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EL-WADJÎZ FI FIQHI AS- SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL- BADAWI - Le livre de la Purification- Cours audio du frère Abou Anas Compilé par :souleymane chatry

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EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-

SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL

'AZÎZ

DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-

BADAWI

- Le livre de la Purification-

Cours audio du frère Abou Anas

Compilé par :souleymane chatry

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Chapitre des eaux - Des impuretés - Comment nettoyer

l’impureté ?

Définition de la purification :

- En arabe : Elle est liée à la propreté, c'est la purification des choses malsaines.

- Religieusement : C'est le fait d'enlever un état d’impureté qu'il soit petit par al woudhou ou

grand par al ghousl. At Tahara veut dire également : nettoyer une saleté, une chose qui n'est

pas propre.

Chapitre des eaux :

Règle de fiqh : Toutes eaux qui descend des cieux ou sort de la terre est pure.

La preuve est la parole d’Allah : « Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et

purifiante. » [Sourate Al Fourqan, verset 48]

La preuve aussi est le hadith du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui a dit, en parlant de la

mer : « Son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. » (rapporté par Ibnou

Majâh)

De même dans le hadith du puit de Bouda'a, le Prophète (لع هللا ىلص : tid a (لم س ه و »ي

L’eau est pure, rien ne la salit. » (rapporté par At Tirmidhi, An Nassa-i - Authentifié par

Cheikh Al Albani)

L’eau reste pure même si elle a été mélangée avec une substance pure tant que cela reste de

l’eau. La preuve est le hadith où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit aux femmes qui

lavaient une de ses filles décédée : « Lavez-la trois fois, cinq fois ou plus si vous en voyez la

nécessité avec de l eau et du sidr (lotus) et dans le dernier lavage mélangez l’eau au camphre.

» (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a donc demandé aux femmes de mélanger l'eau à du

camphre et à des feuilles de lotus qui sont des choses pures, et cela n'a pas annulé la pureté de

l’eau.

Règle : On juge une eau impure seulement si quelque chose d’impur y a été

introduit et que cette eau a été modifiée dans sa couleur, son goût ou son

odeur. Les savants sont unanimes à ce sujet.

Selon Abou Sa’id Al Khoudry (هنع هللا يضر), il a été dit au Prophète (و هيلع هللا ىلص

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لم س ) : « Pouvons-nous faire nos ablutions avec l'eau du puit de Bouda'a ? C’était un puit

dans lequel était jeté les serviettes hygiéniques des femmes, ainsi que des cadavres de chiens

et autres impuretés. » Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a répondu : « L’eau est pure, rien

ne la salit. » (rapporté par At Tirmidhi, An Nassa-i)

« était jeté … » : Les savants ont expliqué qu'en aucun cas les compagnons (هللا يضر

eC .étuanummoc ettec ed sruelliem sel tnos es rac tiup ec snad séterupmi sec tneiatej en (نهم sع

impuretés sont arrivées par l'intermédiaire de torrents ou de fortes pluies.

Lorsqu' Abou Sa’id dit : « était jeté … » on pourrait comprendre qu'il s'agissait des gens qui

jetaient ces impuretés, mais le sens est en fait que les impuretés finissaient leurs chemin là-

bas.

« L’eau est pure, rien ne la salit » : On sait que le puit de Bouda'a était un puit d'une grande

contenance, et malgré les impuretés qu'il y avait dedans, celles-ci n'avaient aucune influence

sur cette eau, car ni sa couleur, ni son odeur, ni son goût n'ont changé. Les Savants en ont

déduit donc que lorsque l'eau est en grande quantité et qu'il y a des impuretés dedans, si cette

eau ne change pas, alors l'eau reste pure.

Chapitre des impuretés :

Les impuretés sont toutes choses que répugnent les gens de bonne nature, et dont les gens se

protègent et lavent leurs vêtements quand ils en sont touchés, comme les excréments et

l’urine.

Règle : La base dans toute chose (autre que l’adoration) est l'autorisation et

la pureté.

