimes de meurtre, de pillage ou II run des crimes ou d&lits que PllOissenl ~s arbc~S 271, 373 81378 du Code p4)nal, ou a I'un des crimes at eieHts contra Ia suret(l de "Etal prnvus par "article 80 at suivanl du Code pt\nal. sera punie d'un empnsonn&menl de un it cinq ans at d'une amende de 200 000 a 2000000 Fg, DO de rune de ees deux peines seu1ament.

Si !'incitation 8 ele suivia d'aHet, les auteurs seren! punis comma complices.

Cene derniQr8 disposition 9$t egalement applicable Iofsque "incitation n'aura ele suivia que d'une simple tentative de crime ou dahl.

Article 66: las crimes contrala surale int9l'ieura da l'Etal. las crimes de guerra, les crimes at ~lilS de collaboration avec I'enemi sont punis dans le$ conditions del'article pr9C9denl,lorsqu'jls sontprovoquQs par run des mayans ElOonces a I'article 64 de la presanleloi.

Article 67 : Tous ceux qui, individuellemenloucollectivemenl auronl fait pat I'un des moyens enonces a "article 64, l'spcHogie des crimes de mQurtre, pillage, incqndie, vol ou de I'un des cnmes Pfevus aux artides 371 el suivants du Code penal saronl punis de un a six mois d'emprisonnementeld'uneamande de 100000 a 1 000000 Fg, oude I'une de cas deux peines saulemant.

Article 68: Les ais 9t chants s9ditieux proleres dans les lieux ou reunions publics sont passibles d'un empnsonnemenl de six jours a un mois al d'una amende de 100 000 iI 200 000 Fg ou de rune de ces deux peines saulemant, La peine s'applique a louIe personne physique ou morale rasponsable,

Article 69 : Par I'un des moyens enonces a I'article 64, toule provoca, tion a la discrimination, a Ia haine ou a la violence a I'egard d'une personne ou d'un groupe de personnas a raison de leur ongine ou de leur appartenance a. une ethnie, une nalion, une race ou une religion dSterminges, sera punie d'un empnsonnement de trois mois a un an et dune amende de 200 000 a 1 000 000 Fg ou de rune de ces deux peines seulement ,

Article 70: Tous ceux Qui, par I'un des moyens enoncas a rarticla 64, incilaronlles miiitaires el paramilitaires a se cietoumer de leur devoir el a desobeir aux lois et r9glements S's)(pOSerOnl a une peine d'emprisonnement de un a cinq ans et une amende de 200000 a 2 000 000 Fg.

Section 2 : Des delits contre !'autoti!e publique

Article 71 : Par I'un des moyens enonces a I'article 64, cau)( qui oHensent la President de la Republique at, en cas da vacance, la personna Qui detient toul ou partie de sas prerogatiY'as, seronl punis d'un emprisonnemenl de un mois a. un an et d'una amende de 100000 a 5 000 000 Fg, OU de rune de ces deU)( peines seulemen!.

Les memes peines sonl applicables a caux qui oHensentles chels d'Etat el de GouvernQmenl etrangers, aussi bien Quand ils se trou .... enl en Guinea Que dans leurs pays, Toulelois, iI ne peul y avoir de poursuite dans ce cas Que sur la plainls dQ Ia personne oHensQQ.

L'oHense par run des moyens enonces a l'articJe 64 envers les MinistresdesGouvernements Gttangers,les Amba~deurs ouautres agents diplomatiques aCCl'ooitGs pres du GouvQrnement guinean sara puni d'un emprisonnement d' un mois a un an et d'une amende de 100 000 a 1000000 Fg, ou de rune de ces deux peines seulement.

ArtiCle 72: Toule communication, par QuelQue moyen que ce soil, de lausses nouvelles, de pieces labriQuees,lalsiligeSou mensongerement anribuees a des tiers, 10rs.Que, taile de mauvaisQ toi, elle aura trouble la paix publique, OU aura ele susceptible de la troubler, sera punie d'un smprisonnemenl de si)( mois a trois ans el d'une amende de 200 000 a 2 000 000 Fg, ou de rune de ces deux peines seulemenl,

LorsQue la publication, la diHuslon ou la reproduction, faile de mauvaise loi esl de nalure a ebranler la discipline ou Ie moral des armees ou a entraver rellort de guerre de la Nation, une peine d'emprisonnemanl de un a cinq ans al une amende de 2 00 000 a 6000 000 Fg, seront infligees a I'auteut,

Section 3 : De I'outrage ill la pudeut

Arlicle 73 : Par I'un des moyens enonc8s a /'articJe 64, lout outtage a

Ia pudeur al BUX bonnas rnaturs 5er8 puni d'un emprisoonement de trois mois iI deux ans ou d'una Bm9nde dG so 000 8. 450 000 Fg,

Section 4 : De I. diHamation el d. "injure

Article 74 : TOUle allegation ou imputation qui porte alteinte A I'honneur ou it Ia consideration de Ia personna ou OJ corps auquella fait est impute est une diHamation,

LA publication, directe ou par voie de reproduction, de oelte allegation ou de cene imputation est punissable, merne 5i eUe est faile de mani9re dubitative ou &i elle vise une personne ou un corps non expressement nommG mais dont ride~tiflCation est rendue possib!e par las termes des discours audiovisuals, Gents ou imprimes, placards ou aHiches incnmines,

Article 7S: LA diHamalion, par I'un des moyens enonces a "article 64, snvers les cours, les tribunau)(, les corps militaires el para, mililaires, las corps constitues et les administrations publiques, est ponie dun emprisonnement de un mois it un an et d'une amende d41 50 000 a 2 000 000 Fg, ou de I'une de CQS deux peines saulement.

Article 76 : Las memes peines sont inlligees a toute personna Qui diHama, a raison de laur lonction ou de leur qualite un ou plusiQurs membres de l'Assamblee nationale, un ou plusiaurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs agents de I'autorite publique, un ou plusieurs citoysns charges d'un mandaI public temporaire ou perma­nent, un jure ou un temoin, ~ raison de sa deposition,

LA diHamation commise envers les particuliars par run des moyens enonc8S en I'artide 64 sara punie d'un emprisonnemenl de seize jours a six mois et d'una amende de 50 000 il1 000 000 Fg, ou de I' una de cas deux peines saulement.

Arlicle n: La diffamation commise envers une personna ou un groupe de personnes a raison de leurorigine, de leur appartenance oude!eur non appanenance a une ethnie, une nation, une race ou une religion sera ponie d'un emprisonnamenl de trois mois a deu)( ans at d'une amende de 200 000 a 2 000 000 Fg, ou de I'une de ces deux peines seulement.

Article 78 : Toule expression oUlrageante, terma de mapris ou invec­tive Qui ne renlerme rimputation d'aucun "ait est une injure,

L'injure publiQua, par "un des moyens enoncGs a rarticle 64, snvers les personnas ou les corps prlwus paries anides 75 el76 alioea 1 esl punie de seize jours a six mois d'emprisonnement el d'une amende de 50 000 a 1 000 000 Fg, ou de I'une de ces deux peines saulemenl,

Si les injures publiQues ont 91e commises par I'un des moyens enonces a "artide 64 envers une personne OU un groupe de personnes a raison de leur origine ou de leur appartenance a una Nalion, une race ou une religion, Ie ma)(imum de la peine d'emprisonnemant sara de Irois mois a deux ans el I'amende &ara de 200000 a 2000000 Fg , ou de rune de ces deux peines s9ulement ,

Article 79 : Contre la memoire des personne~ oocedges, les peines pr9vues au)( articles 76,77 et 78 ne seront applicables que dans la mesure ou les diHamalions ou les injures portent aneinle, soit ~ I'honneur ou a la consicj€ralion de la personne deceooe, soil a I'honnaur ou a la consideration de sas heritiers, epOU)( ou legat.a.ires universals vivants,

L'aneinte a I'honneu( ou a la considQration dans les conditions prevues a I'alinea precedent conlera Ie droil de (eponse de I'artide 21,

Article 80: LA verite du fail ditfamatoira, mais saulement quand ilesl relatil au)( tonclions, pourra elra elabha par les voies ordinaires, dans Ie cas d'imputation contre les corps constilues, les militaires el para­mititaires, las adminiSlrations publiques el contra toutes les personnes enumerees a I'articla 76,

La verile des lails dit1amaloires peul loujours (!tre ptouvee, saul:

a) , lo(sque rimputalion concerne 1a vie privge la personne ; b) , lorsque I'imputation sa reh~He a un lail conslituant une

infraction amnistiee ou prescrite ou qui a donne lieu a une condam, nation eHacee par la rehabilitation ou la revision,

Dans les cas prevus au paragraphe b du presenl artide, la preuve contraire ast reservee, Si la preuve du lait diHamaloire est rapportea, Ie prQvenu est renvoys des lins de la plainle.

Dans toute autre circonslance et envers toute autre perSOflnQ non qualiflee, lorsque Ie lail impute est robjel de poursuiles

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18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

cornrnenc:Qe, a la requOt9 OJ minisllH"e public:, au dune plaints de 18 part du preWrlU. iI s.era. durant "in5tr'UCbon qui dews avoit lieu, sursis .. La poursuita 611 au jugalTlQnl du d6lit de diHamation.

Toute reproduction dune imputation qui a 6tt. jugee dffamatoil'9 .,t mput&9 faita de mauvais8 toi. saut preuve contra ira apport&e par &On auteur.

SectLon 5 : 0.. publication. InterdU .. , d. I"Immunite de la defen ..

ArUcI. 81 : Avant leur 100urs en audience, Ia publication des actQs craccusation 81 de tour; autre5 &etas de proc&dur8 criminelle ou c:ofT9CIionnelle est interdit8, sous peine d'une amende de 20 000 ill 80000 Fg.

11 est egalemenl interdit. sous las memes peines. de publi9l' kils informations relatives aux d9libltrations du Conseil r.uperieur dela magistrature. Seules les inlOl'mationscommuniquoos par Ie Pr9sident OU Ie ViCQ·pr6sident du dit Conseil p6UV8nt atr& publi49s.

Artide 82 : loute publication par photographies, gravures, dessins. portraits ayant pour but Is reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes 81 delils prevus 8U Uvre III, titre II, chapitre " sections I,ll, IV,VI el VII du Code penal, sera passib4e des peines pr6wes A I'artide prec8dent.

Article 83 : L'emploi de toul appareil permenant d'enregistrer, de fixer au de transmente la parole ou rimage est interdit au public des I'ouvertura d'audien09.

En cas de violation, la saisie immediate des appareils paut etre ordonnif,e par Ie President du tribunal.

Toutafois, sur autorisation du President du tribunal, des prises de vue et des anregistremenls peuvent etre tails.

T oute infraction aux dispositions du present article entraine \a confiscation du material ayant servi A commettre I'inlraction et une amende de 20 000 • 200 000 Fg.

Sous 18 marne peine, il est interdit de ceder ou de publier, de quelque maniare et par qualque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du present article.

Article 84 : Dans les cas prevus 8UX points a et b de "article 80 it est interdit de rendre com pie des procGs en diHamation. II est egalement inl9rdit de rendre compte des 09bats el de publier des pi9ceS de proo9dure concernant las questions de filiation. traction a fins de subsides, de divorce, de separation de corps et de nullites du mariage, d'awrt&ment ou de proces concernanlles mineurs.

Dans toules aHaires civiles, les Cours et tribunaux peuvent interdire Ie compte rendu du proces.

II est egalement interdit de rendrs compte des d8lj~rations, soit des jurys, soit des Cours et tribunaux .

Toute infraction aux dispositions ci·dessus sera punie d'une amande de 50 000 • 1 000 000 Fg.

Sous niserw de I'anonymat, les dispositions pre·chees oe .'appl;quent pas aux publications techniques.

ArticI. 85 : Sauf autorisation kOta p!'Qalabte de \a victime, auc:une information sur un viol ou un attentat a Ia pudeur, par quelque moyen d'expreuion que ce soit, ne deit mentionner Ie r taire figurer Ie portrait, Ia photographie ou taire ~tat de rense. ments pouvant perm&ttre "Kienttication de Ia victirM ,s.ouspeined'un emprisonnement de trois mois a trois ans et dune amende de 300 000 a 1 500 000 Fg ou de I'une de ees deux peines seuiemenl

Artide 86: Les souscriptions pubtiqoes ouvertes aux fins de payer des arMndes, trais at dommages·interets prononoes par des d9cisions juciciaires en matilH"e oiminelle et corr9Ctionnetle sont interdites, sous peine d'un emprisonnement de huit jours a six mois et dune amende de 150000 a 1 500 000 Fg, ou de I'une de 09S deux peines seulemenl

Artido 87: Les discours tenus a l'Assemblee Nationale ainsi que Ies rapports ou toutes autres pieces imprimees par ordre de rAssembl6e Nationale ne tont j'objet d'aucune poursuite

La compte·rendu lidele des seances publiques ckt l'Assem· bl6e nationale tait de bonne foi dans les joumaux ne donnentljgu it

. aucune action. Ne donnent egalement lieu a aUQJne action en ditfamation,

injure ou outrage, ni Ie compte·rendu tidQle fait de bonne loi des dQbals judiciaires, nj las dlscours prononc:es ou les iK;rits produits devant \es tribunaux.

Neanmoins,les juges ~sis de la cause et stawant sur la lond, peuwnt prononcGl' Ia suppression des disc:ours injurieux. outrageants ou atfamatoires al oondamner a reparation .

les taits ditfamatoires etrang&r$ a Ia cause peuvent toutelois donner ouvartura soil a "action publique soit a I"action c;i"';le des parties, Iorsque ees actions leur ont e18 r9servoos par les tribunaux, et, dans tous les cas, A I"action civile des tiers.

ArticJe 88 : Par publication au sens des dispositions ronl8nues dans 18 section 5 du present Titre, il laut comprencire egalement la communication de dossier ou de document.

nTRE VIII : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

Section 1 : De la responsabilite en matiere de crimes et deli's commis par yoie de pres ••

Article 8;: En cas de crime el delit commis par voie de presse, les principaux respons.ables sont dans I'ordre ci -aprbs :

t ) . les Oir8Cteurs de publication ou editeurs el, dans les cas prevus au cinquieme alinea de I'article 36,les codirecteurs de publica­tion;

2 ) • a 09laut. les auteurs: 3) . a dl:\laul des auteurs, les imprimeurs : 4) . a ~Iaul des imprimeurs, les vendeurs,les distribut9urs

les alficheurs. Dans les cas prevos au cinqui~me alinea de I'article 36, Is

respons.abilite subsidiaire des personnes visAes aux paragraphes 2bme, ~m9, 411me du present article joue comme s'il n'y avait pas de Direc:teur dela publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la presante lei, un codirecteur de la publication n' a pas ete dlIsigne.

Article 90 : Lorsque les Directeurs ou codir9cteurs de publi~tion ou les hditeurs sont mis en cause, las auteurs sont poursuivis oomme complicss ains! que toutes les personnes auxquel1es les articles 49, SO, 51, 52, 53 du Code penal s'appliquent: cesarticles ne s'appliquent BUX imprimeurs que dans Ie cas ou l'irresponsabilite penale du Directeur ou du codirecteur de publication est prononOOe par les tribunaux.

Dans ce cas, la poursuite sngagee contre I'imprimeur se tait dans un delai de trois mois du c\9lit ou au plus tard dans les trois mois de 18 consLatation judiciaire de l'irresponsabilite du Dir8Cteur ou du codirecleur de publication.

Article 91: Conformement aux dispositions des articles du Code cillil portant sur Ia reparation des dommages causes it autrui, les proprietaires des organes de pre sse sonl responsables des condamnations p9cuniaires prononcees au profit des tiers contre les personnes c\9signQQs aux articles 89 et 90 ci·dessus.

La reeouvremenl des amendes et dommages·interelS peut porter sur ractil de I'entreprise de presse.

Article 92: Les infractions a Ia lei sur la presse sont ~ferees aux tribunaux COI'rectionnels, saul:

a) • dans les cas prevos par "article 64. en cas de crime; b) - el quant il s'agit de simples contraventions.

Article 93 : L'action civile resultant des c\9lits de ditfamation prevos et punis par les articles 75, 76 et 77 ne paut Atr6 poursuivie separement de raction publique, saul dam, Ie cas de ~s de I'auteur du tait inaimine ou d'amnistie.

Section 2: De la procedure

Artide 94 : La poursuite des d91its et contraventions de police commis par voie de presse ou de tout autre moyen de publication 8ura lieu d'oHice ellt lareQUe1e du minist~re public, sous les conditions ci·apr~s:

1 ) - Dans Ie cas d'injure ou de diHamation snvars Ie Chef de rElal,1a poursuite est enga998 d'oHic8 par Ie minist9re pubtic, .. moUls qua Ie Chef de I'E tat ne demande axptessament de ne pas engager de poursuile.

2 ) . Dans Ie cas d'injure ou de ditfamation enYe". les Chels d'Etat, de Gouvernement, de Ministres et agents diplomatiques d'un pays etranger, 18 poursuite engagge aura lieu sur leur demands, adressee au Ministrs charge des allaires etrangerss qui "adresse ensuite au Mnistre de 18 justice.

3 ) , Dans Ie cas dinjure ou de ditfamation enV&($les Cours, tribunaul at autres corps indiques It "article 70 de la presents loi,la

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19 JOURNAL OFFiCIEL DE LAREPUBUOUE DE GUINEE MARS 1992

poursuite n'9s1 engagee aur d'bberation prise par eux en .• &Sem~giw'l6rakt et requlM'ant 18 poursuite DU, 'Sikt corps n'8 pas

d'assembl&e 9"'«818, SlJr ta plainl90J dlel du corps oudu Mnisllll duquet OQ corps r&l~v8.

4 ) • Dans kts cas d'Wljure ou de diHamalion enVefS un ou plusieurs membras de "AssembJ.&e nationale, un ou plusieurs membrvs do Gou'l9mement. 18 pourr.uiw n'est engagee que sur la plainte de Is ou des victimes;

5 ) • Dans Ie cas d';njure ou de ditfamation envers le5 lonctionnaires publics, les d9positaires ou agents de ,'autori!' publique. autres que le5 Ministres. 81 envers le5 cito~ns charg6s d'un sarvice ou d'un mandai public, Ia poursuite estengageee soit sur teur plainte. soit sur la plainte du Ministre donI ils relevant.

6)· Dans tes cas de dillamation envers un jur~ ou un temoin,la poursui19 n'est en9ag~ que surlaplaint9 de la personna injurie9 ou diHam~. Toulelois.la pou(suile peUI 'tre exer~e d'oflice par Ie minisl(:we public lorsque Ia diHamation ou I'injure a ele commise envers une personna ou un groupe de personnes. 8 raison de leur origine oude leurappartenancea unaethnie. une nation, une race ou une religion determinee,

Article gS : Dans tes cas prevus aux articles 69, 77 al78 a1inN 3 de Ia presente bi, toute association anli·raciste agr6QQ paul axercer les ,droits devolus a: Ia partie civile,

Toutaoppositionda fa ou des victimas outout ~sislement de la partie plaignante arrete I'action publique,

Article 96 : Si Ie ministere public requiert une information, il est tanu, dans son requisitoira, d'articuler at de qualifier les provocations, outrages, dittamations 91 injures a raison desquals Ia poursuite est intentee, avec indication das textes doni tapplication aSI damandee, a peine de nUllte du requisitoire de ladita POursuile,

Article 97: Imrnediatement apres Ie requisitoire, la juge d'instruction peut, mais seulemenl en cas d'omission des depots prescrits par I'article 15, ordonner la saisie de qua Ire exemplaires de I' ~rit, du journal ou du dessin incrimine .

Tout910ls, dans les cas prews aux articles 66,67,69,70, 71 et 72 de fa presanla loi, la saisie des wits ou imprimes, des placards ou attiches, a lieu contormement aux dispositions du Code de procedure Pf}nale .

Article 98 : Si I'inculpll est domicilie an Guinee, il ne pourra etre preventivemant arrete. sauf dans les cas prevus aux articles 66, 67,69,70.71 el 72 de la presenle loi.

Article 99: La citation pr9cise el quahfie Ie lait incrimine ; elle indique Ie texle de Ioi applicable a la poursuile .

5i la citation esl a Ia requele du plaignant, elle contient election de domicile dans fa ville ou siege la juridiction saisie; cene election de domicile sera notifiee tant au prevenu qU'au ministere public.

Toules ces formalites sont observees ill peine de nullil9 de Ia poursuile.

Article 1 00 : Le delai entra la citation ella comparution est de vingt jours francs,

Toutefois, en cas de dlttamation ou d'injure pendanl la campagne 91ectorale contre un candidal a une fonction eleclorale, C€I

delai est redui! a vingl quatre heures, outre Ie delai de distance, at les dispositions des articles 101 at 102 de Ia presente Ioi ne Saront pas applicables.

Article 101: Ouand Ie prevenu veut etre admis a prouvar la verite des laits dil1amatoires, conformement aux dispositions de I"article eo de Ia presenta loi. il doit, dans ~ delai de dix ;Ours apres la signification de la citation, laire signifier au ministere public ou au plaignant au domicile par lui elu, suivant qU'il est assigne ill Ia requElle de run au de l"autl'9 :

1 ) . les laits artiwles at qualiti8s dans la citation, desquals il antend prouver la v9ri19;

2 ) . la copie des pieces: 3 ) . les nom, prllnoms, profession at demeure des temoins

par lesquels il enlend faire la preuve. Cene signification conlient elactiondu domicile presla tribunal

correctionnel, Ie tout a peine d'atre oochu do droit da laire Ia preuve,

Article 102: Dans ~s cinq jours suivants, en lOut cas au moins trois jours Irancs avant I'audiance, ~ plaignant ou Ie ministere public,

suiw". Ie cas, ast mnu de laire aignifiw au prev9rlu, au domk:ile par lui (Mu, tes copies des pitK;es at les noms, pr6noms, profession et denwure des tarnoins par lasquels ~ entend laira La preuw du contraire, sous peine d'tura dQchu de son droit.

Article 103 : La tribunal correctionnel 9t Ie tribunal de police sont tenus de statuer quant au lond dans Ie dl)lai maximum d'un mois A compter de Ia date de Ia p1'emKH-e audian08.

Dans Ie cas prevu a I'alinea 2 de I'article 100, La cause n& pourra 6tr& remise au dela du jour fixe pour Ie scrutin,

Article 104: Le droit de se pourvoir en cassation appartient au oondamne et a la partie civile, quant BUX dispositions relatives ill leurs inlerElts civils, Le condamne esl dlspens4 de consigner I'amende .

Arlicle 105 : La pourvoi doit 6tre forme dans les trois jours, au greffe da la Cour Supreme ou du tribunal qui aura rendu la dlkision, Dans les 48 heures qui suivent, les pi~s sont en'lO."oos A la Cour Suprj)ma ou a la juridiction en lenant lieu.

L'appal contre les jugements ou Ie pourvoi conlIa las arrj)1S delajuridiction qui a statue sur les incidents et exceptions autres Qua les exceptions d'incompetence, ne sera forme, a peine de nullite, qu'apres Ie jugemenl au rarrAI definitil et an meme temps que I"appet ou Ie pourvoi contre ledil jugement ou arret.

Arlicle 106: Sous reserve des dispositions des articles 96, 97 el 98, ci·d9ssus, la poursuite des crimes a lieu conlormement au droit commun,

Section 3: Oes peines complementeires. de Ie recidive, des circonstancas allenUentes

at de 18 prescription

Article 107 : S'il y a condamnation, rarrel peut ,dans las cas prevus BUX articlQs66, 67 Ql70ci·dessus, prononcer la confiscation des ecrits ou imprimes, placards ou attiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie at la suppression ou la destruction de tous kts exemplaires qui seraienl mis en vente, distribues ou exposes au regard du public, Toulelois, la suppression au la destruction pourra ne s'appliquer qu'a certaines partias des exemplaires saisis,

Article 108: En cas de condamnation en application des articles 64, 66,67, 690u 70 ci·dessus la suspension de I'organe de presse paUl elIe prononcee par Ia meme decision de justice, pour une duroo qui n'exc9dera pas trois mois, Cene suspension est sans ettet sur les conlIalS de travail qui lient I'exploitant, lequal rasle lanu de toutes las obligations contractuelles ou I9gales en resultant,

Article 109 : Les frais d'insertion dans les publications de Pfasse des decisions du tribunal concernanl les infractions a Ia presenle lei sonl a la charge du condamne,

Article 110 : l'aggravation des peines resultant de la recidive n'est applicable qu'aux inlractions prevuas par les articles 69 at 77 de la presente loi,

En cas de concours de plusieurs crimes ou delits, las peines ne se cumuleronl pas et la plus forte sera seule prononcee.

Arlicle 111 : Les circonstances allenuantes sont applicables dans lous les cas prews par la presenle lei, Lorsqu'il eSllail application des cifconstances anenuantes, la peine prononcee ne peut axc9der la moitie de celle ~iclee.

Article 112 : l'action publiqua et I'action civile resultanl des crimes, delits et infractions prevus par la presente loi se prescrivent apres six mois fsvolus a compler du jour ou ils auronl ele commis ou du jour du derniar acte de poursuite, s'il an a ele tail.

TITRE IX: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 113 : Las proprietaires ou geranls des organas de presse axistant a la date de la promulgation de la presente Ioi sonl tenus de se conlormer dans un delai de trente jours aux prescriptions edictees par les articles 10 el41 ci·dessus,

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 114 : La presenle Ioi abroge toutes dispositions anterieures contrairas,

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Artic1e1115: La pr8s.en18 Lei OfgaruqU8 &era publ_ au Journal 0fficieI de la R6publique de Guin6e al 8X6cutiMJ c::omme kli de tEtal.

Conakty, 10 23 dlIoombnl 1991 G4ln<lraI Lansana CONTE

LoI organique l.IillOO6 du 23 d8cembre 1991 portanl crMoon du ConMiI National de la Communication (C.N.C.)

Ls Cons&il Transitoire de Redr8&Setnent National, apres en avoir ck\libQr6, a adopt4, 18 President de la Republique promulgue la lei dont La teneur suil :

nTRE I : DE LA MISSION ET DES ATTRIBunONS DU CONSEIL NAnONAL DE LA COMMUNICAnON

Article 1 : II est institu6 un Conseil National de la Communication. C.N.C .• organisme de rt.gulation jouissanl delapersonnalitG morale at de rautonomie financ~r8.

Pour 18 transparDllC9 91 le pluralisme de Ia preSSe, il a qualite de veiller au respect par les organismss de pr8Sse des obligations pn)vues par les lois at reglements en matiere de communk:ation.

118 notammenl pour mission de vailler : · au respect du principe d'egaliU) de traitement entre Ie, usagers des communications; • au raspect de Ia pluralitG de I'expression des couranlS de pensee at d'opin"," dans les r.ervices publics de communication ; • au respect des dispositions ralatives ala cr~tion, ala propri4t~ at a Ia gasOOn des entrapr1ses de prassa,

Article 2: La Conseil National de Ia Communication ast un organiSlna de ~tansa du droit des citoyens a I'information,

II a un role da soutien at de mediation &n vue d'~viter: · un oontr6kt abusif des ~dias par 18 Gouvemement : • ta manipulation, par quW:onque, de I'opinion publique a travers les miKiias,

Article 3 : La Conseil National dg la Communication est un organisme de oontrOle des joumalistes dans I'exercice de leur fonction de traitement de I'infonnation,

II veille Ala protection des mlKiias oontreles menaces et les 80traveS dans I'sxsrcic& de leur tonction d'intormation ~bfe, 8xaC18 al compk)te,

11 charcha A promouvoir, aupres des m~dias al des prolessionnefs de I'information, I'application el Ie respect des normGs ~th;ques. atln d'assurS( I'existence d'une information objectiw at d'une Pf&5Se responsable,

Article 4 : le Conseil National de fa Communication garantit "impartiaJi" du service public de la radiodiffusion t81~vision,

II veille a Ia qualitO al a Ia diY8rs.i~ des programmes., au d8ve50ppement de 18 production al de la criation a\Jdio-visueUa nationales

Article 5 ! Pour atteindre tous ses obj&ctils, Ie Conseil National de Ia Communication ast charge: 1 ) • de d8finir les modalit~s de mise an 08Uvte du droit a rexprassH>n des diff9fents couranlS d'opinion it travers 185 medias publics : 2)· de veinS( au d8ve1oppement de I'inlormation des populations dans sas langues nationales ; 3 ) • de veiller a fa promotion de Ia culture nationale" sous toules s.as tormes, en matiere de production et de diffusion d'oeuvres nationales; 4 ) • de veiller a la transparence des regles economiquas de tonctionnement des organismes d'information, et notammenl de pr~venir et combattre La ooncentration des titres el organes. Sous !'influence tinanciere, politique ou ideologique d'un meme propnetaire: 5)· de fixer les oonditions d'elaboration, d'9dition, de production, de programmation el de diffusion des ~crits el emissions relatils aux campagnes ~lectoralas: 6)· de promouvoir la compr6henslon el fa conliance muluelle entre las. m4dias el Ie public at d'assurar un arbitrage a I'amiable dans les conflits ralatits lila libert~ d'axpr9ssion al de conscience qui 0ppo59nt les Directeurs des organas d'inlormation ill leurs collaborateurs, ou 18 public aux m9dias:

7 ) • de willer au respect des norms, en matiere de publicite c:ommerc~ el de contr61er I'obtat, Ie contenu 8t les modalites de programmation de !'information publicitaira diffus.ge par les organes d'information ; 8 ) . de recueillir auprits des administrations el de lOus organas de presse, les informations nkessaires it l'accompliss9ment des missions qui lui sont confioos pat' la prbenle Ioi; 9 ) . de conssiller Ie Gouvernement par Ie blais des Ministres comp~lents en matiera de communication,

nTRE III : DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISA nON ET DES INCOMPATIBIUT~S

Article 6 : Le Conseil National de la Communication comprend 9 membres, choisis en raison de leur com~tence ,de leur exp~rienCe et de leur inl~rite et nommes par d9cret du Pr~sident de la R~publique ainsi qu~1 suit :

Six membres pour cinq ans, Binsi d8sign~s : • deux membres, dont Ie Pr~sident du CNC, par Ie Pr~sident de la R~publiqU8 ; • un membre par l'Assembl~e Nationale ; , un membr9 par Ie Conseil su~r~ur da la magistrature; • un membr9 par Ie Collectit des journalisles ; · un membra par Ie Collectil des postes at t61ecommunications,

Trois mambras pour trois ans, ainsi desi9n~s : • un membre par Ie Collectil du cin~ma ; • un membra par la Collectit des imprimeurs : · un membre par le Collectil des librairas, biblioth9caires at arehivistes, Les membres ne peuvenl etre nommes ill moins de 40 ans d'Age at doivent jouir de leurs droits civils et civiques,

Le President du Conseil National de fa Communication esl nomme par Ie Pr~sidenl de la R~publique,

En cas d'emp4chement, Ia presMjence esl assuroo par Ie doyen d'Age d8smembres du Con59il, ancasd'empkhementd8finitit, Ie President de la Republique nomme, dans les 15 jours, un nouveau President.

Article 7 : Des membres suppleants sont d~signes dans les rn6.ms.I conditions que les membres titulairas, lis seront Bppelh e. les suppleer en cas d'absence ou a les remplacer en cas de demission ou de doces, pour la duree de leur mandaI.

Le mandaI du &uppl9anl peul 6tre raoouvete &'il a OCOJpe 59S fonctions de rem placement pendant moins d'un an,

Article 8 : Le Consail National de la Communication ~tablit son ritgle· ment int~rieur qui pl'ocise sa structure, son organisation et les regles de son fonctionnemant.

Arlicle Q : 11 est institue, sous I'autorite du Con sail National de Ia Communication, des commissions sp8cialisees doni notammenl : · une commission de la ~toIogie et de rethKp.Je , • una commission de I'organisation professionnelle el de la promotion technique ; · une oommission juridique ; · una commission de promotion et de contr61e des publications dastinees BUX jeunes,

Article '0 : La Conseil National de fa Communication dispo59 de services qui sont places sous I'autorite de son Pr~sident.

Les persoMels de ees services ne peuvent participer, directement ou indir8Ctement, a une entre prise liee aux secleurs de la radiodiffusion de fa television, de fa pres59, de l'9dition ou de la publicit~,

Article 11 : Les cr~dits necessaires au lonctionnement du Conseil National de la Communication sonl inscrits au budget de I'Etat. Le Conseil National de la Communication propose, lors de 1'~laboration de la Loi de finances, son budget pour I'annee,

Articlo 12 : Les fonclions de membre du Conseii National da la Communication sonl incompatibles avec tout mandai ~Iectil. tout emploi public, touteactivits commerciala, industrielleou tinanciere, Le& membres du Conseil National de la Communicalion ne peuvent, duranlleur mandai, appar1enir a aucun parti poIitique , , Durant leur mandat, sous reserve des dispositions de la Ioi sur fa propri~te artistique el litteraire,les membres du Conseil National de la Communication ne peuvent, directementou indirectemenl, exercer des fonctions, recevoir des honoraires, saul pour des sarvices

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rendus avant leur entree en fonction. ni dOtenir des in","au dans une ""'"treprise de I'audio-visuel. du cin6ma, de I'&dition, de La Pl9ss.e, de La publiciu) ou des KtliK:ommunications. Toutefois, si un membra du Conseil dOtient des int9n~ts dans une lalle 9I'ltreprise, il dispos.e (fun d9lai de trois mois pour 58 mettre en oonlormite awe Ie loi.

La membra du Consei! qui ne respecte pas les dispositions des alineas ci·dessus est declare demissionnaire par Ie Consei! .

Article 13 : Pendant La durge de leur mandai at durant un an 8 compter de La cessation de leur tonction. le5 membras du Cooseil National de La Communication sonllenus de s'abstenir de touts prise de position publiqoe sur 185 questions doni Ie Gonseil a 8U a connaitre ou qui sont susoeptibles de leur Atre SQumise5 dans rexercice de leur mission.

Article 14 : La Conseil National de La Communicatio~t d91i· berer que si cinq au moins de roes membras sont presents.

1Id9lib8re.lll la majorite des membres Pf9Sents, Le President a voix preponderante en cas de panage egal des voix,

Article 15: Le President etles membres du Conseil National de Ia Commun)caLion re~venl respecLivement un traitemenl ega! a celui at18rent auxdeux categories superieures del: emplois de rEtat clar.s.&s hors ocheUe,

A I'expiration de leur mandat, la reinsertion professionnel1e des mambras du Consail National de la Communication en detachamenl est garanlie, dans les IimilQS d' 8ga fixges par Ia loi,

TITRE III ,FONCTIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE 1 , DE LA CARTE DE JOURNAUSTE PROFESSIONNEL

Seelion 1: De 1& d6livrance de la carte de journaliste protessionnel

Article 16: Le Conseil National dela Communication est seul habilite: , a delivrer la carte de journaliste professionnel du journaliste, tal que delini par la loi organique sur la pre sse , et a validar les accreditations des correspondants de presse 9trangere sur 19 lelTitoire national.

, Cene carte, delivree pour une duree d'un an, donne au )ournaliste detenteur Ie droil d'acceder a tOules les sources d'inlor­mation dlsponibles ,Les sources protegees et inaccessibles sont celie relatives: , a la s8curile inlerieure 9t e)("~rieure de rElat ; , a la protection de "honneur et de la dignite du ciloyen ; ,au secret de l'inSlruction judlciaire,

Article 17 : Chaque postulant a la carte de journaliste prolessionnel doil lourm, a l'appui de sa demande : 1 ' un e~lralt d'acle de naissance ou un jugement supplelil en tenant lieu ou une copie de la carte d identile : 2 ' un extrait du easier judiciaire datant de moins de trois mois : 3 . un curriculum vitae, 4 . une dedaration sur I'honneu' que Ie journalisme est sa prolession et qu'il en retire I'essenliel des res sources necessaires a son existence, Cene attmnation dewa erre elablie : a) . soit sur la base de rindication des publications auxQueUes Ie postulant auraitloue ses selVices comme journaliste; b) . soit par la presentation d'une anestalion dument etablie et signee ~r Ie Directeur de la publication a !aquelle Ie pOstulant aurait deja Ioue ses services, en qualite de pigiste ou de journahs19 independant au momenl ou it adresse la demande au Conseil ; c) , soit par la production d'un diplome d'une ecole de journalisme ou de communication reconnue par la Republique de Guinee : 5 . un ~ngagemenl de lenir Ie Conseit in!orme de toul changement intervenu dans sa situallon, engagement qui comportera I'obligation de rendre sa carte au Consail dans Ie cas ou Ie titulaire perd la quahte de journalisle prolessionne1. 6 . Oualre photos d'ldentlte,

La demande doil indlquer !'adresse complete du postulant.

Anicle 18: Le Conseil National de la Communication statue sur Ia base des elements ci'dessus enumeres, qu'it peul en lOuie liberte verilier ou contr61ec

Article 19 : Toute persOnne qui aura lait une declaration lotalement

ou partiellemanl inexacte en vue d'abtenir Ia carte de joumaliste Pfolessionnel, au qui, pour &equerir un avantage quelcooque aura lait usage dune carte trauduleusement obtenua, perim6a ou annuloo, sera coupable dusurpation de titre et sera poursuivie et condamnoo suivant les dispositions penales en vigueur,

Article 20: La carte dQlivree par lie Consail National 'de Ia Communication porte la photographie du titulaire, 58 signature, I'inc»cation de ses prenoms, nom, nationa1ite at domicile Elle est revetue du cachet do Consail et de Ia signature de son President.

Article 21 : La carte de joumaiiste prolassionnel ast axduslvament reservee aux journalisles titulaires,

Article 22: La carte Qst anribUge pour une annee civile, Son renouvel1ement doit eire demande 8vant Ie premier novembre de I'annee de validite par I'interesse, sous couvert de son employeur. Cane demande de renouvel1emenl se lail par lenrQ simple adresse8 au President du Consei!.

Article 23: Un journaliste titulaire de la carte qui se trouverait privll de travail a la date visee a "article pre.c.9dent. peUI adresser au Consei1 National de la Communication sa demande de renouve· lIement.

Section 2 : Du retrah de la carte de journaliste protessionnel

Article 24 : Le Consai] National de la Communication est &Qui habilit4 a retirer une carte, qU'il a d91ivree. La carte de journaliste prolessionnel est retiree a tout titulaire : 1 . ayant ete rObjet d'une condamnation non amnistiee privative des droits civiques; 2 . ayant commis une laute professionnelle dont I'approciation est laissee au Consai!.

Article 2S : Avant Ie retrait de la cane, Ie Conseil National de Ia Communication convoque, par lenre recommandee signee de son President, Ie titulaire en cause, Calui.ci est tenu de lournir des explications, 5 il ne paut se presentar devant Ie Conseil, il doit laire parvenir 59S explications par ecrit

5i Ie tilulaire ne se presente pas et ne lournit pas des explications par ocril a la date tixj;\e par la convocation, une nouvelle convocation lui esl adressee dans les memes lorm .. s avec I'avis qu'a, cene nouvelle date Ie Conseil statuera,

La decision du Conseil est nOlifiee a !'interesse par lenre recommanooe,

CHAPITRE 2, DE L'ARBITRAGE. DU CONTROLE ET DES DECISIONS ET RAPPORTS DU CONSEIL NATIONAL

DE LA COMMUNICATION

Section 1 : De I'arbitrage et des avis motives du C,H,C

Article 26 : Le Consai! National de la Communication veille au respect du principe d'egalile de traitement entre les usagers des communications,

Article 27 : Le Consei! National de la Communication veille au respect de la pturalite de I'expression des courants de pensee el d'opinion dans les services publics de communication,

II fixe les modalites d'octroi de temps d'emission aux formations politiques, syndicales et prolessionnelles representatives a rQchelle nationale, dans Ie respect du principe d'egalite de traitemen1.

Article 28 : Le Consail National de la Communication lixe les regles concernant la production, la programmation, la realisation et la diltusion des emissions relatives aux campagnes elaclorales,

las prestations a lournir a ce tllre, lon1 robjat d'un anete du Ministre charge de I'information,

Article29: Pendantla duree des campagnes electorates, Ie Consail National de la Communicalion est habilile a connaiue des pratiquas de rastricllon de la liberta d'expression, a attirer I'attention du Gouvernement sur CBS pratiques at a saisir Ia Cour Supreme en cas de non respect des dispositions de la loi eleclorala relatives a la campagne electorale,

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22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 30 : La Conseil National de Ia Communication est consult9 sur la definition ot ,'application par I'Etat d'une politiquQ de la communication. II est con suite dans les negociations internationales sur la communication.

Article 31 : II peut eire 5aisi. par \e Gouvernemenl 81 par rAssem~e Nationals. de demandes d'lItudes ou d'a"';s pour les activites relevant de sa comp4)ten09.

Tout membra du Conseil National d9 18 Communication peUI lUre entendu par 18 Commission com~lenle de \'Assembles nationals,

Anicle 32 : Pour \'accomplissement des missions qui lui sont contiees. Ie Conseil National de Ia Communication paul proceder a. des enquetes aupras des administrations 91 des personnas physiques et morales. pour toutes informations n9cessaires. en we de ,'assurer du respect des dispositions des lois at reglements en matiere de communication.

Les renseignements recueillis par Ie Conseil National de la Communication en application des dispositions du present article ne peuvent btre utilises que pour I'accomplissemenl des missions qui lui sonl confiees. Leur divulgation esl imerale sous peine de sanclions prevues par la loi.

Article 33 : Le Pr6sident du Consail National de Ia Communication a qualits pour ester en justice dans I'accomplissement des missions relevant de 58. competenoe.

Section 2: Ou conlr61e el des sanctions du Conseil National de la Communication

Article 34: Le Conseil National de la communication paut etre saisi t. loul moment par les enlreprises de presse, par les syndicals de journalistes at les organisations prolessionnelles de Ia presse et du livre, par les societes de redacleurs, par les membres de 1'9quipe r9dactionnelle ou par toutjournaliste dans tous les cas de violation des lois al reglements en matiere de communication.

II peut egalement se sais!r d'oHice et signaler aUK 8utorites competentes loute inlraction de nature a poner aneinte a Ia transparence dans Ia creation ella gestion des antreprises de presse.

II formule ses avis, qui sont consignes sur un proces· verbal et transmis au Conseil d'administration ou a la gerance des entreprises de pre sse concerneas . 11 fixe un dalai aux interesses pour se conformer ala mise en demeure ou pour executer les mesures prescrites par la kli en maliere de communication.

Articfe 35 : Le Conseil National de la Communication paut r9CUeiltir au pres des administrations at des parsonnas physiques et morales, tous renseignements necessaires pour s'assurer du respect des obligations tailes aUK medias sans que puissent lui etre opposees d'autres limitations Que celles resultant du libre eKercice de l'acti ... ite des partis, associations et groupamenls politiques.

Si une entreprise de pre sse ne lournil pas les renseignements demanclQs dans Ie dalai fixe par Ie Conseil, ou lour nil des renseignements incomplets ou inexacts, Ie Censeil National de la Communication la met en demeure de delerer a sa demande dans un dalai de 10 jours. En cas de relus ou de non eK9cution, les sanctions prevues A f'alinea 2 de I'article 37 sont applicables.

Arlicle 36 : Pour sa mission de ... erification, Ie Conseil National de la Communication lait appal a ses commissions competentes. Les membres de C8S commissions sont astreints au secret prolessionnel.

lis peu ... ent: . proceder a des visites d'entreprises, qui deivent etre commencees apr~s SiK heures et se terminer a ... ant vingt heures et se derouler en presence d'un responsable de I'entreprise ou, a delaUl, de deuK temoins requis a cel eHet 8t d'un huissiar de justice qui aessera sur Ie champ proces· ... erbal des operations realisees.

Une visite d'entreprise. ne paut avoir lieu que sous Ie contrOle de i"autorite judiciaire. Elle doit etre aUloris&e specialement par ordonnance du President du tribunal de premiere instance ou du juge de paiK.

Le magistrat autorise cene ... isite apres avo;r entendu I'agent interesse at contrOle la nature des ... erilications sOllicitees

par Ie Conseil ainsi que laur c:ontormite aUK obligations laites aUK organes de presse. Un otlicierde police judiciaire assiste t. 18 visite et Ie magistrat ayant accord9 I"autorisation peUI, a tout moment, mente lin a la visite en cours.

Article 37 : Les renseignements recuaillis par Ie Conseil National de Ia Communication ou ses mandataires ne pau ... ent etre utilis.4s que pour I"accomplissement de missions qui feur sont conhees. Leur dlvulgation est interdile, sous peine des sanctions prevues par Ie Code penal.

Sans prejudice des decisions que pourront prendre les autorites judiciaires pour sanctionner les inlractions indiquges dans la presenle loi et les autorites admin;strati ... es dans Ie cadre de Ia sau ... &garcle de I'ordre public, 18 Consail National de la Communication peut, lorsque les dispositions de la loi en mati~re de communication ne sont pas respectees, prendre les mesures sui ... antes: · mise en demeure; · a ... ertissement , • suspension a temps.

Le Consail paut, au besoin, signaler au Precureur de 18 Republique les infractions pouvant entrainer la saisie des journauK. Les decisions du Conseil National de la Communication sont susceptibles de recours da ... ant la Cour Supreme.

Article 38 : Les aUloriles judiciaires pauvent a tout moment demander ,'avis du Conseil National de la Communication sur I8s attaires dont elles sont saisies.

Article 39 : Le Conseil National de la Communication peut signalor aux autorites les informalions at lout agissement de nature a nuira, par ... oie de presse, a I"enfanca ou a la jeunesse.

Section 3 : Oes decisions et rapports du Conseit National de ta Communication

Article 40 : Les d9cisions du Con~eil National de la Communication concernant: 1) la publicile ; 2) la production et la diffusion d·oeu ... res audio·visuel1es d'origine nationale. en langues nationales ou en franvais, 3) les mesures de protection de i'enlanC9 el de I"adolescence dans toule pUblication de pre sse ou de communication audio·visuel1e publique ou privee : 4) la contribution au d9 ... eloppement de Ia presse et de l"imprimerie, sont transmises, accompagnees d'un rapport, au President de la Republique, qui autorise leur publication au Journal Olliciel.

Article 41 : Le Conseil National de la Comunication ~tablit chaque annee un rapport d·acti ... ites. Ce rappon est adresse au President de la Republique et a I'Assemblee Nationals, a i"ou ... erture de Ia lere session ordinaire de I'annee suivante,

Article42 : Le rapport du ConseilNationai de Ia Communication rend compte du respect par les entreprises de communication de leurs obligations telles que stipulees par les lois et reglements en la matiere at comporte, s'il y a lieu, des suggestions de nature legislative et reglementaire moti ... ees par I"e ... olution technologique, economique, sociale at cullurel1e des secteurs de I"audio·visuel, de la presse, des telecommunications et de la communication en general.

If peut contenir des recommandations touch ant a la d9ontologie et a I"ethique protessionnelle.

Article 43: Le rapport du Conseil National de la Communication, ainsi Que les resultats de ses deliberations, recherches at etudes sur les sujets rslatils aUK medias sont publies au Journal Officiel . II informe des recours qu'il offre aux usagers, au personnel des medias et au Gou ... srnement.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ArtiCle 44 : Jusqu'a la mise en place des institutions prevuas par fa Loi Fonclamentale et par derogation a I'article 6,Ies membres du Conseil National des Communications, seront oosignes comma suit: · trois membres par Ie President de 18 RepubliQue. dont Ie Prssident du Conseil; · un membre par la Cour Supreme; · un membre par Ie Collectif des journalisles ;

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23 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE MARS 1992

· un rnembre par Ie Collectit du cin&ma : • un membra par Ie Collectil des imprimeurs 81 tktIteurs : · un rnembre par Ie COllectil des postes at 19lecommunications ; · un membra par 1& CoUectil des libra ires, archivistes 91 bfblioth9caires.

Las membres ci·dessus visits peuvent eire designss 8xceptionnellement pour un autre mandaI.

Article 45 : Les cartes de joumalistB professionnel d91ivrees avant La publication de Ia pr8senle'loi demeure valables jusqU"a, La date a laquelle Ie eNC invitera les journalistes 11 sa mettre en regie.

A1lide 46: Sont abroglHls toules dispositions soteriaures contraires a 18 presente Ioi.

Article 47: La presente Loi organique sera publiee au Journal Offici91 de La Flepubliqu8 de Guinea 81 8xeCUIge comma Ioi de l'Etat.

Conakry ,le 23 dQcembre 1991 General lansana CONTE

lei organique lJ91/007 du 23 decembr. 1991 relative aux Lois d. linancos.

Vu "article 59 de La Loi Fondamentale ; Le Censel! Transiteire de Redressement National a d9libQn~ et adopte, Le President de la Republique promulgue la Ioi dont la teneur suit:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les Lois de finances determinent Ia natura, Ie montan! et I'atlectation des ressources el des charges de I'Elal, compte tenu de I'equilibre financier 9t des objectits economiques et sociaux iii anaindre, dans 19 cadre de la politique prealablemenl delinie par la Gouvarnamenl ,

Artiele 2 : Ont Ie caractere de loi de finances; · la loi da finances de I'annae ; · la loi da financas rectilicative ; · la loi da reglamant .

Article 3 : La loi de finances de I'annee prevoit at autorise, pour chaqua annee civile. dans un document unique. I'ensemble des ressources al des charges de I'Elat.

Article 4 : Les lois de finances rectificatives modilient, en cours d'annee, les dispositions de la loi de finances de I'annee al sonllas seules a pouvoir Ie taire,

Article 5 : La loi de reglement constate las resultats financiers de chaque annee civile et approuve les dlHerences entre les realisations et les previsions de la lei de finances de I'annae, modiliee Ie cas echeant par ses lois de finances reclihcatives .

Article 6: Aucune autre lei n'a Ie caracl9re de loi de finances el ne peul, par consequent, comportsr des dispositions entrant dans I'objet des lois de finances. a I'exception des lois fiscales dans leurs disposi, tions se rapportant aux ressources .

Les lois de linances ne peuvenl contenir que des disposiflons entrant dans leur objet.

Elles peuvent contenir des dispositions relatives a rassiene, aux taUl et modahtes de r9Couvrement des impositions de loute nature, ains; que loutes dispositions legislatives deslinees a organiser rintormation elle controle de rAssemblee nationale sur la geslion des finances publiques,

Article 7 : Les lOIS de programmes d 'investissements pluriannuels el les plans approuves par Ie Gouv&rnement. qui dellnissent des obJiKhfs a moyan at long lerme, n'ont pas Ie caractere de lois de finances, Les prOjelS de depenses conlenues dans ces documents d'lnt9n110n ne peuvent recevoir aucun debut d'9lecutlon tant que cas oopenses n'onl pas ete inscrltes dans la loi de finances annuelle ou las lois de finances r9Ctificatives, sous lorme d'aulorisations de programme,

Arlicle 8 : Seules peuvenl exooder Ie cadre de I'annualite budgetaire el engager I'equilibra financier des budgets ult8rieurs les dispositions

relatives: · iii I'approbation de conventions financi8res ; · aux garanties aOCOf'dees par I'Etat; · a la gestion de Ia dene ; · aux autorisations de programmes,

TITRE II : DISPOSITiONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES DE L'ETAT

Article 9 : Les res sources de l'Etat comprennent les I'9cenes interieures elias recenes exterieures,

les recenes inleriaures. subdivisees en rocanes fiscale, 91 non fiscales, comprennent: · les impots, droits et taxes assimiles. ainsi que les produits de, amendes et aslreinles qui s'y rattachenl; · les produils de I'enregislrement st du timbre: ·Ies revenus du domaine et les produiLs des participations financibres de fEtat; · les remunerations de services rendus ; · les remboursemenls de prsls et avances; · les dons et legs; · les amendes et produits divers,

Les reeatlas exlerjeures comprennanl, les dons at les emprunts,

Article 10 : Toute creation, modification ou suppression d'un imp6t, drOilou taxe, quelqu'en soit Ie beneficiaire. releve du domainade la loi. sur proposition du Minislra charge des linances ,

Le rendemenP'des (eeertes fiscales dontle produil esl aHeela au budgel de I'Etat esi evalue par la loi de finances,

Les taxes paraliscales ne sonl etablies que dans un interAt economique ou social. au profit d'une personne morale de droit public ou prive autre que I'Elat, les collecliviles decentralisees el las etablissements publics qui leur sont ranaches, Elles ne peuvenl tllfe per~es que si elles sont instiluees par la Ioi, La perceplion de ces tales doit eire aUlorisee chaque annee par Ia loi de finances,

Article 11 : La remuneration des services rendus par rEtat ne peul etre etabhe el perr;:ue que si eUe est inslituea par arrete conjoint du Ministre Charge des linances et du Ministre de tulelle,

Les revenus du domaine, les produits des participations linanciEHes de I'Elill, la remunEualion des services rendus, les remboursements des prets el avances, Ie produit des amendes 9tle montant des produils divers sonl prevus et eva lues par la loi de finances,

Article 12 : La loi de linances autorise Ie Ministre charge des finances a recevoir des dons al a contracter des emprunts"

Ella arrete Ie monlanl des dons, fixe Ie plalond des emprunts et ootermine I'attectalion de ces ressOurC9s a I'equilibre gE!neral des comples budgetaires ou au financemenl des projets d'investis· sements,

Article 13: Les charges de rEt.:)t sont re~rtjes en trois calegories : · moyens des services: , translens et interventions; · investissements '

Les moyens des services sa rapponent aux depenses de' personnel et de maleriel necessaires au lonctionnemenl des services de rEtat

Les translens et interventions comprennentles charges de la delte interieure et exterieure, les pensions, les remboursaments de droilS ainsi que les subventions. contributions, preis et avances,

les depenses d'investissements comprennentles depenses oos projals d'invesllssemenls execules direclamenl par rEtel elles prises de participation de rEtat

Article 14: Les depenses ordinaires de rEtat sont regroupees sous qua Ire IltreS , · delte publique : · de~nses de P';!rsonnel: · depenses de 10nClionnf:!ment; · translens el interventIons,

Les depenses d"investissements lonl robjet de deux titres' , investissemenls el9cules par fe.~. t en application du programme

d'rnveslissement pluriannuel ~ · prises de participation de I'Etat.

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24 JOURNAL OFFICIB.. DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

ArUde 15 : las O'&dits budgetaire6 5OI'l1 ouverts par Mini~ ...... c:hapi1J'8 al artide.

A I'intluieur de chaqua titre. \e chapitre dQlinit La natu,. 9'1"""14> do Ia do\peo •• 8,,'articl4> an pri>ci .. la op4Icification,

Las depense, inscrites .. cheque article ne peUY9nt 6tra engagees CJJ8 conf~menl .. La spkifK;i~ dltfinie par I'intitu" de ranida,

las articlas peuvent. " titre indicant. 01(8 subdivises en paragrapnes, A des fins analytiquas pour prkiser Ie sarvice ciastinataire ou La nature 9conomqU8.

La nomenctatur& budgllotaira d9tail~8 ast d9finie par Ie Ministre char'9' des finances.

Artide 16: LesalKiits sonllwaluatifs. provisionnels ou Iimitatifs. Ces trois catt.goOes da atK:Iits doivent faira I'objet d'articles distincts.

Article 17: Les cr9dits evaluatifs servent .. ac:quitter les danes de l'Etal qui resultant de dispositions legislatives sp6ciakls ou de conV9n· tions a~ouv~s par la Ioi. lis "appliquent a Ia dene publique, A La dene Wlg~re. aux trais de justice, BUX rilparations civiles, aux remboursem&nts de droits de restitution.

Les ck)penses auxquelles "appliquen1 les credits evaluatits p9UV9nt ,'imputer, 8n cas de besoin, au dela de Is dotation inscrite aux articles correspondants, sans toutefois 8xc9der dix pour cent du montant de ees cr~IS,

Article 18: Las crlKjits provisionnels servenl iI. faire face sux ~pen58S dont Ie montanl n8 paut oorrespondre exactemenl iI. Ie ootation inscrita dans la Ioi de finances, parce que les depenses afferentes iI. cas cr9dits sonl engagiJes en wrtu d'une Ioi ou d'un mglemenl COfltJesig'" par Ie Ministra chargiJ des finances,

La liste des ertides donI 18s dotations ont un caract8fa provisionnel est donn6e cheque ann6e par Is Ioi de finances,

Las dipensas SUf erttdits provisionnels ne peuvent 6tra ordonnCll"lC8es que dans Ia limite des ~dits ouwrts, Toutefois, s'il ast consta~ en eours cfannoo que ees cr6KIits sonl insuffisants, ils peuvent 6tre comp~tes, par arr6t6 OJ Ministr& charge del finances, par prMeV'9fTlenl sur les atKiits globaux pour ~penses 'ventualles,

En cas cfurgenee el cfabsolua nbssi~, si cas prelev&ments IOnl 8Ux-mAmes insuffisants, des crtdts sup~mentait9s peuvent 6tre OUWM1S par dea81s d'avances, pris sur Ie rapport OJ Ministra c::harg4 des finances 81 dont Ia raliflCaOOm aSI deman~ • r Assembk1le nationale dans la plus prochaine lei de finances.

Article 18: Tous les autres crMts sont striclemenl limitatifs,

ArUde 20 : Aurune ~se ne peut 6tre engag6e ou ordonnanc:ee: - pour les crlfdita limitatits, au del8 des a9dits ouverts ; - pour les creots evaluatifs, au deli des dix pour cent prews 8U deuxi~e a1inBa de I'article t 7 ; , pour les c::r9dits provisjonoels, 8U delS des cr6KIil5 ouverts. sauf dans Ie cas des exceptions pr6vues al'article 18.

Dans tOU5 le5 autres cas d'insulfisance, les credits aupplementaires doivent 6tre mis en placa par une loi de finan09s r&etificative, par repartition cia cr(Kiits globaux ou par virement ou transfert de crldts,

Ar11de 21 : Des crQcitl globaux peuvenl 6tra ouverts pour des dOpensas dont la r~r1ition ne paUl 4ve cUttermin6e lers de tadoption de la Ioi de finances ou pour pallier des insuffisances de cr6dits,

La repartilion de ees credits esl malis'*' par arr61e du Ministre c:harg6 des finances al ne peut 6ve opGree qu'. l'int6rieur d'un m6me titre.

Article 22: Lss virements de credits, qui changent la nature de Ia dGpense,et les translerts. qui modifient la ~signation OJ seMce utilisateur du cr9dlt, s'eftectuent salon les r&gtes suivantes : - wements de cr6dits de titre a titre: par lei de finances rectificative; , vVements cte crOcits de c:hapitre ,. chapitre, a I'in~rieur d'un m6me titre: pat dQcret pris en Conseil des Ministr9s ; , vitements de crlKiu d"artic:ta a article, a I"in~rieur d'un m6me ehapitre. et tou. autres transferts de crlKiits par arr61& do Ministre charge de5 finances,

Les virements de aedits ne peuvenl excOder vingt pour cenl de Ia delation initiale de I"article cforigine el de l'articIe d'affectation,

Artide 23: Aucune disposition \6gislative ou r6gl91T16ntaire suscep­tible d'entrainer des charges nouvelles ne paUl 8tre adoptee tanl que 091 charges n'ont pas 6te prewes, evaluees 8t autorislJas par une lei de finanoes.

Les creations 91 transformations d'emplOis, ainsi que les modifications de remunerations, ne peuvenl 4tre cUK:idOOs si elles sont de nature t. entrainer un dGpassement des credits annuals prealablement ouverts,

Arlicle 24 : En cas cfurgen09 el d'imper1euse nix:8ssite, il peul 6tre prodldlt, par deeret pris sur p4'oposition du Ministre charge des finances, a des blOcages ou plalonnements de credits lor5qua des meins valuas de reeenas sont constat6es. . Ces mesures doivent 81re confirmoos par la prochaine lei de finances.

Article 25 : Les aUlorisalions de programma constituent Ia limite superieure des credits pluriannuels aHectes A la realisation d'une depense diJterminee, Elles peuvent 6tre revislJas at demeurent valables, sans limitation de duree, jusqu'a ce qu'il soit pr~de a leur annulation.

Toule dep&nss doni I'execution axOOde rannee budgetaire doit tairel'obj9t d'une autorisation de programma,

L'ex6cution des autorisations de programme na paUl 58 'aire que par rouverture, dans une lei de finances. de crlKiits de paiements.

Las credits da paiement constituent la limite superieura des ~pensas pouvant 6tre ordonnancees ou pay6es pendant rann6e budgetaire pour oouvrir les engagements contract6s dans Ie cadre

, des autorisations de programme correspond antes.

ArtiCle 26: Les credits ouverts au titre d'une ann6e budgetaira ne criJent aucun droit au titre de I'annee budgelaire suivante.

Les er6dits ouverts non engages ou non mandates a la fin de "sxercice sont annules d'office,

Toutefois, les montants sstimes des crlKiits ckt paiement inutilises cfune anniJe budgetaire pguvent lure inclus dans kis previsions de i'annee suivante, par inscription sur Ia ligna budg6taire corTespondante ou a l'inlerieur de crOClits globaux dontla r6partition ,'effectuera conlorm6menl aux dispositions du deuxiltme alinea de I'article 21.

Apr~s la cl6ture cia I'exeroce budg6taire, les a6KIits de paie' ment inutilises el nen repris dans le budgel en cours ne pguvent 6tra rep0tt9s sans qu'aient ete cUtgagees, en contrapartie et pour un mentant equivalent, soit des economies de depensas salon la procedure decri .... rartiCie 22 ci,dessus, soit des res sources suppl9mentaires d3ns ki cadre dune Ioi de finances rectiflC8tive,

ArtiCle 27: Outre los operations budgetaires, le Tresor public exiK:ule, sous la responsabilite de I'Etat, des o~rations de tresoreria, notamment: - emissions el remboursements d'emprunts publics int6rieurs ; , operations de depOt, sur ordre ou pour Ie compte de correspondants,

Les 6missions d'emprunts s'ettectuent conformement DUX autorisations generales donnees chaque annea par les lois de finances el dans les conditions d6terminoos par cell&s,ci.

Les operations de dep6t sonl laites dans les oonditions prevues par las reglements de comptabilite publique.

Saufderogation accordOO par Ie Ministre charge des finances, les collectiviles dlK:entralisees, les etablissements publics a caractere administratif at les services de I'Etat non dotes de la personnalile juridiqua at de I'autonomie financiere sont tenus de deposer toutes leurs disponibilites aupres du Tresor publicou dans un compte du TriJsOf ouvert dans les livres de la Banque Centrale,

Article 28 : La loi determine les sanctions applicables /) touts personne qui Dursil irregulierement ~ngage les finances publiques et les conditions dans lasquelles les lonctionnaires at agents de t;Etat sont rendus pecuniairement responsables des irregulariles oommises, sans prejudice des sanctions disciplinaires el penales qu'ils pourraient encourir Ie cas 6ch6ant.

TITRE III: AFFECTATIONS COMPTABLES

Arlicle 29 : Le budget est conslitue par i'ensemble des comptes qui decrivent, pour une annae civile, I'ensemble des ressources et des charges de rEtat.

Las recalles sont prises en compte au titre du budget de I'annee au cours de laquelle elles sont encaissoos par un comptabla public,

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25 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

las oopenses sonl pnses en compte au titre do budgel de I'annee au coors de laQUel1e Ie, mandaI' sont vis.es par Ie comptable assignataire ; elles dcHvenl etre payees sur les c~dlts de la dite annea.

ToU1910;5.185 clQpenses eHectuees sans ordonnancement prealable, en partJculier les depenses relatives a la dena pubhque, sonl pris,,"s en compte au litre du budget de I'anneeau coursde laquelle les paiements sont eHeclues.

Article 30: II est lail racene du man tan! inte.gral des praduils, sans contraction gnlta les recenes at les depenses.

Toutes les racenes 8110ule5 les oopenses sont impulSes it un compte unique. intitule budget general.

T QUleta;s. certaines recenes peuvenl eIre dlreclementaHeclOOs a certaines depenses. scus forme de budgets annexes, de comptes specLaux du Tresor, de lands de concours ou de n~tablissernents de Cledlts

Article 31: Les budgets annexes decrivent les operations linan­cieres des serviCE:ts de "Etat non dotes de la personnallte morale et dont I'activile tend essentlellement a produire des biens au a rendre des services divers donnant lieu a pai9ment de prix.

Les creations et suppressions de budgets annelQS sont decidees par les lOtS de finances,

Les budgets annexes des services deivent eIre appuyes de bilans se rapponanl a rann&e flnanciere acoulee.

Article 32 : Les budgets annexes sont alimentss par Ie produll des cessions de biens ou de services, par des dons ou des subventions, lis ne peuvenl en aucun cas recavoir des racettes Iiscales ou paraflscales, nj des produits d'emprunls,

Les operations des budgets anneles s'ellkutenl comme celles du budgel general,

Les perles conSlah~es apres etablissemenl des resullals de chaque budget annexe sonl couvertes par Ie lands de reserve du budget interesse, 5i Ie tonds de reserve est inexistanl, une avance du Tresorsst conssnhe, A del aut de remboursemenl dans les deux ans, ravance doil etre couverte par un cnkhl ouvert au titre des depenses ordinal res du budgel general.

Article 33: Les comptes spl!ciaux du Tresor retracent des operations, a caraclfHe elcepljonnel au provisoire, appelees a s'equilibrer at eHecluees a litre accessoira par un service de rEtnl

lis ne peuvi:lnt eIre ouverts que par une loi de linances , Les operations des complr.s speClaU_ du Tresor son I prevues

el aulons~s par la loi de finances annuelle at e).acul~s dans les memes condilions que celles du budgttt general,

Le soide de chaque compte sp&claj est repone d'annee en annes, dans 13 hmlltt du decouven evantuttllement aulorise lors de sa creation

Article 34 : Les comples d'alll;tCtatlon speciale retracent des operations QUI sonl tlnancees au moyen de ressources particulu3res

Le lotal des depenses engngees au titre d'un compte d'atlectallon sp9ciale ne peut exceoor Ie total des recettes du merne compte,

Article 35 : les comptes de prets et avances decrivent les prets et avances que Ie Ministre Charge des finances est autorise a consentlr dans la limite des credits ou,,:,ens a cet elle!.

Saul derogatIon prevue par decrel, les prets et avances sont productils d'interets au taux he par la decision d'attnbution, prise par Ie Ministre charge des linances. Ce taux ne peut elIa inlerieuf au taux de refinancement normal de la BanQue Centrale,

La durae des avances ne peut exc9der deux ans, A I'expiration de ce delai, toute avance doitlalre !'objet

SOil d·une deCision de reCOuvremenl immedlale at. a ctelaut de reCOUVH::!ment, de poursuilas a engager dans un delai de Irois mois: , SOil d-une autonsatlon de consoll(:1ahon en pre!;

5011 de la constatallon,par \lOle Judlc.aHe, d'une pena probable, Impul~ aux resultats de I'annee,

Article 36: La procedure de londs de concouts permel d'assurer une allectation au sein du budget general ou d'un budget annexe,

Les londs \lerses pat dEis parr-onnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de rEtat a des oopenses d'lnteret public, de meme que les produits des legs el donalions anribues ill I'Etal, sonl direclement inscflls en racettes au budget, Un credit supplementaire

do meme montant est ouvert par arrete du Mlnistre charge des finances, l'empk)i de ees !onds doit etTe c:onl()(me 6J !'intention de la panie versante ou du donateur ,

Article 37 : Les rstablissements de credits concernent: , 'as meenes provenant de la restilution au Tres.or de sommes indument payees sur des crecilts budgetaires: • kis r&eenes provenanl de cessions ayanl donne lieu a paiement sur Clsdits budgetaires ,

Les credits sont restitues au prolit du chapitre concerne du departement minis:eriel interesse, par arrete du Ministre charge des finances,

TITRE IV: PRESENTATION DES PROJETS DE LOI DE FINANCES

Anicle 38 : Le proje! de loi de finances de j'annee comporte deux parties distinctes:

, La premiere partie sulorise la· perception des res sources publiques , lixe les pia fonds des grandes categories de dllpenses. arrete les donnees generales de i'equilibre linanciar at ~finillas voies et may ens qui concourent a cet equilibre ,

, La seconde partie I.xe, pour Ie budget general, Ie monlant des credlls par titre et chapitre, regroupe les autorisations de pro­gramme assorties de leur echeancier, autorise les operations des budgets annexes el des comples sp9ciaux du Tresor 91 enonce les dispositions prevues a I'anicle 6 de la presente loi.

Anicle 39 : Le projet de loi de linances de j'annee est accompagne: - d'un rapport du Ministre charge des finances dlliinissant I'equilibre economique el !mancier, les re!>ultats connus .Ies perspectives d'avenir et les objectils de la politique economique du Gou\lernemenl: 'd'anne_es explicatives laisanl connaitre notamment : ' • Ie delail des credlls par Ministere, litre, chapitre el article; • la liste des comptes speciaux du Tresor laisan! apparailre Ie montanl des tQCelleS, des aepenses at des decouverts : • pour les budgets anneles, Ie rappon d'activitede r annes acoulRe et les previsions budgetaires pour I'annee suivante: • la liste camph?te des Ia.es paraliscales : • la liSle des prets et subventions accordes : -Ie cas echeant, d'annexes generales destinees a !ournir des elements d'lOformation sur les grands problemas economiquas et financiers

Article 40 : les projets de lois de finances rectificatives sonl pres~nles dans les memes tormes que la loi de finances de rannee,

Elle de!lOtssent Itts nouvelles donnees de l'9quilibre linancier resultanl des dispositions qu'elles contiennent

Anicle 41: Le projl::!t dt:! loi de raglement con state Ie montant delinilil des encaissements de reC€lIes et des otdonnancements de depenses se rapportanl a une meme annee, La cas echeant, il approuve las depassementsde credits resultant de circonstances de force majeure,

II elablltle compla de resultat de rannee, qui comprend: Ie defiCit ou re.c~dent resullant de la dlfh~rence nelte entre les

receues elles depenses du budget general: , les protits el les penes can states dans I'elecution des comptes speciau_ du Tresor , les profits ou les pertes resultant eventuellement de la gestlon des operations de tresorerie,

11 aularise entin Ie translen du resultat de rannee au compte permanent des decouverts du Tresor

Article 42: Le projet de lei de regtement est accampagne: d'annexes explicatlves laisant connailra nOlammenl roriglne des

depassements de credit ella nature des penes el des profits: 'd'un rappon de la Cour Supreme, etabli conformemenl aux disposi, tions de l;articJe 61 de la Loi Fondamenlale el laisanl nOlammenl rasson" la conlormite des comptes de l'ordonnateur el ceux du comptable,

TITRE V : PROCEDURE D"AOOPTION DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES

Article 43 : Le Ministre des linances prepare les projets de loi de linances, qUI sont arretes en Conseil des Mlntstres,

ArtiCle 44 : Le projet de loi de finances de rannee, y camptis Ie rapport el les annexes explicatives prevus a /'artide 39, est depose

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26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

",,10 bureMJ do l'Au«nblolo nolic>naIo etcb,nb .. ,"u plus IanlIo jour do r""","",,", do Ia cl8uxillme _&ion 0f0naInI do rAssamblolo nationalo do ranntle qui p<"*Io I'onnl>o crexllcution du budget II eat imm6ciatement rBn'lOY' "'8X8ITl9n de lq commission charg~ doo finances do rAu«nblolo nation ....

L'A$wmb~ nationale doit 18 prononcef dans Ie cWai de aoixanl9 jours apr81 Ie d6p6l d'un proteI de lei de finances.

Si, pour de, raiaon& de torca maieura, Ie pro;el de lei de financ;ea nOs pu On d6p0t.4 en tempI utile, Ie projet est c:Ulp0s4 au ooura de la a.eulon axtraordmaJre de rA.&.58mbl~ nationaLe, pr6vue par _ cispositions de rarticla 61 aJin6a. 3 de Ia lDi Fondamentaka.

Si tAu8mbi4e NBtionaie nOs pal ~ Ie proteI de bi de 'finances dans lea d61ai, pn\YUs aux alin6as prOO6dents OJ pnliaenl at1ide, 10 Pnlsident do Ia RepubliqJe paul par d8crel me"", on YlgueUl' Ie projat. compl8 I8nU des amendaffl.ents VOt65 par r Auambk*t Nationa1e 81 acx::spt4s par lui.

$i, compte tenu oe Ia proolKiJra prnvue a·dessus. Ia !oj de 6nanc:es de tannee nOB pu lure misa en ~gU9ur avant Ie ~bul de taxarck:8. 19 Praaident de la Rltpublique demands d'urggnce ill tAuamblW Nationale I'autorisation d9 perce'lK)ir Ie, impOts. Celkrci 18 prononc8 dans )as deux )ours.

Aprea avoir r89J l'autoril8tion de continuer A percevoir lea imp6t&, par Ia promulgation d'uno Ioi ~Io, 10 Pro.ident do la R6publique r&COnduit. par d6etet. Ie budget de fonctionnemenl de l'annOopr8aldon ...

ArtJcIe, 45: La projGt de toi de reglemant est d<tpos4 sur Ie bureau de r Assem~ Na6ona1e at distritx» au plus tard • Ia fin de "annlKi; qui lUit rann~ d'ax~,nion du budget

Article 46: Les 'valuations de rae&tt9s toni "objel d'un vote den&embie pour Ie budget gen9ral et d'un vote par budget annexe ou par cat&gorie de comptes spQciaux,

Las d6pGnSQs du budget g4neral tontl'objet dun vote par titre et. • l'jntOOeur dun m6me tib'e, par Minisu.re,

Las dQpenses des budgets annexas 81 des comptes spQeiaux .em! voLMS par budget annexa ou par ~orie de comptQs sp4ciaux at 6ven~ellemenl par titre, dans las miHnas conditions que les '<I6pon ... du budget gllnOrai.

ArUc&e 47: Aucun arDcle additionnel, aucun amencienlQnt8 un projel de lei de finances ne' peut 61r8 preS8ntG, saut s'iltend if: supprimer ou il nkiuire eftectivemenl una depens.e, ill crlHH" OU if: accrotb'8 une rec&ne ou il assurer Ie contrtlle des depenses publiques, Tout article additionnel et tout 8mandement 001 6tre motiW &1 ac:oompagn4 de la description des moyens qui Ia justifient

Artide 48: Des Ie promwQ8tion de Ia lei des finances de l'annlMJ au Ia publtcation du deetat priliVu il rarticle 61 alineas .. et 5 de Ia Loi Fondamentale,le Pr6&id9ntde Ia ~publiqua prand des ~ets portanl dune part n\p.art:ition par dlapitre pour chaque Minisllwa, des crQcilS OUwrt5 et, dautre part • r9partition par compte partiOJlier des op8rabons des c:ompl8S ap&ciaux du Tr6sor,

Las doUltions fixees par les d&aets de r4p8J1ition oe peuvent 6n modifiQes ~ dans kts conditions pnWues par la pl"esenta loi org..,;quo.

las er6ations, suppressions el transtormaoons demplois resultenl des modifications de cnktilS corraspondantes dument e~ par les annelCes,

Artk::Ie 4G : l.es kJis de finances sont publi&es au Journal otfic:ial de 18 ROpubGquo do Guinl>o;

Article 50 : Des d6cr"ets pris en Consail des Ministres fixent. en tant que de besotn ,les modalitll>s dapplication de is pr4senteloi ,notamment en mati6re de comptabili19 publique et toules dispositions de narure .. assurer Ia bonna geslion des finan08s publiques,

Article 51 : La presente loi abroge loutes dispositions anllHieures contraires, notammenl "ordonnance 01911014 du 26 janvier 1991 portant l..oi organique retatiw aux lois de finances.

Artide 52: La pr4sante lei organique SQra enregistr~, publi6Q au Joumal Official cIG Ia RQpubl~e cIG Guin&e et axiK:ut&e oomme kJi de rEtaL

Conakry, 10 23 <l6cembr. t991 GOnOrai Lan"""" CONTE

L.oI orll"nlquo UIIl1OO8 du 23 _bro 1991 portont attribution •• organi •• tion ot tonctionnement do" Cour Supr"" ..

Vu I'articlo 59 do Ia Lei Fondamontalo ; La Con&eil Transitoirede Redressement National, apr"s avoir ~lib6r4 a adopte, Ie Prilsident de Ie RQpublique promulgue la loi organique doni Ia t9neur suit:

TlTRE I : DlSPOSITlONS GENERALES

Article 1 : La Cour Supr(lme est I'organa juridictionnelal consultalil Ie plus elew de I'ordra administratilel judicia ire,

La Cour Supr(lma assure la eontr61e de is constirutionnalite des lois al veille au respect des dispositions d9 la Loi Fondam9ntale.

La Cour SuprOme a son siege A Conakry; sa comp4tancG s'4tend 5ur I'ensemble du territoira national.

TlTRE ,,: DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

Article 2: Conlorm4ment aux dispositions des articles 60,64,67,69, 70,74,78,82,83 at 85 de la Loi Fondamentale,is Cour SuprOma se prononce sur Ia constitulionnalit4' des lois, sur Ie caractera reglamantaire des dispositions de forme 14gislative, sur la conslitutionnalit4 des lois organiquas, sur Ia recevabilit4 des dispositions de lois et amendGments d'origine par1ementaire, sur la constirutionnalitQ des engagaments inl8rnalionaux &t. plus g4n4-ral9ment. sur tous les conflits de competance enb'e Ie pouvoir 9xbcutif at Ia pouvoir l4gislatif.

Article 3: Conform4ment DUX dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 30,31,45 et 49 de la Lei Fondamantala,la Cour SuprOme r~oit les candidarures il Ia Pnbidence de Ia R4publique, arlttle La liste des candidats, veille ill Ia '4gularit~ de Ia can:"lpagne et du scrutin, starua aur las contestations at proclame $os r8sultats. '

Elle ra9Oi1 Ie SQrment du Pr4sident de La R6publique at oonstate egalement son empechement.

La Cour Supr6me veille" Ia r4gularite de la campagna 9t du serutin pour Ie referendum et pour I'election des deput4s , statue sur les contestations et proclame les resultats.

Article 4 : La Cour Supreme est juga de I'excits de pouvoir des autori18s executives. Ella 58 prononce IUr les pourvois en cassation pour incom~tence ou violation de Ia kH, dirig4s contra:

,les arr6ts at jugements randus en demier ressort pat tautas les juridictions : • les ~cisions renduas en dernier ressort pat les orga­nismes administratifs B caracte~e juridictionnel ; - les decisions du Conseil d'arbitrage des conflits collectifs du travail.

Article 5 : La Cour Supr6me sa prononce. an oub'e, sur: - les demandes de renvoi d'una juridiction ill une autre pour causa de suspicion l4gitime ou de sure" publique ; -les reglements de juges enb'a juridictions n'ayant au-dessul delles aucune juricliction sup6riaura oommune, autre quela Cour Supr6me; • les demandes da prisa A partia contra une Cour d'appel, une Cour d'assises ou une juridiction enti6re : - les contraMt6s de jugements DU antIS rendus en d9mier rassort, entre les m6mes parties at sur las mOmes moyens, entre difterantes juridictions: ,les poursuitas dirigoos contre le~ magistrals ,par application des dispositions de Ia pr4sente Joi organique,

Article 6 : La Cour Supreme juge les comptas des comptables pubflCs. Ella assure Ie contr61e A posteriori de I'execution des lois de finances at se prononce sur las comptes de tous les organismes b6neficiant du concours financiar de rEtat. .

Article 7 : La Cour SuprOme donne son avis sur les projets de lois et da ~rats et sur les actes reglementaires qui lui sont soumis par Ie President de let Republique.

Saisie par Ie President de ·Ia Republique, elle donne egalement son avis dans tous les cas ou son intervention a~t pr4we

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27 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

par des dispositions .egislative5 ou reglementaires, al notamment conform4)ment ill rartide 45 de kt Loi Fondamentale. sur ~s projets de lois soumis it. referendum. al cont~rnent ill "artide 67, sur las pro}9ts de lois qualifiaes d'organiques.

Sais.ie dans les memes conditions qu" "a1inb pr~t. ene peut, en outre, 6tr8 c:onsultge sur tout protei de texte ou sur les ditticult~s Qui s'ek)venl en matiere administrative.

Saisie par Ie President de l'Assemblee nattonale, aprils examen de Ia oommission comp(ttent8. Ia COUf Suprftme donne son avis sur louie proposition de Ioi.

nTRE III: DE L'ORGANISAnON DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE I : DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

Article 8 : La Cour Suprltme S8 CompOSe: • du Premier President; · de deux Presidents de chambre : · de dix Consaillers au plus: • du Procureur general: · du Premier A\IOcal general : · de deux Avocats generaux .

Elle comprend en outre dix Auditeurs de justice au plus 81 des Magistrals raferendaires, donI Ie nombre est fixe en fonction des besoins.

Article 9 : Les membres de la Cour Supreme sont nommes par deeret. Le Premier President est choisi parmi les Presidents de

dlambre. Ie Premier A .... ocat general. Ie Premier Pffisident de la Cout d'appel et Ie Procureur general pres la Cour d·appel.

Les Presidents de chambra sont choisis parmi Ie Premiar A .... ocat general, las Conseillers, les Avocats generaux, Ie Premier President de la Cour d'appel et Ie Procureur general pres la Cour d·appel. Un President de chambre peut eue nom me Premier A .... ocat general sur sa demande. .

Les Conseille(s sont choisis parmi le5 magistlats ayanl quinze ans d'anciennate, les a .... ocats el professeurs tilulaires des Facultes de droil ayanl dix ans d'exercice de leur profession el les fonctionnaites de la hieratchie A comptant vingt annees de service pubtic 9t tilulaires d'une maitrise en droit ou d'un dipl6ma admis en equivalence de la maitrise en droit.

Le Procur9ur general est choisi parmi Ie Premier Avocat general, les Presidents de chambre, les Conseillers. les Avocals generaux, Ie Premier President de la Cour d'appel, et Ie Procureur general pres la Cour d'appel,

Le Premier President paut eUe nomme Procureur general sur sa demands, Le Procureur g<meral peul etre nomme Premier President.

Le Premier A .... ocat generalestchoisi parmi les Conseillers.les A .... ocals generaux. Ie Premier President de la Cour d'appel el Ie Procureur general pres la Cour d'appet

Les Auditeurs SOnt choisis par voie de concours. donI les modalitgs sont fixees par decret, parmi las magistrals des cours el tribunaux du deuxieme groupe du deuxiame gracie.titulaires d'une mailtise en droil ou d'un dipl6me admis en equi .... alence de Ia maitrise an droit.

Les Magistrats referendaires sont des magistrats des cours el Iribunaux af1ectss a la Chambre des comptes de la Cour Supreme. Pendantla duree de leur allectalion ils accedent aux di .... ers emplois de lsur grade et peuvenl b9nefiC+Sf de I'a .... ancement dans ~s condItions lixoos par Ie statuI de la magistrature pour un magistrat du si9ge, En matiere d'avancement, Ie temps de service en position d'att9Ctation en qualils de f.Aagistrat referendaire esl pris en comple pour la lotalite de sa'dunie.

ArtiCle 10 : La Premier President. Presidenl de la Cour Supreme, esl nomme par Ie Presidenl de la Republique. apras avis du Presidenl de I'Assemblite nationale.

Avant d'entrer en lonction. Ie Premier President. President de la Cour Supreme prete serment de .... antla Nation: representee par \e President de la Repubtique elie President de l'Assemblee nationale. en ces termes :

·Je jUfe de bien 8t fide/ement f8mp/if rna fonction, de rexefC(Jf en touts impanialire, dans Is resp9Ctde /a LoiFondamBnta/e. de garder Is S9CISt dss ds/lbsrations st des votes. de ne prendre aucune position pubJique st de ne donner aucune consultation a titfe pi/VB SUf Iss qussl/ons felevant de la compS/snce de la GoUf SUpl~me 8t de me conduits en foul comma un digns st loyal magistrat·

Acta 8St dOnn4 de Ie prestation de S9nTI8nt.

Article" : Las membres de Ia COUf Supr6ma autres que ies AUOt9Urs cassenl krurs tonctions Iofsqu'ils onl aneinl rAge de 65 ans.

Les Auditeurs sont nommes pou r deux ans. A f'issue de cene per19de. et sauf fenQuvel!ement pour deux ans au plus. ils sont obligaloiremanl nommes • des emplois judiciaires en dehors de la Cou'- SuPfeme 81 • !'indice immediatemenl superieur" oeIui doni il& beneticiaient a I'issue de I'audltorial. O(ls leur nomination, ils peuvent toutetois eire af1ecles en quaille de Magistral referendaire,

Article'12 : II ne peUI etre mis lin" titre temparaira au definitif BUX

lonctions de membf'e de la Cour Sup~me que dans les formes prevues pour leur nomination at, en outre, sur I'avis conforme du bureau de la Cour pour les magistrats du siege el pour les magistrats du minislare public,

La mesure prevue. ralinea pfQc~ent ne peul 6tre prise que sur demande de I'inleres~ au pour incapacile physique ou faute professionoeile,

Dans 10US les cas, l'interes~ est entendu par Ie bureau et re;oit communication de son dos.sier,

Article 13 : Les fonetions de membre de la Cour Supreme sont incompatibles a .... ec la qualite de membre du Gou .... ernement, de l'Assemblee nationale au d'un cabinet ministerial, avec I'exercice des professions d'avocat, d'oHicier ministerial, d'auxiliaire de justice el. de ta.-;on generale, de loute activite prolessionnelle privge, L'exercice de loute autre activite publique dOil etra aUlorisee par Ie Premier President, Ie bureau entendu.

Article 14 : A .... ant d'enlrer en lonction, tout membre de 1a Cour Supreme prine sermenl en audience solennelle publique, Las lermes do sennent sont identiques aceux indiques al'article 10,

Article 15: Les membres de 1a Cour Suprema jouissentd9s immu­nites pre .... ues a I'article 84 de la Lei FonOOmentale. lis sont inamovibles dans les conditions d9terminees par Ie lei.

Article 16: Les magistrats de ta Cour Supreme ne peuvenl etre poursuivis que de .... ant la Chambre civile. penate. commerciale el sociale apres instruction at aUlorisation de I'Assemblee generals de la Cour Supreme.

Article 17 : Les membres de la Cour Supreme ponent aux audiences un costume dontla nature et la composition sont tixees par decret.

Article 18 : En toules matieres qui ne sonl pas prevues au present chapitre, les dispositions de la Loi Fondamentale et du statut de la magistrature sonl applicablas aux membres de la Cour Supreme,

Article 19: L'ordre de preseance a la Cour Supreme est regie comme suit:

1°)· Ie Premier President. President de la Cour Supreme; 2')· Ie Procureur general: , 3°) . les Presidents de chambre elle Premier A .... ocal general; 4~) . les Conseillers etles Avocal~ generaux ; 5<') • Ie SecrE!taire general: 6~) . les Magistrats rglerendaires : 7"') - Ie Gref1ier en chel at les gtef1iers.

Article 20 ; Lorsque des membres de la Cour Supreme ant parile de titre. i1s prennent rang entre eux dans I'ordre et la date de leur nomination et. s'ils ont Ste nommes par un meme deC/et ou par des deerels dif1erents mals du meme jour. d'apres I'ordre de leur presta lion de sermenl.

CHAPITRE II: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

Article 21 : les formations de la Cour Supreme s.ont , · les chambres reunies : · las chambres : - IAssemblee generate consultati .... e. Le service de gratta de la COUt Supreme est forme: . du Grether en chef:

· des Gretliars el des secretaires de gtetle,

Article 22 : Les chambres reunies comptennenl les Presidents de chambre et les Conseiflers. sous la presidence du Premier President

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28 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

ou. en cas c:f&bs.onc:& au d'emp8chernQnt de ~ui.c::i. pat Ie plus N"ICien Pr'sident de c:hambre.

Lss chambral rOl.lnies peuvent valablement cUHiber9r si r.euf de leurs ITI9mbres &001 pr'sents. Elias siegent obhgaloiflilm&nl en nombre impair.

Article 23 : La Coor Supr(Hne est divt~ en chambres. comPOS99S chacune dun PnbkXtnt et de deux Conseillers 8U moins.

Lea Auditeur, sont r'partis entre les chambres au debut de chaque ann&e judiciaire, par ordonnance du Premier President

lis peuwnt eb's mis a la disposition du Parquet general. II peut leur 6tre contie des rapports. Les chambres s.iegenl A trois magistral!. Chaque chambre est pres~ par son President, OU, en cas

c1'absence ou ctempkhement de celui·cj . par Ie plus ancien des Cons.eiUers qui y sont aftectits.

La Premier Pres.id9nl preside, quand il Ie juga convenable. touts formatK>n juridictionnelle de Is Cour Supreme. Afin de sillger &n nombre impair. celle-ci est compl9tge, Ie cas acMant, par un ConseiUer appartensnl A une autre formation.

Article 24 : La Premier President, Ie bureau entendu, affecte les membras de Ia Cour Supr~me n'appartenanl pas au ministere public entre las fonnations juridictionneiles. [I paUl, pour assurer Ia bonne marche de 18 juridlction, aHecter un meme membre de la Cour Ii plusieurs formations,

Arlicle 25 : La Procureur g~n~ral peul occuper [ui,meme Ie siege du minist~re public devant toutes las formations juridictionnallas, [I ast wppl" par Ie Premier Avocat general ou par I'un des Avocals gt)nltraux.

Article 26 : Le Graffier en chel ast charge de tenir Ia plume davant toutes les formations juridictionnelles, de conserver la minute des arrAts 8t d'en cielivrer exP'\dition, [I paul se laire suppleer par un greffier.

Article 27 : L'Assemblee genGrale consultative comprand la totalite des membras de [a Cour enumeres a I'anicla 8, Elle est presidge par Ie Premier President ou, it delaut, par Ie Procureur general ou, en cas d'empechemant de ce dernier, par un President de chambre cu, a ~faut, par Ie Premier Avocat general.

L'Assamblea generals consultative ne peul valablemenl c18lib6rer que Iorsque sont presenlS six des membrss Gnumeres a tartide e, autres que les Auditeurs et les MagistralS relerendairas.

Les Magislrats re'erendaires el les Auditeurs ont voix ~Iiberativa sur toutes les affaires soumises a I'examen de tAssamblee ~neral9 consultative.

Sont, en outre, appeles a sieger a I'Assamblee generale conSUltative, avec Ie titre de Conseiller en service axtraordinaire des personnalilQS qualifi&9S dans des diHerents domaines de I'acti"';te nationale, designees par dltcral pour una pltriode d'un an qui peut eue renouvelee, Le nombre de Consaillers en service extraOfdinaire ne PQut axceder dill..

l.e President da la Republique paUl designer aupras de l'Assemblee gtmMale consultative de la Cour Supreme, en quatile da Commissa ire du Gouvernement, des personnes quahliges chargees de rept"9senter Ie pouvoir ext.cutil et de lournir a I"Assemblee toutes indications utiles.

Les Commissaires du Gouvemement participent aux debats sur I'affaire pour laquelle ils ont ete designes, mais n'ont pas voix deliberative.

Le Premier President, Ie bureau enlendu, peul decider qu'une eHaire, auliau d'etre examineeparl'Assemblee giHl9rale conSUltative, 58ra renvoy&8 a une commiss.ion spltciale de I"Assemblee, presides parrun des magistrats de Ia CaUl IiItcomposee de membr8S de la Cour el de Conseiller5 en service axtraOfdinaire . L'a"';s de Ia commission tient I~u de deliberation de I"Assembioo gen&rale.

Arlicle 28: L'AssembllMl9'",rale consultative esl competenle pour 8xamin(!r les avis demand&s • Ia CoUf Supreme sur dillerents proiats de 18xtes.

Article 29 : La Gour Suprlwne esl composee de trois chambres : , Ia Chambre constilUlionnelle at administratiw ; , Ia Chambre civile. p&ncde, commerciaJe el s.cx:iale : . Ia ChambrQ des comptes.

Article 30 : La Chambre constilUlionnelle et administrative eSI ainsi oompos&e :

· un President, qui asl Ie Premiar President de 18 Cour Supreme: · quatre Consaillers au plus; ,Ie ministefe publi-c, rapresent(! par Ie Procursur genGral et 59S Avocats generaux.

Article 31 : Conlormement aux dispositions des attides 2, 3, 4 et 7, la Chambre constilutionnelle et administrative sa prononce :

· au plan conSlilurionnsl ,sur: -18 constitulionnalite des lois at des engagements nalionaux: · les candidatures .a la Presidence de la Republique ; · la regularile des opltrations electorales pour relection du President de la Repubhque &t des deput&S : , les contestations 9n matiere electorale. • au plan administratif sur: - I'exces de pouvoir des autoriles executives: ·Ie caraC16re reglementaire de certaines dispositions de forme legislative ; ·9t, plus generalement,tous les contlils de competence entre Ia pouvoir execulil at Ie pouvoir legislatil.

Alticle 32 : La Chambra civile, ~nale, commerciale et sociale est composge de :

· un President de chambre : · quatre Conseillars au plus; ·Ie ministere public, represent6 par Ie ProClireur general at les Avocats generaux.

Article 33 : Contormemenl aux dispositions des articles 4 et 5, la Chambre civile, pltnale, commerciale at socia Ie se pronon09 sur:

· las pourvois an cassation lormes contre les dQcisions juridic1ionnelles rendues en dernier ressert en matiere civile, penale . commarciale et sociaie ; · les demandes en revision des rp.-glements d~ juges, des renvois d'une juridiction a une autre, ckts prises Ii partie: · les contrarietes de jugements ou c'arrets randus en dernier resson: , les poursuites dirigees contre les magis1rats .et, plus g~lneralement, tous les conllits de competence entre formations juridictionnelles.

Article 34 : La Cham bra des comptes: est ainsi composee : · un President de chambre ; · deux Cons.eillers au ptus ; · des Magistrals rttterendaires, dont kI nombre ast fixe pM

ordonnance du Prem'ler Pres·ldan! de 18 Cour Supreme sur demande du President de la chambre :

Ie ministere public, represent€! par Ie Procuraur generalet les AvocalS generaux.

Article 35 : Conlormemenl aux dispositions de I'article 61 de la Loi Fondamentale al de ratticle 6 ci·dessus, la Chambra des comptas se prononce sur:

· les comptes des complables publics: · la gestion financiers et comptable de tous laS organismes oonaliciant do concours financier de I'Etal.

CHAPITRE III: DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME

Article 36: La Premier President est Charge de I·adll;jn;~'rt.tio,' At de 18 discipline de la Cour Supreme.

II gere les credits de lonctionnement Qui lui sonl delegues, II est assiste d'une part du Bureau de la Cour forme, sous sa

presidence , du Procureur general, des PrQsidents de chambre et du Premier Avocat general, 8t d'autre pan, d'un Secretaire general nomma par oecral at choisi parmi les Conseillers at las Avocats generaux. La Secretaire general paut etra in"';te par Ie Premier Presidenl So assistsr aux reunions du bureau.

Le Premier President peUI reunif tous las membras de la Cour Supreme an Assemblee interieure pour deliberer sur louta les questions interessanl I'ensemble de Ia Cour,

Le Procureur general a la discipline du parqUQI general.

Arlicle 37 : La r~lemenl inlerieur de la Cour Supreme est etabli par Ie bureau, &pres deliberation de I'Assemblee inlerieure qui reunittous las membres magistrats de la Cour Supreme.

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29 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Artie'- 38 : La 5ervlce de gretle de la CoUt Suprema est dirig& par hi Greffier en chef. nom~ par d9cret. II assure Ie Secretarial des Chambres 81 d9 rAssemil&Oe g~ra1e consultative. 1/ est assisle de greffiers.

Article 3i : La personn&/ mis i Ia disposition de Ia COOt Supreme 8s1 gitrl~ par Ie Pr8m~r President

nTRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS JURIDICnONNELLES DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE I: DE LA COUR SUPREME STATUANT EN MATIERE CONSnTUTIONNELLE

Arlicle 40 : La recours tendant a Isire cons tater ,'inconstilulionnaJiI& dune loi ou d'un engagement international est presenl& par Ie President de Ia Republique ou par un nombtQ de deputes au moins ~al au dixillme des membras de rAssemblee nationale. sous Ia forme d'une requ919 adressee au Premier President de la Cout Suprttme.

La requele doi!, sous peine ctirreC6vabilile : ,", ella signee par Ie President de la Rapublique OU par chacun de s deputes: 2") contenir I'expo~ des mOyens invOQUes. Elle est accompagnoo de deux copies du texte de Ia ~i

anaquee,

Article 41 : La requ9te visoo a I'artide 40 est dQposOO au greHe de la Cour Suprltme, contre r9cepis~,

lorsque Ie recours est axarce par Ie President de Ia Repu­b1iqua, Ie Greffier en chef de Ia Cour Supreme an donne avis sans dQlai au President de I'Assembloo nationale,

Lors.que Ie recours est exerce par las d~putes, Ie GreNier en chef de la Cour Supreme en donne avis sans dela; au President de la Republique et au President de l'Assemblee nalionale.

Article 42 : Les lois organiques sont obligalo;rement soumises ell la Cour Supreme avant leur promulgation.

Article 43 : Le r&cours a la Cour Supreme suspend Ie delai de pro· mulgation.

Article 44 : L'Bcte de promulgalion de la lei organique doit obliga· loirement porter Ia mention de la dQdaration de confonnils avec la Lei Fondamentale,

Article 45 ; Les engagements internationaux peuvent elIe deleres ill la Cour Supreme avant leur ratification ou, s'ils ne sont pas soumis a ratificalion, avanlleur approbation.

Toutefois, si ces engagements doivenl en outre elIe ratifies ou approuves en venu d'une loi, irs ne peuvenl elIe deleres a la Cour Supreme apres la promulgation de 1& 10; aulorisanlleur ratification ou leur approbation.