Exemple : Deux personnes qui dialoguent ne savent pas que l'alcool est interdit, aucun d'eux

n'a de preuve à ce sujet et ils n'ont jamais entendu qu'en Islam l'alcool est interdit. L'un d'entre

eux dit que c'est autorisé, l'autre dit que c'est interdit. C'est celui qui dit que c'est autorisé qui a

raison car la base de toute chose est l'autorisation. Cependant, dès que la preuve arrive alors il

devient obligatoire de considérer l'alcool comme interdit. Cet exemple a été cité par cheikh.

De même toute chose est pure jusqu' à preuve du contraire, personne ne peut proclamer qu'une

chose est impure sans en avoir la preuve.

Règle : Concernant les adorations, la base est que toute chose est interdite

jusqu'à preuve du contraire.

On ne peut faire d'adoration sans preuve tirée du Coran ou de la Sunna.

Exemple : Celui qui prie après chaque prière dix rak’ats. Ceci est interdit car il n’y a de

preuve concernant une telle adoration en Islam.

Les choses impures :

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Ce sont les choses dont le Coran et la Sunna ont attesté de l'impureté.

Les savants disent qu'il y a trois types d’impuretés :

1- La grosse impureté.

2- L’impureté normale.

3- L’impureté légère.

Parmi les savants qui ont fait cette distinction il y a cheikh Ibn Al ‘Outhaymin.

1 - Les excréments de l'être humain :

Selon Abou Hourayra (هنع هللا يضر) le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Lorsque

l’un de vous marche avec ses sandales sur de l'excrément, la terre qu'il touchera avec après

sera sa purification. » (rapporté par Abou Dawoud )

Cela veut dire qu'il suffit d'essuyer cette chose à même le sol.

2 - L'urine de l'être humain :

Selon Anas (هنع هللا يضر) : « Un bédouin a uriné dans la mosquée. Des compagnons se sont

levés vers lui, et le Prophète (صصص : tid a sruel (صصصص صصصص ص صصص« Laissez-le. Ne lui

coupez pas son urine. » Et lorsqu'il a fini, le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a

demandé qu'on amène un sceau d’eau et qu'on le verse sur son urine. » (rapporté par Al

Bukhari, Muslim)

Dans une autre version, le bédouin était étonné par la réaction du Prophète (و هيلع هللا ىلص

: tid a iul li te ruecuod as te essellitneg as ,(لم س « Ô Allah, rentre moi dans Ta miséricorde,

moi et Muhammad et ne rentre personne d’autre avec nous. » Et le Prophète (يه ع هللا ىلص ل

: udnopér a iul (لم س ,Tu as rétréci une chose immense. » (rapporté par Al Bukhari »و

Muslim)

« Tu as rétréci une chose immense. » : Car la miséricorde d'Allah est immense.

Ce hadith nous prouve que l'urine de l’être humain est une impureté et ce parce que le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a purifié l'urine de cette homme avec de l'eau.

3 - Al madhi ( ) :

Al madhi : C’est une eau blanche, légère et gluante qui sort durant la sensation de plaisir. Elle

ne sort pas avec force et elle peut sortir sans que la personne ne s'en rende compte. Ceci est

valable pour l'homme comme pour la femme.

C'est une impureté. Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a ordonné qu'on lave son sexe du

madhi.

La preuve de cette impureté est dans Le hadith de ‘Ali (هنع هللا يضر) qui dit : « J’étais un

homme qui sécrétait beaucoup de madhi, et j’avais honte de demander au Prophète (صصص

à-vis de moi. J’ai demandé à El Miqdâd-ص) siv ecalp as à troppar rapصصصص صصصص ص صص

Ibnou-l Aswad (صصص صصصص صصص) de poser la question sur un homme qui sécrétait du

madhi. Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a dit : « Qu' il lave son sexe et qu il

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fasse ses ablutions. » » (rapporté par Al Bukhari, Muslim)

« par rapport à sa place vis-à-vis de moi » : car c'était le père de son épouse, Fatima.

Dans une autre version, le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Qu’il lave son sexe et ses

testicules. »

4 - Al adi ( ) :

Al wadi : C’est une eau blanche, épaisse qui sort après l’urine. Cela ne concerne que

l'homme. Cette eau est impure.