Arlicle 46 ; La procQdure n'eSI pas contradictoira. Tout documenl produil apres Ie depOt de la requate n'a pour la Cour qu'une valeur de simpl~ renseignement

Le Prgmier President designe un rapporteur. La Cour Supreme presctil loutes mesures d'instructions qui

lui paraissent utiles el fixe les delais dans lesquels ces mesures dewonl 91re axeCUlees.

Article 47 ; Sous reserve des dispositions de I'anide 31 de la Loi Fondamentale, les seances de la Cour Suprgme statuanl en matiere constitutionnelte ne sont pas publiquas. Las parties ne peu .... enl de­mander a 'f glre entendues.

La Cour Supreme enland Ie rappon de son rapponeur, las conclusions du minislare public el statue par une decision.

Si la Cour Supreme rela .... e dans Ia loi attaquge une .... iolation de la Loi Fondamentale qui n'a pas ete invoqUge, elle doit la soule .... er d·oHlce

La Cour Supreme sa prononce dans un delai maximum de 15 JOUts a complet du depOt du recours.

Article 48 : La publication de la decision de la Cour Supreme cons­tatanl qU'une disposition n'eSI pas contraire ill la Loi Fondamentale met fin a la suspension du delai de promulgation de la loi el permel /'aulorisation de Ia ratification ou de I'approbation de I'engagemenl international.

Article 49 : Dans Ie cas ou Ia Cour Supreme dQclare que la Ioi dont ella est saisie coolien! une disposition contraire a Ia lot FondamentaJe, inseparable de I'ensemble de ceRe kJi, celle·ci ne peul litre promulgooa.

Article SO : Dans Ie cas aU la Cour Supreme dQclare que Ia kli doni elle est saisie contient une disposition conltaire A Ia Loi Fondamentala sansconstaler en mllme temps qu'elle est insllparabledel'snsembla de eerte Ioi, la loi peul ~tre promulguee A I'exception de cane disposition, a moins qu'une nouvelle leclure n'en soil demandoo.

Article 51 : Si Ia Cour Supreme a dtklare qu'un engagem9nt inter· national comporte une dause conlraire a la Loi Fondamentale, I'autorisation de Ia ratifier ou de I'approuver ne peul intervenir qu'aprlls revision de la Loi Fondamentale,

Plus gengralement, sucune disposition declaree incons­titutionnelle par la Cour Supreme an application du p~sent chapil:') ne peut elIe promulguge ou entrer en application.

Article 52 ; Dans les cas prevus ill I'article 60 de la Loi Fondamentale, Ie Cour Supreme est saisie par Ie Prllsidenl de la Republique,

Article 53 : La Cour Supreme se prononce dans Ie dela; d'un mois, Ce delal est rQduil a huit jours quand Ie Gouvernement d&ciare I'urgence.

Article S4: La Cour Supreme constate, par una d6claration motiwe, Ie caraclere Jegislatif ou reglementalre des dispositions qui lui onl ete soumises,

Article 55 : Les decisions prevues aux artides 48, 49, SO, 51 el54 sonl publiees au Journal OHiciel.

CHAPITRE II: DE LA COUR SUPREME STATU ANT EN MATIERE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE

Section 1 ; Des dispositions generales

Article 56 : Sous ressrve des dispositions prevues aux artides 88, 100,101 ell07,Ie pourvoi en cassation elles recours en annulation vises a I'article 4 sont formgs par une requate ecrile, signee pat Ie demandeur au par un avocat exerctant lagalemenl en Guine.e au par Ie ministare public ou un tonctionnaire habilile a ester en justice au nom de I'Etal. La requate doil, sous peine d·irrece .... abilita :

10) indiquer les nom, prenoms el domicile des parties:

2")contenir un expose sommaire des taits el moyens ainsi que les conclusions; 3~) Etre accompagnee de J'expedition de la deCision juridictionnelle ou de 1& decision administrative anaquee au d'une piece jusliiiant du depOI de la rgdamation.

II doil Ellre join[ a la requE!le autanl de copies de celle·ci qu'jj y a de parties en cause,

Arlicle 57 : Le demandeur eSI lenu, sous peine de decheance, de consigner au grelle de la Cour Supreme, dans un compte special du Tresor ou .... en au nom de la Cour aupres de la Banque Centrale, une somme dontle montanl est fixe par decret. En cas de rejetdu pourvoi, cane somme est acquise au Tresor, Dans Ie cas contraire, elle est restiluee au demandeu{,

Sont dispensees de la consignation les personnes moraleS de droit public, les personnes admises au benefice de ,'assistance judiciaire at les personnes visees aux articles 100, 101 el 107 de 18 presente loi.

La justification de la consignation de la somme doil gtre etabhe par la production du racepisse de .... ersemenl dans Ie mois de !'introduction du pourvoi ou du recourS.

Article 58 ; L'assistance judiciaire peul eire accord8e pour les litigas portes devanl la Cour Supreme, L'admission au benefice de i'assistance judlclaire est prononcee par Ie bureau de I'assistance judiciaire pres la Cour d·appel. En cas d'admiss;on a I'assislance judiciaire, Ie pourvoi ou Ie recours est repute avoir et~ forme du jour ~ la damande d'assistance judiciaire.

La demande d'assistance judlciaire suspend, jusqu'a ce qu'il ail ele statue. Ie dela; de recours,

ArtiCle 59 : Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, peUI, dans Ie delai de huiljours, inviter Ie Procursur general pres la Cour Supreme a

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30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

d6lw8I" .. cane juridiction. qui devra statu8f contorm6ment aux artidas 80, 81 8182. I'avis de la Chambre d'acaJsalion statuant en matibl8 dextradition.

Les dispositions del'articIe 85 sonl en outre applicables al'avis de La Chambre d'accusation statuant en matK;re d'extradilion,

Mid. 60 : 065 l'enr6lQment du pourvoi ou du r9COUfS, Ie PremiQ( PrOsKiant transmetle courrier au Pr9sident de rune des chambres. qui ~loign& un rapporteur. CQ rapporteur suit la proc9dUfe 81 demande communication du dossier des jugal de fond Iorsqu'il en exists un.

Article 61 : Cheque chambre paul valablement instruire 81 juger Ie& affairs& de $8. comp(lUm08 soumis.es .. La Cour Supr~m8 en "'9rtu des 8f'tides 4 815.

Arlicle 62: Ni ledGlai de recours, nile pourvoi n9 sont suspensifs, saut 09 qui est dit aux articles 7891 103, T oulefois,des lois sp4ciales peuvent disposer qu'its SOIlI suspensifs dans les mati&res qu'eUes indiquent.

Article 63: La requats, accompagnlKt d'une expedition de la ckKision juridiclionoolle ou d'une copie de Ia d(K:ision administrative attaquGe, doit 6tre signiMe dans Ie d9lai de deux mois a Ia partie adverso par acts e:ttrajudiciaire contenanl t.leclion de domicile ch9z un avocat

Cet exploil davra, sous peine de nullite, in~uer IGs dispo­sitions de I'article 64,

L'original de I'exploit, accompagne des pieces qui lui r.on' annex&9s e&I, des Is fonnalite accomplie, ~pose au 9"8tte, Fauw pat Ie d9mandeur d'avoir salis fait dans Ie delai prew aux dispositions do present article, 18 Coor Supreme Ie dQdare ~chu de &On pourvoi,

Artic~ 64 : La partie adverS9 aura, a compte( de la sjgnification prevue a I'article prQeedent, un d8lai de deux mois pour produire sa d9lenSQ,

Le d9lenseur n'est pas tenu de constitU8f' avoca!.

Article 65 : La Premier President au son dalegue, a Ia demands de rune des parties, p9ut ~doire les delais prevus pour Ie deR6t d9s memoires el des pieces,

Articl-e 66: Las mt.moiras des parties devronl etre d9POS9& au grelio, qui ies communique sans dessaisissement, ainsi que loutes les pieces de Ia proc&dure, aux avocats constitu8& 81 C8 dans les dQ1ais prews aUll: artide& 63 et &4.

Arltde 67 : L'e:ttaire e&t reputt.e en lItal Iorsque 186 m6moif8s eI pi9<::eS ont ,16 produits ou que 18& d9lais pour Ies proOJtr8 sont 8xpUoes.

Article 68 : La demande en inscription de faux contra une piQ(;e produil8 davant Ia Cour Supr<Mne est soumiso au Premier Pr~dent.

EIIQ ne p9UI lUre exam~ que si une somms, donI ~ mon~1 esl fixe par d9cret, a etll consign&e au grette dans Ie compte spt.ciaI ";$4 a I"article 57 el si cane consignation esl coostatee par Ie r~u dv wrsoment bancaire BI Ie r9cQpisse du GrelflQr en chef de Ia CoUi Suprl>me.

La Premier Pr9sid9n1 n;md soit una ordonnance ~ refst, soit ur:'a orOOnnanca portant permission ~ s'~scrire en faux,

Article 6i : L'ordonnance portant permission de $'inscrire en taux at ta I9qU6te it eet ettel sont notifiges au d4fendeur it !'incidenl dans kt delai de quinze jours, avec sommation d'avoif it d9clarer s'ij

,.entsnc:l so servir de 13 p~ de faux , Le d4lendeur doit rllpondre dans Ie d9lai de quinza jours ,

faute de quai Is ~09 est bnee des d9bats, La p~ est egalement lIcartee et retirile du dossier si la

reponsa esl ~gatiV9. Dans Ie cas d'une reponse affirmative, c&l1e·ci est portge

dans Ie dQlai de quinze jours 8 Ia connaissance do demandeur it nncident.

Article 7D: Pass4les d9lais prevus aux articles 63al 64, Ie rapporteur 6tablit son rapport et Ie dossier est transmis au minislere publi<:,

D9s qua ce dernier s'est dQclare an etat de condure, la Pn~sident de chambre fixe la date de raudience aU I'atiaire sora oppel ...

II lui appartient de prenO"e toules les dispositions utiles pour qua celle·ci ne souttre d'aucun retard, notamment, lor5quele pourvoi lui parait manilestement irraC8vable, al il peut impartir un ditlai tant au rapporteur qu'au minis~re public.

Article 71 : Le r6le des attaires qui sont ratenues • cheque auoonoa est attic;h8 eu grette,

Las avocats peuvenl so presenter' 18 barre et lttre entendus dans leurs observations orales. tis doivent so bornar it dBvelopper les conclusions et les moyens de proc9dure ecnte. Ou'ils aienl ou non usll de cene facultll, rarrel rendu est rllputll contradictoire.

Article n : La Cour Supreme stalue en audience publique sur Ie rapport d'un Conseiller, Ie minislere public enlendu, T outelois,la Cour Supreme statue en audience non publique dans les attaires aU cene procedure est prevue devanlles juges du lond,

La Coor Supreme peul ordonner Ie huis·ckls si I'()(me public at ~s bonnes m09urs Ie commandent.

Le dQlib8rllest secret. Las decisions sont priS05 it la majorM, Ceux qui assistent aux audiences 58 liennent dIkouverts,

dans Ie respect ella silence , Tout ce que Ie Prllsident ordonne pour Ie mainti&n de I'ordre est aussil6t execUle.

Si I'un OOS assistants trouble I'ordre de quelque maniere que ce soil, ~ Prllsidenl ordonne son expulsion. S'il resiste ou cause du tumulte, il est sur Ie champ place sous mandat cI9 d8p6t at condamne A un emprisonnemenl qui ne peut exceder dQux mois, sans prejudice des peine, pr4wes au Code penal contre ~s auteurs d'outrages lilt de violencQ contra les magistrats.

Si Ie dQlinquanl ne peuletre saisi, la Cour prononce la peine d· deSSU& , saul I'opposilion que Ie condamne peul former dans las ax jour. de rarret en sa meltan! an etat de cUi!ention,

Article 73 : Les arrQIS de Ia Coor Supreme sont molivits, lis visenl ~ fe)lles. doni ilesl fait application et mentionnent obligaloirement:

, .. ) 185 nom, prenoms, qualite, profession el domici\e des parties; 2°) les memoires produils ainsi que I'enonca des moyens in'oo'Oqulls et les conclusions des parties:

3") las nom et prenoms des magistrats qui les ont rendus, Ie nom du rapportQur etan! specili4 : 4°) las nom el ptenoms du repre&entant du ministerQ pubftc ; 5") Ia lecture du rapport ell'audition du minis tare public ; 6 0

) I'audition des parties ou de leurs avocats. La cas OChQant, mention esl taile que les arrAts sont rendus en audienoe pubJqJe, La minule de l'an91 est sign9Q par Ie President, Ie rapporteur 81 Ie GloM.r.

La partie qui succombe est condamnea aux ~pens, Le& dQci~s de La Cour Supreme sont notilioos aux parties par ~ GreNier en chef, dans Ie dQlai d'un mois, par leRre recom· mandW.~ accus4 de r9ception ou par voie administrative.

Artie&- 74 ; las ami/ts de la Cour Supreme sonl publies dans un bulLetift trlmestriQi,

Artic~ 75 : Lss d9cisions de Ia Cour Supreme ns sont susceptibles ctlWCUA recours, si ce n'est pour rectification d'erraur materielle,

Articko 76 : Tous las dQlais de procedure prevus au present chapitre sonlfrancs,

Lorsque Ie dernisr jour d"un delai est un jour IlIri9 ou un s.ameci, • dQlai est proroge jU5Qu'au premier jour ouvrable qui suit Ie ;our f6ri4 ou Ie samed,

Section 2 : Dispositions relatives aux recours en cassation

Articl.77: Saul ce qui esl ditaux articles 87,100,101 at 107,Ie dQlai pour 59 pourvoir en cassalion est de deux mois A compter de la signification de I'arret ou du jugement, iI. personne ou iI. domicile,

Tout jugement ou arrel doil, pour faire courir Ie dlllai de cassation, etre signilie par I'une ou I'autre partie,

A I'llgard des arr915 et jugements rendus par delaut, Ie cUllai ne court qu.it, compter du jour OU I'opposition n'est plus recevable.

Sous reserve des dispositions de I'artide 98, Ie recours en cassation contre les jugements at arre15 preparatoires, d'instructionou inlarlocutoires na peut, en lOute matiere 9t meme en ce qui concerne les jugements et arrOts four Ia compelence, Atre r~u qu'apres Ie jugement ou rarret clelinitil sur ~ fond. l'execution volonlalre de leis ju99menls ou atre15 ne peut en aucun cas etre opposite comme fin de non recevoir.

T outelois. Ia chembre saisie approoe si ~ pourvoi contra les decisions v~s it. I'alinea precedent dolt nllanmoins litre immlt·

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31 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE MARS 1992

oatement rec;u, dans rlnteret de I"Ofdre public ou d'une bonne administration de Ia justice.

Arlicle 78 : Le ~1aj de recours &1 Ie recours en cassation ns son; suspensils que dans les cas suivants :

1"} en maliere d'etat: 2") quand il y a faux incident: 3°) en matiere d'jmmatriculation fonciere; 4°) en matiere electorate, dans IQs lilig95 relati!s ~ Ia c\Els)gnation parvoie d'slection desmembres des assembleas. corps 91 OI'gsnismes administratifs : 5°) En matiere pQnale, saul en 09 qui concerne 19$ condam· nalions civiles 91 sous les reserves prevues a I'anide 99. Toulefois, la Cour Supreme sais'lQ d'un pourvoi de "Etal,

d'une colleclivite locale, d'un 9tablis~m9nl public, d'une societe d'9conomie mixts ou d'une sociel9 nalionale peut. a la requels du demandeur au pourvoi 91 sans procedure, ()(donner avant de stalu91' au lond, qu'it sera sursis /) I'execution de rarr~1 au du jugement anaque si cene execution doil provoquer un prejudice irreparable,

Saisie d' un ~urvoi par une partie autre que calles enumer~s /) I'alinea precedent, la Cour Supreme paUl egafemenl d9cider qu'il SQra sursis /) I'execution de rarrel ou du jugemenl anaque, si cene execution doll provoqU9r un prejudice irreparable, en ordonnanl la constilUtion par Ie demandeur au pourvoi d'une garantie donI elle fixe souv9fainement les modaliu~s et Ie montan!. La signification a Ia partie adverse de Ia requ~te aux fins de sursis, avec constitution de garantie, suspend I"exbtion de la decision anaqu&e jusqu'a ce qu'il ait 01& statue sur ladile requele.

Article 79 : Sous aucun prlllexte la Cour Supreme slatuani en cassation ne paul connailre du tond de raHaire.

Article 80 : Apres avoir casse Ies arrets ou jugements, la Cour Supreme f"9nv~ Ie tond des aHairas aux juridiClions qui deivenl en connaitra.

Si la Cour Supreme admet Ie pourvoi forme pour incom, , pGlenc9, elle renvoiel'aHaire devant Ia juridiClion compelenle.

Si ella prononce la cassation ~ur violation de la loi , elle indiQUa les dispositions qui onl ate 'o'ioleas at renvoie raHairs soil devant Is meme juridiction aUITemant com~see, soil devant une autre juridiction du meme ordre.

La Cour Supreme paut cassar sans renvoi lorsqua la cassation n'implique pas qU';1 soit a nouveau statue au lond

Elle paut aussi, en cassani sans renvoi, mente fin au litige Iorsque les taits, leIs qU'i!s ont lite souverainamenl con states Eft appnkies par les juges de lond.lui parmanent d'appliquer Ia regie de droil approprie.

Dans les cas vises aux alineas 4 el5, elle se prononce sur les dQpens aHerents aux ins lances devanl les juges du fond. L'arrl!1 empone axecution 10rC99,

Article 81 : Lorsqua, apres la cassation d'un premier arret au jugement rendu dans la mema aHa ire at antre les mames parties proc9dant en la meme·qualile, Ie second arrel ou jugemen! esl anaqu(l par les memp,s moyens que Ie premier. la chambre a laquelle "aHairs a ete anribuee saisil les chambres reunies par arrel de renvoi.

UnConseiUer appartenanl a une autre chambre que celtequi a mndu I'arret de renvoi est charglt par Ie Premier Prltsident du rapport devant les chambres reunies.

Alticle 82 : 51 Ie deuxiGme arret ou jugement est casse ~ur les memas motifs que Ie premier, Ia juridiction a laquelle l"aNaire ast renvoY99 deit se conformer Ii la ci9cision de Ia Cour Supreme sur Ie point de droit juge par oene Cour.

Article 83: Lorsqu'une d9mande en cassation a Ot9 rejetge,la partie qui I'a forrm.e ne peul plus SQ pourvoir en cassation dans la meme aHa ire, sous quelque prelaxte al par quelque moyen que ce soit.

Article 84 : Les dispositions des arrels de Ia Cour Supreme sont tranSGrits 6ur les registras des juridictions dont les arrels ou juguments auront 919 cass4s.

Article 85 : En toule matiere, si Ie Procureur general ptes la Cour SuprlHne apprend qu'il a etll rendu una d9cision contra ire aux k>is, aux r9glafTl9nt6 ou BUX formes de pr~ contre laqueUe, cepenc.lanl, auo.me des parties n'a rklam8 dans Ie d9lai fixe ou qui

a 919 exbtil), if en saisit la Cour Supreme dans l'interGt de Ie Ioi, apfQS I'expiration du dGlai ou aprOs execution.

Dans ce Cas, la Cour Supreme stalue sans renvoi 81 sa decision n'a aucun eHel entre les parties.

Article 86 : Le Ministre de Ia justice, Garde des Sceaux paut en loute matiere, apres avis explicila du Premier President de Ia Cour Supreme. ptescnre au Procu,eur general de delerer II la chambre compel9nle de Ia Cour Supreme les actes par lesquels Ie, juges eXc9denlleurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, lau6Se application de la Ioi ou erraur manilesla dans fa qualification juridique des laits.

La chambra saisie annule ces actes, s'il y a lieu. L'annulation vaut a I'egard de tous ~ les parties 6ont, Ie cas &chaant , renvoy~, devantla juridiction saisie en I'etat de la procedure anlerieure a "octe annule.

Section 3: Des dispositions speciale. relativos 8U recours en cassation en matiere ponale

Article 87 : Lorsque fa d9ci~on en dernier ressort a ~Ie rendue conlradictoiremant, Ie minislilre public al toutes les partias en cause ant six jours apfes celui du prononc4 pour sa ~urvoir en cassation.

Toulelois, Ie dBlai de pourvoi ne court, ~ur la partie Qui n's pas ete inlormee de la date ou la d9cision a Ole rendue, qu'a campter de la signification du jugement au de l'arr6t, en cas de decision reputge contradictoire ainsi QU'en cas d'iteratil dOlaut.

Nonobslant Ie dGlaut do prevenu, Ie recours en cassation e61 ouvert au ministere public €II, en ca qui les regarde, a la partie civile et au civilemenl rasponsable.

Le delai du pourvoi contre les arrets al les. jugemenls par defaul an maliere correction nella etde simple police neccurt, a I'egard du prevenu, que du jour au ils ne sont plus susceptibles d'op~sition, Jusqu'a "expiration de ce dEllai, Ie pourvoi est irr9Cevable.

A regard des autres parties, Ie delal court a compter de r expiration du delai de dix jours qui suilta signification.

La partie dQlailianle en matiere crimi nella na paut 58 ~urvoir en cassation.

ArtiCle 88 : Le pourvoi eSI forme par declaration au greHe de fa juridtction qui a rendu l"arrAt ou Ie jugement anaque. La declaration esl enragistree sur Ie regist(e tenu a cet allel.

Toutelois . a J"egard des arrets de la Cour d'appel, la d9cla' ration de pourvoi peut eue laile au greHa du tribunal du lieu de leur residence, pour loutes les partIes libres, ou au greffe du lieu 00 leur detention pour las ootenus.

La declaration doil etre signee par Ie greffier et Ie demandeur lui·meme ou par un avocat mandate a cet eHet au par un fonde de procuration speciale: la procuration est annexee a I"acte d(asse par le grether. Si Ie dadaran! ne paul signer, Ie greHiar en lail mention.

La greHier esl lenu d'intormer Ie demandeur qu',1 doit pre, senter des moyens au soutien de son pourvoi dans Ie dela; de dill: jours.

Le greffier, dans les trois jours, danonce a la partie civile et au civilemenl responsable la pourvoi du condamne, lorsqu'il n'est pas limite a Ia condamnation penale, par lenra recommandge avec avis de reception.

La declaration est inserite sur -\In registre public a ce destine 8110ute personne a la droit de s'en laire delivrer copie.

Dans les cas vises a ralinea 2 du presenl article, la Greffier qui a rec;:u la declaralion adrasse sans deJai une exp9dition au Greffier de la Cour Supreme, qui la transcrit dans son registre.

Le demandeur peut, a son lour, porter sans d9lai la dedaration de pourvoi au GreHier en chel de la Cour Supreme, qui Ie transcril sur Ie regisue lenu a cal eHal.

Article 89 : Dans Ie cas oU,aux termes du deuxieme aJinea de l'articJ.e 98, la ~urvoi ne deit pas etre rec;:u, Ie GreHier du tribunal ou de la Coor d'appel d'esse proces-verbal du relus qU'il opposa ell la tranSCription

Les parties sont admises a appeler par simple requele, dans les vingt quatre heures , davant Ie President de la juridiction du relus du greHier, lequel est tenude recevoir Ie pourvoi si l"injonction lui en est taite par CQ magistral.

ArtiCle 90: Le GreNier est tenu, sous peine crune amende civile de lfente mille Francs guineens. d'avertir la partie civile ou Ie civilelT\Qnl responsable d9claranl, qU'il doit, sous peine de d&cMance, produire dans un dela) dun mois au graNe de la Cour Supreme une requ4te

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r9p0ndant BUX (X)nditions de I'article 56.

Toutefois, Ie demandBur 951 reklw de Ia ~nce encourue ,'iI .sl6tabli que l"exp8dition de La dQdsion attaquee ne lui a pas ete, en ~ de sa demanda, remise dans 18 c::MMai d'un mois.

Artk:M;1 : Lorsque Ie l'9COurs en cassation est 8X9f00 en matiere p'naIe. 50it pat la paI1ia civile, &Oil par Ie c;:ivilemenl responsable, $Oit par'e ministiKe public, ce recours, outre I'inscription enoncee a r article 88, .,' nctiti' a Ie partie oontrelaquelle i1 est dirig6 dans Ie dBlai de trois ;ourl, klrsque cane paroa est Bctuellvment dQtenU8. L'Bets contenant La d6claration de recours lui est lu par Ie Gretfier. Elle Ie $igne. Si aile oe paUl ou ne Ie vaut. Ie Grsffl8r &n tail18 mention.

Lorsqua cane partie est en libert', Ie demandeur en cassation kJi signifte son recours parle minis tare d'un huissier soil a personna, soil au cb'nicile. soit au domk::ile par aile "U : Ie dela; ci-dessu, sera, en ce cas, augment' dun jour pour cheque distance de 100 kin.

En mati&r9 criminelle,danslecadre d'acquinernentdel'accuse. I'annutation de I'ordonnance qui I'aura prononca at de C9 qui I'aura pr~. na pourra 6tre poursuiyje que par Ie ministre public, et &eulement dans I'inter't de la loi sans prejuclicier a Ia partie acquinea. l.crsque la peine prononoge &era la mArne que celie portee par la bi qui "applique au crime, nul ne pourra demandel" I'annulation de l'arrAt &Ous Ie prelexte qu'il y aurait &rreur dans la citation du te)(te de Ia kli.

Article 92 : Les oondamn6s an mati're criminelle sont dispenses de Is consignation prltwelt.l'artK;1& 57.

Las condemn6s 6n mati9fe correctionnelle at de police A une peine amportant privation de libert6 scnt &galement dispenses de la cons.ignation.

La dispern.& de consignation esl egalemenl eccordge pour des pourvois torm4s contre 1&s d9cisions rendues en matiere de ei6tention preventive.

Article 93 : Sont dkla.res c:i8chus de leurs. pourvois les condamnes a one peine emportanl privation de libert& qui ne sont pas detenus si la kli ne les en dispense ou n'auront pas ete mis en libert9 provisoira, avec ou sans caution.

\I suffit au demandeur, pour que son pourvoi soit r~u, de se pfesenter au parquet pour subif sa d9tention,

Article 94 : Le condarnn4, soit an faisant sa d{K::iaration, soil dans les OX jours suivants, dei1 deposer au grefte de Ia jurid~on qui a rendu Ie jugement au l'arr(H anaqu6 une requ6ta contanant sas moyans de cassation. Le greHe tait mention de cane requ6te au registre prevu A I'article 88 ella remet &lIr Ie champ au magistrat charge du ministere public.

Articl. 95 : Apres las 0)( jours qui suivent la d9claration, 1& minisler& public ttansmat au Procureurgentlfal pres Ia Cour Supreme las ~ces do proces at les requAtes des parbes si eUas onl el6 deposaes.

Cene transmission a lieu au plus lard dans las soixante jours do <tprononca de Ia deci~n anaquge Iorsque la demandeur est d9tenu.

Le GreHier d8 Ia CoUt ou du tribunal qui a rendu I'arret ou Ie jugemanl attaQue r9dige s.ans trais et joint un inventaira des pieces, $Ous paine d'une amande d8 trante mille Francs guineens,laquelle est pt"ononcge par la Cour Supreme.

Article 96 : Le s condamnes pauvent aussi transmettra or&ctement au gre"e de la Cour SuprAme scilla requAte, soit les expt.ditions ou coptas signili6es, tantde l'arr6t au du jugamentque de la demande en cassation. 115 &onl, pour~, dispens6s du ministltre d'avocal ,

Arlicle 97: La Coor Supreme, en loute affaire penale, paUl statuersur Ie recours en cassation aussit6t apr6s I'e)(piration des delais portes au pfesenl chapitre.

ArtiCle 98 : Les arrets de la Chambre d'ac:cusation portant renvoi d'un aCOJse devanl la Cour d'assises ou ardennant non lieu a suivre ou statuant dans une matiere ou la detention pmvenlive est obligatoire sont susceptibles de pooNoi se10n les regles pt"escrites A la presente section. I L'arrA' de la Chambre d'accusation portant renvoi de l'inculp6 ~vant Ie tribunal correctionnel n8 paut Atre anaque que Iorsqu'il slatue sur une question de competence ou qu'il presante des dispositions d{tfinitives que Ie tribunal saisi de Ia pt"6vention n'a pas Ie pouvoir de modilier,

Arlicle 99: Nonobstant les dispositions de rarticle 78.5"). les mandalS de cl9p61 00 rarret d9cerne par Ie tribunal correctionnel ou par 18 Cour d'appel continuant a produire leur ettet en cl9pil du pourvoi,

Ooit, nonobstant Ie pourvoi, etra mis immediatement en liberte apres rarret, Ie pfevenu qui a eta aequine au absous ou condamne, sait a remprisonnement avec sursis, soil a ramande.

II en est de meme du prevenu detenu, condamne a une peine d"emprisonnement, aussitot que la duree de'la d9tention aura atteint calla de la peine prononcee.

Section 4 : Des dispos.itions speciales relatives au)( recours en matiere elector ale

Article 100: Dans les allaires relevant de la compelence du tribunal de premiere instance, Ie oalai pour se pourvoir est, sous peine d'irrecQvabihte, de dix jours a compter de la decision attaquee.

Le pourvoi eSllorme par simple requete enregistree au greUe du tribunal de premiere instanca qui a rendu la decision attaquee. II est notitie, dans les deU)( jours qui suiYent, par Ie Greffier a la panie adverse par lenre recOOlmandee avec avis de reception ou par vote administrative.

La demandeut est dispense du minis tare d·avocat. La partie adverse a un dEltai de huit jours a compter de la

notilication pour produire sa defense au GraNa du tribunal de premiere instanca.

Pass4 ce delai, la GreWer adresse sans Irais la requele, accompagn&e de toutes les pieces fournies par les partias, au gretle de la Cour Supreme qui Ia transcrit sur &On ragistre,

La Cour Supreme pone aussiloll'atlaire a I'audience et slatue sans Irais.

Article 101 : La Ministre charge de rinledaur elias parties interessees ont un delai d'un mots pour se pourvoir contre les decisions prise, en matiere da contentieu)( des elections aux conseils municipau)( al rurau)(.

Ca delai coun, sous peined'irrecevabilit9, a partir de la date de notification dala d9dsian anaquge,

Le pourvoi est torme par simple raquete enregistree au gratia de la Cour Supreme. II est notitie, dans les deux jours qui suivent, par Ie Greffier A la partie adverse, par lettra recommandge avec accuse da rQception ou par vota administratiVe.

Le demandeur est dispense du minislere d·avocat. La partie adverse a , A partir de La notification, un delai de

quinze jours pour produire sa defense au gretla de la Cour Supreme. Passe ce delat, la Coor Supreme porte aussit6t l'aHaira a

I'audiance et statue sans trais.

Section 5: Oes dispositions speciales relatives 8U recours pour exces de pouvoir

Article 102 : Le recours pour exces de pouvoir n'asl recevable que contre une decision explicile ou implicite d'une autorite administrative. Le delai pour se pouNair est de deux mois. Ce dela; court da la date de la publication de la decision anaquee , a moins qu'elle ne doive Atre notiliee ou signiliee, auquel cas Ie delai court de Ia date d8 la notilication ou de la signilication. Le silence garde plus de quatre mois sur une reclamation par l'aulOfite competente vaut d9cision de rejet. Le d9tai da deU)( mols pour se pctUrvoir conlle Ie rejel d'une reclamation coun du jour de la decision e)(plicite de rejel d'une reclamation el. au plus tard, S compter da ,'e)(piration de la pertode de quatre mois prevu au present alim~a. T outefois, avant de 59 pouNoir contre une decision administrative \as interesses peuvent presenter, dans Ie dQlai de recours pour 9)(cliIs de pouvoir, un recours administtalil hierarchique ou gracieux lenetant A laire rapportar ladile decision. Le silance gard9 plus de quatre mois par I'aulorite competente sur Ie recours administratif vaut d(K:ision de rejet. La d9lai da deu)( mois ptevu cj,dessus ne commence A counr QU'S compter de la notification de rejet du recours administratif et, au plus tard, de I'expiration de la periode de quaue mois prevue au. p4'"esent ali~a.

Lorsque la 199islation 00 18 r9glementation an viguaur prevoil une pfocedure particuliere de rQCOUrs administratil, Ie recours en annulation n'est recevable qu'apt"es I'epuisament de Ladile proce­dure et dans les mAmas conditions de delai que ci,dessus.

La decision 8xpl6cita de rajet interv8nue posterieurement a texpiration de la periode de qualle mois pr6we au)( 39 el 48 alin6a5 fait courrir un nouveau d9tai de pouNoi de deux mois.

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r 33 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Arlicle 103: Sur demande exptesse de la partie reQU8rante, Ia Cour Supreme peut.' titre 8xceptionnel. Otdonner Ie sursis • 8xt;cution des oecisions des autontss administrative5 contre Iesquel1es a ete introduit Ie recours en annutation.

La sursisa QX9cution nEt peut Alre accorcle que 5; les moyens invoques paraissent s<:trieux at sl Ie prejudice encouru par Ie requeran! est irreversible.

La dQla; de recours elle recours pour exces de pouvo;r sont suspensits dans Ie cas de recOUrs centre las decisions qui prononcent I'expulsion d"une personne b9neliciarit du statui de relugig ou qui conslatan! Ia pene dudit ~~Iice.

Article 104 : Sous reserve de la signification de Ia requel8 81 des memoires. comma il est dil aux articles 63 81 E>4,la chambre saisie. sur proposition du rapporteur, est maitresse de !'instruction. Elle preseril louie mesure d',nstruction sur Ie tond assonie, Ie cas 9cheant, du delai qui lui parail necessalfe a la Solulion de I'atiaire

Article 105 : Lorsqu'il apparait, au vu de la requate introduc:tive d'inslance ou du memoire ampliatit. que la solution de ratialre est d'ores et deja certaine, Ie President de la Chambre paut decider qu'il n'ya pas lieu a instruction, Le dossier est alors transmis au ministere public et pone au r61e d'une audience de jugement,

Article 106: Le Mtnistre de Ia justice, Garde des Sceaux peut, dans Ie dela; de huit jours, inviler Ie Procureur general pres Ia Cour Supreme a deterer a cene juridiction, qui devra statuer conlormemenl aux articles 80, 81 et 83, "avis de Ia Chambre d'accusation statuant en matiere d'sxpulsion,

Les dispositions de I'article 85 sonl en outre apphcables a ravis de la Chambre d'accusation statuant en matiere d'exlradilion,

L'avis de la Cour Supreme annulanl en tout ou partie un acte administratif a etiet a regard de tous,

S; "acle annule avait ete publie aJ- Journal OUlciel, I'arret d'annulatlon laitl'objet de la meme publicallon,

Section 6: Des dispositions speciales relatives aux recours en matiere sociate

Article 107 : Dans les aHaires de la competence du tribunal du travail alnsi que dans les contlits de travail, Ie pourvoi est lorme dans les deux mois a compter de la notification de la decision anaquee a personne ou a domicile par une declaration souscrite soit au gretle de la juridiClion qui a rendu la decision, soitau gretle de la COUt Supreme, Cene notiltcation est faile par Ie Gret1ier de la jundtction qui a rendu la deciSion anaquee,

Cene declaration doit indiquer les nom et domicile des parties et conlenir un expose sommaire des failS et moyens, Si Ia Cour Supreme releve dans Ia decision anaquee une viola lion de la 101 qUI n'a pas ate invoquee, elle doilla soul ever d-ot1ice

Le GreHier ou Ie demandeur denonce Ie pourvoi au delendeur par leme recommandee avec accuse de reception ou par voie adminlsltative, dans les huil jours qui sulvent

Au plus tard dans Ie mois qui suit, Ie GreHier de la juridiction qui a statue trans met au greNa de la Cour Supreme la dossier, qui doil contenir la decision allaquee, en y joignant I'accuse de reception de Ia clQnonciation laite au delandeur et, Ie cas echeant. les memoires et les pieces produites,

, Le GreNier de la Cour Supreme tien! registre de la date d'arrivee au greNe du dossier,

Si un memoire est prodult, il Ie notifie, dans un detai de quinze jours, par lenre recommandee avec accuse de reception au oelendeur ou a I'avocat constitue par celui-ci, en ravenissenl qu'il pourra dans un d9lai de deux mois produire un memoire en d9lense, accompagne d'autanl de copies qu'it y a de demandeurs ayant un domicile dIstinct Ce memoire est notitie au delendeur par les soins du Greffier ou du demandeur ,dans les memes condItions que Ie memoire du demandeur,

A delau! de memoire du demandeut deux mois apres I'arrivee du dossier au greHe de la Cour Supreme, "aHaire est pOrtee al'au~nce,

Section 7: Des procedures particulier05

Article 108: La revision peut lUre demandee en mallere crimtnelle au correctionnelle queUe que soit la juridiction qui a statue ella peine qui a ate proooncee:

1") Iorsque, &pres une condamnatlon pour homtcidliil, des pieces seront repnhenlltes propres • ta .. e naitre de suffisants indices sur I'existence de Ia pr6tendue victime de I'homicide ;

2n) lorsque, apnh une condamnation pour crime ou d61it, un nouvel arret ou jugement a condamne pour Ie mltme fail un autre accuse au prevenu el que, les deux conciamnations ne pouwnt .. conciller, leur contradiction est la preuve de I'innocence de I'un au de I'autre condamne :

3~) lorsqu'un des temoins a ele, posterieurement , Ia condamnation, poursuivi el condamne pour faux temoignage contre I'accuse ou Ie prevenu : Ie temoin ainsi condamne ne peut pas etre entendu dans les nouveaux debals;

4~) lorsque, apres la condamnalion, un fait v)ent a sa produire ou a se reveler ou Iorsque des pieces inconnues Iors des debats sont presentees, de nature ll. etablir l'innocence du condamne,

Article 1 09 : Le droil de demander la revision appartienl dans les trois premiers cas:

1") au Ministre de la justice, Garde des Sceaux; 2~) au condamne, ou en cas d';ncapacite, a son representant

legal: 3") apres la mort ou I'absence declaree du condamne, a son

conjoint. ses enlants, a ses parents, a ses legalaires universels ou A titre universel, a ceux qui en ont r~u de lui la mission expresS8,

Dans Ie qualrieme cas, au Mnistre de la justice, Garde des $ceaux seul. qui stalue apres avoir pris ['avis d'une commission composge de Dir9Cteurs de son ministere, du Procureur general ptes la Cour Supreme et d'un magislrat du siege de la Cour Supreme d9signe par Ie Premier President.

La Cour Supreme est saisie par son Procureur general, en vertu de I'ordre expres que Ie Minislre de lajustice, Garde des Sceaux a donne, Soil d'oltice, SOil sur la reclamation des parties invoquant un des troIS premiers cas,

SI rafTet ou Ie jugement de condamnation n'a pas ele execute, l'execul1on est suspendue de ple;n droil a partir de la transmission de la demande par Ie Minlstre de la justice, Garde des Sceaux,

Si Ie condamne est en etat de delention, I'execution peut Atre suspendue sur I'ordre du Ministre de la justice, Garde des Sceaux jusqu'a ce que la COUt Supreme ait prononce, s'il y a lieu, l'arr9t statuant sur la mcevabilite,

ArtiCle 110 : En cas de recevabilile, si ral!aire n'est pas en elal,la Cour Supreme procede , directemenl ou par commission rogatoire, a louIe enqut'ne sur Ie land, conlrontation, reconnaissance d'identile et moyens propres a meltre la verite en evidence,

Lorsque l'atlalra ast en etat, 51 la Cour Supreme reconnait qu'i! paut eire proc:ede a de nouveaux debals contradictoires, elle annule les jugements sl arrQts al lOus les actes qui feraient obstacle a Ia reVISton, Elle Ilxe les questions qui pourront etre POSgeS et ranvoie les accuses ou pre venus, suivanl les cas; devant une Cour el un tribunal qui auronl prlmillveml.'nl COnnu raltaire,

Dans les atlalfss qUI dewont etre soumises a la Cour d'asslses, II.' Procursur gen~ral pres la COur de renvoi dresse un nouvel aClI::i d'accusCllion

Lorsqu';1 na paUl eue procede de nouveau a des debats oraux conlre 10uieS les par lies, notammenl en cas de decOs, de contumace ou d'sxcuse, en cas de prescription de I'action ou de celie de la peine, la Cour Suoreme, apres avoif constate expressemenl cene impossi· billie, slawe au lond sans cassation prealable nj' renvoi, en presence des parties CIViles, s'il y en a eu au procE!S, at de cutateurs nommes par elle a la memoire de chacun des morts ; dans ce cas eUe annule seulemen! '''''l1e des condamnations qui avaient eta injustement ptononc€1:.' I:.'t dechatge s'il y a lieu, la memoire des morts,

St l'annulation de rarret a regard d'un condamne vivant ne laisse rien subsister qui puisse etre qualilie crime ou 08lil. aucun renvoi ne seta prononce,

ArtiCle 111 : L'arrel ou Ie jugement de ,revision d'o':' resulte I'inno· cence dun condamne peut, sur sa demande, lui allouer des dommages,interets a raison du prejudice que lui a cause la condamnation,

Si Ia victime de rerreur judiciaire est d9cQdge, kI droit de dl:!mander des dommages·interets appartient, dans les ~mes .ccndlbons. a ses ascendants el descendants, • '

\I n'apparttenl aux parents d'un degre plus eloigo9 qu'autant qu-lIs justilient d'un prejudice mallilriel resultant pour eUJ de la condamnatlon,

La demande est recevable an tout elat de la procedure de revision,

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r 34 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE MARS 1992

Las dommages-interAts sont .t. La charge du budget de I'Etal. sauf son recours contra Is partie civile. kt dOnoncialeur au Ie laux t8moin, par Ie taute duquet La condamnation a ele pronOl"lG8e. 115 sont payes comma trais de justice criminelle.

Las trois de demande 80 n~visfon sont 8\1a~S par Ie demandeur jusqu'a l'arrAt de recevabilite: pour les trais posteneurs II eel am"tt, 1'8vance est laile par Ie budget de "Eta1.

Si Ie jugemenl d9linitJl de ~vision prononce une condam­nation. il mBI a Ia charge du condamnille remboursemenl des trais envers Ie budget de I'Etal 81 Mvers Ie demandeur en revision. s'i' y a lieu. .

La cl9mandeur en revision qui succombe dans son instance est condamne 1\ tous les frais.

L'arrAI de jugemenl d'oU fftsulte I'innocence d'un condamne

est afflc~ dans Ia ville oU a ele prononcee la condamnalion, dans celie oU SiegB Ia juridiction de revision, dans Ia commune ou au chef l;eu de circonscription administrative du lieu au Ie crime ou Ie ~1it a tue oommis, dans ceux du domicile de la victime de rerreur judiciaire, si eUe ast dOC~, II est in~re d'office au Joumal Official at sa publication dans les joumaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnee, s'il ki requiert, Les trais de publicite o-dessus prevus sont a Ia charge du bu~1 de I'Etal.

Article 112 : La demande de renvoi d'une juridiction a une autre pour cause de suspicion est lormee dans les conditions preVUBS ala section premi~re du present chapitf9.

Slla Cour Supreme estime qu'il ny e pas lieu II renvoi, elle rend un arrAI de rajet motive, sans anencire que raffaire soit en etat.

Dans Ie cas contraire. la juridiction Ia saisie ordonne la susp9ns~n de toutes poursuites at proc9dur9s devant les jugas du fond.

II est ensuite proce~, apres instruction, au jugement de l'aHake. Les ~Iais prevus a la section 1 du presenl titre 5Onlloulelois rQduils de moilie.

Si la Cour Supreme admella suspicion legitime. elle ranvoia l'aHaire apres avis du ministere public devant telle juridiction qU'aUe designe.

La demande de renvoi pour cause de suspicion legitime n'est pas admise contre la Cour Supreme ou rune da ses lormations.

Article 113 : Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux. a seul qualite pour saisir la Cour Supreme, par interme.diaire du Procureur General, des demandes de renvoi pour cause de surele publique.

II est statue sur cas demandes dans les huil jours, en chambre du conseil, par Ie Premier President at les Presidents de Chambre.

Article 114 ; La procedure applicable a la demande an reglemen! de juges est celie des instances de suspicion legitime.

Article 115: Las prises a partie des membres de la Cour d'appel, des Cours d'assises ou d'une juridiction entiere sonl portees devant la Cour Supreme,

II asl stalue sur radmission de la prise a partie par une chambre de la Cour Supreme.

La prise a partie esl jugee par une autre chambre de la Cour. L' Etat est civilamanl responsable des condamnations a

dommage·jnt~ret prononcees a. raison des lait$ ayarrt motive la prise a partie, saul son recours contre les juges,

Article 116 : En matiere de conlrariele de jugements, la procedure applicable est celie prevue a la section 2 du present titre.

Article 117 : Sous reserve de I'application des dispositions del'article 84 de la Loi Fondamentale, lorsqu'un crime ou dOlil esl commis par un membra de la Cour Suprema au un magistral de la Cour d·appel celui-ci na peUI etre poursuivi qua sur ordre du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, apfes inslruction et aulorisation du bureau de la Cour Suprema.

En cas de poursuite, les lonctions devolues au Procureur general pres la Cour d'appel al au Premier President de cene Cour sonl respeclivement exercees par Ie PrOcureur general pres la CoUf

Supreme at par Ie Premier President de la Cour Supreme ou par laurs delegues choisis parmi les membres de la Cour Supreme.

En matiere criminelle.la Chambre civile. penaJe. commerciale at sociaJa prononce la mise an accusation el renvoia devant las chambras reunies.

Les co-auteurs €II }as complices sont deleres davant la meme juridiction.

Les d9cisions renduas tant en matiere criminelle qu'en matiare correctionnelle ne pauvenllaire robjat d'un recours.

CHAPITRE III: DE LA COUR SUPREME STATUANT EN MATIERE DE COMPTABIUTE PUBUaUE

Article 118 : Chaque annee, dans les delais prevus par les reglemenls financiers, les comptables soumis au jugument de Ie Cour Supreme, envoient leur compte de gestion. accompagne de tcutes las pieces justilicatives, au· Ministare charge des finances, Le Minisue charge des finances lransmelle dossier a la Cour Supreme,

La Chambre des comples est compelenle an matiere de comptabilil9 publique,

Toul comptable qui ne presente pas son compte dans 19s ~Iais prescnts par las raglemenls peut etra condamne 8 una amende dont Ie montant est lixe a soixante mille Francs guineens au maximum par mois de retard.

La Cour Supreme statuant an matiere de comptabilitll publique esttenue de conserver les pieces justificatives de recenes al de depenses produiles par les complables. pendant un delai minimum de quatre annees ell partir da la fin de rannee financiera 8 laquelle se rattachent lesdiles pibs,

Ca oelai est porte a cinq ans en ce Qui concerne les pieces gllnerales, notamment Ie budget, las lItats de racti! al du passil, las restes a recouvrar et les (estes a payar.

Les pieces joinles a t'appui des observations ligurant BUX

rapports it. la lin d'arret sonl consarvlles pendant un an a partir de La notification de rarret dOfinitil s'y rapportant.

A J'expiration des ces delais, it ne paut etre proc9d& a Ie destruction d'aucune piece sans qu'slle ait lite dlIcidee par Ie Premier Prllsident de la Cour Supreme.

Toulelois, aprlls ratret provisoire Ie Premier Presidenl peut, sur proposilion du President de la Chambre des comptes et apras avis du Procureur general, decider de la destruction immediate des pieces justilicatives qui n'onl pas lailrobjet d'observations,

Le Premier President decide egalemenl. dans les memes conditions. de la destruction des autres pieces, sous reserve de rap­plication des dispositions des alineas precedents.

Article 119 : Le President de la chambre competente de la Cour Suo preme repartit les dossiers des comptes entre des rapporteurs, qu'il designe parmi les magisttalsde la Chambre des comptes. O·autres rap­porleurs peuvenl eire designes parmi les inspecteurs el contr61eurs des finances.

Les rapporteurs procedenl a la verilication des comptes sur la base des pieces de recettes et de depenses el des justifications qui y sonl annexees, Les Conseillers au Audileurs rapporteurs presentenl leurs conclusions a la chambre, Qui rend arrel provisoire.

Cel arret est notilie au comptable a qui la Cour Supreme adresse ses observations et injonctions eventuelles,

Article 120: Le comptable dispose d·un dEtlai de deux mois pour pro· duire ses observations en reponse aux observations et injonctions de Ia chambre compelente. Le retard dans la production des observalions du comptable peul eIre sanctionne par une amende de quinze mille Francs guineens au maximum par injonction at par mois de retard, s'il ne lournit aucune justilication valable de ce retard,

Article 121 : Des que raHaire est compilltement instruite, la chambre rend un arret delinitil.

Si Ie compte est reconnu ragulier,la chambra rend un arret de dOCharge a I'egard du comptable demeure en tonclion : a regard du comptable sorti de lonctions, elle rend un arret de quitus qui donne mainlevee de toutes les suretes et garanties gravant les biens personnels du comptable au prolit du Tresor public.

S; lecompteastexcedentaire,c'est·a·dira si lacomptabledans s.es ecrilures s'asl reconnu a tort d9biteur du Tresor, rarret Ie dOclare .. en avance".

Si Ie compte est irreguliar par delaut, c·est a dire si las ecritures du complable ne lonl pas etat de 10US las deniers qu'il a reyus ou aura;1 du recevo;r, au s'il a paye a 10rt certaines depenses. ratret Ie declare' en debel ., Au vu de I'arrel de debet, la Ministre des linances met en jeu la responsabiliu~ du complable el, Ie cas lIcheant • las garantias correspondantes.

Article, 22 : La chambra juge en demier ressort el sans recours, Neanmoins. un recours peul ette torme soil sur la demande d'un

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35 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

comptab'-. appuy6e de p6eceS justiticatiYes retrouvees depuis 1'8nOl, Soil d'otfice . soil sur 18 n)quisition OJ parquet general. pour erreur, omission. faux ou double emploi reconnus par \.a vtHification d'autres comp18s. Ce recours est pon~ devant Ia m(mle chambre.

Article 123 : La Premier Pr~stdent de Ia COOt Suprtme. &Or propo­sition OJ President de Is Chambre des comptes peut, en cas d'en· c:ombrement du rOle de cene chambre, ~ider par OfOOnnance que Oimains comptes ooncemanl las conactivil&s au lttablissements publics subordonnlts seron! apures par un comptable wpiH"leur du Tresor.

Article 124: Peuvant Otre considlllres comma complabl&s de fait, al comma tels deletes illa COUt Supreme par Ie Ministre des finances. soil les looctionnaires qui 59 sont immiscas dans les tooctioos de c:omptables publics, soil les particuliers qui ont agi comma comptab!es publics qui onl abuse de leurs fonctions.

Alliele 125 : AprOs instruction de "affaire, Ia c:hambre rend un arr~U declarant s'il khet que Ie justiciable sDil constituO cDmptable de fait. L'arr"l prescrit alDrs la prDduction par Ie .comptable, dans un d9lai d9lerminll, de tDutes les pi8ce$ justilicatiVQs iug~s indispensables.

Arlic'- 126 : Si Ie justiciable ne produit pas dans les dalais qu i lui 50nl irnparti~ un compte s.alisbW&aI'I1 de &8S depenses et lajustilication de 18...,. couvertuf6, la chambr. rend un err91 oondamnant" la restitutton des semmes COHespondanteS 81, 9Yent\.le-ilement, It une amende- cak:u1Qe en fonction ci& sa responsabiht8 p8(&Onneile e4: la dote. d8.1a d6tention ou du man~n4iwu des fonds et vaur. , uns polJ'llOir \oUl:8tofs a.ceder la IDlaI das somma, indUment de\enues ou maniges.

ArLicl. 127 : LDrsqu'elle fail application der. articles 12491 1260-dGssU$, la -chambre statue d·abord a titre prDvisoire el impartit au complabkt Oft delai de deux mDis pDur taire va\ofr ses moyens. Apres examen de oeux-ci elle sta!U9 a titre definitif. Elle mentionne dans son arret prDvi50ire qu·en l'absenoa de mDyens. stat\l91a egalement de droit A titre oolinitit, apres l"e)(pwatiDn du delai ci-6essus.

En ce qui conceme tamende visee a I·anide 126,13 chambre, dans son 8If'il de dklaration prD"';soir"e de gestiDn de tail, surSDil a statuer sur l"applicaliDn de la penalite qu'il encDurt. EMe statue sur ce poinlll titre dQhnitif au lerme de I"apurement de la gestiDn de lait.

Artide 1H : La CDur $upr&n-.e statuant en matiere da comptabilile publiqueMl ch8f'96e egalemenlduconlt~ administratif descomptes dB rna_. d&5 admini$trations publiques. Les moda~t9s de ce oonl7Ofe SIOf"lt pr9cisees par d8<:r8t.

La Cbarl'lble des cDmpl.s r9"ld une dklaration speciale wr c:h-..e compte indtvM;uei de mati~e at elte proc:lft-I egalement des d&darations g~j)rales de conformit.6 anestant la concordance de I"ensemble des comp\es individu$ls de matiere a-...e<: les comptes gAnt.rau)( des Ministres.

Artiele129 : La ministere public paut CDnclure dans loules les affaires soumises au ivgement de 13 Cour Supr9me staluant en matiere de c:omptabilitil publique.

. A.lhcle 130 : La CDur Supt"eme statu ant en matiQfe de comptabilite publique e)(91"09 son contt61e, dans les cDnditiDns prlwues par les lois 9lr9g1aments hnanOers, sur tousles Drdonnateurs desadministratiDns "'Ubliques et sur la gestiDn financiera at cDmptable des Otablissaments r-ublics,dessocietes natiDnalss, des societes d·economi.e mixla eldes personnes mDra~s de droit prive bensliciant do concDurs de 18 puissance publique.

Pour remplir sa missiDn, la chambre reclame aux ad­ministrations. entreprisas at elabijssements publics tDUS les ren­seignements utiles.

La Presidenl de Ia chambre s'adresse, par vDie de refer". BUX Ministtes interesses el au Presidenl de I"Assembtee NatiDnale, alin de feur permerue de redresser las erreurso d·adresser aux agents en cause tous les avertissamenls utiles at doexercer, Ie cas echeant, una action disciplinaire CDntre les administrateurs responsables. La chambre aneste, par des dQclara!ions de conlDrmite, la concordance generale des ecrituras des administraleurs at des comptables.

AlttaO 131 : La CDut Supreme statuanl en matilw"a de comptabllite publique iUablil annuellament un rapport public au PreSident de la

Republique danr. teque1 ene sign. les irTeguLarile, et ptOpoH

9ventuellemenl des rei0rm8s.

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSlTOIRES

Arttcle 132 : A titre transitoire, par derogation eux dispositions de I'article 9, les premiers membres de Ia Coor SuprAme sont c:hoisis pour quatra ans parmi kfs magistrals at toules Butres p&r50nnali". connues pour ~urs com~lencea en mati~He juridique at leur int~ri" morale.

Article 133 : A la data dinstallation de Ia Coor SupriKna, ~s affaires pendant8S devant la Chambra 08tionale dOannulation et Ia Coor del comptes serDnt, en I'etat, Iranst9r~S Ii La Coor Supremeo

ToutefDis, en anendant !"installation de la Cour Supreme el sa prise de tonction, la Chambre nationale d'annulation continua a recevoir les pourvois dans les matieres entrant dans sa com~tence 81 a staluer lUI" lOUS les recours dont elle est saisie 91 r&levant de lUI

competence. Dans les mlwnes conditions, la Coor des comptes continue a anumer les tonctions relevant de sa competenc9.

TITRE VI : DES DISPOSonONS FINALES

Article 1:W : Dos ~ets Ii)(em, en tan! que de besoin, les conditions d·appltcation de la pt"~sent8 toi organique.

Article 135 : La piesente Ioi Otgantque, qui abroge toules dispositions ant8rieurQs COOlT";'es noaarnment celkni conloenues dans ~ Code de procedure civitg Qt comm9fciale e1 Ie Code de procedure p6na1e, Binsi q..Je dans r on:k:lnnance nO 1101PRG/86 du 5 juilk"tt 1986 ponant Cl9ation d& ta Chambre nalionale dOaMulation 8t Ie dl)crel nO 1091 PRGlSGGl89 du 30 mai 1989 portant cDmposition 81 fonctionnemenl de la CDur des comptes, s.ef8 publi6e au Journal Ofticiel de'" Repubtique de Gui~ et ed~culge comme loi de l'Etal

Conakty, Ie 23d9cembre 1991 GOneral Lansana CONTE

Lot organique U91/009 du 23 dee.mbre 1991 portant attribution.,olganisatkm el toncttonnemsnl d. la- "'ule Cow de Justice o. tiX81k>n de '- procedure .uivie devant en..

Vu la LDi Fondamentale, nDtamment en se. artdes 93 9t ~ ; La Conseil Transitoire de Redtessement National, apnlls en avoir deliber~, a adopts: Le President de La R9publique promulgue 18 lot dont la teneur suit:

TITRE I: DES COUPETENCES

Article 1: La Haula CDur de Justice est competemt ~ur juger Ie Pr~sident de la Repubiique, an cas de haute trahis.on, ec.les membr9& du Gouvernemenl, pour les crimes et d91its commis dans l"eJt9rOce de leurs tDnctionS .

TITRE 11 : DE LA COMPOSITION ET DU FOtICT1ONNEUENT

Article 2: La Haute Cour de Justice se compose d·un Pr~sident el de six juges tilulaires

Elles comprend en outre un President suppl4.ent at trois juges suppleants, appeles a sieger dans les conditiDns prewas a I'artide 10 ci-dessous.

Article 3: Les jugas titulaires et suppleants som tHus parmi 185 deputes a I"AsS9mblee natiDnale

L'election des juges titulaires at suppleanls a lieu au scNtin uninDminalpar vote secret, a la majorile absoluedes deputes et dans Ie mDis qui suit la premiere seance de l'Assemblee nationale, aprtts Ie renouvellement general.

II est prDc9de, dans las memes formes de KfUtin, au remplacement des juges titulaires ou suppl4ants, dont les fDnctions ont pris tin avant leur lerma nDrmal, pour qUQlque cause que ce soil

Article 4: Des leur lHection. las juges litulait&& at les jUgK supple-ants pre tent sarment devant I"Assemblee nationaleo

:.;

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36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

115 jurent at protn8ttenl de bien 81 fidOLemenl remplir leur fonetions, de garder kt secret des ~iberations 81 des YOtes 81 de 68 conduire en tout comma de digne, 81 k>yaux magistralS.

Article 5: La Pn\s.idenl de la Haute Cour de Justice est un magistral de rordre judiciaire ~u par r AssemblOO goo{H"aIe de la Coor Suprltme 8U s.crutin secretet 1\ Ia majorit4 absolue des membras Ia oomposant

L'A$Semb~ ~~raIe de Ie Cour Supreme elit. dans 18s m6mes conditions. un President suppl6ant.

II est proce~ dans les memes conditions au (emplacement du Pnbidenl 81 du Pr~sident suppIQant lorSQue ceux-ci 09ssent leurs lonetions, pour quelque cause que C8 soil.

Article 6: les membras de La Haute Coor de Justice sont tenus d'assisl9r BUX audiences et BUx deliberations auxquelles ils sont convoques.

En cas d'absenc& non justifioo par un motif grave, ils sont d9danis d6)missionnaire5 par Ia Haule Cour de Justice statuen! soil cfoffice. soil A Ia requ4te du ministers public.

l'Assembl&e nationale est a"';see de leur ~missKm el pourvoit a leur remplacement.

Artide 7: Toutmembre de la Haute Cour de Justice peut etre rt~~cuss: 1°)s'u est parent ouaUi&d'un accuse,jusqu'au sixiema degrs

en ligna collal8rala ; 2°) s'il a 9t9 cit9 ou antendu comma temoin, Le ministere public

ou un accuse ne paut citer un membre de Ia Haute Cour de Justice qu'ev9C ,'autorisation de Ia commission d'instruction'

~'il y 8 un motif serieux d'inimitie entre lui ~t I'accusll,

Article 8 La recusation est proposee des I'ouverture des ~bats, II y est statue par Ia Haute Cour de Justice,

Article 9: Tout juga qui connait une cause de recusation en sa personna, meme en dehors des cas prevus a I"artide 7, est tenu de La declarer a Ia Haute Coor de Justice, QUi dEtcide s'il doit s'abstenir,

Article 10: Le Prllsident suppleant remplace d'oHice Ie President titulaire en cas d'emplK:hemenl. Tout juge titulaire absent ou ernpeche de sieger est rem place par un suppleant tire au sort parmi les suppleants elus, II est procecM publiquement au tirage au sort,

Article 11: La demission volontaire d'un membra de la Haute Cour de Justice est adressee au President, Qui la transmel ell l'Assemblee nationale. La demission prend eHet Ii la dale de l'lIlection du rernplayanl

Article 12: Las lanctions de juge titulaire et suppleant 1I1us par I'Asse~blee nationale prannent tin en meme temps que les pouvcurs de cane Assemblee,

Tout juge qui cesse d'appanenir a I"Assemblae nationale cesse, en meme temps, d'appanenir a la Haute Cour de Justice, II est pourw a son remplacement dans les conditions prevues au troisieme alinea de I'article 3 de Ia presente loi.

Article 13: II est cree aupres de la Haute Cour de Justice une commission d'instruction compos8e de trois membres tilulaires et d'un membra suppleanl.

,Ceux.cj s~nt d9signes, ell la fin de chaque annae judiciaire, pour I annee sUlvante, parmi les magistrats du siege de la Cour d'appel, par rAssemblae genllrale de ladite Cour siageant hors la presence d9s membres du parquet.

Son President est choisi dans Ia meme tOfme parmi les membres tilulaires,

Dans ~ cas ou run des membras de la commission cesserai! oefinitivemenl sas fonctlons, pour quelque cause que ce soit, il sera prOc8de a son remplacement dans les memes formes prevues a I'alinea 2 do present article,

Article 14: Le ministere public pres la Haute Cour de Justice est exercs par Ie Procureur general prGs la Cour Supreme, assisle du Premier Avocat general.

Artic.le 15: La Grettier en chef de la Cour Supreme est, de droit, Grettler de Ia Haute cour de justice, II prete sermenten cenederniera qualite ell I'audience publique de Ia Haute Cour de Justice,

Article 16 : Le personnel 09cessaire au fooctionnemenl de Ia Haule Cour de Justice est mis a La disposition du President de cene juridiction par Ie bureau de l'Assemblee nationale,

Article 17: Les crOCiits nlK;essaires au lonctionnement de la Haute Coor de Justica sont ihscrits au budget de l'Assembiea nationate,

Les fonctions de juge, de membra de Ia commission d'instruction et de membre du ministere public sonl gratuites, Leur exercice n'ouvre droit qu'a des remboursemenl de trais,

Article 18; Les dossiers des prOcedures terminoos sont etablis en double exemplaira : I'un eSI depose a I'Assembloo nalionale et I'autre aux archives nationales, ,

TITRE III: DE LA PROC£DURE

Section 1 : Des mises en accusation

Article 19: La resolution de l'AssemblOO nationate, votea dans les conditions prevues a I'article 86 de la loi Fondamentale at portan! mise en accusation davant Ia Haute Cour de Justice, contient les noms des accu~s, I'enonce sommatre des faits qui teur sont reproches elle visll des dispositions legislatives en vertu desquellas est exercee Ia poursuite,

Article 2~: Les juges titulairas et suppleants ne prennent part ni aux d8bats nl aux voles sur la mise en accusation,

Article 21: Toute rllsolution portant mise en accusation est transmise sans delai, par Ie President de I'Assemblee nalionale, au Procureur general.

Le Procureur general accuse reception sans delai.

Section 2: De !'instruction

Article 22: Dans les vingt qualre haures de la reception de la resolution, Ie Procureur general notilie la misa en accusation au President de la Haute Cour de Justice et au President de la commission d'instfuction, ainsi qu' aux aCcuses,

Article 23; La commission d'instruction est convoqu8e sans delai, sur I'ordre de son Preside", Qui invite chaque accuse a laire assurer sa defense par toule personne de son choix,

Faute par un accuse de delerer a cene invitation, Ie President lui oesigne un oelenseur d'ollice parmi les avocats inserits.

Jusqu',a la reunion de la commission d'inslruction, son President peut accomplir tous les aCles d'informalion utiles a la manilestation de la verite al paut dQcerner mandatcontre les accuses,

Des sa premiere reunion la commission confirme, Ie cas lIchean!, les mandals ci9cemes par son President,

A~licle 24: Dans la mesure ou il n'y est pas ci9roge par la presente lo~, la commission d'instruction procede Ii tous les actes qu'elle juge utLles a la manifestation de Ia verite selon les regles 8diclees par Ie Code de procedure penale at specialemenl celles qui assurent les garanties de la delense,

Les actas de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours,

, La commission statue sur les incidents de procedure el notammenl sur les nulillas de l'instruclJon,

Toule nullila non invoquee avanl la decision de renvoi est couvene,

Article 25: Dans Ie cas prevu a I'anicle 86 de la Loi Fondamentale la commission d'instruction rend une decision de renvoi, Qui apprecie s'il y a charge suffisante de I'existence des faits enonces dans la reSOlution de mise en accusation,

Si I'instruction lait apparailre des lails d'un autre ordrs que caux enonces dans la resolution de mise en accusation, la commission ordenne la communication du dossier au Procureur general; celui·ci saL sit Ie President de I'Assemblee natlonale,

, Si I'Assemb,lee nalionale n'a pas adopte dans les dix jours sUlvanls la communication du Procureur general une motion

-t\' etendanlla mise en accusation, la commission reprend I'informalion sur les derniers actes de la procedure.

Article 26: Dans Ie cas prevu a I'ali",~a 4 de i'article 86 de la Loi Fondamenlale, Ia commission d'instruction est saisie des faits

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qualifies crimes 191 d6lils vises par les dispositions de la Ioi plInale 9nonCgeS dans Ia resolution portant mise en accusation.

Elle n'est saisie qu's' regard des seules personnes desigM9s dans cane resolution.

Si I'instruction lait apparaitre" charge des accusas des laits n9 relevant pas des dispositions'de Ia loi penale enoncges dans la resolution de mise en accusalion, il est lait application des alineas 2191 3derarticJe25. La pr0c9dure ptQvue aces aliness est agalsmenl applicablft dans Ie cas de complol contre la surale de I'Etal, Iorsque rinstruction tait apparaitre la participation de coauteurs ou de complices.

lorsqu9 la procedure lui parail complete. la commission ordonne Ie (9n'lOI devant 18 Haute cour de justice ou Ie non lieu.

Article 27: Au cours de la proce dure d'instruclion. Ie ministere public alia c19fense peuvent laira citar tous temoins, saulla resarva portea 8 ranicle 7, at demander toutes confrontations.

Le ministere public alia delense peuvent assister a taus las aetas d·instruction.

Article 28: La constitution de partie civile n'asl pas recevable devant la Haule Cour de Justice.

Les actions en reparation de dommage ayanl resulle de crimes et deli IS poursuivis devant la Haute Cour de Justice ne peuvent etre portees que devant les juridictions de droit commun.

Section 3: Des debsts el du jugement

Article 29: A la requ9te du Precureur general,le President de Ia Haute COUt de Justice fixa la dale d'ouverture des debalS,

Article 30: Ala diligencedu Procureur general. les accuses r~oivent huit jours au plus lard avant leur comparution devant la Haule Cour de Justice, signification de I"ordonnance de renvoi.

Article 31: Le Greffier convoque les juges titulaires ainsi que las juges suppleanls. Cas derniers assistant aux debats at remplacent. la cas echeant, las juges titulaires dans res conditions prewas a I"article 10.

Article 32: Les debats de la Haute Cour de Justice sont publics. La Haule Cour de Justice peut exceptionnallement ordonner Ie huis· dos.

Arlicle 33: Les regles lixees par Ie Cooo de procedure penale concernanlles debats et les jugements en matiere eorrectionneJle sont applicables devant la Haute Cour de Justice, sous reserve 'deS modIfications prevues aux articles d-apres.

Article 34: La Haute Cour d& Justice, apres la cloture des debats, statue sur la culpabilile des aec-uses. II est vote stparement pour chaque accuse, sur chaque chef d'aceusalion 9t sur la question de savoir s'il y a des circonstances atlsnuantes.

Le vote a lieu par bulletin secret a la majoritll absolue.

Article 35: Si l"acGUse est cSeclare eoupable. il est VOle sans d9semparar sur I"applicstion de la peine. Toutefois, apres deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorile des voix, la peine la plus lorte proposes dans ce vole sera {;cartee pour Ie vote suivant etainsi de suite en ecartant chaque lois la peine Is plus lorte, jusqu'a ca qU'une peine SOil prononcee par la majorite absolue des vO\.anls.

Article 36: Dans tous les cas ou les coauteurs ou complices d'un crime ou delit commis par un membre du Gouvemement sonl poursuivis devant une juridiction de droit commun, cel1e·ci doil surseoir jusqu'a l"a(fE!t de la Haule Cour de Justice.

Alliele 37: Les amits de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Article 38: Les regles d9 Is contumace sont applicables devant la Haule Caur de Justice.

Article 39: Tout incident eleva au cours des debats de la Haule Cour de Justice peut, sur decision du Prllsidanl, etre joint au fond.

Article 40: La presente lei organique sera pubMe au Journal otficiel de 18 Republique de Guinee el eX&CUI~ comma lei de I"Etal.

Conakry, ki 23 d6cembre 1991 Genltral Lansana CONTE

loi organiqu.·U010du23decembr.1991 porlanl creation du Conseil Superieur de la Magistratur •.

Vu ]a loi Fondamentale, notammenl en ses articles 93 el 94 ; Le Conseil T ransitoire de Redressemenl National,.s en avoir dlllibere, a adopte; Le President de la Republique promulgue ]a loi doni Ia leneur suit:

CHAPITRE I: COMPOSITION

Article 1: Le Consei! Superieur de la Magistrature comprend neul membres, dont quatre de droit et cinq nommes dans las conditions d8linies 8 t'anicle 4.

Article 2: La Conseil Superieur de la Magistrature est prasida par Ie Prasidenl de la Republique. Le Ministre de la justice, Garda des Sceaux en ast Ie Vice·pnhident.

Article 3: Sont lIgalement membres de droit du Conseil SupMeur de Ia Magistrature :

• Ie Premier President de la Cour Suprj)me ; - Ie plus anden des Premiers Presidents de Cours d'appel.

Article 4: Les dnq autres membres du Consei! Superieur de Ia Magistrature sont nommes par deeret pour quatre ans, ainsi qU'it suit: • deux President de chambre ou Conseillers a la Cour Supreme: • un magistrat du siege de la Cour d'appel : · un magistrat du siege des tribunaux : - un juge de paix.

Tous sonl designlls sur proposition du bureau de la Cour Supreme.

Arlicle 5: Lesmembres cledroit sont designes eu llgard au poste qu'ils occupant; leur qualil8 fixe la duree de leur mandai et ils &Ont remplaoos de plein droit des Ia nomination de leur suecesseur,

Arlicle 6: Aucun membre no peul, pendant la dur&e de sas fooctions au Conseil Superieur de la Magistrature, exercer ni mandat parlementaire, ni profession d'avocatou d'otficier public ou ministerial.

Article 7: Lorsqu'une vaeance se produit avant la date normala d'expiration du mandat, il est pro-::ede, oans un oolai de trois mois at suivant les modalites pr~vu~s a I"anicle 4, a la designation d'un nouveau membre. Le membre ains; designe acheve Ie mandai de son pred9cesseur.

Le mandat des membres sortants n'est renouvelable qu'une seule fois.

Article B: II est pourvu au remplacement des membres nommas du Conseil Superieur de Is Magistrature quinze jours avant I'expiration de leur mandat .

Article 9: Si un membra du Conseif Superieur de Ia Magistrature demissionne, par lettre adressee au President de la RlIpublique, la nomination du remplac;:ant inlervient au plus tard dans les trois mots de la demission. Celle·ci prend eHet a panir de la nomination du. remplac;ant.

Article 10: Le Presidenl de la Republique decida de Ia mise en position de detachemenl des magistrals membras du Consei! Superieur de la Magistrature qui, en raison de rexercice de leur mandaI, ne pourraient continuer a exer~r leurs lonctions.

Article 11: Les lonetions de membre du Consail Superieur de la Magistrature sont gratuites. Leur exereice n'ouvre doit qu'a des remboursements de frais.

Toulefoi5, Ie magistrat mis en position de d8taehement comme il est dit a I"artiele 10conserve son traitemen! etles indemnites' qui y sont ranachges.

Article 12: Les membres du Conseil Superieur de la Magistrature, ainsi que las personnes qui, a un titre quelconque, assistant aux deliberations $ont tenus au secret professionne1.

Article 13: Les modalit4s de lonctionnement do Coosell Su~rieur de Ia Magistrature ainsi que I"organisation de son seCl~tariat sonl fix. ... par dtkret.

!'

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38 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 14 : Las a&dil$ f'Mk;assaires au toncbonnemenl du Conseil SupiHieur de 18 Magistrature sont inscrits au budget du Minist8rQ de la justice.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS ET PROC~DURE

Article 15: La Consail Sup6rieur de La Magistrature, conlo~ment aux dispositions des artk;les 81 at 82 de Ia lei Fondamentale. 'mel IOn avis en matiitre de nomination ou d'svancement des magistrats. II exerce Ie pouvoir disciplinaire.

le Conseil Superieur de la Magistrature peut ~alQmenl6tr8 oonsult~. pour avis. par Ie President de la Republique sur loutes las questions concernant l'ind9pendance de La magistrature ell'exerc:ice du droit de g1809.

Article 16: le Conseil Supgrieur de Ia f.J.agistrature 58 reunit sur convocation de son President QU, Ie cas ~heant. du Minlstre de la justice, Garde des Se&aux, VIC8 president.

Section 1: De. nomination. des magiatr.'. du siege

Article .17: Pour las nominations des magistralS du siegg. "avis du Conseil Su~rieur de La Magistrature est don~ sur les propositions OJ Ministre de Ia justice, Garde des Sceaux et apres un rapport lait par un d& 5es mGmbf'es.

Article 18: Lorsqu'il statue sur Ia nomination 005 magistrats, Ie ConseU Superieur de la Magistrature est pr~si~ par Ie PreSident de La ~publique DU, en cas d'empech&ment. par Ie Ministre de Ia justice, Gard& des Sceaux,

. Pour ~lib4r9f valablement, il deit comprendre, outre un President, au a ~taut, son Vice·prestdent, au mains cinq de ses mambres.

Las propositions et avis du Consail Superieur de la Magistrature sont formules a la majorite des vaix. En cas de partage des valx, C911e du President est preponderante,

Section 2: Du Conseil Superieur de 18 Magistrature statuant en matiere disciplinairo

Article 19: La Consail SUpQrieur de Ia Magistrature est Ie Conseil de discipline des magistrats du siege.

Article 20: Lorsqu'il siege comme Conseil de discipline, Ie Conseil Superieur de Ia magistrature ast preside par kI Premier President de Ia Cour Supreme.

11 statue hors la presence du President de la Republiqua at du Ministre de La justiC9, Garde des Seaaux.

Pour deliberer valablement dans ce cas, Ie Conseil de disci· pline doit comprendre, outre son President, au moins quatre de sas membres,

Las sanctions sont adoptees a 1a majoritA.

Article 21: Le Ministre de la justice, Garde des Seeaux denonce au Conseil Superieur de la Magistrature les taits motivant la poursuite disciplinaire,

Le Ministre de la justice, Garde des Seaaux, apres avis du ,Conseil SUpQrieur de ,Ia Magisuatura, peut lnlerdire au magistrat inCtimine I'exercice de sas tonctions jusqu'a decision definitive, Cene decision na comporta pas privation du droit au trailement, Ene ne peul etre rendue publique,

Article 22: Le Premier Pr9sidentde la Cour Supreme, en sa qualile de President du Conseil de discipline, oesigne un rapporteur parmi les membres du Consail Superieur de la Magistrature,

Article 23: Au cours de l'enquet9, Ie rapporteur enland ou tait entendre l'int~rasse par un magistral ayanl au moins son rang et, s'il y a lieu, Ie plaignanl at les t~moins, II accomplil tous aetas d'invsstigations utiles,

Article 24: Lorsqu'une anquQte n'a pas ete jugee necessaire au Iorsque l'enquet9 est complElte, Ie magistrat asl cite a comparaitre devanl Ie Conseil de discipline,

Article 25: Le magistral cite est tanu de comparaitra en personne, II peUI sa taire assister par I'un des pairs ou un avocat.

En cas de maladie ou d'empechement reconnu justilie, iI paUl sa taire represente( par I'un de ses pairs ou parun avOca!.

Article 26: Le magistral mis en cause a droit til la communution de son dossier, de tautes les p+eces de l'enquet8 at du rappor1 etabli par Ie rapporteur, Son conseil a droit a la communication des memes documents,

ArtiCle 27: Au jour fixe pour la citation, et apres lecture do rapport,' Ie magistrat defere esl invite II foumir ses explications et moyens de defense sur les faits qui lui sont reproches,

ArtiCle 28: La Conseil de discipline d9libere II huis clos, Si Ie magistral, hoB Ie cas de force majeure, ne camparail

pas, il peut etre passe Outre, La decision du Conseil de disciplin&, qui deit etre motivee, n'est susceptible d'aucune opposition, ni d'aucun recours, meme devant la Cour Supreme,

Section 3: De rexercice du droit de grace

ArtiCle 29: La President de la Republique exerce Ie droit de grace, II decide s'il y a lieu, de consulter, pour avis, Ie Conr.oil

Superieur de Ia Magistrature,

ArtiCle 30: Las recours en grAce sont instruits par Ie Ministra de la justice, Garde des Seeaux apres, Ie cas kMant, examan prealable par Ie Ministre interessti,

Article 31: La Conseil Superieur de la Magistrature emet son avis sur proposition ci.t Ministre de la justice, Garde des Sceaux el apres un rapport fail par un de ses membres, designe par le President de Ia Republique,

Article 32: Le deeret de grace est sig~~ par Ie President de In Republique,

Anicle 33: La presente loi organique sera publiee au Journal QUlciel de la Republique de Guinee el execulee comme loi de I'Eta!.

Conakry, Ie 23 decembre 1991 General Lansana CONTE

Loi organique U011 du 23 doce,mbre 1991 portant statui de la magistrature,

Vu La Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94 ; Le Conseil Transitoire de Redressemenl National, aprQs en avoir dEllibere, a adople; Le Presidenl de la Republique promulgue la loi dont la tenaur suit:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1: NOMINATION, RECRUTEMENT, PRESTATION DE SERMENT, INSTALLATION, INAMOVIBIUTE,

INCOMPATIBIUTES

Article 1: Las dispoSition,S du pr~sant statUI sonl applicables aux magistrals.

Cependant, les r9gles relatives au statut g~n~ral de la lonction publique s'appliquenl aux magistrats dans la mesure ou elles ne sonl pas conuaires au present statuI.

Article 2: Les magislrals sont nommes par deere I du President de la Republique, sur proposition du Ministre de la justice, Garde des Seaaux et apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature,

ArtiCle 3: Nul na peut etre nom me magislral s'il ne reunillas conditions suivantes: · eue de nationalite guineenne ; · iouir de sas droits civils et civiques : · etre de bonne moralile ; · etre tilulaire d'une mailrise en droil au moins ou d'un diplome

rQConnu ~quivalent par Ie Minislere charg~ de !'education naliona1e · etre dlpl6m~ d'une ecole de magistrature; · etre reconnu indemne ou oolini\ivement gueti de louIe maladie

contagieuse et de toule, aflection susceplible de donner lieu a conge de longue duree,

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39 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE MARS 1992

Artide 4: Peuwnt 'tra nomlMS directamenl magistrats : 1, Ia& avocats in""" au barreau guin(t,en 81 ayant plus de cinq ann6es de pratique prole$$ionneile ; 2,18$ prolesaeurs. maitre, de eonlilrenee &1 malns·assistants dans una FacultG de droit depuis plus de deux 8nOOeS uniwrsitaires.

La grade 8t \'Oche!on de5 magistrats sinsi nomm6, direc­tement sont fix6spar Ia Minis'iTedelajusDce.Gardedes Seeaux,apt" avis OJ Conseil Superieur de Ia Magistrature.

ArUcle 5: Las candidats inscrits il"QcoIe de magistrature '8CjOivenile titre cfAudileur de justa 81 per~vent une indemnit6.

Artiel. 6: Prltalablem90t A tout9 activit9. i1s p~t90t &8rmenl devanlla eou, d'ppp91. en 095 terme$ :"Je jure de garder 6CNpuleusement Ie secret protessionne\ at de mQ conduire en digne 81 ~yaJ Audileur de justiee~.

Article 7: Avant leur installation dans les loocOOns aU ils viennan! cf6tre nomm9s. le5 magislfBts prOlent sennen! dans las termas ci· spres • .Ie jure de bien 91 loyal9m9nl ramplir mes tonetions de magistral. de randre imparti~lemenl la justica, de gardar &CI\Jpulausement la secret des delib6rations 81 des votas al d'observer an tout 18 ritserva, I'honneur al 18 dignitll que mes tonctions imposant-,

Article 8: La sermanl ast pr~te an audience selenneUe Iors de \a pram~ra nomination enqualitedemembred'une juridiction d'instance,

lIeslreyu par la Courctappel pour las magistrats de prem~re instance el par la COor Supr~me pour les magistrats de la Cour crappel.

Si Ie sannent est prAte pat ~t, ilen esl don~ aCle par la Cour d'appe4 ou la Cour Supreme ella proct.s-verbalest inscrit sur un registre spkiaJ.

Lorsque Ie sarment asl prAte de vive voix, Ie procils-verbal sera drasse el inscrit sur Ie dit registra qui est, dans toos les cas, signe par taus las magistrat qui a ont t ra9J la sarmant.

Une ex~jtion du proees-verbaJ du sarmanl ast clas. au graffe de Is juridiction aU Ie magistral conoe,", exarce sas tonetions,

Article 9: Les magistrats du siega sont inamovi~s, lis ne peuvent, sans'leur consentement prAalabte, recevoir une affectation nouvelle mArne par voia ct avancernent.

T outetois, Iorsque les necessit9s du service I'exigent, les magistrals du siilge peuvent etre deplaces par I'autorite de nomination, sur avis conforma al motiw du Conseil SupArieur de la Magis trature.

Article 10: Les magistrats des parquets des cours el tribunaux sonl places sous la direction et Ie contrele de leurs chets hiltrarchiques et sous I'autorile du Ministre de la justice, Garde des Sc9aux,

A I'aud~noe, leur parole est libre. lis peuvent, dans I'interAt du serv)ce, ~tra atf9ctes d'office ou sur leur demande, $BIlS avan­cement, d'une juridiction a una autre par I'autarite de nomination,

Article 11: La qualite de magistral est incompatible ave<: toute activi!4 pubtique ou priM ou tout mandat eklctoral,

Cependant, des d'rogations individuelles peuvent (ttre accordges aux magistrats par ~s40n do Ministre de la justice, Garde des Sceaux, pour ensaigner ou pour aX8fC8l' des lonctions ou des activites qui ne sont pas de nature a porter aneinte Ala dignit6 du magistral et a son inciGpendence,

Les magistrats pGUvent, sans autorisation prealable, 58 livrer a des travaux scientifiques, liMraires au artistiques,

!I leur est inlerdit da trailar dans les joumaux des sujets autres que ceux d'ordra Pf'ofessionnel ou ceux vises a I'ali~a P"~­dent.

Les dispositions des alineas' et .. ci-dessus ne sont pas applicables aux magistrats en position de d8tachemant al rampli, ssanl des lonctions de mambra du Gouvernement.

Article 12: Les parents au allies, jusqu'au degre doncle et de neveu inclusivement, ne peuvent simultanernent s~ar a la m(tme audience d'un tribunal, de la Cour d'appal ou de Ie COUf Supreme, soil comme jugas ou conseillers, soit comme magistrats du ministilfa public, sans une dispense du Conseil Supltrieur de 18 Magistrature.

\I n'ast accorde aucune dispense pour les juridictions com· po~s da moins de quatre magistrats,

Nul magistrat ne paul coMaitra d'una affaira dans laqualla rune des parties est represantee par un coosail ou un mandataira qui

est un parent au 8n~ ,jusq,J'au degre c:fpnde 8t de neveu indusiv&m9nt

Article 13: Aucun magistral 08 paut, sous peine de nuUit6 des aetes int8fV9nus, sa rendra aoquer8ur OU c:essionnaira, soil par kJi-mlHn8, soit par Derce personne, des droits litigieux qui sont de La compAtence

, des juridictions dans la rassort desquelles il exerce sea tonction., ou des biens, droits at Cfeanoe& doni il doit pourwiYfa au 8utoriser Ie venta. II ne peut en outre ni prendra les dits biens en Iouaga, ni "-I recevoir en nantissement.

Article 14: Nul magistral ne peut proc8der il un acta de 58S

tonctions: • Iorsqu'il 5'agil de les propres int6rOts, de c&UX de &8 femme,

de sas entants ou allies en ligna directs ou en ligna coflat4rala, jusqu'au troisiQma degre inclusivament ;

-Iorsqu'l s'agil d'une personna donI ilasl kI representant ~ga1 ou Ie mandataira,

Arlicle15: Les magistrats, m~me en position cia dlnachement. n'onl pas la droit ctadherar a un parti poIitique at touts manifestation politique leur ast inlerdite,

Laur sonl 6gakimenl interdites toutss manitestations cthostilite au principe au illa terme du Gouvernement, de mAme que toules ~monstrations de nature politique incompatible avec 1a reserve que leur imposenl kturs lonctions, ainsi que toutel actions concertees susceptible cfarrlua( ou d'antraver Ie fonctionnement des jUritiction5,

Article 16: Nul magistrat ne peul Atra affect~ ill un cabinet ministbriel ni Atre pla~ en position de detachamenl s'il n'a aocompli au moins cinq annges de fonetions judU;iaires eHectives .depuis son antree dans la magistrature,

Article1?: Independamment des r~les 6dict~s par kI Code p6na1 at las lois speciale" las magistrats 50nt proteges contra lei menaces el attaques, de quelque nature qu'altes sciant, dent ils peuvenl laira I'objel dans I'exercica au a I'occasion de leurs lonctions, L'Etat deit r~parer Ie prejudice direct qui en rasulta, dans lOUS les cas non prevus par la ~gis18tion,

La magistrat n'est responsable que de ses lautes parsonnellel; celles sa ranachant au service publlc de la justico ne peuvent Ava engagees qua contra I'Etat, qui peut axercer une action r6cursoire contrel'auteur,

CHAPITRE 2: DEVOIRS ET DISCIPUNE DES MAGISTRATS

Article 18: Les magistrats deivenl rendre impartialament la justice, sans consideration de personnes ni d'interAts. lis ne peuvent &8

prononoer dans Ie conna;ssance personnella qu'ils p8Uvenl avoir d'una aHaire .. l1s ne peuvant dGlendre, ni verbalement, nj par 8crit, mArne l:i titre de consultation, kls causes autres que cetles qui les concernant personnellement.

Articlelg: Les magistrats sont tanus de rosider dana Ie lieu du siege de leur juridiction, lis ne peuvent s'absenter qu'an Y8f'tU d'un conge au d'un autorisation individuelle at tsmporaire accord8e par kls chefs de juridictions au la Ministre dale j~stica, Garde des Seaaux. suivant les r~les Qdictt.es par kls articles 26 el suivants du p"e""1 statut

Article 20: lorsqu\ln crime au un delit est commis par un magistral dJ si~e' au du parquet. mambre dune juridiction autre que La' Cour Supr6me, i) ne paul ~tra poursuivi que sur avis du Conseil SUperieur de la Magistrature,

En cas de crime, iI est proc9d9 it I'instruction de I'affaire dans les conditions Ihees par I'artide 326 alinea 2 du Code de procedura penale. Dans 08 cas, I'affaire est jugee suivanl les cispositions de I'artide 328 st suivants du m~me Code. Lorsqu'un magistral est poursuivi pour un d81it. ce sanlles dispo­sitions de I'artida 326 du mArne Code qui s'appliquent.

Las coaut&Urs at les complices sont detores l:i la mlHne juridietion.

Les magistr8ts de la Cour d'appel beneticient du privilege de juridietion conle(~menl Ii l'articl6 16 de la Loi organique portant anributions, organisation et fonctionnamant de 18 Cour Supreme at aux artides 327 et 328 do Code dB proc9dura pena1e,

Article 21: Toul manquemenrpa"r un magistrat aux devoirs de son etat, a I'honneur, a Ia d8licatesse ou l:i Ie dignite, constitue una fauts disciplinalra,

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40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 22: Las sanctions diseiptineires applicables aux magistrats sont:

1'") la reprimands awe inscription au dossier; 2") ~ deptacemenl d'otfi09 : 3°) La radiation ctu tableau d'svancement ; 4") Ie I'8lrail de certaines tonctions : 5") I'abaissemenl d'echelon ; 6°) La retrogradation : 7") la mise a Ia rstraits d'otfiee au I'admission a cesser 59S Ionctions

Iorsque ~ magistral n'a pas droit Ii une pension de retrail8 ; 8°) la revocation, awe ou sans ~sp9nr.ion des droits a pension.

Una laute ne ~ut donner lieu qu'&' une saule peine, sauf pour kts sanctions prevues 8u 3° et 6°, qui pauvent etre assorties du d9p1acement d'ottice,

Si un magistral est poursuivi en meme temps pour plusieurs faits, il ne paUl Ellie prononc9 contra lui qU'une saule sanction, sans pr~judiC9 de I'application de ,'alinea pr9c6dent.

Article 23: En dehors de louIe sanction discipiinaire, las chats de juridiction on! Ie pouvoir de donn9f av9rtiss&ment aux magistrats places sous leur autorite.

Article 24: 1.9 Minisue de la justice, Garde des Scaaux, saisi dune plainte ou informe de faits de nature 8 entrainsr des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence et sur proposition du chef hierarchique, interdire au magistratlaisant rObjet d'une enqu9te, rexercice de ses fonctions jusqu'a decision definiti .... e sur l'action disdplinaire.

L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au ttaitement. Cene decision, prise dans rinteret du service, na peut etta rendue publique. Dans ce cas, Ie Conseil de discipline doit etre saisi dans las trente jours; passe ca delai Ie magistral concerne reprend d'oflice ses fonctions,

Article 25: Le pou .... oir disciplinaire est exerce ,3 regard des magistrals du siege, par Ie Conseil Superieur de la Magistrature el a regard des magisttats du parquet par Ie Mtnistre de la justice, Garde des Scenux.

Article 26: Lorsqu'il siege comme Conse;1 de diSCipline, Ie Conseil Superieur est preside par Ie Premier PreSident de la Cour Supreme.

1\ statue hors la presence du President de Ia Republique et du Ministre de la justice, Garde des Sceaux

Pour delib8rer valablement dans ce cas, Ie Conseil de discipline doit comprendre, outre son President, au moins quatre de sas membres.

Les sanctions sont adoptees a la majorite.

Article 27: Le Ministre de la justice, Garde des ScaauK oenonce au Conseil Superieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciphnaire.

Le Ministre de Ia justice, Garde des Sceaux, apres a .... is du Conseil Superieur de la Magistrature. peut interdue au magistral incrimine I"exercice de ses lonctions jusqu's deCiSion definitive. Cette decision ne comporte pas privation du droit au traitement. Elle ne peut ture rendue publique.

Article 28: La Premier President de la Cour Supreme, en cas qualite de President du Conseil de discipline, designe un rapporteur parmi un de ses membres.

Article29:Aucours de renquete, Ie rapporteur entendou tail entandre I'interesse par un magistrat ayant au moins son rang et. s'il y a lieu, Ie plaignant et les temoins. "accompllt tous aCles d'lOvestlgation utilas.

Article 30: Lorsqu'une enquete n'a pas eta jugea n9cessaire ou lorsque I'enquete est compitHe. Ie magistrat est cite a comparaitre devant Ie Conseil de discipline,

Article 31: Le magistral cite est tenu de comparaitre en personna. II paut se laire representer par I"un de ses pairs ou par un avocal

Article 32: Le magistral mis en cause a droit a la communication de son doSSier, de toutes les pieces de I'enquele et du rapport elabh par Ie rapporteur. Son conseil a droit a la communication des memes documents,

Article 33: Au jOUf hx(! par Ia citation, fitt apres ~tUfe du rapport, Ie magistrat delere est invite a lournir ses eq>lications et moyens de defense sur tes faits qui lui sont reproches.

Article 34: La Conseil de discipline dGli~re 8 huis clos. S!" Ie magistral, hors Ie cas de torce majeure, ne comparait

pas, i\ peUI etre passe outre. La decision du Conssil de discipline, qui doit 6trs motivge,

n'est susceplible d'aucun recours, meme devantla Cour Supreme.

Article 35: Le Mlnistre de fa justice, Garde des Scaaux., lix.e chaque annee, par arrete, la periocle de vacation des Cours at tribunauK,

Article 36: La centree des COUIS et tribunauK eSI marquee par una ceremonie solennelle donlla date et les modalites d'organisation sont IiKQeS par arrete du Ministre de la justice, Garde des SceaUK.

Elle est presidee par Ie President de la Republique ou, en cas d·empechamenl. par son representant

Article 37: Des autorisations d'absence avec solde n'entrant pas en compte pour Ie calcul des conges annuels sonl accoroos dans las conditions d9terminees ci-apres :

''') dans la limite de quinze iours, par Ie Ministre de la justice, Garde des SceaUk ;

2") dans la limite de huit jours, par les Presidents des Cours d'appel:

3 ') dans la limite de quatre jours, par les Presidents de tribunauk de premiere instance at las juges de paiK.

Des permissions d'absence peuvent en oulre eIre accordees en raison d'evenements sociaux ou lamiliauK.

Ces permissions d'absence sonl d'une duree de quatre jours au plus et peuvent ette reno:.Jvelees, sans eKceder quinze jours par an,

TOUI~lois, Ie total cumule dt' ees autorisations d'absence ne peUI excilder quinze jours par an.

Article 38: La cessation delinitive des lonctions, Sous reserve des diSPOSItions des articles 35 el 36. re!.ullj:i de :

1 .) la demIssion reguli(";remtlnt aCCflpt9a . 2 ') I"admission a cesser ses lonctions 10fsque Ie magistrat n'a

pas droit a pension; 3 .) 13 mise a la rtllraite ; 4 ') la r~ .... ocation.

Article 39: La oomission ne Pl:lut u~sulter que d'une demands expresse et ecrite de rinteresse, marquant sa vOlonle non equivoque de quitlOfr Ie corps judlciaire. Ell", ne vuut qU'autant qU'el1e est acc.eptee par I"autorite de nommalion et prend elle!! il I •• date liH'?e par ~lte autonte,

Article 40: L'acceptalion de la demission la rend irrevocable, Elle ne tait pas obstacle. Ie cas eCheant. s I'exercice de raction disciplinaire en raison de taits qui n'auraient ale reveles qu'apres celie acceptation.

Article 41: Sous reServe des prorogations pouvant resulter des teKtes applicables a rensemble des agents de rEtat, la limile d'Age est liK9g a 65 ans pour las magistrats.

Article 42: Les magistrats qui, apres plus de vingl annees consecutives d"aclivila, cas sent leurs lonctions, peuvenl etre admis par decret a I'honorariat de leurs dernieres lonctions ou d'un grade immedlalement siJperieur

Les magistrats honoraires demeurent attaches en celte qualite a la juridiction a laquelle ils apparlenaient : ils beneficient des honneurs attaches a leur etat et p'eu .... ent assisler aux audiences solennelles de leur juridlction.

lis prennent rang s la suile des magistrats de leur grade. lis sont tenus a 13 reserve qui s'lmpose a leur condition.

L'honorarial ne conlere aucun avantage pecuniaire ou en nature.

TITRE II, CLASSIFICATION DES EMPLOIS

CHAPITRE ,: POSITIONS, HIERARCHIE, NOTATION, AVANCEMENT ET REMUNERATION

Anicle 44: Tout magistral esl place dans I'une des positIons suivantes:

en activile ;

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41 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

en service ~tac:h, : en disponibilite ; hors cadre.

Les dispositions du staM 99oor81 d9 la fonction publique concernant les positions ci·dessus enumilreas "appliquen! aux magistrals, dans la mesure aU elles ne sont pas eontraires aux r4llgles du present slaM.

Article 45: En cas de promotion da grade ou de nomination ill un paste place hors hi6rarchie d'un magistral en position de d8tachement. it 8stmis fin d'oltic9l:r. ce ~tach8ment. TOUlelois, ceRe regie ne peut4tre oppos~ DUX magistrats mis a. Ie disposition d'un d8partament ministerieJ au de lout autre organisms pour exarcer des tonctions juridiques. las services assures en ceRe qualite sont consicillres c:omme des services etfeclits. accomplis dans Ie cadre d'origine.

Article 45: le nombre total des magistrats places en position de dBtachement ne peut depasser 10% de l'sHeetil du corps judiciaire.

Arlicle 46: La hi9rarchie des 8g9nts soumis au statut general de la tonction publique s'applique aux magistrats lorsqu'elle n'est pas contraire aux dispositions do present statuI.

Arliele 47: A I'expiration de Ia ~riode de disponibilite et apres avoir at~, dans Ie cas de disponjbilil~ d'oHice, reoonnu aple a reptendre Ie service, Ie magistral est reint~re dans un emploi de son grade, S'il n'est pas reconnu apte, it ast admis a cesser ses fonctions at, s'il y a lieu, a faira valoir s8s droits ill Ia retraite,

La mise en position de d~tachement au de disponibili~ ella reinl~ration con~cutiVQ sont prononc8es par deaet.

Article 48: Nul magistral na paut etre nomme au grade superiaur s'il n'ast inserit au tablaau d'Qvancement.