Ibn Abbas (هنع هللا يضر) a dit : « « Al mani » (le sperme) oblige de faire le ghusl. Quant à «

al wadi » et « al madhi », lave ton sexe et tes testicules, puis fais tes ablutions comme pour la

prière. » (rapporté par Al Bayhaqi)

« al mani il oblige de faire le ghusl » : La plupart des savants disent qu'al mani n'est pas

une impureté. Lorsqu'il sort avec sensation de plaisir il oblige le ghusl mais sans sensation de

plaisir il n’oblige pas le ghusl.

5 - Les excréments des animaux dont la consommation nous est interdite :

La preuve est le hadith de Abdullah (هنع هللا يضر), qui dit : « Le Prophète (صصصص صصص

: tid a’m te snioseb ses eriaf tialuov (صصصص ص صصص« Apporte-moi trois pierres. » Je lui ai

ramené deux pierres et un crottin d'âne dure. Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a

pris les deux pierres et a jeté le crottin, et il a dit : « C’est une impureté ». » (rapporté par

Ibnou Majah)

« Apporte-moi trois pierres. » : Ceci pour faire al istijmar. C'est le fait de se nettoyer avec

des pierres. A notre époque le papier entre aussi dans al istijmar, il est donc autorisé de ne se

nettoyer qu'avec du papier.

« C’est une impureté » : Car la viande des ânes domestiques est interdite à la

consommation.

On peut en déduire que les excréments des animaux qui nous sont autorisés à la

consommation sont pures comme celui du mouton, de la vache, du chameau. En effet, au

temps du Prophète, un groupe de personnes était venu à Médine et sont tombés malades. Le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) leur a donné comme remède de boire de l’urine de chameau.

Cela prouve que l'urine de chameau est pure car on ne peut consommer quelque chose

d'impure.

6 - Le sang des menstrues et des lochies :

La preuve est le hadith de Asma bint Abi Bakr (اهنع هللا يضر) qui a dit : « Une femme est

venue voir le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) et lui a dit : « Si l'une d’entre nous a

un vêtement taché du sang des menstrues que doit elle faire ? » Il (ص صصصص صصصص صصص

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: tidnopér iul (صصص« Elle doit le frotter puis le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le

bout de ses doigts, puis elle doit l'asperger d’eau et ensuite elle peut prier avec. » » (rapporté

par Al Boukhari et Mouslim)

7- La salive du chien :

Selon Abu Hourayra (هنع هللا يضر), le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « La

purification de la vaisselle de l'un d’entre vous lorsqu'elle a été léchée par un chien est de la

laver sept fois, la première fois avec du sable. » (rapporté par Ibnou Majah, et authentifié par

cheikh al Albani)

Parmi les savants qui ont fait une distinction entre 3 types d’impuretés, ils classent la salive de

chien dans la grande impureté du fait qu’il faut la laver 7 fois.

8 - La bête morte :

Une bête morte c'est toute bête qui est morte de façon naturelle sans qu'elle n'ait été tuée d'une

façon juridique (chassée ou égorgée).

La bête morte est impure, la preuve est le hadith de Ibn Abbas (هنع هللا يضر) qui dit que le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle

devient pure. » (rapporté par Ibnou Majah et Abu Dawoud)

La condition pour que la peau d'une bête morte soit pure c'est qu'elle soit tannée.

Il y a des exceptions à cela qui sont :

a - Les bêtes mortes de la mer et les criquets : Les criquets et les poissons morts de façon naturelle nous sont autorisés à la consommation.

La preuve est qu’Ibn Omar (هنع هللا يضر) rapporte que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a

dit : « Il nous est rendu licite deux bêtes mortes et deux sortes de sang. Quant aux deux bêtes

mortes, ce sont les poissons et les criquets, et quant aux deux sangs ce sont le foi et la rate. »

(rapporté par Al Bayhaqi)

« quant aux deux sangs ce sont le foi et la rate » : Allah dans le Coran nous a interdit

de consommer le sang qui coule d’une bête quand on l'égorge car c'est un sang impur. C'est ce

sang là qui rend la bête morte impure car il n'est pas sorti de celle-ci.