Nul magistral ns pQut etre lnserit au tableau d'avancement s'il n'a passe au moins deux annaas entieres a I"chelan qui eslle sien,

Article 49: Le tableau d'avancemenl est uneliste de magistrats pour lesquels un avancement sera propose, au fur et A mesure at dans la limite des places qui se liberetonl au qui seronl crl~ees, L'inscription sur la liste ast definitive, sauf radiation dlK;id8e A titre disciplinaire,

Le tableau d'avancement est mis a jour annuellement par Ie Conseil Superieur da la Magistrature at approuve par arrete du Ministre de Ia justice,

L'avancement d'echelon se lait par arrete du Ministre de la justice,

L'avancement au grade su~riaur sa fait par d6cret.

Arlicle SO: Chaqua annea, avant Ie 181' juillel,la Premier President al Ie Proc:ureur general de chaqua Cour d'appel adressent, chacun en ce qui Ie conceme, au Ministra de Ia justice at pour cheque magistral de leur rasson, une leuille de notation etablie aptes consultation des chefs des juridiclions interessoos, Pour les juges de paix, I'avis ptealable du Procureur general est obligatoire,

La leuille de notation evalue Ie magistral sur &as connaissances juridiques et sur sa valeur prolessionnelle. Elle ast acoompagnoo d'un rappon lwaluant Ia qualile dun travail accompli. Ce rappor1 est obligaloiremanl communique a !'inleresse, qui aneste de cene communication el paut laire connaitre par eent ses reserves,

Le rapport al les reserves evenlueUes du magislrat sont joints A la leuille de notation,

Article 51: Aptss avoir pris connaissance de tous les rapports et avant Ie 30 saptambra, Ie Ministre de Ia justice, ap~s consultation du Direcleur national des affaires judiciaires, propose au Conseil Superieur de la Magistrature Ie lisla des nouveaux magistrals A insertre au tableau d'avancemenl, A cette liSle sonl joints taus les rapports d'evaluation des magistrats.

Le Conseil Superieur de La Magistrature, au vu des rapports, peutcl9mander au Ministre les raisons pourlesquelles tel magistratn'a pas ete propose a I'avancement; La reponse du Ministre est joinle au dossier de I'inleresse et , sur sa demande, communiquee A celui,ci,

Arlicle 52: Avanl 30 octobre, Ie Conseil Superieur de la Magistrature communique au Ministre de la justice La lisle des nouveaux magistrats qu'il a inserits au tablaau d'avancernent ; si Ie lista contienl des magistrals qui n'avaianl pas ete propo~ 1:1 I'avancement par I e Ministre, Ie Conseil fait tenir par 6crit les raisons de son choix ,

L'atTO~ du Ministre de la justice doil intervenir dans les 30" jours de Ia communication de Ia lisle 6tablia par la Con&&il Su~ur de Ia Magistrature ;1I ne paUl modifier cetlGliste. L'arrOtlt ast publi6 au Joumal Official de Ia Republiqua.

Article 53: Las dispositions du present chapitra ne s'appliquant pas eux magistrats places hors hi8rarchie : ceux· ci sont nomm6s p81 deaet du President de la Republique, sur proposition du MinistrG de Is justice el aptes 8vis du Conseil Superieur de Ia Magistrature,

Article 54: Las magislIats beneflCiant du regime de protection sociale, de retraite et d'aHocations tamiliales de la fonction publtque.

CHAPITRE 2: PRISE DE RANG, HONNEUR, PRESEANCES, COSTUME

Article 56: Las magistrats eppanenanl au meme grade prennent rang entra eux cfaptes I'anciannete resultant de Ia date de leur deaal de nomination.

Lorsque deux ou plusieurs magistrats sont nomm6s dans la ml:lme grade par Ie mAme d9crat, Ie rang de chacun d'eux est d8termine en raison de leur age.

Las Substituts des Procureurs generaux prennent rang parmi les Conseillefs.

Article 57: Les corps judiciaires, al dans chaque corps, les membres qui composent celui·ci, prennent rang dans I'orae ci-apffis :

Cour Supreme:

• kl Pramier President dela Cour SuprAme : · Ie Procureur general; · les Presidents de chambre et Ie Premier avocat general; · ~s Conseillers elles Avocats glm~raux; • Ie Secretaire 9~neral ; • les magistrats relerendaires,

Cour d'appel:

· Ie Premier Pr~sident elle Procureur g6neraJ ; · les Presidents de chambre et les Avocats ge~raux ; · les Conseillers alles Substituts generaux ; : les magistrats honorairas,

Tribunal de premiere instance:

- Ie President elle Procureur de Ia ~publique : · Ie Vice·president : · les juges : • les magistrats honoraires,

Justice de pail( : · les juges - kls magistrats honoraires,

Tribunaux du travail :

• Ie President: ·Ie Vice·pr~sidenl : · las juges : ·les magistrats honoraires,

Article 58: les honneurs civils sonl rac;uspar les membresdel'ordre judiciaire dans les conditions fixees par les r~lements relatils BUX ceremonies publiques, preseances, honneurs civils at militaires en Republique de Guinea,

Arlicle 59: Les magistrats portant obligaloiremant, au roUfS des audiences, un costuma dontta nature at tous Butres Stg08S clistinctifs s~nt, a chaque niveau de juridiction, fix~s par deeret.

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICUUERES

Article 60; Las magistrats en fonction dans un empioi juciciaire sont munis d'une cane prolessionnelle, dont Ie mod~l1e et les conditions de dalivrance, d'usaga etde retrait sonldalinis par arret8 du Ministre de Ie justice. Garde des Sceaux,

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42 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Artide 61: Lorsque ~ nomtwe de ma9iSlrats dune ;undiction est insuffiaant pour assurer Ia bonne c:ontinuite du 108I'''o'i08 de lajustic;8 ou en cas d'indisponibilit6 dUment cons~ d'un magiwat d'une juridic:tion A juge unique, Ie Ministre de Ia justi09, Gan::le des Soeaux. saisi par Ie President ou Ie ProoJAlUf ",nitral de la Cour d'appel. peut par arrttl~ ~9U8r un magistrat de m6me grade titulaire'd'autres looaion,. pour une periode n'exottdanl pas six mois.

Article 62: las magistrats en lonction A I'entr{,e en '1igueur de Ia pr4senteD organique sonl contifm's dans leur statuI de magistral par arrete du MinistrB de la justice, Garde des Sceaux.

Article 63: Des decrets 81 alTetes dtttermineront. en tant que de besoin, les masuras ~ssaires A ,'application de la presenta k)i.

Article 64: La prbente loi organique. qui abroge loules dispositions c:ontraires anlerieures, sera 8x9cutge comma Ioi de l'Etat 81 publie8 au Journal Official de Is Republique de Guinea.

Conakry, Ie 23 dOcemb<. 1991 General Lansana CONTE

Lai organique LJ91J012 du 23 deoembre 19SU porlan' Cod. eJectoral, (partie legislative), (1

Le Conseil Transitoire de Redressement National, apres avoir ~libQre a adopte, La President de la Republique promulgue Ia Ioi dont la leneur suit:

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES

Article L 1 : Le suffrage est universel, direct, egal at secret.

Article L 2: Le Ministrachargedel'interieurestl"autorite administrative qui organis8 les elections.

Les Cours ettribunaux veiUent a la regula rite des elections et reg lent Ie contentieux electoral dans les conditions ci8finies par la presente loi,

Conlormement a la loi Fondamentale, la Cour Supreme veiUe a la r9gulariu~ des elections pt9sidentieUes ellegislatives.

Le Minislte charge de ,. interieur est tenu d'inlormer la Cour Supreme des dillerents actes et operations se rapponanl aux diles eleclions.

La Cour Supreme peut, a tout moment, prescrire loules mesures qU'aUe juga uliles a la regularile el au bon ooroulament des elections.

CHAPITRE I : DES CONDITIONS REOUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article L 3: Sont electeurs. tous les guineens ages de 1 e ans rellolus Ie jour du sCtutin, jouissant de leurs droilS civils at politiquas, nonobSlant les dispositions de rarticle 444 du Code civil, et n'etant dans aucun des cas d'incapacile prevus par la legislation en vigueur.

Article L 4 : Les conditions d'eleclorat des etiangers naturalises sonf fixees par rarticle 89. alinea 2 du Code civil.

Les lemmas ayant acquis la nationalite guinoonne par Ie mariage, dans les conditions 'Ixees par rarticle 49 du Code civil sont eJecltices, conlormemenl aux dispositions visees a rart_cle 53 du code civil. Sont egalement electeurs, les (llrangers benefician! du droil de vole en application des accords de (eaprocit&.

Article L 5 : Nul ne peut VOler: . s'il n'est inscril sur la lisle electorale de la circonscription eleclorale au se I(ouve son domicile au sens de rartlcle 244 du Code civil: - s'il n'a habila depuis au moins si .. mois audit domicile, sous reserve des dispositions de I"article 10 ci·dessous : . s'iI ne s'esl acquille de ses do:!VOIfS civiques :

s'il ne poss8de une carte d'identlle nalionale el un certifical de residence ou rune des pieces citees a rarticle 21 de la presente loi.

(.) Note du SGG: La partie reglementaire du Code electorat fail I'objel du deere! 0191/263 du 23 oecembre 1991, publie dans Ie Journal OHiciel1992, n"OI, du lajanv1er 1992, page 11.

CHAPITRE 2 : DES lISTES ELECTORALES

Section 1: Des conditions d'inscription sur 1M lisles cWoctorales

Article 6 : L'inscription sur une lisle electorale 851 obligatoire pour tout citayen remplissant las conditions lQgalamant requises.

Article L 7: Nul ne peut alre inscrit sur plus d'une lisle electorale ni lUre inscrit plus d'una fois sur la mAma lisle.

Article L 8 : Ne cioivenl pas 6lre inscrits sur la lisle electorale, saul cas de rehabilitation : 1 ) ,Ies iodividus condamnes pour crime; 2) 'ceux condamnes a une peine d'empri50nnemenl sans sursis ou ill une peine d'emprisonnement avec sursis d'une duree 6uperieure a un mois, assortie ou non d'une amende, pour rune des infractions suivanles: • vol ; • 8scroquerie : • abus de conliance ; • detournement et saustraction commis par agent ·public : • Corruption at lfaric d'inlluence ; 3 ) - ceux condamnes pour un delit de conlrefac;on at an general, pour run des delils passible d'une peine supllrieure 8 cinq 8ns d'empri50nnement : 4 ) , ceux condamnes a plus de trois mois d'amprisonnement sans sursis au ill une peine d'ampnsonnement d'une duree superieure a six mois avec sursis, pour un dalil autre que ceu..: enu.meres au deuxieme point ci'dessus ; 5 ) - ceux qui sont en etat de contumace: 6 ) . les laillis non rehabililes dont la faillite a ele declaree soit par les tribunaux guineens, soil par un jugemenl rendu a I"elranger et eX9culoire en Republique de Guinea : 7 ) - les internes et les incapable majeurs ; 8) . les individus auxquels les tribunaux ant interditle droit de vote.

Article L 9 : II est etabli une liSle electorale pour chaque commune et pour chaque communaute ruralede cieveloppement (C.R.D.). Copie de celie lisle est deposee a la Sous-Pretecture pour Ie lichier sous­prefectoral, a la Pretecture pour Ie fichier prelectora1. au Gouvernorat, pour la ville de Conakry, el au Ministere charge de rinterieur pour Ie lichier general.

Ii est egatement elabli une tiste electorale pour chaQue representation diplomatique de la Republique de Guinee. Ces !isles constituent Ie fichll:H consulaire lenu par Ie Ministere des aHaires etrangeres. Copies de ces lisles sonl deposees par Ie Ministere des alfaifas etrangeres au Ministare charge d~ I"inlerieur pour Ie liehier.

ArtiCle L 10 : Les lisles electorales des communes comprennent : l' ) , tous les etecteurs Qui ontleur domicile dans la commune au y resident depuis six mois au moins au moment da !'inscription: 2) . ceux qui sont assujanis a une residence obligatoire 8n qualite de fonctionnaire ou agent de rEtat, des coliectiviles locales al des etabtissements publics au en qualile d'agents de sociellh ou d'entreprises privees.

Article Ll1 : Dans les communautes rurales de developpement,la lisle electorala comprend 10US les electeurs qui y onl leur residence a titre principal.

Article L 12 : Sont egalement inscrils sur les lisles electorales dans les Communes et les -communautes rurates de dltveloppement, les personnes qui. ne remphssant pas les condllions d'age et de residence lors de la formation de la liSle electorale,les remplissent avant la cloture dellnilive des !isles.

Article L , 3 : Nonobstant les dispositions de rarticle 5 alinea 1, les cltoyens guine~ns elablis au en service a I"el(anger et immatricules a la Chancellerie des Ambassacles ou aux Consulais guineans, soni inscrits sur la lisle electorale de I"Ambassaoe ou du Consulat.

Article L14 : La liste electorate doit comporter las nom el pre noms. la filiation, la prolession, la dale ~t Ie lieu de naissance de chaque electeur ainsi que Ie Quarti!:H ou dIstrict de residence .

Article L 15 : La production d'un cEirtificat de residence al d'une des pieces citees a rarticle 21 esl exigee de tout individu qui sollieite son inscripbon sur une lisle electorate

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43 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

Article L 16 : Tout ciloyen visll aux articles 581 13 peut reclamer I'ins.cription d'un 1I1ecleur non inscrit ou Ia radiation d'un 619C1eur inciUment inscrit.

Cene merna possibili18 est donnQ8 au Maire 81 au President dela communaute ruralede dGveloppement. Lesdemandesemanant de tiers ne peuvenl 8voir pour objet que des ins.criplions ou des radiations individualles. Elles doivenl preciser rideotit' de chacune des personnas doni I'inscription ou la radialion est redam~. Tout elecleur dont !'inscription est conlE~slee doit en 4)tre informil dans les trois jours ouvrables sulvants a~nqu'il puisse presenter sas observations devant la Commission administrative .La notilicalion qui doit lui en etta laile sans frais, contienll'indication sommaire des motils de la demande de radiation.

En cas de radiation, il pevt contester Is decision de la <?~missjon administrative, a charge pour lui de lournir ~s justi­fications de sa contestation au President du tribunal ou au juge de paix dans Ia pllriode allant du ler au 15 decembre , Ce dEltai est ramenll a huit jours en cas de revision excaptionneUe des listes lItectorales, Tout electeur omis peut lIgalement presenter ses observations a la Commission administrative et saisir, en cas de basoln, Ie Prllsident du tribunal OU Ie juge de paix,

Article L 17: Le tribunal de premiere instance ou la justice de paix de chaque Prefecture statue par ordonnance sur Ie cas de contestation, L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Section 2: Elablissemenl 01 do la revision de. liste. elecloralea

Article L 18: Las lisles electorales des communes sont dressges par une ou plusieurs Commissions administralives composees : , d'un d8legue de I'administration designe par Ie Pretet ou par Ie Gouverneur de la ville de Conakry et faisant lonction de Presidenl : , du Maire ou de son representant: · d'un representant de chaque candidal ou liste de candidalS.

les lisles electorales des communauills filtrates de developpement sont dreSSgeS par une ou plusieurs Commissions adminiSlratives composees : - d'un delegue de t 'administration designe par Ie Sous praiel et faisanl fonction de President: - de President de la communaute rurale de developpementou de son representant: - et d'un representanl de chaque candidal ou !istes de canpidats.

les Commissions administratives de revision des listes elector ales delvent associer a leurs Iravaux les Chefs de quartier at de district ou les representanls de eeux-ci.

Article L 19 : La periode de revision des liSles electorales est fixoo du 1er octebre au 31 decembre de chaque annee.

Le Maire ou Ie Presidenl de la communaute rurale de developpemenlfait proceder a l"aHichage de I"avis d'ouverture de la periode de revision des lisles elector ales avant Ie 1 er celobre.

les demancles en inscription ou en radiation sont exprimees aup¥es des servicas COmpGlenlS des communes et des communaules rurales de developpement durant la periode prevue a I'ahnea premier du present ani de. Quinze jours avant la fin de I"annee, Ie Maire el Ie President de la eommunaute rurale de ooveloppement lont prceeder 8 l"aHichage d'un avis de cloture des operations de revision.

Article L 20 : En cas de revision a titre exceplionnel des listes electorales, les dates d'ouverture at de clOlure de La periode de revision sonl lixees par arrele du Ministre charge de I'inlerieur avant la convocation du corps electoral.

Article L 21 : les lisles electorales sont permanentes. Elles tonI I"objel de revision annuelle. Elles sonl 91abhes a panir des registres de recensemenl al comph~les conlorm9ment aux disposilions des articles 18, 19 e12O.

l'etabhssement ella revision des listes electorates se font sur presentation de I"un des documents ci-apres : • cane d 'idenlite nalionale ; · passeport : · livret mihtaire , , livrel de pension civile ou mililaire : - carte d'etudiant ou d'elQve de J' annee scolaire en cours : - carte consulaire ; - aneslalien dehvree par Ie Chef de district el contre· signee par deux

notables du district, pour kis districts ruraux. La Commission administrative deli\ll'e A chaque electeur un

recepisse portant son numaro d'inscription sur Ia liste electorale. Les elections sont laites sur Ia base de la liste ravi~e au cours

du dernier trimestre de I'annlie qui precede celie des elections.

Article L 22 : Dans Ie cadre de La revision annuelle des lisles electorales. il esl dresse a partir du 1 er dEtcembre de chaque ann~, un tableau rectificatil comportant : - les elecleurs nouvellement inscrits sotl d'oHice par La Commission administrative, soit a la demande des alecteurs ; - las electeurs radies, soil d'oHice par la Commission administrative, soil a La demancle des elect9urs.

"rtiele L 23 : Ce tableau reclificatit doil porter loutes las mentions d'identit{l qui doivent figurer sur la lisle eleclorale ainsi que les motils de I'inscription ou de fa radiation.

Le tableau rectificatil, une lois arrete, doit etre si9M du President et de tous las membres de la Commission administrative et depose a la Mairie ou au siege de la communaute rurale de d9veloppement, accompagne d'un proces verbal de dep6t.

Article L 24 : Le Maire de Ia commune ou Ie President de la commu­naule rurale de daveloppemant doivent: 1 ) . donner avis a La population de ce d9p61 par affiche apposee DUX

lieux habituels et faisant connaitre que les reclamations sont r8(fues pendant un delai de 15 }ours: 2 ) , adresser dans las deux jours a I"autorile de tutelle une copie du tableau rectificatif el un exemplaire du procbs-verbal de ~p61.

Article L 25: Le tabteau des inscriptions et des radiations ~tabli par La Commission administrative 9s1 afficha aux lieux habituels des publications oHicielies Ie 30 novembre. Prooos-verbal de cat aHichage esl dressa par Ie t-Aaire ou Ie President de la communaute rurale de ooveloppemenl.

Article L 26 : La minute des travaux d9poses ill La Mairie ou '- la C.R.D. peUI alIe communiquge a lout requaranl dQsireux d'en prendre connaissanc:a ou copie a ses frais, mais sans deplacement desdits documents.

Article L 27 : Les reclamations sont consignees dans un regis Ire ouven a eet eHet a la mairie ou au siege de la communaut~ rurale de developpemenl.

Elles y sont porteas dans I'ordre chronologique de leur depOt et doivenl indiquer les nom, prenoms, filiation, date at lieu de naissance elle domicile de chaque (aclamant etl'enonc9 des motifs sur lesquels elles sont londees. Les reclamal ions sont faites par eCti!. II doil en ~tra donne recepisse.

Article L 28 : Les rectamations sont examinees par Ia tribunal ou Ia juslice de paix qui dispose de dix jours pour trancher. La dEtcision doit etre portee a ta connaissance des personnes interessges dans les trois jours qui suivent Ie prononce du jugemenl.

Article L 29: Les decisions du tribunal peuvent etre communiquoos a tous las requerants desireux d'en prendre connaissance, au secrEllariat de la mairie ou au siege de la communaute rurale de developpement, mais sans dElplacement des documents.

Anicle L 30 : la Commission administrative porte aux tableaux qui sont publies Ie 30 novembre toutes les modifications resultant des decisions du tribunal ou de la justice de paix, De plus, elle retranche les noms des alecteurs dont las deces sont survenus depuis la publication du tableau rectificatif, ainsi que les noms de ceux qui auraienl et9 prives du droit de vOle par un jugement devenu definitil,

Elle dresse Ie tableau de cas modifications, qui devra etre signe par Ie president el lous les membres el transmis imme­diatement au maire ou au siege de la communaute rurale de developpemenl et a I" aUlorite de tulelle.

Article L 31 : Au plus tard Ie 8 janvier,les modifications constituant Ie tableau rectificati! sont reporlees sur la lisle electorale, qui devienlla liSle electorale pour I'annee en cours.

les listes sont definitivemenl arretees Ie 8 janvier de chaque annee.

La nouvelle lisle electorale est oeposee au secretariat de la Mairie ou au siege de la communaute rurale de developpement. Elle peut etre communiquee a toul requarant qui veut Ia consulter ou en

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44 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS '1992

pranaa c:opie • 585 frais, Una cop. HI adrass8e : • au Sous.-prefet. pour te fichiet de k!l SouS'pr6tec:tur&; • au Pr6Set. pour \e fic:hier de la PrMedUre ; • 8U tw\nistra charge de "int6rieur, pour kl ficnier~.

Section 3 : lnecrlplion ou ,adialk>n en d.hor. dn periodes d. ,""i~

Article L 32 : Les personnes suivante5 peuvent ~tre inserites ou raGees apnh dOtur8 de 18 list9 electorate. 8U plus tard 24 heures avant kl scrubn : • les tonctionnaires au agents des administrations. services ou etabliaSGments publa, soci6les ou 9I"Itreprises publq..es, ies agents des societes ou 9ntreprises priVQQS qui Buront fait I'obtal de mutation ou qui auront fait valoir leur droit ... Ia retraite ainsi que le5 memt>res de leurs families domicilies avec: eux A la date de 18 mutation ou a Ia dale de mise ill Ia ratraite, sur presentation de ieurs ~cisions de mutation ou de mise a La rstraits at du certificat de radiation de~vr' par I'autorit& de I'ancienne resKienoa ; • les Guineans ayant attaint 1'8ge de Ia majorite &Iectoraie, sur presentation des pikas justificatives; · ~s GuinOOns immatricules ill I'stranger IOfsqu'ils reviennent ill titre provisoire dansl'une des circonscription5 eleclorale5, sur presentation de ~ur cane consulaire; · 195 alectaurs ~ja inscrits sur une liste Qlectorale lorsqu'ils changent de domicile. sur presentation du certificat de radiation d9livr1) par rautonte de I'ancienne residence : · les personnas dont "inscription ou la radiation aura ete ordon~a par les tribunaux conlormement a. la loi ,

CHAPITRE 3 : DU CONTROlE DES INSCRIPTIONS SUR lES USTES El ECTOR ALES

Article L 33: Le Ministre charge de I'interieur faillenir Ie fiehiar general des elecleurs, en vue du contr61e des inscriptions sur les bstes electorales, Un d9cret delermine les conditions d'organisalion el de lonctionnement de co 'iehier ainsi que des fichiers Sous·prelectoraux el prelectoraux,

Article L 34 : Lorsqu'il est cons tale au tjchier general qu'un electeur est inseril par erreur sur plus d'une lisle, son inscription est maintenue sur la lisle de sa demiere demande d'inscription, Sa radialion des ,autres listes 8 lieu d'oHice, Lorsqu'un meme electeur est inscrit par arreur plus d'une lois sur Ia meme lisle, il ne doil subsister qu'une seule inscription,

Toute radiation esl communiQuee par Ie Ministre eharge de l'intl:lrieur au Pretel et au Sous·prelet pour la mise a jour de leurs fichiers:

La radiation 58 lail sur presentation des pieces justificatives,

CHAPITRE • : DES CARTES ElECTORAlES

Article L 35 : L'administration est chargee de "impression et de I'etablissement des cartes eleclorales, aux frais de I'Etal,

Article L 36 : La modele des canes alles modalites d'etablissemenl ainsi que les delais de validite, 50nt determines par arrete du Ministre charge de I'interieur,

Article L 37: Le Gouverneur, pour la villa de Conakry. et les Prelets, pour leur Prelecture, nOmment par decision les membres de la Commission de dIstribution des canes d'electeur, Quaranta cinq jours avant Ie scrutin,

Article L 38: II doit etre remis a chaque elecleur, une carte electorale reproduisant les mentions de Ia liste electorale 91 indiquantle lieu ou si~era Ie bureau dans lequel I'elecleur devra voler, Cene distribution commence 30 jours avant Ie scrutin et s'acheve la veille du scrutin, La remise des cartes eleclorales doit avoir lieu contre recepisse, comme mentionne a ranicle 2t, par les Commissions prevues a I'anide 35 d3ns les lieux de diSlribution qui sont determines par acte du Maire ou du President de la C,R.D,

La carte electorate est strictement individuelle et ne peut faire I'objet de trans fen, de cession ou de negocialion,

Article L 39 : Las canes electorales qui n'auronl pas pu etre retiTl~es par les electeurs jusQu'a Ia veille du sClutin, sont remises, contre decharge, it des Commissions regroupees de dIstribution instituges

par kI Gouverneur, pour Ie ville de Conakry ,el par Iss Pr~lelS, pour kls Prelectures,

Enes y rastent ill la disposition des electeul'5 interesses pendant loute la duree du scrutin, TOU\8lois, alles ne peuvent Ootr8 remises ill leur tilulaire qlJQ sur justification de leur identitG et presentation du recepisse,

Pour tout r9c(lpis~ donlla carte correspondante n' a pas ete ratrouvoo, la President de la Commission regroupee aUloris8 immediatemanl!'etablis58menl d'une nouvelle cane apres verification sur Ia liste electoral8, Ala dOlOre du scrulin, la Commission regroupee etablit un proces·verbal signa par tous les membres,

Las cartes non retirees a la d6ture du sCIutin, sont ralournees sous pli scelle, cachete at parapha,par Ia Commisston regroUpe8 ,au Gouverneur pour Ia villa de Conakry el au Pretet. pour les Prefectures, Ce pli aSI remis a Ia prochaine Commission de revis.ion des lisles electorales qui statu'e sur la validite de "inscription de leurs titulaires,

Article L 40 : la couleur des canes electorales doit varier d'une 9Iection a !'autre, La renouvellement des canes alectorales paut etre decide a tout momenl par Ie Ministre charge de ,'interieur,

CHAPITRE 5 : DE LA CAMPAGNE ELECTORAlE

Article L 41 : Les campagnes electorales 50nl d9clarees ouvertes: , ). pour les elections communales et rurales, quinze jour5 francs avant la dale du scrutin ; 2 I . pour les elections legislatives, vingt et un jours francs avant la date du scrulin : 3)· pour les elections presidentielles, trente jours francs avantla dale du scrutin,

Elles s'schevent toules la veille du sCIutin, a. zero haure, Les dates d'ouverture el de f&rmelure des c:.ampagnes sont fixges par deerel du President de la Republique.

Article L 42: Nul ne peut, par quelque moyen at sous quelque forme que ce soil, laire campagne en dehors de la periode prevue a. I'article precedent.

Article L 43 : Sont seuls autoris9S a organiser des reunions electorales: . les candidats ou les representants des listes de candidalS aux elections communales ou aux elections des communautes rurales de developpemenl ; . les panis poliliques h~galement Constilues

Article L 44 : Les manileslations, reunions el rassemblemenls elacloraux se Qeroulent conformemenl aux dispositions de la loi sur les reunions af manifestations publiques.

Article L 45 : La reunion electorale, Qui a pour but Ie choix ou I'audltion des candidalS aux eleClions, n'est ouverte qu'aux candidalS, a leurs mandataires et aux membres de leur pani,

Article l 46: Les manifestations, reunions at rassembtements elecloraux ne peuvenl etre tenus sur la place ou la voie publique sans declaration prealable laita au Maire ou au President de la Communaule rurale de developpement, au moins 24 haures a I'avance,

115 sont interdits entre 23 heures et 7 heures, La declaration doit eire laite par ecrit el au cours des heures

legales d'ouvenure des services administratits, La declaration lait mention des nom et qualitBs des membres du bureau de reunion, Recepisse en est donne,

A delaut de designation par les signataires de la declaration ,Ies membres du bureau sont elus par les participants a la reunion, au debul de celie ,d.

Article L 47: Chaque reunion doit avoir un bureau compose de trois membres au moins.

Les membres du bureau, et jusqu' a la formation de celui,ci las signataires de la declaration, sont 'responsables des inlractlons aux prescriptions du present article et de I'article 46 et sont p.lssibles des peines prevues par la loi pour cas infractions,

Le bureau est charge de maintenir I'ordre, d'empecher loute inlraction aux: lois, de conserver a la reunion Ie caraclere qui lui a ete donne par la declaration, d'inlerdire tout discours contraire a I'ordre public 9t aux bonnes moeurs ou contenant provocation a un acte

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45 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

c:pJaJifilt crime ou d6lit at, dune maniQra ~4rale, cfem~cher tOUte5 intractions aux lois.

Article L 48 ! Un tonctionnaire de I'ordre administratif ou judteialre paul Atla d&l<tgue par les Butariles administratives pour 8ssislar it Ia (eunton.

II ehoisit sa place. II rend c:cmpte do cUH"oulement de 18 munoo .. I'autoritlt competente.

$'il 59 produit des troubles ou voias de fait, Ie Presidant du bureau, IOUS peine de tomber sous Ie coup de I'article 196 de 18 pl'esen"loi, mel fin ilia r&union.

Article L 49 ! Pendant fa p6riode electorale. dans chaque commune ou dlaque communaut6 rurale de c:i6veloppement. Ie Maire ou Ie President de la communaut6 rurale de cUweloppement d&sign8 par un acta administratil : -Ie, lieux Qxdusivemenl destines a recavoir les affichas, lois. actas de "autorit' publique relatils au scrotin ; • les emplacements speclaUX r'SSM! BUX professions de toi, circulaires &1 atiiches electorales.Dans chacun de c.es emplacements. une surfaCQ 9gale est &ttribuQe a chaque candidat ou chaque lisle de candidats. Tout aHichage relalil s relection, mtme par aHichage timbre. est interdil an dehors de cas amplae9ments ou sur les emplacements rltservas aux autres candidals. Las emplacements sonlanribuas dans I'ordre d'arrivee des demandes.

Article L 50: Las demandes doiven! Atre adrass~s, par les candidats ou les representants des partis poIitiques, au Ministra charge de I·inleriaur. au Prlt'e! ou au Sous·prelet. selon Ie cas, au piuS tard huit jours avanlle scrutin. Elles sonlenr9gistroos el transmises au Maire ou President de la communaule rurale de d9veloppement.

Article L 51: Chaque candidal ou chaque parti poIitique pn~sentanl un candida! ou une lisle de candidals peut .aire imprimer et adresser aux ~Iecleurs, durant Ia campagne ~lectorale, une circulaire de propaganda comprananl una !euille en recto verso de 'ormat 21 x 27. Cene circulaira ast soumise 8. la 'ormalite du depot legal.

Article L 52 : La campagne par voie d'atfiche est regie par les dispositions des articles 49 at 50,

Article L 53 : Un candidat ou un parti politique ne paut utiliser un titre. une couleur. un embll!me, un symbole ou signe deja choisi par un autre candidal ou un aulre parti politique,

Si plusieurs candidats ou lisles concurrents adoptent la meme couleur ou Ie meme embleme ou Ie meme symbole ou signe. Ie Ministre charge de l'inlerieur statue dans un d(l;lai de 8 jours, en anribuant a chaque candidat ou chaqueliste sa couleur. son embleme, symbole ou signe. par ordre d'ancienneut

II an informe les partis interesses, Esl interdit Ie choix d'embleme comportant une combinaison

des trois couleurs nationales : rouge, jaune, vert.

Article L 54 : II est interdit, sous les peines prevues II.l'article 196 de ta presanteloi, de distribuer ,Ie jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

Article L 55 : II est interdit a tout agent public de distribuer, au cours de sas heures de services, des' bulletins, circularres ou autr8s documents de propagande, sous les peines prevues a I'article 196.

Article L 56 : Sont interdits el peuvent ette punis , sur action de ministere public, des peines applicables au tratic d'influence :

o las dons et liberalites en argent ou en nature ainst que les promessas de dons, de liberalites ou de laveurs administratives lailes a un individu, a une commune ou a une collectivil~ quelconque de ciloyens a des fins de propaganda dans le but d'inlluer ou de tenter d'influer sur le vOle:

·l'utJiisation, aux memes fins et dans Ie meme but. des biens et moyens d'une institution'ou d'un organisme public el de rEtat en general: 0

. rusage, aux memes fins el dans Ie meme but. de tout procltde de publicits commerciale.

Article L 57: Les associations et organisations non gouverne· mentales apolitiques, el ell fortiori celles qui beneficient des concours 8t privileges octroy(l;s par rEtal, ne peuvenl soutenir des candidats el des partis politiQues

Article L 58: Tout candtdat doit "interdire touts attitude au action, lOUt ges19 ou autre comportement injuriaux ,d8shonoranl, iI~1 OU immoral el deit veiller au bon deroulement de La campagna 61ectorale.

Article L 59 : Tout candida! au lisla de candidalS cispose d'un ac::c.ias ~uitatHe aux organss dintormation de rEtat pendant La campagne 91ectorale,

Article L 60 : La radio television gui"'nne el leI stations de la radio rurale annoncent les reunions electoralas auxqueUes particip&nt leI candtdats.

Article L 61 : Pendant la campagne electorakJ, Ie tamps 8t kK heraires des emissions de la radio et de ta te~vision, tes conditions de leur production et de leur r(l;alisation, les modali!es de leur programmation at de leur diffusion sont fix~s par errAta du Minisb'8 charge de rinlormation, sur proposition du Conseil National de la Communication.

Article L 62 : La Cour Suprame wille a La reguLarite de la campagne electorale.

Ella veille, III travers te Consail National de la Communication, S ce que Ie principe de regalite de b'aitament entre les canOdatr. &Oit respecta dans La presse ~crite d'Etat et dans tes programmes tfinformation de la radio 1(1;le..,;sion guineanna et des stations de la radio rurale en ca qui concerne la reproduction et les commentaires des declarations, eerits, activit~s des candidals et des partis polio tiques, ainsi que de Ia pr(l;sentation de' cas candidats at de CGs partil politiques.

Le Consail National de la Communication adresse des recommandations aux autcrites competentes et peut seisir la Cour Supreme en cas de non respect des dispositions de la presenta loi en matiere de communication,

La Cour Supreme, en cas de besoin, intervient pour que "egal;l& soil respe~e,

Article L 63 : La Ministre charge de I'information. en sus du tomps d'emission dont dispose chaque candidal ou chaque parti poIitique engage dans une election, fait organiser, sous contrOle du Cooseil National de la Communication, des dltbats radiodittusj)s ou telj)vises contradictoires,

Article 64 : Soit d'oHice, soit a la requete du ConS9il National de fa Communication, la Cour SuprAme paul suspendre la dittusion d'una emission de la campagne oHicielle. dans kls 'lingl quatre heufes a compter de Ia r~alisation de cene emission, si kls propos tenus relevent d'un manquement grave aux obligations qui resultent pour les partispolitiquesdel'article lerdela'Loi Fondamentale, notammenl en ce qui concerne Ie respect: o du caractere r4publicain, IaTc et ~mocratiQua de l'Etat ; ode "egalil(l; des citoyens sans distinction d'origine, de rac&, ctethnie, de religion et d'opinion : o des institutions de la Republique ; o de I independance nationale, de I'integrit~ du territoire at Pe I'unite de l'Etal: · de I'ordre public at des liben(l;s,

La saisine deta COUt Supreme est suspensive de ta dittusion de 1'(I;mission incriminee. La Cour Supreme ltatue dans un delai de quarante huil haures a compter de 18 saisine.

Elle paUl interdirela diHusion de remission, en totalite au en partie. Si Ie Conseil Nationa I de la Communication ne saisit pas la Cour SUp/erne dans les vingt quatre heures ou si Ia Cour SuprAme ne stalue pas dans kI delai prevu ci·dessus, I'ltmission doit ette diHusge au plus t6t.

CHAPITRE 6: DES OPERATIONS DE VOTE

Section 1: Des operations preparatoiree au ecrutin

Article L 65 : Les sleclaurs sont convoques par deeret publiG au Journal OHiciel : · !rente huil jours avant Ie scrutin, pour les ltlections presirlentielles : · soixante dix jours avant Ie scrutin. ~ur les elections legislatives : · soixanle jours avanlle scrutin, pour les (l;lections communales at las 4lections des communautss rurales de developpement.

En cas d'annulation, les electeurs sont convoqults pour de nouvelles elections qui ont lieu 60 jours apr~s I'annulation,

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, . 46 JOURNAl OFACIEl DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE ·MAR:S.~ AIticI<o La.;: LM ~ ___ ~ HIonIo cu: • 10 quartior"" 10 dis""'~ pour ie& "-<tiona <los oonwih; do __ ou de dtstric:t; • ta eommunauhi Nfakt de d6w1oppemen\J>OOl In coo$8ils oommunautairec : • Ie. commune, pour '" 6&ec:I)ons oommunakK. .-..... .... oom ....... doeon.y.pour .... _.~._ au acrubn uninominal ; • Sa tenik:lire national, pour.s ti\ections "'slist:.tives au s.crutin da lisle lla proportiof •• Mthe et pour kls "ec:tions pr6sfde.rtOe~,.

Las ciroonscriptions ~ ne peu¥8n1 ttre modifiees _parla Ioi.·

ArticI. l&7 : Dans kH. circonaaiptions 669ctorales •• , 'iecleUrs sont r&partis, par act9 du Miniltre cha~ de l'tnlQrieur ou du Pr6tet, en autanl de bureaux de vole que rextgEH'lC ~ nombre des 6'ecteun;etles contraintes iocales.

Section 2 : LA vole

AItide lOS: La jour du Sc:nAn est fix' par d6c:tet. La acrutin n8 dure QU\tn aeul jour SUf lOUte f41endue 0.1 IBtritoire national.

II est ouvert A sept heurss 8t dos , dix huil haures. II a lieu un dimanche. Toutetois, pour faciliter I'exercioe du droit de vote, I'autoril~

comp(l;tenl& paul, dans des cas 8xceptionneis. prendre des Betes ,. I'ettet de retarc\ef' "heur& de cl6tu1'8 du scrutin dans tout au panie d'une circonscription 61&c:torale, a charge pour &lie d'e" rendre compte 8 "aulorile su~rieur8. Mention 8s1 laile de ees aetas au proces·verbal. Ces actas sont aHiches aussil61, II I'enltee des bureaux de vote concerMs.

Article L 69 : Dans chaque salle de sCtUtin, Ia commission admi· nistratiYQ d&pose des bulletins de vole sur des tables preparges It CQI eNel.

La libelle at kts caracteristiques techniques de CQS bulletins de vole sont ~Iinis par vcHe reglementaire. Communication en est faile ~ la Cour Supreme par Ie Minislre charge de I'inlerieur.

Article L 70 : Le vote a liau sous anveloppes rournies par I'admi· nistration, Las enveloppes sonl d'un type unitorme, opaques al non gommees. La jour du vole, elias sonl mises lila disposition des el&cleurs dans la salle de vOle.

Avant rouI/enure du scrutin, Ie bureau doit cons taler que Ie nombre des enveloppes correspond exactemenl a celui des electeurs inscrilS.

Si par suile d'un cas de torce majeure, CQS enveloppe venaienl a manquer,Ie President du bureau de vOle esl lanude s'en procurer aupres de Ia Commission administrative. Mention doil Ewe laite au proces·verbal du nombre d'enveloppes tournies.

Article L 71: II est cllfle un bureau de vole pour mille electeurs au maximum. La liSle des bureaux de vote fait robjet d'un arrete du Ministre charge de rinterieur, trente jours avanlle scrutin. Cet arrete est ttansmis, par I'intermediaire des autonles adminisltatives, BUX Maires el aux Presidents des C.R.D., qui en assurent la publication, . dans Ia circonscription de leur resson.

Le bureau est compose: • d'un President: · d'un Vice·president ; · d'un secretaire ; • de deux assesseurs,

Arlicle L n : Las membres du bureau de vote sont ciesignes par arrete un Ministte de l'inlQrieur sur proposition des Prelets, 11 sont requis par las Prefets parmi les elecleurs de la circonscriplion, a I'exclusion des candida Is et de leurs parents en ligna direcle ou par alliance jusqu' au quatrieme degre.

L'arrete du Ministre char9~ de I'inlerieur et Ia requisition du Prelel sont notilies aux interesses par Ie Prelel elle Sous· prelet.

Le Chet des forces de securite publique competent en reyeit ampliation,

En cas de c18faillance du President du bureau, il est remplace d'oHic8 par Ie Vice· president.

En cas de d,Haillance d'un membre du bureau, constatoo il 1'0uvenurQ ou au cours du scrutin, il est pourvu a son remplacement

.par ae P,es«ktnt, ~ chot$it au $Ort parmj _ '*l8Urs 'presents s.ac:hant ~re at eaVe ~ tranc;ais, Mootion en est poAM au prock. wrboI.

le Mni5tre oharg6 de t'lnt6rieur d6signe &as PfaSid9nts •. bl.ueau de vote et 'tI9ft1e • kNr repannion judicieus.e de~ telkt IlJ8 nul ns soit amen.9. ~s.ider un bureau de vot&Oan&' \a Ioc6lit6 dooil provianl ou .eUle. Dans ~ mltms esprit:th»n¥eCHerllopOr8f une bonne repartition des bureaux de vOle A 1'fntMeor, d'one mOme dtcooscription 61edOf"ale , Les Pnhidents de bureaux de vota son! c::hoi~s parmi les cadtes de l'Etat COflnUS pour ~ur .probtle, leur in1&grite et leur boone morali1e,

At\icte L 73: Le President du bumau de vote dispose du pouYOir de poltca ,6; I'interieur du bureau de vo19 et paut en expuksr \ou18 personne qui perturoa Ie dltrouktmenl des op&r~ns de ¥Ota.

Nune tOfce ~e oe peut, ~ans son autorisa~on, &tre placee dans Ia salle de vote oi 8. sas abords tmmGdiats, ni y intlWYenit de c:,JelqUQ man~e que CQ soit .

Nul 08 p&ul p6n$trer dana la salle du $Crutin pottear d'une anne apparente ou ~, ill I'exception des membres OM lor09S pu~s 169_' -"s.

Arlk:l_ L 74 : Les membfes du bureau de vote sont rvsponsable de toutes las op(trations qui leur soot assignees par ta presenta kli ella r&glementation en vigueur.

Les candidats pauvent a leur initiative, se taire representer a 09S operations"

Article l 75 : Tout &lecleur inscrit sur la liste electorale d9la circons· aiption a droit de prendre part au vote dans Ie bureau auquel il a ete rattache, sauf s'il est dld1u du droit de vole apres son inscription.

Toutefois, sous reserve du controle de leur cane d'identile, de leur carte d'etecteur el de leur titre de mission, sont autorises a voter en dehors de leur circonscription, les membres des bureaux de vote, les agenls des forces de I'ordre. les mililaires,les journalistes, les equipages des aeronels, les marins et toute autre personna an c18placement pour raison de service, de meme que les candidats inserits sur la liste d'un patti politique, pour CO qui concerneles eleclions Hflgislatives.

Dans chaque bureau de vote, il est tenu un ragistre des nom, prenoms, filiation et profession de tous les electeurs del/ant votar en vertu des derogations prevues par Ie prese-nt article,

Article L 76 : Dans chaque bureau de VOle, il y a un isoloir pour 250 electeurs inscrits au maximum.

Les isoloirs ne doivent pas etre places de fayen a dissimuler au public les operations elecioraies

Article L n : A aucun moment, au cours du scrutin, Ie nombre des m.mbres du bureau presents dans Ie bureau de vote ne peut (lIre inlerieur a ltois.

Article L 78 : A son entree dans' la salle de vole, I'electeur doit presenter sa cane d'elecleur.

L'electeur doil en outre laire cons tater, an meme temps, son identile par presentation de I'une des pieces enumerees a I'anicle 21, L'electeur appose i"empreinte de son pouco gauche a la place reservee a cel aHal sur la liste electorale d'emargement.

Ces tormaliles ayanl ete satisfaites, I'electeur prend lui mema une envaloppe et un bulletin de chaque candidat ou lisle da candidats at se rend seul dans I'isoloir ou II place Ie bulletin de son choix dans renveloppe. II lait ensuite cons tater qu'il n'est por1eur que d'una seule enveloppe. Ie President la constate, sarrs toucher I'enveloppe qua f'eiecleur inltoduil lui meme dans I'ume,

Article L 79: Toul elecleur aneint d'intirmile Ie plac;ant dans I'impossibihte de menre son bulletin dans I'envaloppe et d'introduire celle·cj dans rUrne est autorise Ii se faire as sister d'un elecleur de son choix.

Article L 80 : L'urne electorale ne doit avoir qu'une seule ouverture destinee a laisser passer I'envetoppe contenant Ie bulletin avant Ie debut du scrulin. Elle doil avoir ele termee avec deux cadenas dissemblables at devanlles electeurs at les delegues das candidats

,qui constatent qu'elle est bien vide. Les cl~s rastent, I'une enlre les mains du President du bureau de vote, I'autre entre les mains de I'assesseur Ie plus age,

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47 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article L81 : 08slac16ture du acrutin. La liste ~rakil d'emaryernent est sig,wB par tous les membres du bureau de vote.

Section 3 : Le depouillement

Article L 82 : ImrrKIdiatement 8pt'bs Ia cl6rufe du scrutin. il est pr0c:.6d4 au d9pouillement de 18 manibre suivante :

l'ume est ouverte al ~ nombre des envek>ppes est "'rifie. Si ce' nombre est plus grand ou moindre que celui des

emargements. il en est fait mention au proces·verbal, La bureau de vote designe, parmi 18s 6iecteurs presents, un

certain nombre dEt a.crutateurs sachan! lire al 6crira Ie fra~s. qui seron! d 'office retenus pour l0fm8r, avec Ie bureau de vote, La Commission de dGpouiliement.lIs sont (epartis par groupes dequatr8 au moins.

La dGpouillemenl dans chaque bureau de vote 59 fera devant les dQlagues des partis politiqu8S.

Article L 83 : Dans chaque groupe, I'un des scrutateurs extrait Ie bulletin de chaque enveloppe &1 Ie passe d9plie a un autre SCtUtateur; calui-ci Ie iii B haute voix . Las indications portees sur Ie bulletin sont relewes par deux s.crutaleurs au moins, sur des lisles preparees a 091 eHet.

Article L 84 : Les bullellns nuls ne sonl pas consid9res comma suHrages exprirMS lors du d9pouillemenl.

Sont consid9res comme bulletins nuls : 1 ) - I'enveloppa sans bulletin ou Ie bulletin sans enveloppe ; 2) - plusieurs bulletins dit19rents dans une meme enveloppa : 3)- les enwloppes ou bulletins d9chires ou companant des mentions

eentes ou sur lesquel1es les volants se sont taits connaitre : 4 ) - les bulletins anti9remant ou partiellement balTes; 5 ) - las bulletins ou enveloppes non r&glementaires_

Ces bulletins at enveloppes sonlannex9s au proces-verbal et contre-signes par las membres du bureau. lis doivenl porter Ia mention des causes de nullite.

Le nombre de bulletins nuls est retranche du nombre des elecleurs inscrits sur Ia liSle electorale, pour cl9terminer Ie nombre reel des electeurs ayan! vote.

Article l8S: Les suHrages obtanus par candidat ou liste de can· didats sonl totalises et enregiSlres par Ie secretaire du bureau.

Dans chaque bureau de vole, las resultats du d9pouillement font I'objat d'un proces-varbal radige a I'enere inoolebila. II comporte, s'il y a lieu, les observations ou reserves des candidats ou da leurs representants, Le proces,verbal de d9pouillement est elabli en trois exemplaires, signes par les membras du bureau de vole.

Imm9diatement apres le depouillement,etdes I'etablissement du proces·verbal, Ie resultaldu scrutin est randu public par Ie Prestd9nl du bureau de vota et aHiche par ses soins dans ta salle de VOle, Ca resultat n'a qu'una valeur provisoire .

A ses trais, tout representant l&ga\ d'un parti politique peut avoir copie du pr()C4)s-verbai des resultals provisoires ,

Article L B6 : Chaqua President de bureau de vote transmet, par Ie vole 18 plus rapide, au secretarial de la circonscription electorale I'un des exemplaires du proces-verbal accompagna des pieces qui doivent y ~tre 8nnax~es, Ie tout pour litre remis A Ia Commission de recensemanl des voles pr~vue pour chaque type d"Qlection,

"~rl.icle L 87 : Le second examplaire du proces-verbal des bUreaux de vole est adresse sous pli sce"~, par les voies les plus rapides et les plus suras au Minislre charge de I'inlerieur,

A cat axemplaire sont annexees : - les enveioppes al bulletins annules par Ie bureau; - una tauille de oopouillement des voles dumenl arret"'s : -lesredamalions r8digeas par las candidats ou leurs representants: . eventuailemenl, las observations du bureau de vote concernant Ie ooroulement du scrutin .