Allah a dit : « Dis : « Je ne trouve dans ce qui m’a été révélé d’autre interdit touchant

les aliments susceptibles d’être consommés que celui qui frappe la bête morte, le sang

répandu, la viande de porc … »

Le sang qui reste à l'intérieur de la bête n'est pas impur, c'est pourquoi nous sont autorisés le

foi et la rate, qui ne sont autre que du sang coagulé.

b – Les bêtes qui n'ont pas de sang circulant dans leur corps : Comme les mouches, les fourmis, les abeilles, elles sont pures. selon Abu Hourayra (يضر

: tid a (لم س يه و ل لى هللا ع ص ) etèhporP el ,(نه Lorsqu une mouche tombe dans le »هللا ع

récipient de l'un d'entre vous, qu il la plonge entièrement, puis qu’il la retire et la jette, car il

y a dans l'une de ses ailes la maladie et dans l'autre le remède. » (rapporté par Ibnou Majah).

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c - Les os des bêtes mortes, les cornes, les poils, les plumes, les griffes : Tout ceci est pur car nous revenons à la règle qui est « Toute chose est pur jusqu’à preuve du

contraire. »

L’Imam Al Boukhari rapporte que Az-Zouhri a dit concernant les os des bêtes mortes comme

l'éléphant et autre : « J'ai rencontré des gens parmi les savants des salafs qui se peignaient

avec et ils les utilisaient comme récipients dans lesquels ils mettaient de l'huile. Et ils ne

voyaient en cela aucun mal. »

Et Hammâd a dit : « Il n’y a aucun mal dans les plumes des bêtes mortes (pour décoration ou

autre). »

Comment nettoyer ces impuretés ?

Sache que Le Législateur nous a montré que telle ou telle chose est impure mais Il nous

a également montré comment s'en purifier.

Si le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) nous dit que les choses doivent être nettoyées de telle

sorte qu’il ne reste plus de couleur, plus d'odeur et plus de goût de cette impureté, alors ça

sera de cette manière que nous devrons la purifier. Les impuretés au sujet desquelles le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) nous a ordonné d'arroser, de frotter, de marcher suffisent...

Nous ne sommes pas obligé d'en faire plus.

L'eau est la base de la purification des impuretés, si aucun hadith n'explique comment

nettoyer une impureté alors on la nettoie avec de l'eau car elle est pure.

Voici la façon de nettoyer les différentes choses impures :

1 – La purification de la peau de la bête morte :

Elle se fait par le tannage. La preuve est le hadith d’Ibn ‘Abbas (هنع هللا يضر) qui dit que le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Toute peau de bête morte qui a été tannée est pure.

» (rapporté par Ibnou Majah et Abu Dawoud)

A titre d’information Cheykh Ibnou Baz a dit : « Quant à la peau du porc, du chien ou tout

autre bête qui nous est interdit à la consommation, les savants ont divergé sur leur pureté une

fois tannée. Le plus prudent est de délaisser son utilisation car le Prophète (صصصص صصص

eticsus en iuq ec ruop ,etuod el iot ne eticsus iuq es essiaL » : tid a (صصصص ص صصص en toi

aucun doute. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i). »

2 – La purification d’un récipient qui a été léché par un chien :

Selon Abou Hourayra (هنع هللا يضر), le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « La

purification d’un récipient qui a été léché par un chien est de le laver 7 fois, dont la 1ère avec

du sable. » (rapporté par Ibnou Majah)

3 - La purification d’un vêtement taché du sang des menstrues :

Selon Asma bint Abi Bakr (اهنع هللا يضر) qui a dit : « Une femme est venue voir le Prophète

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et lui a dit : « Si l'une d’entre nous a un vêtement taché du (صصص ص صصصص صصصص صصص)

sang des menstrues que doit elle faire ? » Il (صصص ص صصصص صصصص صصص) lui répondit : «

Elle doit le frotter puis le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le bout de ses doigts, puis

elle doit l'asperger d’eau et ensuite elle peut prier avec. » » (rapporté par Al Boukhari et

Mouslim)

Et si après cela il reste une trace de ce sang, alors il n’y a pas de mal à cela.