La troisiame exempiaire est conserve a Ia Sous·prefecture ou ala Prelectura, selon Ie type d'&ieclion,

Arlicle L88 : Le racensement des votes est dQcompte des rasultats de vote pr"'sentes par les diHarents bureaux de vote de la circons­cription Olectorale.

Le reoensement des voles est eftectu"', en presence des PrOsidenlS des bureaux de vote et des representanlS des candidats ou des listes de candidats, par una Commission administrative

centrale designiMI pa r I'autorite de Melle pour chaque type d'ektction at prasiclOO dans lous les cas par l'autoritO judic~ra designlwJ par Ia Cour Supreme.

Les ~suttats arrOtes par chaque bureau de vote et les pilK::es annaxQes ne peuvent en aucun cas (ttre modifiOs

Article L 89 : Le procts-verbal de ce recensement, qui est un document recapitulatif, est iHabii en double exemplaire en presenc-e des candidalS ou de leurs reprOsentanis. " est signt\ de tOUI Ie. membres de Is Commission administrative centrale, qui en adrasse un exemplaire au Ministre charge de ,'intOrieur,

Un axemplaira du procts-varbal vise A I'alinea ci·dessus est aHicM au siege de Ia Commission centrala de recensement.

Article L 90 : Les lisles d'emargemant de cheque bureau de vote, signees du President el des assasseurs, demeurent deposees pendant huil jours au secretariat de' Ia circonscription 61ectorale ou elles sontconsuitees, sans deplacement, par tout electeur requ6rant.

Article L 91: Tout candidat ou son representant dumant habilit& 8 Ie aoit, dans les limites de &8 circonscriplion elactors\e, de contr61er toules les operations de vote, de depouillemenl des bulletins at de decompte des voix , dans tous les locaux ou s'eHecluenl ces operations, 1\ paUl inscrire au proces-verbal lOules observations ou contestations sur Ie dl:lroulemenl des operations,

Article L 92 : Le Minisue charge de I'interiaur, apres avoir ache'" Ia totalisation globala des rl:lsultats, rend publ~ue cana totalisation,

Seclion 4 : Du vole par procuration

Article L 93 : Peuvent axarcer, A leur demande, leur droit de vote par procuration, les elecleurs appartenant 6, l'unG des cat9gorle' enumerees ci-apres retenus par des obbgations hers de Ia circons­cription electorale ou ils ont et9 inscrits : 1 ) . las miiitairas et paramilitaires et , p;lus generalement, les electeurs

legalement absents de laur domicile au jour du serutin ; 2) - las travailleurs an deplacemenl r&guller ; 3 ) • las malades hospitalises ou soignlls a domicila ; 4 ) - les grands invalicles at inlirmas,

Article L 94 : Le mandataire doit jouir de ses droits electoraux et titre inscril sur la meme liste electorale que Ie mandant ou avoir accompli son devoir elecloral au niveau de la circonsaiption eiectorala,

Arlicle L 95 : Les procurations donnees par les personnes viwes • rarticle 93 ci-dessus doivenl etre legalisaes par les autoriles compillenles.

Pour les militairas et paramilitaires, cane formalite est accomplie par devanlle Commandant d'unilO,

Article L 96 : Chaque mandalaire ne peut utiliser qu'une procuration au niveau d'une circonscription "'Iactorale.

Article L 97 : La mandataire participa au scrutin dans les conditions prOvues ill. I'article 78. U doit prl:lsenter la carte d'el&cteur dumandant

La procuration est estampillee aumoyend-uncachelhumide.

Arlicle L 98 : La mandant peut annuler sa procuration A tout moment avant Ie vole.

II paut voter personnellemanl s'il se presenta au bureau de vote avant que Ie mandataire n'ait exerce ses pouvoirs _

Article L 99 : En cas de d6ces ou de privation des droits civils 8t civiquas du mandant, la procuration est annulee de plain droit _

Article L 100 : La procuration eSI vatable pour un seul serutin .

TITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILS DE DISTRICT ET DE aUARTIER

Article L 101 : Un acte du Ministre charge de l'interiaur lixele$ moda­liles d'election des conseils de district at de quarrier et Ie nombre de Conseillers,

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48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Artide L 102 : las Conseils eommunautaires s.onl 61us au scrutin proportionne\ de liste it. un tour, par ~s habitants de Ia communaute rurale de d9veloppement, pour un mandai de quatre ans La ~\ai court

• compter du demier renouvellement gW1'B1 de chaque Consail, QU'QUe qu'ait 6t61a date de oe renouwllement.

La nombre de Conseillers, par communaul' rurale de d9ve1oppement ,est fixe par arrOte du Ministre charge de l'interieur.

Article L 103 : Si Ie Consail communautaire 8 perdu, par Ie tait des vacan09S survenu8S, Ie tiers de 58$ membra!, il est proc&c19 A des ~ections complementaires dans un delai de six mois II. compter de la demi9re vacance.

Dans Ie merna d&lai, des 64ections ontlieu en cas de dissolution OJ Conseil 81 de demission de I'ensemble de 58' membfes.

Dans I'annt.e qui precGde Ie renouvellement general des Conseils,les elections oomp~mentaires ne sontobligatoiresqu'au cas aU Ie Conseila perdu Ie moitMr. de ,as mambras.

Article L 104 : La d(K:taration de candKiatura results du dltpOt. au ruveau de Ia Sous-prelectura . d'une lisle repondant aux conditions des article. 105, 106., 107.

Cens declaration faite coIlectivemsnt. est presente par un des candidats tiguranl sur la lisle,

La declaration, 'ign~e de chaque candidat. comporte axprssament : -Ies nom, prenoms, sumoms eventuals. date de naissance. prolession el domicUa de chaque candidat : - Ia denomination de la lista: - Ie nom de la communaule rurala de d8valoppement.

La dlklaration comports. en annexa, Ie programme qui sera ~velopp~ durantla campagne electorale.

Un rlK;episs~ de ~claration est ~Iivre au dlklarant.

Article L 105: La declaration de candidalure dolt etre oeposes trenle jours francs avanlla dale du scrutin, par Ie mandataire de la fisle.

Article L 106 : La liste des candiats au Conseil communautaire doll comprendre autant de candidatures que de sieges a pourvoir.

Article L 107 : Apres Ie dep6t des candidatures, aucun ajout ni suppression ni modification de I'ordre de presentation ne peul sa laire, saul cas de dkes ou d'empkhemenllegal.

Dans ce cas, Ie mandataire de la liste fait sans delai une declaration complementaire de candidature 8 I'autorite de Melle, qui la rec;oit et en assure la publication par aHichage a lous les bureaux de vote concernes el. s'il y a lieu, Ia diffusion par voie radiophonique ou par tout autre moyen de communication, La d9claration precise Ie rang du candida! de rem placement sur la liste,

Article Ll08: Nul ne peul etre candidat sur plus d'une liste et dans plus d'une circonscription eleclorale.

Article Ll09 : Tout rejet d'une candidature ou d'une tiste deit etre motive, Ce rej91 doil Atre notifie dans un delal de dix jours Irancs a compter de la dale de depOt.

Le rejet peul taire I'objet d'un recours devanlle tribunal ou la justice de paix , dans un delai de deux jours Irancs a compter de Ia date de notification du Prelel,

Le tribunal ou la justice de paix statue dans un delai de cinq jours Irancs al notilie lmmediatement la decision aux parties interessees el au Prelet qui enregistre la candidature du candldat ou de la liSle. si telle aslla decision OJ tribunal,

La d9cision du tribunal n'est susceptible d'aucune vole de recours,

ArlicleL 110 :Lesoperationsde voteetdeoepouillement 58 deroulent contormement aux dispositions du Titre I. chapitre 6 dela presente loi, la Commission administrative sous,prefectorale ventie el centralise les resultals enregistres par les Commissions electorales des communautes rurales de d8veloppement el rend public la tOlalisation globale des resultats, deux jours au plus tard apres calui du scrutin. 5i aucune contestation relative a Ia regularite des operations

8'ectorales n'a ete d9POS9& dans kls cinq jours suivanlla publication de Ia totalisation globale des resultats, Ie Ministre Charge de l'interieur prodame les resultats d9linitits,

Article L 111 : Le contentieux qui paut naitre a. I'occasion des QI&etions est soumis a I'examen d9 Ia Commission administrative sous·prelectorale,

Les representants des listes des candidats impliqu9s ou concernes n'ont pas voix deliberative,

Article Ll12 : Tout candidat ou son reprllsentant a Ie droit de contester Ia regularile des operations de vote conlormemenl aux dispositions de I'article 91. en deposant une reclamation dans Ie bureau de vote ou it a vole.

Cene reclamation est consign6e au proces-verbal du bureau de vole et transmisa 8 la Commission administrative de la Sous· Prefecture.

La Commission administrative statue sur toutes las r9clamations qui lui sont soumises conlormement aux dispositions de I'article 101. Ella prononce sas dQcisions dans un dalai maximal de onqjours a compter de la saisine, Elle statue sans Irais de proce·dure apres simple avertissement donne a loutes les parties inlaressaes.

Ses decisions sont susceptibles de recours devanlle tribunal ou la justice de paix. qui statue dans les cinq jours de la saisine. Le jugement do tribunal ou de la justice de paix, qui n'est susceptible d'aucun recours, est notilie aux parties interessees el transmis au Ministere charge de I'interieur.

En cas d'annulation, de nouvelles elections sont organisees dans les soixante jours qui suivent I'annulation,

TITRE IV: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX

Article Ll13: Le Conseil communal esl eiu au scrutin proportionnel de liste a un tour, Le nombre des Conseillers est fixe comme suit: - 1 I Conseillers pour les communes donlla population est egate ou

inferieure a 10000 habitants; • 15 Conseillers pour les communes de 10 00 I a 30 000 habitants ; , 19 Conseillers pour les communes de 30 001 a 40 000 habitants; . 23 ConseiUers pour les communes de 40001 a SO 000 habitants; - 27 Conseiliers pour les communes de 50 001 a SO 000 habitants; ,31 Conseillers pour les communes de 60 001 a 100000 habitants,

Pour les communes de plus de 100 000 habitants, Ie nombre de Conseiliers est augmente d une uniu~ par tranche supplementalre de 25 000 habitants, dans la limite maximum de 41 Conseillers.

Article Ll14: Les Conseillers communaux sont elus pour quatre ans. Le delai court 8 compter du dernier renouvellement inlegral de chaque Consell, quelle qu'ait ele la date de ce renouvellement ,

Toutelois, un decret peul abreger ou proreger Ie mandai du Conseil communal alin de laire co'incider son renouvellemenl al/ec la date du renouvellement general des Consells communaux,

Article Ll15: Si Ie Conseil communal a perdu, par I'ellet de vacance, Ie tiers de ses membres, il est procedll 8 des llieclions complementaires. dans un delai de 60 jours au plus tard a com pier de Ia derniere vacance,

Dans Ie mame delai, des' elections ont egalementlieu en cas d annulation des elections, de dissolution du Consell communal ou de demission de touS ses membres,

Dans I'annee qui precede Ie renouvellement general des Conse;ls communaux les elections complementaites ne sonl obligaloiresqu'aucas ou Ie Conseil communal a perdu la moitle de sas membres,

Article L 116 : Les electeurs sont convoques conlormement aux dispositions de I'anicie 65.

Las operations de vote. de ctepouillement et la proclamation des resultats se deroulent confotmemenl aux dispositions du chapitre 6, tilre I de la presente loi.

Lesdispositlons des artiCles 1038 111 indus sontapplicables aux eleclions communales,

TITRE V: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE " DU MODE D'ELECTION DES DEPUTES

Article Ll17: Conformement aux dispositions de "article 48 alinl~a

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49 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

1 de Ia Loi Fondamentale, nul ne peul elle candidat aux elections A l'AssemblQQ Nationale s'iI n'gst pn)S9n~ par un parti poIitique Iitga19ment constitue.

Alliele L 118: Chaque Oeputlt 9s1 representant de la Nation loute en tiers. Las deux tiefs des £XIputas sont 81us au scrutin de liste nationals a La representation proportionnelle.

Las communes de Conakry 9t 195 Prefectures constituent les circonsc;;riptions pour ,'election du tiers des Deputes, au scrubn majoritaire uninominal a un tour.

Article L 119 : Pour determiner Ie nombre de Deputes 'Ius pour chaqueliste nationale decandidats. ilestpr0c&d9 de 18 facton suivante: on divisa Ie nombre total de suffrages exprimes par Ie nombre des Deputes a elite: autanl de lois ce quotienl8s1 centenu dans Ie nambre des suttrages obtenus par un9 liste, BUlant cel\e·cj obtient de candida1s (lius. Una fois cene operation etfectuQe, les sieges restant a pourvoir sont anribues aux listes beneficiant des plus tons restes.

En cas d'egalit9, Ie siege est aRribue au plus age des candidals.

Article L 120: Chaque liSle nalionale doit comprendre un nombre de candida!s egal au nombre de sieges a pourvoir.

Les sieges sonl anribues aux candidats d'apres "ordre de presentation sur chaque liste.

Article L 121 : Le Depute elu au scrutin uninominal doni Ie siege devient vacant, par suile de d9c9S, de demission, d'acceptalion d'une tonction gouvernementale ou de loute autre cause, est remplace a la suite d'un election partielle.

Les elections partielles, dans Ia circonscriplion electorale concernee, onl lieu dans les six mois qui suivent 18 declaration de vaeance du siege.

Si celle·ci inlervient au cours de la derniere annee de la legislature, il n'est par pourvu au siege vacant.

Le Depute elu sur lisle nationale dont Ie siege devient vacant par suite de dec9s, de demission, d'acceptalion d'une tonclion gouvernementale ou toule autre cause qU'une invalidation, est remplace par Ie premier candidat non elu sur la lisle du litulaire dans I'ordre de presentation de ceRe lisle au moment de I'election.

Le President de I'Assemblee Nationale appelle Ie remplayant ill exercer Ie mandai du titulaire; ce remplacemanl ,qu'eUe qU'en soil Ia cause, ast irre .... ocable.

Article L 122: En cas de contestation d'un acle du Ministra charge de I'lnlerieur pris en applicatioin des articles 14:.), 145, 146 et 147, les mandataires des lisles de candidalS peu .... ent. dans les vingl quatre heures suivant la notilication de la decision ou sa publication, se pourvoir devant Ia Cour Supreme, qui stalue dans les trois jours qui suivenl celui de I"enregistremant de la requete.

Article L 123 : Apres la date limite de dep61 des lisles nalionales, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune permutation dans I'ordre des candidats sur una ~ste n'est admis.

Toutefois, entre ceRe meme date et la .... eHle du scrutin a zero heure, en cas ded9c8S ou d'ineligibilite d'un ou de plusieurscandidats, Ie mandataire de Ia liSle lait sans delai une declaration complementaire de candidature au Ministare charge de I'interieuf qui la r~oit, en assure Ia pub~cation par. atfichage a tous las bureaux de vote concernes et , s 'il y a lieu. la diffuse par veMe radiophonique ou lout autre moyen de ".'"lmmunication.

La declaration precise Ie rang du candidat de remplacement sur 18 liSle.

ArticleL 124 : Le mandai des Depules A l'Assemblee Nationale expire 8 I'ou .... erture de la premiere session ordinaire qui suit la cinquieme annee de leur election.

La nou .... elle Assemblee, dont relection des Deputes est organisoo dans Ie trimestre qui prec9de ceRe sessio.n entre en lonclion a ceRe date

ArtiCle L 125: En cas de dissolUtion, conlormement aux dispositions de I'anicle 76 de la Loi Fondamentale, les elections generales ont lieu dans les soixante jours qui sui .... enlla dissolution.

CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D'EUGIBIUTE

Article l126: Tout citoyen qui a Ia qualite d'electeur paut etre elu a

'"

I'Assemblge Nationale .s'il esl prhente par un patti poIitique I8galemenl oonstil\.l6 et dans las conditions at sous les reserves des ~is et r&glements en .... igueur.

ArlicleL 127 : Nul ne paut litre elu A l'Assemblae Nationale ,'il n'est age de vingl cinq ans re .... oIus Ie jour du d'p6t de sa candidature.

Article L128 : Les etrangars naturalises ne sont eligibles qu'~ I"expiration d'un delai de dill. ans it. compter de la dale du decrel de naturalisatJon. sous r(iserve qU'iJ, resident en Guin6e depuis ceRe daIS,

CHAPITRE 3 : DU REGIME DES INEGIBIUTES

Article L 129: Ne peu .... ent etre elus Deputes: · caux qui sont aneints de ~mence ou sont places sous sauvegarde de Ia justice au sens du Code Civil; · ceux qui SOIlt secourus par les budgets communaux, Ie budget de rEtat et les oeuvres sociales ; · ceux qui ant tait I'objet de condamnation pour crime ou pour delit, saul sur presentation d'un acte de rehabilitation;

Article L 130 : Sont ineligibles les militaires et paramilitaires de taus grades ainsi que les magistrats des COutS el tribunaux en position de service.

Sontegalementineligibles dans les Prelectures et communes dans Iesquel1es ils 8xercent ou ont exerce depuis au mains un an : · las Prelels: · les $9cretaires generaux des Prefectures et des communes; · les Sous·pretets elleus adJoinls. · Les tresoners, les rece .... eurs et les payeurs, a tous les ni .... eaux, ne pau .... enliaire aCle de candidature pendant la duree de leur laocOOn.

Article L 131 : Est dechu de plein droit de son mandat de Depute celui dont "ineligibHite se re .... ale aprEls la proclamation des resultats du scrutin ou qui, pendanl la dur(ie de son mandat. S9 ttouve dans run des cas d'ineligibilite pre .... us par la' presenle lei .

La dQcheance est constatoo par la Cour Supreme a la requate du bureau de I'AssemblOO.

CHAPITRE 4: DES INCOMPATIBIUTES

Article L132: Le mandat, de Depute estincompalible avec Ia qualite de membre du Conseil economique et social.

Article L 133 : L'exercice de IOute lonction publique non (ilactive est incompatible a .... ec Ie mandat de Depute.

Enconsequence,toulepersonne 9)(er~nt I'unedes lonctions 'lisees 1\ I'alinea preclklent 9Iue ill I'Assembloo nationale est remplacee dans ses tonclions at placee dans la position prevue a cel ettet par Ie statut Ia regissant dans les huit jours qui sui .... ent son entt(ie en tonctlon ou, en cas de contestation de relection. dans les huiljours suivantla decision de .... alidation.

L'exercice de tonctions confiees par un Etat etranger ou une Ofganisation internalionale et remunerees sur leurs tends est 6gale· ment incompatible a .... ec Ie mandat de Depute.

T outelois, les membras du personnel enseignant de I'enseignemenl superieur ne sont pas concemes par les dispositions des deux premiers alin(ias du present article.

Article L 134 : Les Deputes peuvent, au cours de leur mandai. elIa charges par Ie Chet de I'Etat de missions administratives temporairas, a .... ec I'accord du bureau de I"Assemblee nalionale.

Le cumul du mandat de Depute et de la mission na paul exceder six mois.

A I'expiration de ce dalai, la mission cesse d'lme lemporaire et est regie par les dispositions de I"article 133, a moins qu'elle n'ait ete renouvelee par deerel pris en Conseii des Ministres, pour une nou .... elle periode de six mois, sans que la dUree totale de la mission puisse exceder .... ingt quatre mois.

En tout etat de cause, I'exercice du mandat de Oltpute est suspendu pendanlla duree de la mission. II reprend it. I'expiration de celle·ci.

Article L 135: Sont incompatibles a .... ec Ie mandat de Depute, les tonctions de President direcleur General ainsi que celles de Oirecteur general et de Directeur General adjoint exercees dans les etablissemenls publics et les entreprises placeas. sou, Ie contt61e de I'Etat.

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50 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

II en Ht de m6me de tou185 tonctioC'15 axarcees de tayon permanenl8 en qualilit de consellier auptk de 0IiJ5 m(Knes etabhsem8nts ou entrepriHs. II en .&, 6gal8fT'l8nt de mArne de Ie. situation d'actionnaires maprilaires dans 181 entreprises placees sous Ie oontrOie de "Etat.

Les &OCi8~s, entreprisas al tnablisS8m8nts vises ci-dessus r9pondeot BUr: d6finitions retenues dans Mls text9& en vigueur en ~ubi_ do Guini>o.

Artict. L 136 : Sont incompatibkls B'IQ(; kl mandai de ~PUt', le5 tonction& de chef d'entreprise. de President directeur ge"eral d' Administrateur ~guO. de [)irecteUf g6~rBl. Dir9Cl8ur g''''ral adjoint ou Gerant, eX8rc.6s dans :

1 I . les ~t8s. entreprises ou 6tablisS9ments b6neficiant, sous forme de garantie crint8r~ts. de wbvention. ou SOUs une forme 6quivaJente, d'avantages assur9s par "Etat ou par Un9 c:cl19CUvite pubiique. saul dans le cas ou cas avanlBges dQcouklnt de "application Butomatique dune 16gislation genilorale ou ctune reg1ementation g4nllrale ; 2 ) • Ie$ sod'. ayant exc1usiwmenl un objet tilnanci9f 91 faisant publiquement appeIl 1'6p.argne at au cr6dit ;

3 ) . Ie, soci6t6, at entreprises dont I'activite consist9 principalament dans l'ax~OJtion de travaux, la prestation de foumituras ou de sarvices pOUr Ie compte ou sous kt eontr61e de l'Etat, d une coUectivite ou d'un 'tabli6S0em8nt dont plus de la moitl(! du capital social eSI constitu40 de participation de 'IOCiOt6s ou d'entreprise& ayant cas memes activi~s,

ArUde L 137 : II asl interdit l tout Depute d'axercer, en cours de mandat une fonetionde President dir9Ctaur general, Chaf d'entraprise au toute fonction exarcee de layon parmanenta dans ~s societes, etablissements ou entreprises visA9S a I'article precedent.

II est de mArne interdit a lOul Depute d'6tr9, en cours da mandat, actiorinaire majoritaire d'una lelle sod6th, etablissament ou entreprise,

II est interdit en outre a tout Depute cfexercer, en COUTS de mandat. une fonetion de Ch9f d'entreprisa, de President directeur g9n9raI, d'Administrateur del6goo, de Directeur genarBl, Oirecteur gen9ra1 adjoint ou Gerent ou toute fonction exercee de lavon permanente en qualit8 de Conseil dans une societe, un etabli· lSement, une entreprise quek:onque,

II est de meme interdit l tout Oeput6 d'6tre, en cours de mandal, actionnalre majoritaire d'une telle societe, etablissement ou entre prise,

Tout9fois, les interdictions mentionnges aux quatre alin&as d·dess.us ne s'appliquenl pas lorsque les tonctions concemges etaient exaroQes au moment de la prem~re election de I'interesse en tant que Depute, ou l()(sqU8 Ia situation d'actionnaire majoritaire existait Iors de 09tt9 election, Dans ca cas, I'exercice en cours de mandat de touw fonction nouvelle mentionnge aux quatre a1ineas prec9dents est sUbordonne l I'autorisation prealable du bureau de I'Assemb~ Nalionale,

Article L 13&: Nonobstant kts dispositions des artides pr9c9dents, ~s Deputes, membras d'une autre Assambl6>e, talle que communaute rurale de dlIveioppement , ou d'un Conseil municipal peuvenl Atre designes par cene Assemblee ou ce Con sail pour les represanter dans les ()(ganismes d'interet regional ou local, A condition que cas organismes n'lOOnt pas pour objet 'de laire ou de distribuer des b8nafiees et que les interesses n'y occupant pas de tonclion, "muner&es .

Enoutr9, ~s oeput~s, mema non membres d'une Assem~ ou d'un ConseU designes d·dessus, peuvenl exereer des lonctions do: • President du Conseil cfadministration , • Administrateur ~l6g~ ou membra du Con sail d'administration des societes a participation publiqve majoritaire ou dss societes ayant un objet exclusivement social, Iorsque C8S tonction ne sont pas r~u· n8r&es,

Article L 139 : II est interdit a tout aYOcat inse,;! au barreau, IOfSQU' il est invssli d'un mandat de Depute, d'sccomplir directemenl ou indlrecl9ment par I"intermQ&alre d'une association, d'un assode, d'un c:oUaborateur ou d'un sectetaire, saul devant la Haute cour de justice tout acta de sa profession dans les affaires a I'occasion desquel1es des poursuites penales sonl engagees devant les juridictions repressives pour crime au delit contra la chose publique en mati9fe de presss ou d'aneinte au credit at a I'epargne,

II lui est inl9rdit, dans les memes conditions, de plaider ou de consuller contre l'Etat, las collectivith d8centralisQss ou les 8tablissaments publics et les societes plSc8eS sous Ie contrOle de I"EI8t.

Article L 140 : \I est interdit A tout Depute de laire ou de laisser figurer son nom suivi de !"indication de sa qualile de Depute, dans toute publicite relative a une entreprisa financiere, industrielle ou commerciale,Sont punis 'cfun emprisonnement de un A six mois 8t d'une amende de 100000 a 500000 Fg les fondaleurs, Directeurs ou Mrants de societes au d'etablissaments A objet commercial, industriel au financier qui auront tailligurer ou laisse figurer Ie nom d'un Depute dans I'inler(ll de "entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de londer, En cas de recidiveles peines cj·dessus prevues peuvenl 9tre doublges ,

Article L 141 : Le Depute qui, lors de son election, se ltOuve dans I'un des cas d'incompatibilite vises au prllsenl chapitre est tenu d' ~tablir, dans las huit jours qui suivent son entree en fonction, qu'il a ciAmissionne des fonctions incompatibles avec son mandat au qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire d8claree incompatible en vertu das articles 135 alinea 1 el 137 alinea 4 ou, s'il est titulaire d'un emploi pubijc, qu'il a clemande a ette placa dans la position s~ciale pmvue par son statut , A ~Iaut il est daclare ~missionnai,e d'oHice a moins qu'il ne 56 dQmene volontairement de son mandaI de Deput~,

La Depute qui, en cours de mandat, a accepte une tonction incompatible avec celui,ci ou qui s'esl mis dans la situation d'action· naire majoritaire dltclarge incompatible en vertu des articles 135 alinea 1 at 137 alinea 4, ou qui a m&connu la necessite de I'autorisation prealable do bureau de I'Assemblse nationale prevue A I'article 137 dernier allnea, 9St agalement d8c1areditmissionnaired'office a mains qu'il ne se cilImette volon18irement de son mandaI,

La dBmission d'Office est constaloo dans tous les cas par la CourSupreme a Ia demandedu bureau del'Assemblge nationale, Elle n'entraine pas I'ineligibilite ,

CHAPITRE 5 : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Arlicle 142 : Conlorm6ment sux dispositions de ["article 48 alinea premier de Ia loi Fondamentale, 10UI patti politique legalement conslltue etdQsireux de participer aux elections lagislativesdoil, selon Ie cas, taire une ou deux declarations: · Ia P'"emiere concarneles candidature au serutin majoritaire ; · Ia seconde concerne Ie serutin de lisle nationale a la representation P'"oportionnelle,

las dQclarations doivent comporter : 1 ) . la ciGnomination du patti polilique qui accorda I'investiture ; 2 ) • la couleur et I'embleme ou Ie signe ou Ie symtde choisi pour I'impression des bulletins de vote; 3 ) • las prenoms, nom, filiation, Ia date et lieu de naissance, avec preciSion du service, de I'emploi et du ~eu d'affectation, s'il est agent del'Etat: 4 ) - la signa lUre de chacun des candidats ; 5 ) . I'indication de Ia circonscription ~Iectorale dans laquelle Ie candidat se presante, pour C9 qui concerne Ie $Crutin majoritaire uninominal: 6)· en annexe, 19 programme qui sera d8velop~ durant la campagne electorale,

Pour Ie scrutin majoritaire uninominal: · les partis ne sont pas tenus de presanter un candidat dans chaque circonscription electorale ; • une m(lme personne ne paut litre candidate dans plus d'une circonscription,

Pour Ie scrutin a la propottionnelle : ·Ia liste presenlge doil Aue conforme aux dispositions de "article 144,

Une m{;me personne ne peul lIlIe candidate sur plus d'unelisle de candidature et ne peul non plus litre candidate A la lois au SCnJlin majoritaire el au scrutin a la proportionnelle,

Article L 143: Les declarations de candidature doivent litre accompagnees, pour chaque candida!. des pieces suivantes : 1 ) . un exuait d'acle de naissance ; 2) . un bulletin n03 du easier judiciaire datant de moins de trois mois: 3 ) • une declaration par laqueUe I'inleresse cerufie qu'il pose 58

candidature, qu .. n'est candidat que sur une seule liste ou dans une 59ule circonscription el qu' il ne sa ttOuve dans aucun des cas d'ineligibilite prevu par la presente loi; 4) ·Ie recepisse de depot du cautionnement prevu a I'article 181,

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51 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

Les declarations sont ~galem8nt accompagn~es d'une anestation par LaqUQIIe Ie patti poIitique investit le5 intaresses en qualite de candidats. . Article L 144 : Las d6c1arations de candidature sonl cu.POSgeS au Ministers chargede 1'lnI9fieu(, cinquante jours 8U moins evant ladate du sc:rulin, par Ie mandataire du parti politique qui a donne son investiture. La Ministbre charge de l'interieur dttlivre un rkQpisslf de ces depOts. La r9d3pisstl n8 pfejuge pas de la valid;IQ des candidatures pnhentees.

Article L 145 : N'esl pas reC9vable la ~laration qui: 1 ) - n8 comporte pas Ie nombre de candida!s f9qUis ; 2)· n8 comports pas les indications prevues ~ I'article 142 . 3 I . n'est pas acc:ompagnee de pibs prawes a "article 143.

Dans Ie cas OU, pour I'un des motils enumarss ci·dessus, Ie Minislbre charge de "interieur estime qu'une liSle n'est pas recevable, il nolilie les motils de sa decision 8U mandataire de ladite liSle, dans las trois jours suivant son dep6t.

Article L 146 : S'il apparait qu'une d~laration de candidature 8 ~te dePOSge en laveur d'une personne ineligible ou sa tmuvant dans 10UI autre cas d'jrregularite, Ie Minisl9re charge de rinterieur rejeneladite declaration dans les sept jours suivanlle d~p6t de Ia candidature at notitie Ie rajel au candida! ou a son repr~sentant.

Le candidat ou son repr~sentant dispose de trois jours pour attaquar la d9cision de reje! devanlla Cour Supreme, qui statue dans les sept jours de sa saisine.

5i Ie delai mentionne a I'alim~a premier n'est pas respecte, Ia candidature doit etre re~a,

Article L 147 : Au plus tard trente jours avant Ie scrolin, Ie Ministre charge de I'interieur publie par arrete la listB des candidatures retenues. Cet arrete ast pris apres presantation au Ministre charge da J'interieur par Ie mandata ire du candidal ou de la liste, du recllpissll de versement OU cautionnement prew par les articles L 181, 182 et 183 de la presente loi.

En cas de contestation des lisles publiees, la Cour Supreme est saisie par les parties interesslles dans les quarante huit heures de leur pUblication. La Cour Supreme statue dans les quarante huit heures de la saisine et autorise Ie Ministre de rintslieur a publier Ia liSle oofinitive.

CHAPITRE 6 : DE LA CAMPAGNE ELECTOR ALE

Arlick. l 148 : La campagne en vue de "election des Deputes a rAssemblee nationale se deroule conformement aux dispositions du chapitre 5, Titre I de la presente loi,

CHAPITRE 7: DES OPERATIONS ELECTOR ALES ET DU RECENSEMENT DES VOTES

Article l149 : les elecleurs sont conlJoques par deeret publie trente jours avantla date do scrutin, conlormemenl a ratticle 65,

Article 150 : Les dispositions des articles 83, 85, 86 el 88 et sont applicables a 1'~lection des Deputes a I"Assemblee Nationale .

Arlicle l151 : Au vu de tous las proces-verbaux des Commissions administratives centralas, le Ministre charg~ de I'intsrieur ettectue 19 'ecansemant general des votes.

Si au cours du recensement general, il apparait que I'incoherence des resuttats ligurant dans las proces-verbaux rend ceux-d inexploitables ou si des proces-verbaux sont entaches d'un vice substantiel aMectanl1a sin~lite de leur redaction, Ie Ministre de rinteriaur, apres verification des proces·verbaux d9s bureaux de vote, prononce par decision 18 nullite des dits proces-verbaux.

Dans ce cas, Ie nombre deer;ts ligurant sur las proces­verbaux declares nuls n'est pas ptis en compte dans Ie reC8nsement g~!Oeral des votes. Au terme de ce recensement general, Ie Ministra charge de hnterieur dresse un proces-verbal qu';1 transmet sans dQlai a la Cour Supreme.

Article l 152 : Le Ministre charge de l'interieur rend publique Ia totalisation globaledes resultals dans ledelai maximum de 48heures,

Article l 153 : Si aucune contestation relative a la regularite des operations electorales n'a ete deposee au greffa de Ia Cour Supreme

par I'un des candM:tats dans Ie dQlai prevu a rarticl8 154, Ia Cour Supr6me dQclare 19s OQpvles d9finitivement ~us Ie huitieme jour suivantla publk:ation de Ia totalisation globa1e des rltsullats,

CHAPITRE 8 : DU CONTENTIEUX

Article l154 : Las candidats disposent d'un ditlai de cinq jours francs a cornpter de la publication de \a lotalisation 910bale des resultats pour contester Ia regularite des operations electorales, Las requiles sont deposees au greffe de la COUf Supreme, lien

est donne recepissll pat Ie Graffier en chef. Sous peine d'irrecelJabilite, les req~tes' doivent preciser les laits et moyens allegues el respecter las d9lais de d9p6t.

Article l155: Les r9quetes sont communiquees par Ie Greffier en chef de Ia Cour Supreme aux mandataires des candidats ou listes en presence, qui disposent d'un dela; maximum de trois jour& lranes pour deposer leur memoire en reponse, II est donnit fecepissll du d9pol du memo ire par Ie GreNier en chef.

Article l156 : La Cour Supreme examine el tranche d9finitivement lOute reclamation at statue souverainement sur la regularile de I'election des membres de I'Assamblee Nationale,

Dans Ie cas ou elle constate i'exislence d'irregularite, it lui appartient d'appreoer si, eu egard a la nature et a la gravite de ces irregulariles, il y a lieu soit de maintenir les r~sultats de la totalisation globale rendus publics par Ie Ministre charge de I'interieur contonnement aux dispositions de I'article 152, soitde prononcer leur annulation, totala Ou pattielle.

La Cour Supr~me statue sur requAte dans las dix jours qui suilJenl son depot. Son arret emporte proclamation definitive ou annulation de relection.

En cas d'annulation, il est pr0c9d9 a un nouveau scrutin dans les trente jours qui suilJenl.

TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION OU PRESIDENT DE LA REPUBuaUE

CHAPITRE 1 : DU DEPOT DES CANDIDATURES

Article L 157 : Tout candidal ala Presidance de Ia Republique doit : - etre de nationalit~ guineenne de naissance ; - jouir de ses droils civils al poliliques ; - etTe age de quaranta ans au moins et de soixante dix ans au' plus a Ia date du dep6t de sa candidature,

Arlicle L158 : Les dePOts de candidatures sontlaits au grel1e de la Cour Supreme quarante jours au moins al soixanle jours au plus avant la dala du serutin, I

Article L 159 : La declaration de candidature a la Pritsidence de la Republique, faita par Ie patti politique doit comporter : 1 ) -les prenoms, nom, date, lieu de naissance et liliation du candidat; 2) - la mention que Ie candidat eSI de nationalite guineenne de naissance et qu'il iouit de sas droits civils et de ses droits politiquas, contormemenl a I'article 157 de Ia presarite lei ; 3 ) - la d9nomination du parti pOlitique qui aCCQ(de I'investiture ; 4 ) - la signature du candidat ; 5) - la couleur choisie pour I'impression des bulletins de vote et eventuellement Ie symbole ou signe qui doit y figurer,

Article L160 : La d9claration de candidature doit etre accompagnoo des pieces suivantes : - un cenilicat de nationalite : - un extrait d'acte de naissance ; - un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois; - un certificat medical de lJisite et de contre visite datanl de

moins de trois mols : -Ie recepisse de dep61 du cautionnemeht prevu a rarticle 181,

Article L 161 : Pour s'assurer de la lJalidite des candidatures oeposees et du consentement des candidats, la Cour Supreme fait proceder a toute verification qU'elle juga. utile,

Article L 162 : Confonnemenl a I'article 26 alinea 3 de Ia Loi Fondamentale, ta Cour Supreme arrete et pubJie la liSle des candidats trente neul jours alJanlle premier tour de scrutin. Cene publication estlaile par aHichaga au greNe de la Cour Supreme, Les electeurs sont convoques par deeret, trente huit jours avant Ie

scrutin,

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51 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

Las d&clar8tions sonl egalemenl ac:compagnees d'une attestation par laqoolle Ie parti poIitique investit les interes~s en qualite de candidats.

Artiele L 144 : Les ~clar8tions de candidature sont d6POSgeS au Ministare charge de rlnterieur. cinquante jours 8U moins avant la date du ,crutin. par Ie mandataire du parti politique qui a donne son investiture. La Ministere charge de l'interieur ~liVfe un recepisse de cas dl)p6ts.le rQa'Jpisse ne prejuge pas de 18 validite des candidatures pn~s.entees.

Article L 145 : N'est pas recevable Ia declaration qui: 1 ) . ne comporte pas Ie nombre de candidats requis ; 2)· no compor\8 pas les indications prew8s a I'article 142. 3) - n'est pas accompagnoo de pieces prevues a I'snide 143.

Dans Ie cas OU, pour I'un des motifs &numerlls ci-dessus, Ie Ministers charge de I'interieur eslime qu'une tists n'est pas recevable, il notilie las motifs de sa dQcision au mandataire de ladite liste, dans les trois jours suivant son depOt.

Article L 146 : S'il apparait qu'une declaration de candidature 8 ~liJ dlJpos~ en laveur d'une personna iniJligible ou se trouvanl dans tout autre cas d'irreguJaritiJ, Ie Ministere chargiJ de J'intl)rieur rejene ladite declaration dans les sept jours suivant Ie dllp6t de la candidature et notitie Ie rejet au candidat ou a son repr~sentant.

La candidat ou son repres,entant dispose de trois jours pour anaquer la d9cision de rejet devant la Cour Suprame, qui statue dans les sept jours de sa saisine,

Si le d6tai mentionnll a I'alinea premier n'est pas respec~, la candidature doit eue re<;ue.

Arlicle L 147 : Au plus lard trente jours avant Ie scrutin, Ie Ministre charg~ de I'interieur publie par arrete la liste des candidatures retenues. Cet arrate est pris apres presentation au Ministre chargiJ de l'int6fieur par Ie mandataire du candidal ou de 1a liSle, du riJcepiss4 de versement ou cautionnament priJvu par les articles L 181, 182 et 183 de la presente loi.

En cas de contestation des listes publioos, ta Cour Supreme est saisie par les parties interess~es dans les quarante huit heures de leur publication. La Cour Supreme statue dans las quarante huitheures de ta saisine et autorise Ie Ministre de rint~rieur a publier la liste definitive .

CHAPITRE 6 , DE LA CAMPAGNE ELECTOR ALE

Article L 148 : La campagne en .... ue de I'election des Deputes a l'Assemblee nationale se deroule conformement aux dispositions du chapiue 5, Titre I de 18 presente loi,

CHAPITRE 7, DES OPERATIONS ELECTORALES ET DU RECENSEMENT DES VOTES

Article L 149: Les electeurs sont conveques pardecret publie trente jours avant Is date du scrutin. conlormement a I'article 65.

Article 150 : Les dispositions des articles 83, 85, 86 et 88 et sont applicables a !'iJlection des Deputes a I"Assembles Nationale .

Article L 151 : Au vu de tous les proces·verbaux des Commissions administratives centrales, le Minislre charg~ de rinterieur eftectue Ie 'ecensemanl gen~ral des votes.

Si au cours du recensement g~nllral. il apparait que I'incoherence des resultats ligurant dans les proces· .... erbaux rend ceux·Q inexploitables ou si des proces· .... erbaux sonl entaches d'un vice substantiel aHectant Is since rile de leur redaction, Ie Ministte de J'int~rieur, apres .... erification des proces· .... erbaux des bureaux de vote, prononce par decision la nullila des dits proces·verbaux.

Dans ce cas, Ie nombre eleents ligurant sur les proces· verbaux d9clares nuls n'est pas pris en compte dans Ie recensement general des votes. Au terme de ce recensement general, Ie Minislre charge de hnterieur dresse un proces· .... erbal qu'iltransmet sans dlJlai a la Cour Supreme.

Article L 152 : Le Minislre charge de !'inleneur rend publique la totalisation globale des r~sultats dans ledelai maximum de 48 heures.

Afttcle L 153 : Si aucune contestalion relative a Is regularite des operations electorales n'a ete deposee au gretle de Is Cour Supreme

par I'un des candidats dans 19 datai pravu a I'article 154, ta Cour Supr~e d9clare I9s D9pu1es definitivement <Hus 19 huitieme jour suivant la publication de 18 totalisatoo globale des resultats.

CHAPITRE 8 , DU CONTENTIEUX

Article L 154 : Las candidats disposent d·un delai de cinq jours francs a compler de la publication de 1a totalisation gk>bale des resultats pour contester 1a regulsrite des opiJrations electorales. Les requEues sont diJposess au grefte de la Coor Suprbme. lien

est donne recQpiss4 par Ie Greffier en chef. Sous peine d·irrecevabilit~, les req~tes doivent preciser les faits et moyens all9gulls et respecter les d9lais de depOt.

Article L 1 55 : Les requlHes sont communiquees par Ie Greffier en chef de 13 Cour Supreme aux mandataires des candidats ou lisles en prllsence, qui disposenl d'un delai maximum de trois jours lrane, pour d9poser leur IMmoire an reponse. I! est donne recapiss4 du d9pol du memoira par la Greffier en chef.

Article L 156 : La Cour Supreme examine et tranche d9finitivement lOute reclamation el statue sou .... erainemenl sur la r&gulante de I'election des membres de I'Assemblee Nationale.

Dans Ie cas ou elle constate I'existence d·irregulsrite, it lui appartient d'appr9cier si, eu egard a la nature et a la gra .... ite de ees irregularites,ily a lieu &eil de maintenir les resultats dela totalisation globale lendus publics par Ie Ministre charge de I'interieur conlormement aux dispositionsdel'artide 152, soitdeprononcerleur annutation, totale ou partielle.

La Cour Suprame statue sur requlHe dans les dix jours qui sui .... ent son dep6t. Son arret em porte proclamation definiti .... e ou annulation de I·election.

En cas d'annulation, il est procedQ a un nou .... eau scrutin dans les Irente jours qui sui .... ent. .

TITRE VI 'DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBUaUE

CHAPITRE 1 , DU DEPOT DES CANDIDATURES

Article L 1 57: Toul candidat ala Presidence de la Republique doit · eire de nationalite guineenne de naissance ; · jouir de ses droits civils el poliliques ; · eire age de quarante ans au moins et de soixante dix ans au plus a 1a date du depOt de sa candidature.

Article l 158 : Les depots de candidatures sont laits au greHe de la Cour Supreme quarante jours au moins &1 soixante jours au plus avant la date du scrutin.

Article L 159 : La declaration de candidature a la Presidence de la Republique, laite par Ie parti politique doit comportsr : 1 ) . les prenoms, nom. date, lieu de naissance et filiation du candidat: 2) . 1a mention que Ie candidat est de nationalite guinesnne de naissance et qu'il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conlormement81"article 157 de la presente loi ; 3 ) . la denomination du patti politique qui accorde I'in .... estiture ; 4 ) . la signature du candidal : 5) . la couleur choisie pour I'impression des bulletins de vole et el/enluellement Ie symbole ou'signe qui doit y figurer.

Article L 160 : La d9claration de candidature doit atre accompagnee des pieces suivantes : · un certifica! de nationalite ; · un extrai! d'acte de naissance ; · un bulletin nO 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois; · un certilicat medical de .... isite et de contre visite datan! de

moins de trois mois ; ·le recepisse de depOt du caulionnemeht prevu a ,'article 181,

Article L 161 : Pour s'assurer de la validitll des candidatures deposess el du consentement des candida IS, Is Cour Supreme fait proceder a loute .... erification qu'elle juge. utile.

Article 1162 : Conlormemenl a i"article 26 81inea 3 de la Loi Fondamentale,1a Cour Supreme arrete et publie la liste des candidats trente neuf jour! avant Ie premier tour de scrutin. Cene publication est laite par allichage au greHa de la Cour Supreme. Les electaurs sonl conl/equas par docret, trente huit jours a .... ant Ie

scrutin.

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52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

Ar1Jde L 1&3 : Le O'oit de r8damation contre touta candidature 851 ouwrt 6. IeUI patti pohtique ~ment constitu4.

LeI .. r6eIamaoons doiwnt parvenir au greff8 de Ia Cour Supr6me avant I'expiration OJ ;our suivanl celui de I'affichage de la uta de. c:ancSdats.

La 'Cour SuprOme statue &anti ~ai.

ArtlcleL 184:Si IaCour Sulrimo """slal8ladOals ou l'omp6cilemonl dI:Iftnitit dun canc:idal a la Pr6sktence de ta R6publicpJe figuranllWf 18 ute pr6we • tartide 162. ene decide, s'N y ali&u, de rouvrir les ~s pendant lesquiMs dec c:andidabJras nouvelles peuwnt elr9 "'po,,". Dans 08 cas, une nouveUe date OJ sautin 8s1 fix" dans Ie, conditions PrVwes • l'sliMe 3 de l'artide 25 de 18 l.oi Fondamonl8la,

Article L 165 : Dana Ie cas DU, • "issue d\j premier tour, aucun cancidaln'aobtenu Is majorit4 absolue,uesl p~ 6undauxibme lOUr de scrubn dans Ie, dQlais al conditions pr9I1\1S iI. "article 25 alin4a 2 al I'article 29 aIin&a 2 de Ie. Loi Fondamentale.

leI reb'aits ewntuels de candidature" 08 d&Uxi~8 tour sonl portM • Ia connaissMc8 de la Cour Suprfwne par las candidats. 24 heures au plus lard apnH la proc::1amation du nbuttst du premier tour.

~ Cour Suprlme errAta mora al publie pat atfic:t\ag& ta lisle de. deux seull cancidats admis 6. M presenter au second ~r.

AI1k:Ie L 188 : La.conY0G800n des ~rs pour Ie deuxi6me tour .. t taite par d6cret, sepl joura au motn. avant Ie s.cru:tin,

CHAPITRE 2: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ArtIcIe.,L 167 : La campagne "ector. est ouwrte b'ents;ours avanl Ie scrubn 8t dose Ia veale de celui-ci A zlwo heure,

En cas de deuxiQme tour, la campagne ~lecloraJe est ouver1.e kt ktndemairf de la proclamation des r65u1tats du premier tour lilt dose Ie. wille du deuxilwne tour A ZcMO heure,

Ene 58 d&roule dans les deux cas confo~ment aux ds.positions du dlepib'a 5 Tnre I de Ia pr~sente Ioi.

CHAPITRE 3: DES OPERATIONS ELECTORALES

~.L 168 :Lescrutinpour I'~lection duPr~sidenl de Ia R~publique a lieu, contonm\menl Al'article 25 aJinoo t de 18 loi Fondamenlale quarani8 cinq joUrs au plus al trente jours au moins avanlla date ~ I'expiration du mandat du P~&id9nt de la R~publique an tonction,

TOU18tois, dans las cas de vacance prevus ill I'article 34 de la loi Fondamentale, Ie scrutin pour l'91ection du Pr~sident de Ia ROpublique a I~u, saut cas de force majeura constau. par Ia Cour Supr6me, trente cinq jours au mains at cinquante jours au plus apt'es I'ouverture de Ia vacance,

Articl. L ,Gg : La corps electoral ast convoque pard6cret du Pr~sidant de Ia Republique trenla huit jours avant Ie scrutin, eonlorrn6mant aux dispositions de I'article l65 de la p'~sente toi.

La ~pouillamant, Ie recensament des votes, Ia publication des rer.ultats des bureaux de vote,la totalisation globale des resultats et la publication de cene totalisation ont lieu conlol'l'nlimenl aux dspositions du c:hapirre VI section 3 de Ia presente lei.' .

CHAPITRE 4: DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS ,

Article l170 : La recensement g~ral des votes et Ia transmission ~ ~s.verbal de C8 recensement .. la Cour SuprAme par Ie Minisb'a charge de l"in~rieur s'eflectuent confo~ment aux cispositions de "article 151.

~e L 171 : La Ministra charge de l'inOOrieur rend publique Ia totaJi· &8bOn globale des res.ultats dans Ie ~tai maximum de quarante huit heurss.