Selon Abu Hourayra (هنع هللا يضر) : « Khawla bint Yassar a dit au Prophète (هللا ىلص

لم) : س يه و ل Ô Envoyé d'Allah. Je n’ai qu’un vêtement, il a été taché par le sang des »ع

menstrues. » Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) lui a dit : « Lorsque tu seras pure,

lave l'endroit du vêtement qui a été taché par le sang puis fais ta prière avec ce vêtement. »

Elle a dit : « O Envoyé d’Allah, et s’il y a encore des traces de sang ? » Il (صصصص صصص

: udnopér a (صصصص ص صصص« L’eau te suffit et les traces qui restent ne sont pas un mal. »

»(rapporté par Abou Dawoud, et authentifié par cheikh al Albani)

Chapitre du Siwak - Les règles à respecter lors des besoins.

3 - Le siwâk :

Le terme « as-siwâk », comme l'ont définit les savants, parmi eux Cheikh Al ‘Uuthaymin

(rahimahoullah) peut désigner deux choses :

1 - Le fait de se frotter les dents.

2 - L'ustensile utilisé.

Il est autorisé pour le siwâk d'utiliser toute sorte de bois avec comme conditions :

1 - qu'il soit souple et non dur (pour ne pas blesser)

2 - qu'il purifie

3 - qu'il soit pur

4 - qu'il ne s'effrite pas, sans quoi il n'est d'aucune utilité.

Comme le mentionnent les hadiths, le meilleur bois à utiliser est le bois d’arak, mais on peut

aussi utiliser le bois d'olivier et de dattier. L'utilisation du siwâk est préférable à n'importe

quel moment mais encore plus lors de certains moments :

a - Lors des ablutions : Aboû Hourayra (هنع هللا يضر) rapporte que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Si

ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwâk à

chaque ablution. » (rapporté par Ibn Majah)

Et Cheikh ‘Outheimin (rahimahoullah) a dit qu'il est préférable d'utiliser le siwâk avant

chaque prière et pendant les ablutions au moment du rinçage de la bouche.

b - Avant chaque prière :

Aboû Hourayra (هنع هللا يضر) rapporte que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Si

ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwâk

avant chaque prière. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

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c - Avant de lire le Qur'an : Selon ‘Ali (هنع هللا يضر) : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) nous a ordonné

d'utiliser le siwâk et a dit : « Lorsqu'un serviteur se lève pour prier, un ange se positionne

derrière lui, écoute sa lecture du Qor'an et se rapproche peu à peu. Il ne cesse d’écouter et de

se rapprocher jusqu' à ce qu'il pose sa bouche sur celle de celui qui lit. Chaque verset qu'il

lira atteindra la bouche de cet ange. » » (rapporté par Al Bayhaqi -authentifié par cheikh al

Albani).

On déduit le caractère préférable de l'utilisation le siwâk avant la lecture du Qor'an car la

bouche de celui qui lit le Qur'an doit être propre et pure car le Prophète (و هيلع هللا ىلص

ua nu snad émrofni a suon (لم س tre hadith que les anges subissent le mal et les désagréments

que subissent les fils d'Adam. Donc ce qui répugne les fils d'Adam, comme les mauvaises

odeurs et autre, répugne également les anges et si la personne a une bouche qui dégage une

mauvaise odeur, il n'y a aucun doute que cela portera préjudice à l'ange.

d - Lorsqu'on rentre chez soit : El Miqdâm Ibn Charîh (هنع هللا يضر) rapporte de son père : « J’ai demandé à 'Aïsha (صصص

ص ص صصصص صصصص) : « etèhporP el euq esohc erèimerp al tse elleuQ (صصص صصصص صصص

« « .kâwis eL » : udnopér a ellE « ? iul zehc tnartner ne tiasiaf (صصص(rapporté par Ibnou

Majah, An-Nassa-i, Mouslim et Abou Dawoud)

e - Lorsque la personne se lève pour prier la nuit : Selon Houdhayfa (هنع هللا يضر) : « Lorsque le Prophète (صص صصصص ص صصص) صص صصص

se levait la nuit pour prier, il se nettoyait la bouche avec le siwâk. » (rapporté par Al

Boukhari et Mouslim)

4 – Il est détestable d’arracher les cheveux de vieillesse :

Selon ‘Amr Ibnou Chou’ayb (هنع هللا يضر), qui rapporte de son père, qui rapporte de son

grand-père, que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « N’épilez pas les cheveux de

vieillesse. Tout musulman qui vieilli dans l’Islam, ses cheveux de vieillesse seront pour lui

une lumière le Jour du Jugement. » (rapporté par Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

Il est préférable de teindre ses cheveux blancs avec du Henné, du Katam ou autre, et il est

interdit de les teindre en noir. Al Hafidh Ibn Hajar dans son livre "Fath al Bari" donne la

définition du Katam et dit que c'est un fruit qui est cultivé au Yémen, sa teinte est noire mais

vire vers le rouge.

Selon Abû Dharr (هنع هللا يضر), le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « La meilleure

des choses avec laquelle vous modifiez les cheveux de vieillesse est le henné ou le Katam. »

(rapporté par Ibn Majâh et At-Tirmidhi)

Selon Abû Hourayra (هنع هللا يضر), le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Les juifs et

les chrétiens ne se teignent pas, ne faites pas comme eux. » (rapporté par Al Boukhari,

Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i)

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Et Jabir (هنع هللا يضر) a dit : « On a amené Abi Qouhâfa le jour de la Victoire à la Mecque,

ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme « ath-Thaghâma », et le Prophète (صصص

: tid a (صصصص صصصص ص صصص « Changez cela avec quelque chose et évitez le noir. » »

(rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, An-Nassa-i et Ibnou Majah)

« Abi QouHâfa » : il s’agit du père de Aboû Bakr As-Siddiq.

« le jour de la Victoire » : C'est le jour où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) est rentré

victorieux à la Mecque

« ath-Thaghâma » : C’est un arbre qui a des feuilles blanches ainsi que des fruits blancs.

Ibn ‘Abbas (هنع هللا يضر) dit que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Il y aura des

gens vers la fin des temps qui se teindront en noir comme l'abdomen des pigeons, ils ne

sentiront pas l'odeur du paradis. ». (rapporté par Ibnou Majâh, Abou Daoud et An-Nassa-i)

Le comportement à adopter lorsqu'on fait ses besoins :

1 - Il est préférable de dire pour celui qui entre dans les toilettes :

(Bismi l-lâhi). Allâhumma innî a'ûdhu bika mina-l-khubthi wa-l-khabâ’ith.

"[Au nom d’Allah] Ô Seigneur ! Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et

femelles."

La preuve est le hadith de ‘Ali (هنع هللا يضر) où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : «

Le voile entre les djinns et les parties intimes des fils d'Adam est lorsque l'un d'entre eux dit

"Bismillah" en entrant aux toilettes. » (rapporté par Ibnou Majâh et At-Thirmidi)

Ce hadith est la preuve concernant le fait de dire « bismillah », quant à l'invocation, elle est

rapportée dans le hadith de Anas (هنع هللا يضر) qui dit : « Lorsque le Prophète (صصص

b ses eriaf ruop setteliot xua tiartne (صصصص صصصص ص صصصesoins, il disait : « Ô Seigneur !

Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles. » » (rapporté par Al

Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud, Ibnou Majah, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

2 - Il est préférable en sortant des toilettes de dire :

Ghufrânak.

"Ton pardon, Ô Seigneur !"