ArticI~ L 172: Si aucune contestation relative .. Ia r6gularit6 des optKabons ~ectorales n'a ete ~POS9a par I'un des candidats au grefte de la Cour SuprAme dans las huit jours qui suivenl Ie jour ou la premKUV totalisation a ete rendue publique, la Cour Supreme' procIamo 61u 10 Pr~sKlonl do Ia RepYbl;quo,

Est 4Iu Ie eandkiat qui a obtenu Ia majoriu. absolue des suftrag9S au premier tour, la ma;orit6 simple au second tour

En cas de contestation. les resultats sont prodam4s dans les conditions ~finiQs A rai1icle 176 de Ia pr6sente loi.

CHAPITRE 5: DU CONTENTIEUX

Article L 173: Dans les conditions et d61ais fixes ·par I'article 30 alinim 1 de Ia loi Fondamentale, tout candidat au scrutin peUi contester la r6gularit6 des op.6ralions el9ctorales sous la torme ctune requAte adressOO au Premier Pr~sident de Ia Cour SuprAme.

Artielel174 : La requete est ~po"e au graffe de Ie Cour SuprlHna. lien est donne acta par Ie Graffier en chel.

Sous peine d'irr9C8vabilil~, la requAte dolt pr9ciser les faits el moyens aJl6gues et respecter les d8lais de dep6t.

Arlicl. L 17S : La requAte esl communiqu99 par Ie grvff)Q( an chef de Ia Cour Supl"ltme aux autres can~ats intere&S~s qui disposent dun delai maximum de 24 heures pour deposer un memoire an r6ponsa.1I est donn~ recepissll du depot du m6moire par Ie Greffier an chat.

Article L 176: La Cour SuprAme statue dans les trois jours qui wivenl la saisine. Son arr4lemporte p'oc:lamation dQfiniliva ou annulation de relection.

En cas d'annulation, de nouvelles 61ections sont organisoos dans les soixante jours.

TITRE VII : DlSPOSITIO>jSFINANCIERES

Article L 177': Las actes de proc9dure, les dltcisions et registres relatils aux elections sont dispens4s de timbra. de l'enregislTemantet des frais de justice.

las cartes d'Q!9Cleurs, les bulletins de vole, les circulaires sont dispenses d'aflranchissement en periode electorale.

Article L 178: Sont .. la charge de ,'Etat, les dQpanses resultant de Ia foumiture des cartes d'~lecI9urs 'ainai que calles resultant de I'organisation des elections. las ~penses engagoos par les partis politiques duranlla campagne electorale sont a leur charge.

Article l 17& : las baremes de remurn\ration pour prestations inhOrentas A 'Ia preparation materielle at au cl9roulament du scrutin" Ia charge des pouveirs publics, sont fixits par arrAte conjoint du Ministre charg~ de l'int6rieur e~ de cal,:,i des finances.

Articlel ,80 : las campagnes electorales sonl financ4es au moyen: • des res sources des pattis politiquas ; • des subvQntions itventuelles de l'Etal accordges equitablement ; • eventuallemenl, des ravenus des candidats.

Las modalites d'application des dispositions du pr~sent article" sont fixees par vole reglementaire.

Arlicle L 181 : Sur proposition d'una Commission des finances composee: • du Ministrv charge de I'inlitrieur , President; • du representant du Ministre des finances, Rapporteur: • des representants de chacun des pattis I~alemant constitu~s, el

engages dans I'election, membres, ~ Minislre charge d~ I'interieur fixe, par arrAte, au plus tard soixante jours avanlle scrutin : • ~ montant du cautionnement .8 verser au T res.or public contra r~piss~, Quaranta jours au mains el cinquante neuf jours au plus avanl calui du scrutin, par les candidats ou las mandataires des pattis politiquas prenant part a une illaction legislative ou presidentielle ; · ~ plalond autorisit du montant global des depanses pouvant Alre engagees par un candidat ou un patti poHtique prenant part a une 91ection legislative ou presidentielle.

Article l182 : La cautionnement repritsente Ia contrepartia de Ie prise en charge par l'Etat des frais ctimpression des bulletins devote, p'o'essions de lei el affichas de propagande dans les conditions fixees par Ia partie ritglementaire du present Code electoral.

Article L 183 : le cautionnement est rem bourse aux candidats ou aux mandatairas des partis politiques dans les quinze jours qui suivent la prodamation d{tfinitive des msultats.

A droit au remboursemenl int~gral du cautionnemenl : • tout candidal elu ou ayanl rvcueilli au mains 5 % des suffrages exprim.es au &CrUtin majoritaire uninominal A un tour des legislatives,

• toute lisla ayant obt9nu un siege ou recueilli au moins 5 % des suflrages 9xprim~s au scrutin de liste nationale a Ia proportionnella;

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53 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE DE GUINEE MARS 1992

• tout candidat • relection presidentielle ayant reaJeilli au moins 5 % des sUffrages 8xprimes.

Article L 184 : II ast int&rdil 6. tout patti poIitique ou 11 tout candidal prenant part 6. une 6Iection ~is1ative ou pnbidentiene d'engager, pour la campagne ektctorale, des d9pensas exc8dant Ie platond autorise par Ia CommissKln ind~e .. I'article 181.

Article L 185 : Tout pam politique OU candidat engag6 dans una &lection doit eonstituer pour S8S d9penses tJlectoraies, un londs, denommil -Fonds electOla'", aliment' conformltment BUX dispositions de "article 180.

Article L 186 : las partis poIitique s at las candida15 prenanl part aux elections legislatives ou presiclentielles sont tenus d'etablir un compte de campagne.

La compte de campagne r9Ij:Oit Ie Fonds electoral . La compte de campagne retrace I'origine du Fonds 6lector81

at I'ensemble des dGpenses eHectuees pendant les operations electorales.

La personna responsable des depansas electorales ne doit puiser que dans Ie Fonds ~lectoral pour ck)lrayer les d9penses &lectorales.

Article L 187 : Dans les trente }ours qui suivenl Is proclamation ci9finitive des rt.sultats, les partis poIitiques ou les candidats ayant pris part au scrutin deposent aupres de Is Chambre des comptes de Ia eour Supreme leur compte de campagne, accompagne des pKtces justificatives des ressources et des ~penses effectuees .

Ce compte est certifie ala ChambredescomptesdelaCour Supreme, par des comptablas agrees.

La chambre des comptes de la Cour Supreme rend publics les comptes de campagne alinde recueillir, dans un delaide quinze jours, les observations des cilOyans at des partis poIitiques sur lesdits comptes.

Article L 1 a.e : Apres wrification des piSces justificatives des comptes, la COUI Supreme rend son arret. S'il est cons tate un depassamanl des depenses de campagna par rapport au plafond autorisll,la Chambre des comptes de Ia Cour Supreme adressa dans les qu;nze jours qui suivent Ie dElp6t des comples, un rapport au Procureur de Ia RlIpublique qui do;t angaget' des poursuit8s judi­c::iaires contra les contravenants.

TITRE Viii : PENALITES

Article L 189 : T outa personne qui sa fait inscrire sous un faux nom ou une tausse qualltE~ ou qui, 8n sa faisan! inscrire, a dissimulll une incapacit8 prevue par Ia lei ou qui r9clame at obtian! una inscription sur plus d"une lisle sera punie <fun emprisonnement <fun a six mols et d'une amende de 100 000 ill 250 000 Fg ou de rune de cas deux peines s8uiemenl.

Article L 190 : T oute personne qui, ill I'aide de d6daration frauduleusa ou de faUx. cartificats se sera fail inscrire ou aura lente de se laire inscrire sur una liste t.lectorale ou qui, ill I'aide des moyens trauduleux aura fait inscrire au rayer indumenl un c::itoyen, sera punie des peines prllVU8S ill I'artide L 189 de Ia prllsente k>i.

Article L 191 : Toute personne qui, dechue du droit de voler par suite dune condamnation judiciaire au par suite d·una laillite non suivie de rehabilitation, 8 vole, soit en vertu d'una inscription sur les listes anl~rieures a sa d9chllance, Soil en vertU d·une inscription post9rieure, mais oper&e sans sa participation, sera punie des peines prllvues a I'article 185 de la presente k>i.

Article L 192 : Ouiconque aura volll, soit en vertu d·une inscription obtenue Irauduleusement, soit en prenant fauss&ment las noms at qualitlls d'un electeur inscrit, sera puni d·un emprisonnement de six mois ill un an et d·una amende de 250 000 a 500 000 Fg, ou de rune de ces deux peines saulemen!.

Article L 193: $era puni des peines prllvues a I'article 192 ~ ciloyen qui aura profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une lois. La mAme peine sera appliqu&e a quiconque a emplK:h6, par inobservation volontaire de Ia lei, I'inscription sur une liste t.leclorale d'un citoyen remplissant les conditions fix.ees par Ie prltsent Code.

Article L 194 : T oul8 infraction BUX dispositions des articles 48 a1in&a 3, 54 et 55 sera puni dun emprisonnement de six. mois a un an eI dune amende de 100 000 , 200 000 Fg, au de !'una de au, deux peine! seulemenl.

Artic~ L 195 : Cuiconque, ~tant chargll dans un scrutin de recevoir, compter ou dElpouilier les bulletins contanant les suffrages des ctoyens, a SOUSl1ait, ajoutll ou altt.r~ des bulletins ou a lu volontai· rement un nom aUlre que celui inscrit, &era puni <fun emprisonnement de six mois , un an d·une amende de 250 000 a 500 000 Fg 8t de !'interdiction du drolt de voter at d·6tra 6ligible pendant cinq ans au moins at ox. ans au plus.

T oute autre personna coupable des m6mes faits lInonc4s dans I'alinea premier sera punie d"un emprisonnement de six. mois au moins et un an au plus, et d'una amende de 100 000 A 250 000 Fg, ou de I'une de cas deux paines seulement.

Article L 186 : A I'exception des membres des lorcas publiques "galement r&QUis, qu)c.onqtJ8 est enlt6 dans un bureau de vote avec une 8rme app8lBnle &era passi~ d'une amende de 250 000 A SOO 000 Fg.

La paine sera dun emprisonnemenl de quinze }ours' trois meis at d'une amende de 50 000 , 100 000 Fg si I'arma lItait cac:hlle.

Article L 197: Sera puni dun emprisonnement de quinze jours et dune amende de 25 000 Fg quiconque aura introduit ou I9n~ dintroduire dans un bureau de vote des boissons alocolisees.

Ouiconque aura introduit ou tentll d'introduire des stupefiants dans un bureau de vote sera puni contormemant a la lei.

Article L 198: QUtconque, ill I'aide de 'ausses nouvelles, propos calomnieux au autres manoeuvres traudu1euses. aura (4)toum4 des suffrages au (4)termin~ un ou plusieurs electeurs de s'abstenir de VOter sera puni dun emprisonnement d'un mo;s ill un an at dune amende de 100 000 a 500 000 Fg, ou de l\Ine de cas daux peine. S8ulemenl

Article L 199 : Cuiconque trouble les opllration <fun bureau de vote, porte atteinle 8 I·axercice du droil 1I1ectorai ou ill Ia libert' de vote au emp6che un candidat ou son reprllsentant d'assist8f aux operations de vote, Sera puni d'un emprisonnement de six mois ill deux ans 8t dune amende de 250 000 a 1 000 000 Fg, ou de I'une de cas deux peines seu1ement.

5i Ie coupable esl porteur d·arme, il encourt une peine d"emprisonnemenl de un A cinq ans et une amenda de 500 000 • 1 500 000 Fg, ou I'une de ees deux peines seulement.

Lorsque les inlraction pr~vues aux alineas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite dun plan COnG8rt~ pour itre aX9cUt9, Ie coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq ill dix ans, de I'interdiction du droil de VOler al d·etre tiligible pendant cinq ans au moinsetdix ansauplus al d·uneamende de 250000 a 1.SOO 000 Fg.

Article L 200 : Qu;conQua commel un outrage ou exarc& des violences envars un ou plusieurs membras d'un bureau de VOle ou qui, par voies de lait au menaces, retarde ou empeche les operations 61ectorales, sera puni d·un emprisonnement de six mois a deux. ans 81 dune amande de 100000 a 500 000 Fg, sans prtijudiee des poursuit8s judiciaires pouvant ~tre engagaes par la victime,

Article L 201 : L'enlevement irrt.gulier de I·urne conlenant kls suffrages lImis et non encora ~pouilles ou des procts varbaux. ou de tout document conslatanl las rtisultats du scrutin sera puni dun emprisonnement d·un ill cinq ans al d'une amende de 250 000 A 500 000 Fg, OU de I'une de ces deux peines seulemen!.

Si eel enlevemenl a Gtll et1ectue par un groupe de personnes at avec violence,la peine sara de cinq a dix ans damprisonnement ell'amende de 1 500 000 ill 3000 000 Fg.

Article L 202 : La violation de I'urne, soit par un mambre dun bureau soil par un agent de l'autoril9 preposes ala garde des bulletins non encore depouilh~s, sefa punie d'un emprisonnement d'un ill cinq ans et d'une amende de 1 500 000 a 3 000 000 Fg.

Article L 203 : Ouiconque par des dons ou libQralitlls, en espt)ce au en nature, par des promesses de liberalites. de favaur d·emplois publics ou prives 01.1 d'autres avantages, aura influence ou tante d"intluencQ( Ie VOle d'un ou plusieurs electeurs ou d'un college electoral ill s'abstenir de voter, sera puni d'un amprisonnement de trois mois 'deux ans el d'une amende de 50 000 , 500 00 Fg, OU de I'une de cas deux peines saulement.

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54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Ces peinel aaronl auorbes de ia ~ances civique pendant U\8 durea de c:inq ans.

Seront punis de. m6m&s peines ceu.: qui BUronl agrlKl ou soDicit6 .. rn6me, dons. lib6ralit6, OJ promena •.

ArtIcM L 204 : Tout canadat qui, de mauvaisa toi, aura louscrit une d6daration inexacte sur son 6Iigibilit8 ou sur sa pr~senC8 lUI' una liate, a.era puni dun emprisonnem9n1 d'un mois .. un an at dune amende de 50 000 A 250 000 Fg. .

Article L 205 : Ouiconqua, soil dans une Commission de contrOIe de listes 6Iectora~s soit dans une Commission administrative. soil dans un bur9au de vote ou en dehors de C9UX.Q, avant, pendant ou aprbs un &ClUen, aura. par inobsetvation voIontaire des lois 8t r~1&m8nts en vigueur ou par toute manoeuvre ou acta frauduleux, port!) aneinte ou ten~ de porter aneinl9 a Ie sincel'M de vote, emplK:h4 au t9nt~ ctemp(lcher tea operations du sO'Utin. Yi~ ou tent8 de vtoler Ie secret de vote ou aura change ou ten" de changer 19 rswltat. sera puni d'un emprisonnemenl de un mois a un an 81 dune amende de 150 000 tl 600000 Fg, ,

l.e coupabkt pourra en outre Atra prive de sea droits civiques pendant deux ani au moins 81 cinq 8ns au plus.

S'iI 8&1 fonctionnaita de I'oren administratif ou judiciaire, agent ou pr6po-' de rautoritj publque, la peine sera port6e au doubkt.

Article l 206: Caux qui, par menace contra un 6lecteur en lui faisant craindre de pen:Jre son amploi au d"axpos9f Il un dom mage 58 personne, 18 familkt ou Wt$ biens, auronl ~termin6' voter ou auront inHuenc6 ou tent4 d"influenc&r son vote, sarant punis dun emprisonnemenl de trois mois Ilun aneld"une8mend9da50000ASOOOOOFg,oudel·une de 095 deux peines saulement;

Lor&qUa C8S menaces sonl acoompagn6as de violence ou d9 voies de tait. Ies peines sonl cellas prevuGs par I'article 200 de la pr~..., ... Ioi., par Ie Code penal.

Article L 207 : Cluicxmqua entrain! les dispositions vi~s II I·anide 42 wra puni d·un emprisonnement dun mois II un an al de '1ntefdiction de droil de vote al d·etre 9ligi~ pendanl un an au moins al cinq ans au plus.

Article L 208 : Toute p9fsonne qui, en violation des articles 56 al 57, utilisarail ou laissarait utilis9r Il son p4'ofit les anributs, biens al moyens de '·Etal. d'un Ofganisme public, d'une association, d'una organisation non gouvarnanantala. sera punie des peine, d"amprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 250 000 A 2 500 000 Fg,

Artlele L 209: Tout imprimeur qui enlreint les dispositions de I'article 53 ali~ 4 sera puni d·une amende de 75 000 Fg par modele d'affichage ou de bulletins.

Les atfiches ou bulletins incrimin9s sonl immlklialamen! reti~s de Ia cirCUlation par acte du Ministre charge de I'interieur ou du Prele!.

Arlicle L 210 : Ouiconqua entreint les dispositions ralatives a I'etablissement des comples de campagne prevu a I'artide 186 sera puni d'un emprisonnement de un a cinq ans et d'una amende de 1 SOO OCIO a 3 000 000 Fg. ou de I'une des deux peines seulement .

Article L 211 : Aucune poursuile contra un candidat en vet1u des artides 202 at 210 na peul elte exerc&e avanlla p4'oclamation des r6sultats du scrutin .

Artiele L 212: Las penalites prevues au present titre sonl appli­cables sans pr6judices des aultes sanctions prevues par les lois at reglements en vigueur.

Les complices des intractions ci·dessus visges sonl punis· sables.

Article L 213 : Toule condamnation p4'ononcge dans Ie cadre de la p4'esanteloi ne pourra en aucun cas avoir pour effal rannulation d·une election regulierement validee par les instances compelantes.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article L 214 : La presenteioi organique, qui abroge loulas dispo· sitions contraires, sera publige au Journal Officiel de la RepubliquQ de Guinee 01 9xeCUtoo comma lei de rEtat.

Conakry, Ie 23 decembr. 1991 G9n9ral Lansana CONTE

Lei organique l/Sl11013 du 23 d4c:embre 1991 aur lea circonacripliona eleetorale., .. nombre dee Depute. et Ie montant de leura Indemnile..

Vu ~s artides 50 et 51 de Ia lei Fondamentale ; La Conseil Transiteire de Redressament NatiOQal, apres en avoir d6lib6re. a adoptb ; La President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suil:

TITRE I: DES ClRCONSCRIPTlONS ELECTORALES ET DU NOMBRE DES DEPUTES

Article 1 : les trente trois Prefectures da la Republiqua at las cinq communes de la ville de Conakry constituent les circonscriptions 91ectorales pour les elections legislatives.

Arlicle 2: La nombra des Deputes a l'Assamblee nationale est fixlt a 114 membres pour I·ensemble du terriloire national.

TITRE II : DES INDEMNITES DES DEPUTES

Article 3: las ~pules perc;;oivenl une indemnite mensuelle ~ale au traitement afferent a rindic:e maximum de Ia plus haute hierarchie de Ia tonction publique, una indemnile d9 session el d"aulres avantages fixes par deeret, sur proposition du bureau dal'As5emblge Nationala. . .

Article 4 : L'incl9mnite panementaire ne peUI etre eumuloo avec un traitement ni avec une indemnitlt ,ayantle caractere d9 rltmuneration principale. Toutetois Ie cumul ast permis pour les pensions de retraite, ~s pensions dviles at militaires de toule nature, les pensions allouoos a titre de recompense.

Article 5 : Les chercheurs 6t las membras du corps prolessoral de I"enseignament superieur at de la,racherche sciantifique ne 50nl pas COncern95 par les dispositions de I'artide precedent en ce qui concerns las indemnitlts d9 these, de memoire at de recherche scientifique.

Article 6 : Les mambres du bureau de l'Assemblee nationale, las Presidents des groupes panementaires, les Presidents at rappor­teurs des commissions pen;:oivent des indemnHes de fonction fixoos par oecret, sur proposition du bureau de I'Assemblee nationale.

Les membras du bureau d9 l'Assemblge nationale bQnsficiQ';lt, en outre, d'avantages en nature determines dans les memes conditions.

Article 7 : La presente loi organique, qui sera executoo comma loi de I'Etat, sera enragisltge at publilte au Journal Officiel de la Rspu­bliqua de Guinge.

Conakry. Ie 23 decembre 1991 Gen9ral Lansana CONTE

Loi organique U911014 du 23 decembre 1991 relalive BUX conditions d·eligibilile, aux inegibilite et aux incomp. libilites visant les membres de l'Assemblee nationale.

Vu Ia Loi Fondamentale, notammenl en 5es articles 93 9t 94. La Consei! Transitoira de Radrassement National, apres en avoir dltlibere, a adopts: Le President de la RepubliquQ promulguQ la loi dont la leneur suit:

TITRE I: CONDITIONS D' EUGIBILITE

Article 1 : Tout citoyen qui a fa qualite d'electeur paut iltre 91u II I'Assembloo Nationale s·il esl presente par un parti politique legalement constitue 91 dans les conditions el sous les r6serves des lois et r9glemenlS en vigueur.

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55 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Article 2: Nul ne peUI eue elu a I'Assemb~ Nationale s'il n'est ag9de vingt cinq ans revolus Ie jour du ~p61 de sa candidature.

Article 3 : Las atrangers naturalis6s n9 sont eligibles qu'l.! "expiration d'un delai de dix ans a compler de Ie dale du deerel de naturalisation, sous reserve qu'ils resident en Guin~ depuis cene dale.

TITRE II : REGIME DES INEUGIBIUTES

Article 4 : Ne peuvent eUe elus Deputes: · ceUlC qui sant aneints de oomence ou sont places sous sauvegarde de Ia justice : - ceux qui sonl secourus par les budgets communaux, Ie budget de "Etat elles muvres socialss : · ceUI! qui onl fait I'objet de condamnation pour crime «?u pour delil. saul sur p!'esentation d'un acte de rehabilitation.

Article 5 : Sont ineligibles, les militaires 81 paramilitaires de tous grades ains! que les magistrals des Couts at tribunaux en position de service,

Sont 6galemenl in61igibles dans les Pr~lectures elcommunes dans lesquelles ils exercent ou ont exerc6 depuis au molns un an : · les Prelets : · les S6cretaires gim6raux des Prelectures et des communes; ·les Sous'pr9tets et leurs adjoints, Les Tresoriers.les Receveurs et les Payeurs, B taus les niveaux, ne peuvent laire acte de candidature pandanr la duree de leur fonclion.

Article 6 : Sera dgehu de plein droit de son mandaI de Depute celui dont I'ineligibilite se revelera aprss la proclamation des resultats du serutin ou qui. pendant la duree de son mandat, se trouvera dans I'un des cas cfineligibilite prevus par la presente loi,

la d9cheance est constalee par Ia Cour Supreme, Ala raquete du bureau de rAssemblee,

TITRE III: INCOMPATIBILITES

Article 7 : Le mandai de Depule eST incompatible avec La qual;te de membre du Conseil economique et social.

Article 8 : L'exercice de loute fonction publique non 61ective est incompatible avec Ie mandat de Depute.

En consequence, TOute personne exenyant une lonction visee a I'alinb precedent elue a l'Assemblee Nationale est remplacee dans ses lonctions el plac&e dans la position prevue a cet eHel par Ie statut la regissanl, dans les huil jours qui suivent son entree en lonclion, ou en cas de contestation de relection, dans les huit jours suivanl la decision de validation

L'exercice de 10nClions conliees par un Etat etranger ou une organisation inlernationale el remunerees sur leurs fonds est egalemenl incompalible avec Ie mandai de Depute,

Toutelois, les membres du personnel enseignanl de I'enseignement superieur ne sonl pas concemes par les dispositions des deux aHneas du present anide.

Arlicle 9 : Les Deputes peuvent, au cours de leur mandat, eIre charges par Ie Chel de I'Etat de missions administratives tempo· raires, avec I'accord du bureau de I'Assemblee.

Le cumul du mandat de depute el de la mission ne peul ex ceder six mois,

A I'expiration de cedelai, la mission cesse d'i!lre temporaire et est regie par les dispositions de I'article e, a moins qu'elle n'ait et~ renouveU~e par decret pris en Conseil des Ministres pour une nouvelle periode de six mOis, sans que Ia duree totale de la mission puisse exc:..eder vingt quatre mois.

En lOut etal de cause, I'exercice du mandat de Depule est suspendu pendant la duree de la mission,lI reprend a rexpiralion de calle·ci.

Article 10 : Sont incompatibles avec Ie mandat de Depute, las tonctions de Presidenl·directeur general ainsi que celles de Directeur general et de Directeur general adjoint exercSes dans les etabli. ssements publics etles entreprises placees sous Ie contr61e de rEtat. II en est de merne de loutes lonclions exercees de latron permanenle en quali19 de Conseil aupras de ces memes etablissements ou enlreprises. II en eSI egalemenl de meme de Ia situation cfaClionnaire maJoritaire dans les entreprises placees sous lEI contr61e de I'Etat.

Article 11 : Sont incompatibles avec Ie mandat de Depute· les fonetions de Chel d'entreprise, d9 President direcleur general, d'Adminislraleur cl9legu9, de Directeur ge'nara!. Directeur general adjoint ou Garant, exercges dans:

''') les SOcieles, entreprises ou etablissement, jouissant sous forme de garantie d'inlerels, de subvention au sous une forme equivalente, d'avantages assures par rEtat ou par une collectivite publique, saul dans Ie cas au cas avantages decoulen! de \'application automatique d·une legislation generale ou d'une rsglementation genera Ie :

"1 les societes ayant eXdusivement un objet financier 81 faisanl publiquement appel a I'epargne el au credit:

1(') les societb et enlreprises dont I'activite consists principalemenl dans rex9cution de lravaux,la prestalion de lou mi· lures ou de services pour Ie comple au sous Ie conlI61e de I'Etat, d'une collectivite ou d'un etablissementdont plus ciQla moitie du capilal social est conStilue de participations de societes au d'enlfeprises ayanl ces memes activites,

Arlicle12:" eslinterdit e tOUI Depute d'exercer, encours de mandai une lonction de President directeur general, Chal d'enlreprise au loute lanction permanenle dans les societes, 6tablissements ou entreprises visees a I"article precedent.

II est de meme interdit a tout Depute d'etre. en cours d9 mandaI, actionnaire majorilaire d'une lelle societe, etablissement ou entreprise,

" est interdit en outre a tout Oepule d'exercer en cours de mandaI. une lonction de Chef d'entreprise, de President·directeur general. d'Adminislrateur delegu6, de Direcleur general, Oirecteur general adjoint au Gerant ou toule foiletion exercee de lactan permanente dans une societe, elablissement, entreprise quelconque,

11 est de meme inlerdil it tout Depute d'et:e, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une lel1e societe, etablissement ou entteprise,

ToUlelois,les interdiClions mentionnees aux quatre alineas ci·dessus ne s'appliquenl pas lorsque les fonctions concerneas Enaient exercees au moment de la premiere etection de I"inleresse en tanl que Depute au lorsque la situalion d'actionnaire majoritaire existait lars de celie eleclion. Dans ce cas, I'exercice en cours de mandai de toule fonclion nouvelle mentionnee aux quatfe alineas precedents est subordonne a rautorisation prealable du bureau de j'Assemblea nationale.

Arlicle 13 : Nonobstanl les dispositions des articles precedents, les deputes, membres d'une autre Assemblee, lelle la communaute rurale de ooveloppement ou d'un Conseil municipal peuvenl etre designes par celie Assemblee ou ce Conseil pour les representer dans les organismes d'inleret regional au local, a condition que cas organismes n'aient pas pour objet de laire ou de distribuer des benefices et que les interesses n'y occupent pas de fonclions remunerees,

En outre.les Deputes, meme non membresd'une Assemblge au d'un Consei] designes ci·dessus, peuvenl exercer des lonctions de Presidenl du Conseil d'adminislration, Administraleur d9legue ou membre du Conseil d'adminislralion de societes a participatio n pubhque majoritaire ou de socieles ayant un objet exclusivemenl social, lorsque ces lonclions ne sont pas remunerees,

Article 14 : II est interdil a lout avocat inscrit au barteau, lorsqu'il est investi d'un mandai de depute, d'accomplir directement OU indire, Clement, par l'inlerm9diaire d'une association, d'un collaboraleur ou d'un secretaira, saul, devant la Haule Cour de Justice, tout acte de sa prOfession dans las aNaires a roccasion desquelles des poursuitas penales sont engagees devanl les juridictions repressives pour crime au delil conlle la chose publique en matiere de pre sse ou d'atleinle au credit et a repargne.

II lui est interdit, dans les memes conditions, de plaider ou de consuher conlre I"Etat,les collectiviles ou etablissements publics et les societes placees sous ~ controle de rEtal

Arlicle 15: \I est intardit a tout Depuh~ de laira ou de laisser figurer son nom suivi de I'indication de sa qualite de Depute, dans toute publicile relative a une entreprise financiare, industrialle ou commerciale,

Sont punis d'un emprisonnement de un a six mois el d'une amende de 100 000 a 500 000 Fg les fondateurs, Oirecteurs ou Gerants de SOCleleS ou d'etablissemenls a Objet commercial. Induslnel ou finanCier qui auronl lail figurer ou laisse figurer Ie nom cfun Depute avec mentIon de sa qualite de Depute dans lOute

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56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

publicit4 tait8 dans l'int4rAt de I'anb"eprise ",lila cSrigenl ou qu'us l8 propot.ent de fonder. En caa de r6cidive, 181 peinea ci-c:lessus prtYUeI peuvenl lttre doub~,.

Artide 16: La 09pu~ qui, len de son 4Mection 58 lrOUve dans "un des cas d'inc;ompatibiljl~ vis', 8U pnbenl titre. est tenu cf6tab1ir. dans las huil jours qui wivent son entree en fonction qu'il &'8sl d9mis des tonelion incompatibkts avec son mandai ou qu'it "8 18 wuve plus dans Ie situation d'actionnaire ma;oritaire cIeclar6e incompatib19 en wrtu des articles 10 aJinAa 1 81 12 alin6a 4 OU, ,'il est titulaire dun emploi public, qu'il a demand9 6. lttre plac:4 dans la position sp4ciaJe pr6vue par &On statut.A d6laul, iI est dlkJan\ d9miuionnaire d'oHice, • moinl qu'u "8 &G d6mette volontair9fTlent de son mandai de ~put4.

le O&put4 qui, en cours de mandal, a acoept4 une fonction incompatible avec celui·ci ou qui ,'8s1 mis dans Ia situation d'sctionnaire majoritaire cUK:lar6e incompatible en vertu des articles 10 ~a 1 vt"t2 a1inlm 4 ou qui a m9cx>nnu la n&cess.it6 de rautorisation pr6alable du bureau de l'AssemWe Nationale pr6vue 6. I'article 12 demief alinaa. esl ~8menl cleclare ~missionnaire d'office. A moms qu'il ne se dltmene volontairemenl de son mandat.

La demission d'office est consta*"dans taus ~s cas, par la Coor SuprlKne A La demande du bureau de l'Assambl&e nationale, Ella n'entraine pas l'ineligiblit4,

Article 17 : La presents loi organique. qui sera elU~OJ* comma loi de l'Elal, &9(a enrGgistree el publi6e au Journal Officiet de La R6pu·blique de Guin&e,

Conakry, 10 23 d<loombr. 1991 GOOOraJ Lans .... CONTE

L~ organique l!91/015 du 23 dec.."bre 1~1 porlanl reglemenl inlerieur de l'AuemblM nalionale. (.)

Vu La Loi Fondamentale, notamment en $85 articles 93 et 94; Le COnseil Transitoire de Redressement NationaJ, apros en avoir d6lib6r& a adopt6 ; l.e Pre went de la R6publique promulgue La loi doni Ia teneur suit:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1: DENOMINATION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE

Article 1 : Contormement A I'article 46 de Ia Loi Fondamentale, l'Assemb~e representative du peuple de Guin'e porte Ie nom d'Assembl&e nationals et ses membres Ie titre de Deputes,

TlTR Ell: SESSIONS

Article 2 : L'Assemblee nationals tient chaque annQe, aux tsrmes de I'article 55 de la Loi Fondamentale, deux sessions ordinaires,

La premiere session s 'ouvre Ie 5 avril, pour une duree qui ne paut exceder trente jours.

La deuxieme session s'ouvre Ie 5 octobre, pour une duree ne pouvant exc&der soixante jours: .

Si Is 5 avril ou Ie 5 cetobre est un jour f9rie,I'ouverture de la session a lieu Ie ler jour ouvrable qui suil.

La lei de finances est examinge au cours de La deuxieme session ordinaire.

Article 3 : L'Assamblee nationale fixe ou rappalle les dates d'ouverture et de dOture de ses sessions ordinaires. Au cas ou une sassion est dosa sans que I'Assemblge nationale ait fix' Ia date d'ouverture de sa prochaine sesoon, oolle·cj est fixe en temps utile par Is bureau de l'Assemblee,

Article 4 : L'Assemblge nationals paul, en outre, lIlte ,'unie en session extraordinaire, sur un ordre de jour determine:

a ). soit sur ,'initiative du President de La R9publique, b I . soil a la demancle tkrite de Ia majorit& de 58S membres,

adress&e au Presidenl de l'Assambl&e nationale. La dur&e de chaque session 8xlTaordinaire ne paut dltpasser

quinze jours, saul dans Is cas prevu , "article 56 de la Loi Fondamentale.

Les sessions extraordinaires sonl doses sitOt leur ordre du jour epuise.

Article 5: Si A I'ouwrture d'une session Ie quorum de Ia moiti& plus un des membres composant l'Assemblge Nationale n'est pas aneint, Ia 59ance est renvoylte au troisiQme jour qui suit. Ce delai expim, Ie quorum n'esl plus requis • Dans ce cas, les noms des absents sont insctits au proo)s·verbal,

CHAPITRE 2: DEMISSION

Article 6 : Toul Depule peul sa demeltre de ses lonctions. En dehors des demisstons d'office prevues par Ie Code electoral, les demissions sonl adressltes au Prbident de l'AsSemb!&& Nationale qui en donne connaissance a Ia reunion pleniefe suivante.

Les demission' accept'es par I'Assemblee sont immediatemenl notiliees au President de Ia Republique.

CHAPITRE 3: CONSTITUTION DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 7 : Le Pres~nt de I'Assemblee Nationals esl elu pour la duree de Ia legislature. II esl r"ligible,

Article 8: Au cl9bul de la I8gisLature, Ie plus Age des membres pr&s&nis, assistil des deux plus jeunes comme secretaires, assure la presidence de l'Assemb!ee jusqu'a l'el9ction du Pr&sident.

Article 9 : Des son Qlection Ie President de l'Assemblge Nationale prend sas fonctions at 1"lection des autres membras du buraau se d9roule sous sa presidence. Ce n'est qu'an cas d'empkhement du

President que Ie plus age des D6put6s presents preside a i'{llection du bureau,

Arlicle 10 : Aueun debat ne paut aveir lieu avant I'installation du bureau cWfinitit. Toulelois Ie Presidant de I'Assemblee nationale paut aulOris9f des explications de vote.

Article 11 : Au jour et a I'Mure fix's pour l'ouV9rture de La session, Ie President fail preceder A J'appel nominal des D6pules.

Apres la constatation du quorum fix& A I'artide 5, il d4klare la session ouverte,

II est ansuite pr0c&d9 A l'91ection du bureau, dans les conditions pr&wes aux articles 12 el 13 ci·apres.

Article 12 : La bureau de rAssembloo nationale comprend, oulle Ie President:

• un premier Vice· president • un deu:riQme Vice·president · un troisillme Vice·pr&sidenl • un qualTieme vice'president · quatra secretaires · un premier quesl9ur • un deuxieme questeur.

Arlicle 13 : Le President est elu au serutin uninominal. Les Vice·presidents, les secretaires at les quesleur5 50nt elus au serutin de liste, pour chaque fonction.

T ous ces scrutins sont secrets et ont lieu a la majoril& absolue des suftrages exprimes. Si aucun candidat ou liste n'obtienl la majorite absolu9, a eSI proc9d9 a un second tour de scrutin a la majorite relative, En cas d'egalit& des voix, Ie ou les candidats plus ages sont proclames elus.

Les candidatures doiven! etre deposees au bureau de l'Assemblee nationale au plus tard une heure avant (;.FIlle fixge pour I'ouverture de la seanca au cours de laquelle doivent avoir lieu les 91ections. Si a I'ouverture de La &9ance aucune contestation n'8 ete soulevee, il esl proc9d9, sans aulle lormalil9, au scrutin. En cas de contestation, Ia seanca esl suspandue et Ie scrulin ne paUl avoir lieu qu'une haure apres.

Article 14 : Le bureau est renouvele chaque annlte, II la premiere session ordinaire. Ses membres sont r'&ligibles.

En cas de d6mission ou de deces de I'un de sas membras il est procede a son remplacement dans les conditions indiquees a I'article 13.

ArtiCle 15: Sur proposition de son bureau,l'Assamblee peut accorder I"honorarial a ses anciens Presidents.

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57 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

CHAPITRE 4: POUVOIRS DU BUREAU

Article 16; La bureBudel'Assembl&e nationals a tcus poulIOirs pour organiser eld.riger taus ses services dans 195 conditions d91erminees pat Ie present reglement.

It determine. par un r991emenl 'inanciar, 195 modalilas d'sxecution du budget autonome de l'Assemble9 Nationale.

Las craclils necessaires au lonctlonnemenl de "Assemblee nationale sont determines par elle . en relation avec Ie Ministre charge des finances, at inscrils pour ordr8 au budget de rEtal. Las fonds correspondants sont mis a la disposition du Tresorier de !'Assemblee Nationals par Ie MiniSlre charge des finances. a Ia demande de I'Ordonnaleur ..

La bureau de rAssemblge nationale determine, par un reglement administratif, las modahles d'application, d'interpretatlon el d'ex9cution, par les dillerenls services, des dispositions du pnhenl reglemeOl, ainsi que Ie staM du personnel de I'Assemblee,

1\ propose au Presidenl de I'Assemblee Nationale 18 nominalion du Secretaire general, qui assisle aux reunions du bureau el a la conference des Presidents,

Article 17: Le President preside les reunions du Bureau et de Ia conference des Presidents, II a la haute direction des debals, Les services administratifs sont places sous I'autorite du President,

, assiste des questeurs el du Secrl!laire general, Le President est I'ordonnateur du budget de I'Assemblee nationale,lI peutdeleguer ses pouvoirs aux questeu(s,

Les Vice-presidents suppleent Ie President dans rexercice de ses lonctions, suivant I'ordre de leur election, En toutetatde cause, deux Vica,pr9sic\Qnts seron! presents sur Ie territoire national d'une maniere permanente,

Les secretaires dressenl Ie proces-verbal analytique et en donnenl lecture, si elle est demandee. 115 inscrivenl les noms des Deputes qui demandent la parole, controlent les appels nominaux, constatent las votes a main levee, par assis ou leve, depouillent las scrutins, controlentles deleg31ions de vote, enregistrent les sanctions en vue de rappllcallon des dispositions de rarticle 50 du presenl reglement.

La presence au bureau de seance d'au moins deux secuHaires est obligatoire,

Les questeurs, sous la haute direction 9t Ie controle du President, sont charges des services du materiel et des finances d9 I'Assemble~ Nationale. lis preparent, sous la direction du President et en accord avec Ie bureau, Ie budget de J'Assemblee, qu'ils rapportent devant Is commission des finances.

Les Presidents de groupes parlemenlaires,acYninistrativernenl con!.litues vises s I'article 23 ci·apres, siegen! au bureau de l'Assemblee Nationale et ont les memes rangs el prerogatives.

CHAPITRE 5: REGLEMENT ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 18 : Le reglement administratif pone sur I'organisalion el Ie lonctionnement des services de I"Assemblee nationale.

Anicles 19: II e.plicite les anributions administratives du bureau, du Presicianl, des questeurs, ainsi que calles des dille rents services places sous I'aulorite du President de I"Assemblee nationale.

Article 20 : Les services de I'Assemblee Nationale comprennent: - Ie Cabinet du President: . Ie Secretariat general: , Il?s Directions operationnelJes.

Article 21 : Les Directions de l'Assembleecomprennent des Divisions, lesqu,aolles sont structurees en sections.

Le Cabinet peul comprendre des services rallaches

Anicle 22 : Le bureau de l'Assemblee nallOnale Ii.e les anributions dGtailiees des difh~rents services dans un fI?glement administrahf.

CHAPITRE 6: DES GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 23: Las Deputes pE:u>,ent s'otganiser en groupes parl~mentaires, par all'nlles politiques. lis dONent (amelUe en ce cas au bureau d e I"Assemblee une declaration politique lenant lieu de programme d'action et indi':,u"n' Ie nom etla compoSItIOn de leur groupe.

Un groupe n& peu1 Alre reconnu comme administtativement cons blue que "ilrltunit au moins un dixieme des membfes composant I'Assemblee nationale,

Un Depute ne poul appartenir qu'a un saul groupe, L'afliliation ou I'appartenance a un groupe est puremenl

facultative. Est interdite la constitution de groupe pour la defense d'interets paniculiers.

Article 24 : Des qu'il esl administratill9ment constitue, tout groupe parlementaire doit ellre un President.

Les Presidents d9 groupes par1ementaires sont membres de droit de la conlerence des Presidents,

lis peuvent S9 faire suppleer an,cas d'absence.

CHAPITRE 7: COMMISSIONS GENERALES

Article 25 : Au debut de chaque legislature, ainsi qU's chaque session budgetaire et ap'es I'inslailation du bureau delinitif, I'Assemblee nalionale constitue des oommissions generales pour I'etude des attaires qui lui sont soumises, Ces commissions sont les suivantes :

1. - Commission des alfaires 9conomiques et financieres, du plan et de la coopiHation ; 2 .. Commission des attaires 91rangeres : 3. - Commission de la I~gislaticin, du reglement int~rieur de I'Assemblee, del'administration generale at de la justice; 4, • Commission de Ia delense at securite ; 5. - Commission des ressourcils naturelles, de I'environne· ment el du dQveloppement rural: 6. - Commission de I'industrie, du commerce, des mines, de I'artisanat el du tourisme : 7· Commission d9 I'amenagemant du terri loire et des trans­pons: 8 ,Commission de la lonction publique et de I'emploi : 9., Commission de l'eduGation, de la sante, de la jeunesse at des sports, arts et culture, des alfaires sociales : 10.- Commision de !'information et des communications,

L'Assemblee constitue egalement une commission de comptabilite et de controle et une commission des delegations,

L'Assemblee Nationale peut constiluer des commissions speciales pour un objet determine. Leurs pouvoirs durenl jusqu'a ce, que I'Assemblee ail delinilivemenl statue Sur leur objet, La resolution portant creation d'une commission speciale fixe agalement les modalites iii suivre pour la designation de ses membres,

Les commissions peuvent instiluer oos intercom missions pour I"elude des questions inlfHP!'.~.::.nl r,!u~u~:.Irs commissions.

Les commissions gen~ra!es el les intercommissions ne peuvent valablemenl sieger que durant les sessions,

Article 26: Les commissions generales sont compos~s chacune de six membres au moins at de dauze mambres au plus, designes par I"Assemblee Nalioni3le, au prorata des groupes administrativement conslilues et sur leur proposilion.

La commission de comptabilile at de con!(6Ie at la commi· ssion des delegations comprennent chacune cinq membres ,

Les commissions son\ pourvues d'un local pennanent ainsi que du personnel el des instruments de travail necessaires a leur lonctionnemenl.

. Article 27 : Une heure au moins avant I'ouverture de la seance. consacree a la deslgnalion des commissions, les Presidents des groupes parle menta ires remenent au President de l'Assemblee nallonala les !istes de leurs membres pressentis pour pauvoir etabl;r les lisles des candldals aux commissions gElnerales .

Las lisles des candldats presentes sont ratiliees en seance pleniere par I'Assemblee Nationale el publiees par les soins de la Presidence.

La President de I'Assemblge nationale ne peutfaire partie des commissions: toutefois, il peUI assister a loutes leurs seances sans prendre part aux votes.

Les membres du bureau de I"Assemblee na!ionale ne peuvent lalfe partie des bureaux des commissions

Article 28: Chaque commission. aptes la designation, est convoQuee par Ie President de I'Assemblee nation ale iii rellet d'elire son bureau compose d'un Presidt:tnt. de deux Vice,presidents, saul la commission de complabihte et de conuole et la commission de delegation. qui n'an ont qU'un, et d'un secrQtaire La commiSSion ~s linanc\:!s et des allaires economiquas ctesigne un rapporteur general

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58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Mk:M 28 : Lea commiqionS I0I"l1 saisie5, 6La cfiI;gence OJ PrQ&ident de "Auembi6e Nation., de tou, Ies projetl. ou propositions de 'aUf' o:>mp6tenco oin&i quo des p ..... ot doaJmonts qui .y_t

Dans ... cas aU una commi&&ion 58 dIkIare incomp4l8nl8 ou en cas de confln entre deux ou ~us.KnJr5 commissions •• President aoumet La question" La cUK::ision de La conf6renca des Presidents

Artide 30 : Tout D6put6 a • droit ctassister aux s&aIlO9S cias commissions al de participer .. leurs ~bats ; toutefois. Mull tas mambrel de la commi"ion OU .urs suppl8ants onl le droit de partK:iper aux votes,

Aueun membl'8 de l'A'S8mb~ Nationale 1'18 peul lsire pattie. comme membre tilUlaire. de plus do trois commissions g&n6raJes,

Le, commj,saires peuvenl &8 tsire remplacer par des auppl6ants qu'h dltsjgnenl spGciaiemenl pour una "'ance deter­mi'" eI 5OU, leur responsabilil6 personnelle. Le nom de tout IUppl6an1 001 Atra communiqu6 au Pr6sident de La commissi~.

Article 31 : Las commissaires sont t9nOs cfsssister aux r6unions des commissions, Tout commi"alra qui ,'absente sans molil valable • troil Manoes auc:c:eSsiV8S 81 Qui ne sa tait pas repr6senter oonfor· m4menl aux cispositions de I'article 30 est d6c;1at9 d6missioMaire d'o/fice. .

Lea moats de cette d4k:taration de d6mission cfotfice at .. explicationl presonteas par ce commiuaire lonl appreci'. soW\l'8r8inemenI par la commission qui, au pr6a1~e, lui aura imparti LW1 ~ai pour sa ctefendre.

En cal de vacance dans ~s commiuions, ~I groupes in ... communiquenl au P,",stdent de l'Ass.em~ tes nom. de. nNnpla98"ta, n osl proc8c:i6 it. ~ur d9s)gnation dans les concition. ~_ • rarticle 27.

ArtlcIe 32: La rapport sur la fond d'une aHaire ne paut 4tre oonfi6 ~'. una saula cOmmiSsion. les autres commissions pouvant donner leur avis lUI' la mOme affaire, Toule commission s.ais~ surle fond paut demander I'avis d'une autra commission. par simple ~nre pes. au Pres.idenl de celle-d, ou s'a*indre, an intarcommission, ~s membra, d'autres commissions. Oans ee demKK- cas. pour le quorum prew .. I'article 36, sauls .. ont comP19S les membras de Sa commission 58isia sur Ie fond.

Apris leur axamen par Is commission comp(ttente, kI .. aHoiros avant une inddence financibfa sont, avant dOtre prlfsenl9as en wance pllHliere, obligatoiramenl soumis.as it I'avis de la commission des finances.

Pour chaque aHaire, un rapporteur esl d9s.ig~ par la commission competenta au fond; les commissions saisies pour avis pauvent dlfsigner les rappor19Uni charges d'expnmer leur avis.

Article 33: L'auleur d'una proposition ou d'un amendement 001 Oua convoqulf par le Pnisident aux &lfances de la commission consacr'as Al'examen de son texte.

les commissions glfnlfrales sonl obligatoiremanl laisiaS pour avis du projet de budget, en mOmg temps Que La commission des finances. Elles c:Ioivenl taire un rapport relatitlJt·aspecl do document budg'taire qui les interassa /I ladile commission des finances.

ArtiCle 34 : Las commissions sonl convoqlA8s • Is diligence de leurs Presidents. Elias doivenl I'etre 48 hauras au moins avant La reunion. La convocation 001 prltcis8f I'ottire du tour.

Elias pauvent, axceptionnellement, Otre reunias slfance tenante en vue d'axaminer soit un proiat, soit une proposition pour lesquals Is discussion d'urgance ast damandee, soit des amende· ments r658n19s aux aHaires en cours de discussion devant l'Assemblge naL,Jnale.

La Pr'sident de la R6pubtique deit 6tre tenu informe de I'ordre du tour des travaux des commissions de I'Assembllfe nationale. Son representant peut assister BUX s'ancas des commissions et se faire entendre par alles.

ArtiCle 35 : Las commissions pauvenl antendra toutes personnes qu'elles jugenl utile de consulter. S'il s'agit dun tonctionnaire, t'aceord du Ministra dont il r~ve ast n9oessaire.

ArtiCle 36: . Les commissions pauvenl discuter qual que soilla nombre de commissaires presents, mais La presenca de la moitilf plus un de leurs membres aSI n80essaira pour La validite de leur vote.