La preuve est le hadith de 'Aïsha (اهنع هللا يضر) qui dit : « Lorsque le Prophète (صصص

: tiasid li ,setteliot sed tiatros (صصصص صصصص ص صصص« Ton pardon, Ô Seigneur ! » »

(rapporté par Ibn Majâh et Abou Daoud)

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3 - Il est préférable d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit :

Ach-Chawkani a dit : « Ceci parce que la droite est utilisée dans les choses respectables et la

gauche dans les choses répugnantes ou non respectables. Des hadiths rapportés à ce sujet

prouvent cela mais en globalité. »

4 - Il est préférable pour celui qui est à l'extérieur ou sur un terrain vague de s'éloigner

jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être vu :

La preuve est le hadith de Jâbir (هنع هللا يضر) qui dit : « Nous étions en voyage avec le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص), et il ne faisait ses besoins que lorsqu'il était

caché et que personne ne le voyait. » (rapporté par Ibnou Majâh et Abou Dawoud)

5 - Il est préférable de lever ses vêtements qu'au moment où la personne s'approche du

sol :

La preuve est le hadith d'Ibn Omar (امهنع هللا يضر) qui dit : « Lorsque le Prophète (صصص

li'uqsrol euq stnemetêv ses tiavel en li ,snioseb ses eriaf tialuov (صصصص صصصص ص صصص

s'approchait du sol pour faire ses besoins. » (rapporté par At-Tirmidhi et Abou Dawoud)

Certains savants disent qu'il est également préférable de lever son vêtement qu’au dernier

moment aussi bien à l'extérieur qu’à l’intérieur, car montrer ses parties intimes est interdit

sauf en cas de force majeure.

6 - Il est interdit de faire face ou de tourner le dos à la qibla en faisant ses besoins à

l'intérieur comme à l'extérieur :

Abou Ayoub Al Ansâri (هنع هللا يضر) rapporte que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit

: « Lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le

dos, mais dirigez vous plutôt vers l'occident ou l'orient (l'est ou l'ouest). » (rapporté par

Mouslim et Abou Dawoud)

« mais dirigez vous plutôt vers l'occident ou l'orient » : Lorsque le Prophète (ى هللا ص ل

enidéM ed ,rO .enidéM à tneiaté sli te snongapmoc ses à tiasserda’s li ,alec tid a (لم س يه و ل ع

la Qibla se trouve au sud, c'est pourquoi il (ملس و هيلع هللا ىلص) leur a dit de se tourner vers

l'est ou l'ouest. En Europe par exemple, la Qibla se trouve au sud-est (et plus vers l'est que le

Sud), ou encore au Maroc la Qibla est à l'est.

Abou Ayoub al Ansâri (هنع هللا يضر) dit : « Nous sommes partis au Cham, et nous avons

trouvé des toilettes construites en direction de la Ka’ba. Nous nous dévions donc de la

trajectoire de la Qibla et nous demandions pardon à Allah. » (rappoté par Al Boukhari et

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Mouslim)

« Cham » : région de la Syrie, la Palestine et la Jordanie

« nous demandions pardon à Allah » : Les savants ont donné plusieurs explications à cette

parole d'Abou Ayoub. Certains savants disent qu'ils demandaient pardon pour ceux qui ont

construit les toilettes de cette façon et d'autres savants ont dit qu'ils demandaient pardon à

Allah de se retrouver dans cette situation.

7 - Il est interdit de faire ses besoins sur le chemin que les gens empruntent et les

endroits ombragés que les gens utilisent pour se reposer :

La preuve est le hadith rapporté par Abu Hourayra (هنع هللا يضر) où le Prophète (هللا ىلص

: tid a (لم س يه و ل Méfiez vous des deux choses qui apportent la malédiction d’Allah. » Les »ع

compagnons ont dit : « Quelles sont ces deux choses, ô Envoyé d"Allah ? » Il (هيلع هللا ىلص

: udnopér a (لم س C'est de faire ses besoins sur le chemin que les gens empruntent et là où »و

il y a de l’ombre. » (rapporté par Mouslim et Abou Dawoud)

Cheikh Al ‘Outhaymin (rahimahoullah) a dit que lorsque le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص)

parle d'un endroit ombragé, il en est de même en hiver pour les endroits ensoleillés.