Si C8 quorum n'est pas attaint avant Ie vote, Ia wance de Ia commission 851 suspendJa pour una duree dune heure. A I8l'8prise, Ie vote da,,;ent valable 5i Ie nombre de votan15 attaint c:inq. T OUletoi5, Ii Ie quorum ast ansint avant I'oxpiration de l'heura,1a seance peut 'tre raprisa immMatement

Article 37 : Les d9dsions de commissions sont prises • Ia majoritli absolue des suffrages axprimlfas. En cas de partage agal des voix, Ia voix du Pr'sident asl preponcl&ranle.

La vole par sc:rutin est de droit en touts ma~a 5'il ast dernallde par cinq membl'\ls, .

185 rapports al avis des commissions sont cbtribu'5 aux Depu19S avantla silance pllfni&ra,

Article 38: las s.ecr'tairas oos bureaux de commission 'tablissanl das prooQs·verbaux des r'unions de leur commi"ion . La -pr0c:8s­verbal doit indiquer, notamment, lei noms des mambres pr'sents, excuses au absonts, las c:lQcisions da Ia commisaion ainsi que Ies ,",sultats des votes. $euls les membras de l'A5Sem~ Nationala atias membres du Gouvemamenl p8UY90t prendre connaissance, lur place, des procOI-veroaux des commissions al des c\oo.Jmenll qui klur ont 'to remil.

A I'oxpiration de La lQgislature, le Pr'sid9n1 de I'Assemb&Qe Nationalelait wrser les pr0c9S·verbaux al documents aux archiws do I·A .... mbloIo. .

Article 38: L'Assemblge nationale peut, par una '"'solution, crlfer des commissions danquOle.

. lea commisaions d· 9nqu4t8 aont fOl1Tl&es pour recuoillir des {,M6ments dintonnation sur des faits dlit&nnina. at lOumettrv leurs conclusions' l'A"am~ N41tionale. II no peut 'tro cr66e de convnission danquAte Iorsqua laS faits ont dooM lieu • des poursuites judiciairas et aussi Iongtemps que ces poursuitas sont an coors. Si une commission a d9jc\ eUl crQge. 58 mission prend fin oh rouverture d·una information judiciaira relative aux faits qui ont motive sa O'liation.

las commissions d'anqu6te ontuncaract~e tempOfaire.leur mission preocl fin par Ie d'pet de leur rapport al au plus tard it. I'expiration dun dlflai de quatte mois ~ comptar de La date de I'adoption de La ,",salutation qui las a aMes, Elles na p&Uvent Otla rec:OnsDt .... avec la rT'I4me ob;et avant I'expiration d'un d6Iai de dooza mois il comptar de La fin de La mission.

Tous las mambras des commissions d·anqu6te at de contr04e, ainsi que ceux qui, • un titra quelconque, assistent ou participant • leurs tra .... aux. sont tenus au sacret. T oute intraction il celie disposition ast punie des peines pr~VUQS par La loi.

L' Assemblee nationale paut seule decider, par un vola sp9cial, La pubbcation de tout ou partie du rapport crune commission d·enquet8.Son punis de peines prevues par la loi ceux qui publieront UnQ information ralative aux travaux, aux d9li~rations, aux actas ou aux rapports non publi9s des commissions d·anqu6te at de controla.

CHAPITRE 8: COMMISSION DES DELEGATIONS

Article 40: L'Assemblea Nationale 'iiI an son sein, au debut de chaque legislatura ainsi QU'. chaqua sassion budgetaire, une commission des del'gations, compo~ de cinQ membras .

Article 41 : La commission des dehigations delibera el '0'018 sur las affaires qui lui sont renvoyges par l'Assemblge ,dans les limites de la d9lligation qui lui est donnee.

Article 42: La commission des d9lbgations se reunit chaquatois que l'Assemblge Nationale lui donna delegation, sur convocation de son President.

Article43: La majoril' des membresastaxig'e pour les d9libllrations de la commission des delegations.

Article 44: lorsqu'un membra de La commission des delegations manqull 8 deux s4ances successives de eene commission, Ie President da Ia commission I'invite a loumir toules explications ou justifications qu'il juge utiles 8t lui imparti un d9lai a eet affel. Apres examen, si Is commission rajene lesditas explications ou justifications OU, it. dlflaut, IJ I'expirati(;>o du delai imparti, la dlfmission doHice 8s1 constatee par la commission.

II est pourvu au remplacement du commissaire a la seance suivante de I'Assemblee Nationale.

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.59 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

A'lic~ 4S: Las membras du Gouv8rnement assistant aux s4anees de 18 commis!.ion; ils sont enlendus quand ils Ie demandenl lis toumissenl. Y&t'balement au par eent.les renseignements qui leur $Onl demandQs par 1a commission sur )as aHaires de leurs competences.

CHAPITRE 9: COMMISSION DE COMPTABIUTE ET DE CONTROlE

Arlicle 46: L'Assemhlaa nationale elit 8n son sein une commission de comptabilite 81 de contr6le compos.98 de cinq membras, doni las atuibutions sont d9finias a rarticla 47.

ArlicM 47: La commission d9 complabilite 81 de contr61e 851 chargee du c.ontrbkt, de la comptabilitQ at de Ia 99stion des cr9dits inscrits au budget de rAs.semblee Nationale. A eel ettet. un rapport scrit, portant notamment sur retal des credits 81 la situation des depenses 8n9a9965, doh lui eire lourni par les qtJesteur5 a ta fin de chaque tOmestre.

La commission 8s1 habilitee iI. prendre connaissance des documents comptables correspondants.

La commission de comptabilite et de contr61e dQpose un tappan trimesttiel de contt61e sur kt bureau de I'Assemblee Nationale,

La commission de comptabilite et de contr6le, apr~s rapprochement des comptes du T resorier avec la oomptabilite tenue par les services de Ia queslure, rend compte a rAssembiee, par &crit au debulde chaqUe ,"essien budgetaire, de l'e)c9cution du mandai de contrtNe qui Iu. esl conlie,

Le compte d9linitil de chaque gestion e-st adressa au Ministre des tinances: pour transmission ala Cour Supreme,

CHAPITRE 10 : 1M M U NIT E

ArtiCle 48: Aucun mambre de l'Assemblee nationa\e ne peut etta poursuivi, r9ChercM, arrete, d9tenu ou iuge a I'occasion des opinions

, ou des votes emis par lui dans I'exarcice de S9S tonctions de Depute, Aucun Cepute ne peUl, pendant la durge de5 sessions, ette

poursui'o'i ou arrete, en matiere penata, qu'av9C I'autorisation de l'Assamb~ Nationale, sauf Ie cas de flagrant delit ou de crime ftagrant.

Aucun Depute n9 peut, hors session, eire arrete ou d9tenu qu'a'o'9C I'autorisation du bureau de I"Assemblee Nationale, saul Ie cas de flagrant delit, de poursuites autorisltes par "Assamblee ou de condamnation dflfinitive,

La detention preventive ou la poursuite d'un Depute est suspendue si "Assemblee Ig requiert,

A,ticle 49: II est constitue, pour chaque demande de levee de "immunite paoomentaire d'un Depute ou pour chaque demande de suspension de poursuites d9ja engagees, une commission ad hoc de dnq membra5, nommes salon la procedure prevue a I'article 25 du present reglQtn9nt.

La commission doit entendre Ie Depute interesse, lequal pGut se laire represent9f' par un de ses COl1egU9S,

Dans les debats ouverts par I'Assembl&e nationale, en is&ance publique, sur les questions d'immunile partementaire, peuwnt

. seuls prendre Ia paroki, Ie rapponeur de la commission, Ie repre· sentantdu Gouvemement,le Depute inleresseou son representant. un oraleur pour el un orateur contre.

CHAPITRE 11 : POLICE INTERIEURE DE l'ASSEMBlEE

Article 50: Le President a seulla poliee de l'Assemblge Nationale , II est charge de veiller a 18 surele interieure de l'Assemblee,

II peuI, a cel eifel, (&querir les torces de s9curile et lOutes les autori19S doni il juge Ie concours nlK:essaire,

Cane requisition paut etta adressee diractement a lous oHiciers el fonctionnaires qui sont tenus d'y delerer imm8diatement, sous les painss pre'o'ues par la lei,

II paUl laire expulser de La salle des seances ou taire arr(lter toule personne qui trouble "ordre,

En cas de crime ou de delil, illait dresser proces·verbal et Ie Procureur de 18 Republique en est imm9diatement sals!,

Sera puni d'un emprisonnamenl de trois mois a un an et d"uns amende de 10,000 a 50,000 Francs guiMens ou de I'une de cas deux peines seulement, toule personne qui aura trouble I'ordre ou offense l'Assemblee Nationale,

Article 51: Aucune pGfSoOM9 ettangere 1\ "Assembl8e Nationale ne doit s'inttoduire sans autorisation dans "enoeinw reservee aux ~tI>s,

Cene disposition ne s'applique pas aux membra& du Gouv9f'nQment. Des places sont reser"Wes aux personnes d9lentric9s do cartes sp(lciales delivrees par Ie President do I'Assembloo Nationale,

Las personnes admises dans la partie atlec~e au public doiventa'o'oir una tenve decenleet observer la silence Ie pluscomplet.

Toule personna qui donne des marques bruyantes d'approbatoo ou d'improbation est sur Ig champ expulsee par les huissiers ou agents c.harges cIu maintien de I"ordre,

lIesl interdit de fume, dans I.a &.aIle des s.aances,

Article 52: Toule anaque personnelle, toute manitestation ou interNption troublant rordra, lOUie inl9rpellation de collQgue a collegue sont interdites,

Article 53: Si I'Assemblge est tumultueuse, Ie President paut annoncer qu'il va suspendte 18 st.ance, Si Ie calme n'ssl pBS retabli, il suspend Ia s&anoo.

Lorsque Ia ~anca esl reprise at si les circonstances I'exigent de nouveau, Ie President l8'o'ela 5~ance,

Pendanlles suspensions de ~ance,les Deputes &ortentcle Ia salle.

CHAPITRE 12: DISCIPUNE

Artk;:14t S4 ! Les sanctions disciplinaires applicab'es aux membras de rAssamb~ Nationale sont:

. Ie rappel a I"ordre ; o Ie rappel 1\ !'ordre avec inscription au procasoverbal ; . !'inscription au proces-verbal awc censure; - I"expulsion temporaire, dont la durge ne peut exOOder 24 heures,

Article 55 : Le rapp91 a I'ordre est pronooce par Ie President. Est rappele a I"ordre tout Depute qui tloub'e le5 tla'o'aux de I'A$semblOO Nationale par ses interruptions, sesanaquespers.onnelles ou detoule autte maniare, La parole est accordee it celui qui, ra~ a \'ordre, s'y est soumis et demande a se justifier,

Lorsqu'un mambre a etl~ rappele deux lois A I'ordre au cours de 18 marne seance, k} President, apres luia'o'oir accorde la parole> pOur sa justifier s'ille demande, doit consulter I"Assemblge Nationale A main levee 9t sansdebat, pour sa'o'oir s'il sera de nouveau entenclu sur La mama question,

ArtiCle 56 : Les trois dernieres sanctions prevues A I'article 54 du present reglement ne peu'o'enl, sur Is proposhton du President. etre prononcees par l'Ass.emblge Nationale qu' a Ia majorit9 des membres pr~sents et au scrutin S8Q'et.

Dans les cas exceptionnels, Ie President de !'Ass.amblee Nationale peut prononcer "expulsion temporai,e, a charge de consulter I"Assemblee sur 1& maintien de la sanction,

La rappel a I'ordre avec inscription au pioces·verbal peut-etle prononc& cantle tout membra qui, dans Ie cours de trois 54anC8s consecutives, aura 61e rappele trois lois t. I'ordra,

l.1l censure peul e~e prOr:-~nc6e contre IOUI Depute qui, au cours d'une session, a encouru qualre lois Ie rappel ill I'ordre, Elle entraine "interdiction de prendre la parole au cours de la seance durant laquelle eUe a lite prononeee ainsi qu'au cours de la seanca sul'o'ant9.

L'expulsion temporaire peut eire pronone&e centre toUt Depute qui, au cours d·une seance, a cause du scandale et troubleles debats d'une maniere habituelle,

L'expulsion temporaire enttaine I'interdiction de prendre part auxlra'o'aux de I'Assemblee Nationale,

TITRE III: PROCEDURE LEGISLATIVE

CHAPITRE 13 : DEPOT DES PROJETS ET PROPOSiTIONS

Article 57 : Las projets el propositions de lois doi'o'ent (ltra 10rmu\9s par ecrit. lis sont adresses au President de I'Assembl&e Nationale, qui en donne connaissance a celle·o,

Les propositions et pro}ets sonl distribues aux Oepu~s et ren'o'oyes it I'exame" de la commission competente,

lis sont inscrits el numerOtes, dans I'ordre de leur arrivge, sur un r61e general portant mention de la suite donnee,

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60 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

las propositions 6manant des [)9puros Soont communiquees imm4datementau PnlI&ident de 18 ~pubhqU9. qui doit laireconnaitre son avis dans kls dix ;OUrs a compt8f de leur b"ans.mission.

CHAPITRE 14: REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

Article 58: l'orc:Ir-e du jour des travaux de l'Assemb~ nationale est elabli sur proposition de Ia conference des Presidents comprenanl :

·Ie President elles VICe·presidents de "Assembl8e nationale: . las Presidents de commissions et Ie rapporteur general de Ia commisoon des finances al des affaires economiques;

. }as P,lIsidents de groupes. Le Preskienl de 1a Repubfique 8s1 aviss par Ie President

de /'Assembloo nationale du jour at de l'haute de Ia conference. II doit s'y faire representsr.

Les projets at propositions soumis BUX deliberations de ,'Assembloo Nationale doivent lUre examines par elle lors de la session au cours de taqueUe ils ont &19 dQposlls ou au plus lard. au oou,s de La session suivante. saul delegation donnee a la commission des ~19galions pour 8n ~Ii~rer dans I'intervalle de deux sessions,

Las propositions el amendements fonnulas par les Daputes ne sonl pas rsC8vables kJrsque lBur adoption aurail pour c:onsllquence soil une diminution des ressourC8S publiques, soil la a~ation, au "aggravation d'une charge publiqua, a moins que cas propositions ou amendements ne soit assortis de propositions d& mcettes c:ompensatrices.

Las propositions de Ia. conf~rence des Presidents sont affict.ees, distribu6es &t soumises a "approbation de l'Assemblee nationale, qui paut les modifier, notammenl quant au nombre at 8U rang des affaires doni "inscription a I'ordre du jour ast proposee,

L'ordre du jour regie par l'Assemblee nationalB ne paul etre modifi(t que sur une nouvelle proposition de Ia conference des Presidents, sous rQservB des dispositions de I'artide 71 ci·apres.

CHAPITRE 1S: ORGANISATION DES DEBATS

Article S9 : L'organisation de Ia discussion generale des textes soumis a "Assemblee nationate paul etre propoSOO. par la Conference des Presidents, 8 l'Assemblee. qui statue sans debats.

L'organisalion du debat par la conference des Presidents indique la repartition du lemps de parole dans Ie cadre des seances pn:1VUQs. 5{ les seances n'ont pas etS prewes, Ia conference des Presidents en fixe Ie nombre at Ia dale, Elle paul limiler Ie nombre des orateurs sinsi que ~s temps de parole anribue a chacun d'eux,

CHAPITRE 16 : TENUE DES SEANCES

Article 60: Les membres du Gouvernement peuvent assister aux seances de l'Assamblee nationale. 115 peuvent prendre pan aux discussions et demander a se faire assisterde oollaborateurs de leur choix doni las noms sont communiques au President de "Assemblge avant I'ouverture de la seance.

L'Assemblee nationale peut entendre les membres du Gouvernemenl sur les matieres de leur compelence. Elle en adresse Ia demande au President de la Republique.

Article 61: Las seances de I'Assembh~e nationale sont publiques. Neanmoins, l'Assemblee paut, a main levee et sans debat, decider qu'elle delibere a huis-ctos lorsque la demande en est laite par Ie President, par Ie representant cIu Presidenl de 13 Republique ou par dix membres de I'Assemblee nationale, donI 13 presence est c:onstatge par appel nominal.

Article 62: Le President preside la seance, dinge les cl9bats. lait observer Ie reglemenl et maintient I'ordre. II paut, a toul moment, suspendrQ ou lever la seance.

Avant de lever la seance, Ie President indique, apres a'IOir consultS I'Assemblee nationale, la date et I'ordre du jour de la seance suivanle. /I peut egalement laisser ce scin a 13 conference des Presidents.

Article 63 : Le proces·verbal analytique de cnaque seance est signe OJ President el des secrE!taires de 13dite seance

1/ est distribue aux Deputes. Lorsque Ie proces-verbal suscite une contestation. Ie

President

prencl I'avis de l'Assemblge nationale qui decide, ,'iI ya lieu, 8 rectification

La Pf'oc&s·verbal esl ciQpose BUX archives de I'Assemt»ee, en quatre exemplaires.

Les comptes·rendus in·extenso de silances ainsi que les documents pariementaires sont publies au Journal Official des debats. .

Article 64: Avant de passer a I'ordre du jour, Ie President donne oonnaissance a I'Assemblee Nationale des axcuses presentees par ses membras ainsi que des communications qui la concernant.

Arlicle 65 : Aucune affaire na paut etre soumise aux deliberations de l'Assemblge Nationale sans avcir, au prealable, fait I'objet d'un rappon de la oommission competente au fond.

Arlicle 66: Aucun membre de I'Assemblee nationale ne peut intervenir qU'apres avoir demande la parole au President el ravoir obtenue', m(lme s'il est exceptionnellemenl aulorise par un oratsur A I'interrompre.

les membres de l'Assemblee nationale qui demandent la parole sont insertts suivant I'ordre de leur demanda : ils peuvent ooder ~ur tour de parole 81'un de leurs colJegues ou intervenir I'ordre de leurs inscriptions.

Le temps de parole de chaque ora leur est limite a 15 minutes, L'orateur parle a la tribune ou de sa place; dans ce dernier

cas, Ie Presidenl peull'inviter 8 monter a Ia tribune. Si I'oraleur parle sans avoir oblenu Ia parole ou s'il pretend

la conserver apres que Ie President la lui aif retirge, celui.ci peul dedarer que ces paroles ne figureront pas au proces-verbal.

L'orateur ne dort pas s'ec.aner da la question en discussion, sinon Ie President I'y ramlilna. $'il ne se conforme pas a cene invitation, Ie President peut decider que ces paroles ne ligureront pas au proces-verbal. $'il y a persistance dans Ie refus oppose a I'invitation du President, I'orateur est rappele a I'ardre,

Tout orateur invite par la President a quiner la tribune al qui ne delere pas a cene invitation paul faire I'objel d'un rappel a I'ordre avec inscription au proces-verbal et, Ie cas echeant, de la censure dans les conditions prevues a l'articla 51.

La parole ne peUI eire accordge plus de trois fois a un m{jme arateur sur une meme question,

Arlicle 67: Le President ne peut prendre Ia parole dans un dQbal que pour presenter retat de la question el y ramener. S'il veul prendre pan aux dQbats, il quine Ie lauleuil et ne peut Ie reprendre qu'apras I'epuisemenl de Ia di!>Cussion de la question.

Arti6te 68: Les membres du Gouvememenl, les Presidents el les rapporteurs des commissions inlereSsges obliennenl la parole quand ils Ia demandent.

Un membre de I'Assemblee nationale paUl toujours oblen;r la parole pour leur repondre, so us reserve de I'observationdes dlspo, sitions de I'alinea 8 de I'article 66,

Arlicle 69: La parole est accotdee pour cinq minules au plus, par priorits sur Ia question principale el immediatement apres rimer. vention en cours, a tOUI membre de l'Assemblee nationale qui la demande pour un rappel au reglemenl 5i manifeslement son inter­vention n's aucun rappon avec Ie reglement, Ie Presidenl peUllui retirer la paroleet lui appliquer les dispositions de f'articfe 66 alineas 6 et 7,

La parole esl egalement accordee, mais seulement en fin de seance et pour cinq minutes, a 10UI membre de l'Assemblae nationale qui la demande pour un lait personnel. Le President declare ensuite que I'incidenl eSI dos.

Article 70: Lorsqu'au moins deux ora leurs d'avis contra ire, ayant traits Ie fond du debat, ont pris pan a une discussion, Ie President ou lout membra de I'Assamblee nationale paUl e n propOser la cloture.

Lorsque la parole esl demandae contre la cloture, elle ne peut etra accordge que pour cinq minutes et a un seul orateur, qui doil se limiter 8 cet objet Le premier des orateurs demeurant inserits at, a son dQlaut, run des orateurs inscrils dans I'ordre d'inscriplion 8 priorite de parole contre Ia cloture.

Le President eonsulte I'Assemblee nalionale a main levee: s'il y adoule, rAssemblseest consultee par assis etleve: si ledoute persiste, l'Assemblee se prononce par scrulin.

Si la demande de cloture est rejetee, la discussion continue,-

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61 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUaLiOUE DE GUINEE MARS 1992

mats la cloture peut etta a nouveau demancM)e at it 8s1 statuQ sur cane nouvelle demand9 dans 195 conditions prevues ci·dessus.

CHAPITRE 17 : PROCEDURE DES DISCUSSIONS EN SEANCE PLENIERE

Article 71 : La discussion d'ufgence peut ~trQ demandge sur des affaires $OUmises aux deliberations de I'Assemblge nation ale, soit par un nombre de Deputes 8U moins egal 8U dixieme des membras de I'Assemblee, soil par Ie President dela Republique. L'urgence 8Stde dtoillorsqu'elle est demandge par Ie President de Ia Republique.

La demande laite par des Deputes est mise immedialement aux voix B mainlevge. sans deba1. Si I'urgence est repoussee, I'affaire 9s1 examinee salon 18 procedure ordinaire.

54 I'urgence est d9daree. I'Assembles nationale fixe immQd'atement Ie moment de Ia discussion sur Ie lond du rapport de la commission competente.

Ce ci8bal a priori!s sur I'ordre du jour. Toulelois, Iorsque I'urgenee a ate demandee par des Deputes, Ie President de la Republique conserve la priorite, conlormement aux dispositions de I'article 71 alinQa 2 de la Loi Fondamentale,

Article 72: L9S projets et propositions de lois sont en principe r.oumis l:I una- Mule d9li~ration , eo s&e.nce publique.

tt est prociidQ tout d'abord l:I I'audition du rapporteur d9 la commts .... ~ au food.

~8s Ie lecture du rapport, tout membre del'Assemt»ge peut poser ta qu&SDon p4'"ealable tendanl a d6cidet qu'il n'y a pas lieu B delibef9r, II peul motiver wrbalemenl sa dliillmande sur IaqU9lla ne peuvent intervenirque Ie President et j,Q rapporteurda la commission saisie sur Ie lond at Ie representant tiJ President de la Republique. $Qull'aul8lJt de ta question preala~ paUl sa prevaloi( de la tacult9 cuverte par I'article 68 aline8 2. Si la question prealable est adoptee, Ie projet est rejete ; si eUa est repoussee, Ia discussion generale du rappon s·engage.

Artic'" 73: A tout moment au cours de catta discussion generale at jusqu's la clotura, il peut etre presente des motions prejudicialles tentiant soit a I'ajoumement du debat jusqu'a Ia realisation de c:&r'.aines conditions, soil au renvoi de I'ensemble du texte devanlla commission saisie sur Ie lond ou a I'examsn, pour avis, d'una autre commission, La discussion des motions pr9judicielles a lieu suivant la procadura prevue s j'article precedent pour Ia question prsalable. TouLelois,1e renvoi a ta commission saisie au fond est de droit Sl celle-ci au Ie representant du President de la Flepublique Ie demands.

Arliel.14: APfss la cloture de la discussion generale, Ie President consulte l'Assembles nationale sur Ie passage a la discussion des articles du texte presents par la commission.

Lorsqua la commission canclu! au rejet du projet ou de la proposition, Ie President, aprEls la doture de la dISCUSSion gE!Oerale, met immediatement aux voix Ie rejet.

Lorsque la commission ne presentEi pas de conclusions, l'Assemblee Nalionale est appelae a S9 prononcer sur Ie passage a 1a discussion des articles du teXLe initial du projel ou de la propo­sition.

Dans tous les cas ou l'Assemblee nationale decide de ne pas passer a ta discussion des anicles, Ie President d8clare que Ie proje! ou la proposition n'est pas adopte.

Article 75: Apres qu'il aura decide de passer a la discussion des articles du texte presente par la commiSSIon et avant I'examen des contre-projets qui peuvent avoir ele deposes par les membres de I'Assemblee nationale , Ie representant du President de la Flepublique peul demander la prise en consideration du texle initial du projet qui a €lIe regulisrement depose sur Ie bureau de I'Assemblee. Si I"Assem­blee Nationale prend ce texte en consideration, il sert de base a la discussion,la commission saisie au land conservanl coucurremment avec les membras de I'assemblee ta lacults d'y presenter des amendements.

Les conlIe'projets constituent des amendements a rensem­ble du texte en discussion, L'Assemblee nationale ne paut etre consultee que sur leur prise en consideration. Si celle-ci est d6cioee, Ie contre-projet est renvoye a la commission qui doil Ie prendre comme base de discussion et presenter un nouveau rapport dans Ie delai que rAssemblee peut lui impartir,

Artide 76: La discusoon des textes porte successivement loUr chaque article et sur las amendements qui sOy (attachen! dans ~s conditions prevues a I'article suivant.

Apres Ie vote de taus les articles, il est p~de au vote sur "ensemble du projet ou de la proposition_

Lorsqu'il n-a pas 91e presente d'artide additionnel B I'article unique d'un pro)et ou d'une proposition, Ie vote sur eet article unique 9quivaut a un vote SIJ( I"ensemble et aucun article additionnel ne peut plus lllre presente,

Avant\e vole sur I'ensemble, sonl admises des explications sommaires de vote d'une duree maximum de cinq minutes pour chaque orateur, les dispositions de I'article 70 sonl applicables aux expli. cations de vole

Les lois des finances sont votees dans les conditions prevues par la Loi organique relative aux k)is des linances,

Article n: Les contre-proiats et les amendements sont depos.e5 par wit,

S'ils interviennent avant la discu$sion en commission, ils soot communiques a la commission competente et si possible imprimes 91 distribues,

S'ils interviennent an seance plitniere, ils sont deposits sur klI bureau du President, qui en donne communication_

L'Ass.9mblee nationakt decide alars s'ils sont discutlk rmmediatement ou ren'o'OYes en commissiOll_

Las amendements ne .ont recevabies que s'ils s'appliquent ettectivernent au texte en dt&cussion ou , s'agissant de contre-projets .1 d'articles addItionne+s, s'ils sont proposes da-n6 Ie cadre dudil tax __ Dans ~scas htigieux,I'Ass9mbiee nabonale $.8 prononce sans ~I sur Ia recevabihte.

Artic" 78 : Let. am9ndements soot mis en discus~n par prioritll SUI'

Ie taxle servant de base a Ia discussion. Les amendements a un meme alinea ou 8 un mame articJ9

peuvent laire I'obiet d'une discussion commune, Sont appeles dans I'ordra ci-apres, s'ils viennent en

concurrence: , les amendements tendant a la suppression d'un article ; • les aulfes amendements, en commenyanl par ceux qui

s'ecartent Ie plus du texte propose et dans l'ordraoU ils s'opposant a ce texle, s'y intercalenl ou sOy aioutent.

Dans la discussion des contre-projets el des amendaments, peuvent seuls inlerven;r I'un des signata ires, un orateur d'opinion conlfaira, ~ President et Ie rapporteur da Ia commission saisie au londetle Mirustre interesse, sans prejudice des dispositions de I'article 69. Les amendements ayant un Objet identique ne donne lieu qU'8 un saul vote.

Lorsque tous les amendemenls proposes a un alinea d'un article ou a un article ont ete discutes et que I'examen des alineas au articles suivants a commence, it n'est plus possibte de depos9f d'amandements aUI( alineas ou articles deja examines,

Artie Ie 79: Avant Ie vota de I'ensemble d'un projet ou d'une proposition,I'Assembl8e nationale peul decider, sur 18 demande de I'un de ses membres, soil qu'il sera proc9da a une deuxi9ma deliooration, soit que ce texte sera renvoye a la commission saisie au lond, pour revision et coordination.

La seconde delioorption au Ie renvoi ast de droit si la commi· ssion saisie au lond Ie demande ou I'aceepte.

Lorsqu'il y a lieu a seconde deliberation, las textes adoptas lors de la premiere deliberation sont (envoyes a la commission qui doit presenter un nOUVeau rappon_ Dans sa deuxieme deliberation, I'Assemblee nationale ne statue quesu( les texles nouveaux propos.es par la commission ou sur les modifications apportees par elle aux texles prec9demmenl adoptss.

Lorsqu'il y a lieu it renvoi it la commission pour revision et coordination, la commission presente sans delai son travail; lecture en 9st donnaa it rAssemblee at la discussion ne peut porter que sur la redaction.

Article 80: Le President de la Republique peul, dans les delais de promulgation et a compter de leur reception, appeler rAssembleQ nationale it se prononcer en seconde lecture sur les delibQrations prises par elle. L'Assemblee d9lioore sur catte seconde leclure suivant ta mAme procedure que lars du premier examQn de I'affaire.

La k)i ne peul eire volee en seconde lecture que si les deux

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62 JOURNAl OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE MARS 1992

tiers des membras c:cmposant "Assembl&e nationale se sont prononces en sa faveur. conlormement" "article 63 de la Loi Fondamentale.

CHAPITRE 18: MODE DE VOTATION

Artide 81 : L'Assemblge nationaJe YOle sur les questions qui lui sont soumise5 soit ill main Iev6a, soil par assis at leve . soil au sCt\Jtin pu~ic, s.oit au serutin secret

Article 82 : La vote" main levoo est Ie mode de vatation ordinairQ. Si repreuve est cteclatlle douleuse, if est proc&dlt au vote par assis 81 /eve. Si Ie doule persiste. Ie vote au scrutin public est de droit.

Arlicle 83 : En louie matibrQ 91 sur demande de quinz9 Deputes, cIonl Ia presence est contastee par appal nominal. il est proc9de au scrutin public ou au scrutin secret.

Article 84 : Dans Ie scrutin public, il esl distribu6 A chaque Depute des bulletins nominatils de trois couleurs diMrenle5 : verts, jaunes, rouges. Chaque depute depose dans "urne qui lui est presentee un bulletin de vote 1:\ son nom, vert s'il est pour radoption, rouge s'il 9s1 contre, jaune s'il desire s'abstenir.

Lorsqueles bulletins onl ete reOJeillis, Ie President prononce la dOture du scrutin.

Les secretaires en font Ie d~poujIJement al Ie President en proclarne Ie r~sultat en cas lermes: • L'A~embl&e a adopur. .. :. .1·Assamb!OO n'a pas adopte.

1\ est proc9de au scrutin secret dans les mAmes conditions avec les builletins verts, rouges au jaunes ne portant pas Ie nom des votants at ptac4s sous anvaklppe.

les QUestions mises au)( voi)( ne sont d9c:laroos adoptQQs QUa si alias anI recueilli la majori~ absolue des suffrages e)(pri~s. En cas cregallte des voix, la question mise aux vaix est rejetee.

Arlicle 85: Les rectifications de vote ne peuvent avo;r eftal de changer Ie sans du vota procla"" qui reste, en tous cas. definitivement acquis,

Article 86 ! Les D9put~s ii l'Assamblee nationate ont la possibilitll de delegu9r leur droit de vote. Cene delegation de vote est personnalle.

Article 87 : les Deputes na sont autorises ell dQleguar leur droit de vote qu',a un autre Depute, at dans les sauls cas suivanls :

,maladia, accident ou evanemanl familial grave am~chantla Depute da 59 deplacar ;

• mission temporaire, confiee par Ie President de la Repu· blique au I'Assemblee Nationale : - service militaire , accompli en lemps de paix ou en lemps de guerre.

Article 88 : La delegation doit elte ecrite, signee et adressge par Ie c19legant au delegue, Pour etre valable, elle doit etre notifiee au President de I'Assemblee nationale avant I'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels "interesse ne peUi prendre pan. La notification doit indiquer Ie nom du Depute appele a voter aux lieu et place du delegant, Ie motif de I'ampechement ainsi que la duree de Ia del9gation. A defaut d'en preciser la duriH3, la delegation est consideree comme taite pour une duree de huit jours: saut renouvellement dans ce delai, elle devient caduque a l'expiration de celui-ci,

louie delegation peut Ewe retifl~e dans les mbmes lormes, La del9gation cessa en presence du dGlegant.

En cas d'urgence, la delegation et sa notification peuvent btre faites par messge avec accuse de reception, La delegation et sa notification sont conlirmees dans les formes prevues a l'alinlla premier du present article, des Ie retour du delegant

Article 89: Pour Ie me me scrulin, aucun Depule ne peul prendte en charge plus d'une delegation de vote.

La delegation de vote n'est pas transferable.

TITRE IV : CONTROLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE 19 : RESOLUTIONS· OUESTIONS

ArtiCle 90: Sur I'initiative de I'une de ses commissions, l'Assemblee

nationale peUI inscrire a son ordre du jour la discussion des resolutions destinees au President de la Republiqua,

Cene disOJssion se dQroule selon la proc9dure pre\IIJe pour Ia discussion en seance pleniere des projets et propositions de lei.

Article 91 : les Deputes peuvent poser aux membres du Gouver. nament, qui sont tenus d'y repondre, des questions ecrites at des questions orates, avec ou sans dllbat.les questions et les J'lIponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote.

Tout membre de l'Assemblee nationale qui dllsire poser une question eCfite a un membre du Gouvernement,doil an remenre Ie texle au President de l'Assemblee nationale-. qui Ie communique au President de Ia Republique,

Faute par Ie membre du Gouvernement d'avoir fepondu dans kt delai de quinze jours, la question ecrite est translormee automatiquement en question orale et portee a l'ordre du jour d'une saance par Ia conf€uence des Presidents. qui decide si la question sera ou non suivie d'un debat.

LorSQue la question est appelee en seance, Ie President en donne la lecture, Le Ministre interesse repond a I'auleurde Ia question qui dispose ensuite de quinze minutes au plus pour tormuktr ses observations,

Lorsqu'il y lieu ii debat. celui-ci esl organise comme un dabat I9gislatif, mais il n'est pas sanctionne par un vole,

les questions des mambres de I'Assemblee natienale ainsi que les reponses qui leur auront ete tailes par les membres du Gouvernemenl sonl publiees au Journal Officiel des dllbats,

.:; Article 92: lorsqu'un membre de ,1'Assemblee nationate aura manque, au cours de son mandat aux seances de 2 sessions ordinaires, sans excuse legitime admise par ,'Assemblee, il sera declare demissionnaire d'oHice par celie-d.

L'Assemblee nationale dewa loulefois inviter Ie membre interesse a toumir toutes explications ou justifications qu'eUe jugera utiles at lui impartir un delai a cet etlet.

Ce n'est qU'apres examen el rejel desditas explications ou, it defaut, a I'expiration du delai imparti qua la demission pourta Eltre valablement constatQe par l'Assemblee nationale.

Arlicle 93: Les Deputes peuvent solliciter de I'Assemblee un conge. Les clemandes doivent laire robjel d'Line declaration ocrile motivee et adressee au President.

Le bureau de l'Assemblee donne un avis sur la demande de conge. Cet avis est soumis it I'Assemblee nationale,

le conge prend fin par une declaration personnelle ecrile au depute,

Article 94: Les Deputes doivent porter leurs ins ignes lorsqu'ils sont en mission, dans las ceremonies publiques et toutes circons­tances ou ils ont a faire connaitre leur qualils,

La nature de ees insignes est determinae par Ie bureau de I'Assemblee nationale.

ArtiCle 95 ; Lorsque l'Assemblee est appelee a se faire representer dans les organismes exterieurs, cene representation est fixee par Ie bureau, '

L'Assemblee nalionale fixe Ie nombre, la composition elle mode de designation des deputations chargees de lao representer lorsque Ie bureau n'assume pas cette tonction,

CHAPITRE 24: REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 96: La presente loi peut E!lre modifiee conformemenl aux dispositions de I'article 67 de la Loi Fondamentale.

Cene proposition de revision est soumise a I'Assemblee Nationale, sur rapport de la commission generale chargee du regle­ment inlerieur.

Article 97: Sont abrogees toutes dispositIons contratres a la presente Ioi organique qui sera pubhee au Journal OffiCiel de la Republique de Guinea et executee comme loi de l'Etat

Conakry, Ie 23 decemhre 1991 Generallansana CONTE

( .) Note du SGG: Le raglement administratif de l'Assemblee nationate taitl'objet du decret 0191/264 du 23 deeembre 1991, publi' dans Ie Journal Officiel1992 (n° 01) du 10 janvier 1992, page 14,

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63 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE GUINEE MARS 1992

Loi organique U91/016 du 23 d6cemb,. 1991 relative • retal d'urgence 81 a fetal de siege.

La Consail Transitoire de Redressement National, apres en avoi, delibere a adopts: La Pres'ldent de la Republlque promulgue la lei donlla tensur suit:

Article 1 : UiI\al d'urgence 81 !'etat de siege sonl instilues dans las conditions prQVU9S a rarticle 74 de Ia Loi Fondamentale

TITRE I : L'ETAT D'URGENCE

Article 2 ; l'Gtal d'urgence pQul eIre declare sur loul ou partie du terriloire de la Repubhque de Guinea. soit en cas de peril imminent resultant d'aneinles graves a I'ordre public. soit en cas de menees subversives de nature a compromenre la securila interieure. soil en cas d'svenl;tments presentant, par leur nature at leur gravite, un caractere de calamile publique.

La deerel instituan! I'etat d'ufgence determine les col1ecb· vites lerritoriales a I'interieur desquelles il entre en vigueur, Las pouvoirs enumeres aux articles 3 a 13 ci,dessous ne peuvent eire axerces qU'a I'interieur des limilas de ces coneclivill~S ternloriales,

Arlicile 3 : La declaration de ratat d'urgence donne pouvoir a I'aulorill~ administrative compatenle aux tins

I/·dereglemenler ou d'interdire lacirculaliondes personnes, des vehieules ou des biens dans certains heu)( et a cartaines heures;

2J ' d'instituer des zones de seeurlte ou Ie sejour des personnes est reglemenle ou interdit :

3/. d'inlerdire Ie sejour. dans tout ou partie d'une ou de plusieurs coltecliviles territoriales visgeS a I'article 2 alinea 2, a femle personne cherchant a enlraV9l' de quelque maniare que ca soil !'action des pouvoirs publics;

4/· d'interdire, a titre general ou particulier, tous corteges, defiles, rassemblements et manileslalions sur la voie publique.

Article 4: L'autorite administralive com;>elenle peut instiluer, BUX abords des trontieres terreSlIas el maritimes et autour des aeroports. des zones de securile. Elle r~lemente les conditions d'entree ou de sejour Cans ceS zones,

Elle fixe egalement, apres consultation des MinislIes inle· resses, les points de passage reserves a !'enlree sur Ie territoire national et a la sortie de ce lerritoire,

Article 5 : L'autorite administrative compelenle peul donner assi· gnation a residence dans une COilE;-Clivile territoriale ou une localile determinee de louIe personne dont i activiu3 s'avere dangere~se pour la securite ou I'ordre public ou qiJi cherche a entraver I'aclion des pouvoirs publics.

L'assignation a residence deit permenre a ceux qui en sont I'objet de resider dans une agglomeralion ou a proximit9 immediate d'une agglomeration, En aucun cas I'assignation a residence ne peut avoir lieu a I'inlerieur d'un camp,

L'aulonle administrative devra prendre loutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes a residence ainsi que celie de leurs lamilles.

Toule personne ayant tait robjet d'une assignation a residence au d'u.na interdiction de sejour indlviduelle peut adresser \:ne demande de retrait de eene mesure a une commission : .... "isuitative de controle, qui doil obligatoirement donner son avis a I'autorile administrative competente,

L'autonte administrative compelenle doit faire connailre sa decision a !'lnteresse dans un delai de quinze jours,

La composition el Ie lonctionnemenl de la commission con· sultative, qui est prasiooe par un magistral, sonl fixes par deeret,

Article 6 : L'aulorila administrative competente peul : 1 1 • decider de la lermeture provisoire des lieux publics, leis

que salles de spectacles, debits de bois sons ellieux de reunions; 2 1 ·inlerdire, a tilIa general ou particulier. les reunions

publiques ou privges, de quelque nalure qU'elles soient, propres a provoquer ou a entretenir Ie desordre

ArtiCle 7 : L 'autorile administrative competente peut: 1 1 • laire proceder a la recherche et a l'enl6vement, et s' il y

a lieu, OIdonner la remise aux auloriles designees a eel eifel des armes et des munitions correspondantes en vue de leur depOt dans

des liaux determines, sinsi que d9s explosils at d9 tous engins meurtriers au incendiaires;

2 I • laire proceder a la recherche et a I'enlavement at, s'il y a lieu, ordenner Ia ramise ou Ie depOt des stations radio·eleclriques privges d'emission ou de reception aulres qua las poslas receplaurs de radio·diffusion ou de tele"';sion;

31 . d9cidar de la mise en tourriere de tous vehicules dont les conducleurs auron! tente de sa soustraire au oonlr61e des services de securile,

Article 8 : L'autorite administrative compelenle peut prttndre la decision d'interdire. a litre general au partieulier, Ia circulation des aeronets civils sur tout ou partie du !erritoira national el des eaux territoriales, el des navires. dans lout ou partie des eaux territoriales,

Elle peul egalement ordonner: Ie retrail de tous titres permettanl d'exercar une aClivile aerienne ou maritime civile,

Article9 : La d9clarationdel'etal d'urgenceouvre Ie droit de requisition des personnas, des biens et des services dans les con ditions et sous les penalitlls prevues par 18 loi,

Article 10: Le decrel inslituant I'etat d'urgence paul, par une dispo· sition expresse :

11 oonlllrer aux autoriles judiciaires complltenles. ainsi qU'au Ministra charge de I'inlarieur, Mini~tres residenlS, Gouvemoral de Conakry au Maires et en cas d'emp9chement, de leurs adjoints Ie pouvoir d'ordonner en 10US lieux des perquisitions de jour el de nult ;

2 I hablliter I'aulorite administralive competente a prendre toules mesures approriees pour assurer Ie centrale de la prasse et des publications de toute nature, ainsi que celui des emissions radiophoniques ou televisees, des projections cinematographiques et des representations theatrales,

Article 11 : Le deere I instiluanll'e!lal d'urgenee peuI, par une dispo· sition exprasse, conferer Ii I'autorite administrative compelente Ie pouvoir de prononcer I'inlernement administratif des personnes dont I'activite presente un danger pour la securite publique.

Celle mesure peUI etre prononcee pour un delai maximum d'un mois, renouvelable une seule lois, pour une durge ega Ie, Les personnes ayant tail robjel d'une telle mesute peuvent demandar I'examen de leur situation a la commission consultative de contr61e prevue a I'anicle 5,

Article 12 : Le deeret insti:uar.t I'etc.l d\.ugence peut, par une dispo· sition expresse. conferer a I'autorile administrative oompetenle Ie pouvoir de prendre toules dispositions permettant Ie contr61e des correspondances postales. telegraphiques et t91ephoniques,

Article 13 Le dec reI instiluanl fetat d'urgenca peUI. par una disposition expresse. conlerer a I'autorils administrative competente Ie pouvoir, par decision immediatement e .. ecutoire, de proceder a la mutation au a la suspension de tout lonctionnaire ou de toul agent de I'Elat ou des collecliviles locales. de lout agenl des etablissaments publics ou des services publics de l'Eta! OU des coUectivites localas exploites en regie ou par voie de concession, dont I'acllvile s'avbre dangereuse pour la seeurile publlque, Les mutations decidees en application du presenl article peuvent conserver leur ettel apres Ia lin dEt I'etat d'urgence,

Article 14 Les pouvoirs enonces aux articles 10, 11, 12 el13 d· dessus peuvent, au cas ou ils n'auraient pas eU~ prevus expresse· men! par Ie deeret insilluant I'e:at d'urgence, 9tre oonferes posterieurement et pendant la duree de I'etal d'urgance. par un nouveau deere!.

TITRE II: L'ETAT DE SIEGE

Article 15 : L'etal de siege peut eire declare, sur lout ou part'le du lerriloire de la Republique de Guinee, en cas de peril imminent pour la securi:e inlikieure ou exterieure de I'Etat.

Le decrel instituanl I'atat de siege determine la ou 195 collectivites lerritoriales dans lesquelles il entre en application. Les pouvoirs enumeres aux articles 16 a 18 ci,dessous ne peuvenl etre exerces qu'a I'interieur des limites de cas collectivites territoriales, Dans ces collectivites terriloriales,la declaration de l'EHal de siege met lin immediatemenl Ii rata! d'urgence si celui·ci y etait an vigueur.

Article 16 : Des la declaration de I'etat de siege, les pouvoirs normalement con tares a I'autorite civile pour Ie maintien de I'ordre et

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64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE GUINEE

pour Is police sont transfer9S a l'auloril9 militairg correspondante, dans les conditions delerminees par dQcr81.

Arlicle 17 : L'aulorilQ militaire est en outre in\leslie des pou\ioirs enumares aux artides 3 a 13 ci·dessus. las modaliles d'exetcice desdits pouvoirs demeurenl applicables.

Article 18 : L'aularile militaire peul ne pas dessaisir rautorile civile de certains des pouvoirs prQvus a faniels 16 dont celle·cj etail investie au moment de la d8claration de ratal de siege.

Elle peul reslilUer a ,'auloriI9 civile rexaroce de lout ou partie des pouvoirs qui lui anI ele conferes en application des dispositions conlenues dans las articles 16 at 17 ci·d9ssus.

TITRE III: DISPOSITIONS COMMUNES

Article 19 : Lorsque I'etat d'urgence ou I'etal de siege sonl dedares. las personnels de la police en uniforme et les personnels des forces atmaes charges de mission de police et de mainlien de I'ordfe, sans prejudice des dispositions prevues en la maliEHe par la legislation en vigueur, sonl habilil9S, en I'absence de I'aulorils judiciaira ou adminis-trative, a laite usage de leurs armas ; ,

1I10rsqua des violences ou des voies de lait soni exerceas contre eux ou lor&qu ils soni menaces par des individus armes :

2 Ilorsqu'ils ne peuvent delendfe autramant Ie terrain qu ils occupant, las installations qu'ils prolegant,les posies oules personnes qui leur sonl conlioos ou enfin si la resistance est lelle qu'alle ne puissa etra vaincu9 autramanl que par la force des armes ;

3 Ilorsque las petsonnas invit~s it s'arreter charchenl a echapper a laur gerde ou 8 leurs investigations at ne peuvent etre conlIaintes de s'arr(ner que par I'usage des arm8S;

4/10rsqu'ils ne pauvanl immobiliser autrement las vehicules, ou autres moyens de lIansport dont las conducteurs n'obtemperent pas 8 I'ordra d'arret.

Article 20 : Le deere! instituant ratal d'urgence at ratal de siege paul autoriser la juridiction competente it sa saisir des crimas al delils da louie nature commis an relation avec les evenements ayan! motivelaur I'institution,

Article 21 : Les infractions aux mesuras prises par les autorites competentes el en charge reta! d'urgence ou de I'etal de siege son! punies d'un emprisonnemant de 2 mois 8 2 ans et d'une amende de SO 0008 SOO c()() Fg, ou de I'une de CQsdeux peines S8ulement, sans prejudice de I'application d'autres sanctions prevues par la loi,

Article 22 L'execution d'otfice par I'autorite administrative ou I'aulorite militaire des mesures prescrites en application des dispositions de la preSenle loi peutl)tre assuree independammenl de loute action penal8, ,

Las mesures de suret9, interdiction de sejour, assignation a residence, inlarnement administratif ne peuvenl etre maintenues a I'encontre des membres de rAssemblee nationale qu'avec I'accord de l'Assemblee nalionale, obtenu dans les treis jours,

Article 23 : La date a laquells prend fin retat d urgence ou reta! de siege estlixge par decretlorsque cene dale se silue avantl'expiralion du delai de 12 jours prevo 8 I'articla 74 de la Loi Fondamenla Ie, Elle est fixge ~r una loi quand elle se silue apres la prorogation de "etat de siege aUlorise par l'Assemblee nationale,

L'eHs! des mesures prescrilas an application de la presenle loi. sous reserve des dls·posilions des articles 13 el2O, cesse lorsque prend tin I'etal d'urgence au I'etat de siega.

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : La pres.ente loi abroge toutes dispositions anterieures contraires.

Article 2S : La prllsente lei organique sera publiee 8t executee au Journal OHiciel de 1a Republique de Guinee comme loi de "Eta!.

Conakry, Ie 23 decembre '991 General Lansana CONTE

Imprime en RepubJique de Guines par la S.I,P, Conakry

MARS 1992

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