8 - Il est détestable de faire ses besoins là où l'on se lave :

Houmayd al Houmayri (هنع هللا يضر) dit : « J'ai rencontré un homme qui a côtoyé le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) comme la côtoyé Abû Hourayra (صصصص صصص

dretni a (صصص صصصص صصصص ص صصص) etèhporP eL » : tid a emmoh teC .(صصصit de se

peigner tous les jours et d'uriner à l’endroit où l'on se lave. » (rapporté par An-Nassa-i et

Abou Dawoud)

9- Il est interdit d'uriner dans une eau stagnante :

La preuve est le hadith de Jabir (هنع هللا يضر) qui dit : « Le Prophète (صصصص صصص

« .etnangats uae enu snad reniru'd tidretni a (صصصص ص صصص (rapporté par Ibn Majâh, An-

Nassa-i et Muslim)

10- Il est autorisé d'uriner debout mais s'asseoir est préférable :

Selon Houdhayfa (هنع هللا يضر) : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) est arrivé

à un endroit où les gens jetaient leurs déchés puis il a uriné debout. Je me suis éloigné et il

m’a dit : « Approche-toi. » Je me suis rapproché de lui (صصص ص صصصص صصصص صصص)

jusqu’à atteindre ses talons. Puis le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a fait ses

ablutions et a essuyé sur ses chaussettes. » (rapporté par Al Boukhari, Muslim, At-Tirmidhi,

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Ibn Majâh et An-Nassa-i)

Al Hafidh Ibn Hajar dit : « Dans ce hadith, il y a un fait inhabituel du Prophète (صصص

hporP el euq tid tno stnavas seL .(صصصص صصصص ص صصصète (ص صصصص صصصص صصص

sap tiavuop en li tneuqésnoc rap te snamlusum sed seriaffa sel rap épucco ertê tiaved (صصص

s'éloigner trop loin. De plus, il (صصص ص صصصص صصصص صصص) a uriné, ce qui est moindre

que faire des excréments. Et Houdhayfa (صصص صصصص صصص) faisait dos au Prophète (صصص

evuorp alec ,« .snolat ses erdnietta à 'uqsuj » : tid li iouqruop tse'c ,(صصصص صصصص ص صصص

qu'il marchait en arrière. Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) lui a donc dit de

s'approcher pour qu’il soit un voile qui le cache des gens. »

L'imam An-Nawawî a dit dans son explication du sahih Muslim : « Dans ce hadith on retient

beaucoup de chose :

- la preuve que l'on peut essuyer sur ses chaussettes et ce même en n'étant pas voyageur.

- la preuve qu'il est autorisé d'uriner debout (c'est pourquoi l'auteur du livre El Wajiz l'a cité

ici)

- la preuve qu'il autorisé de s'approcher d'une personne qui urine.

- la preuve qu'il est autorisé à une personne qui urine de demander à une autre personne de

s’approcher pour qu'elle le cache.

- la preuve qu'il est préférable de se cacher quand on urine.

- la preuve qu'il est autorisé d'uriner à proximité des maisons (car le Prophète (صصصص صصص

al ed ehcorp tse iuq tiordne nu cnod tse'c ,eiretèhcéd enu snad éniru a (صصصص ص صصص

maison). »

L'auteur dit après avoir cité ce hadith prouvant mais il précise qu'uriner assis est meilleur, car

c'est ce que Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) faisait le plus souvent, comme le rapporte

'Aïcha (اهنع هللا يضر) lorsqu' elle dit : « Celui qui vous rapporte que le Prophète (صص ص

صصصص صصصص ص صصص) etèhporP el ,sap zeyorc el en ,tuobed éniru a (صصص صصصص

« .sissa tnaté ne'uq tianiru'n (صصصص ص صصص(rapporté par An Nassaï et At-Tirmidhi).

La parole de 'Aïsha (اهنع هللا يضر) ne va pas en contradiction avec la parole d' Houdhayfa,

car il a informé de ce qu'il a vu et 'Aïsha (اهنع هللا يضر), qui était le plus souvent à la

maison, a informé également de ce qu'elle a vu du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص).

Règle : Celui qui affirme une chose prévaut sur celui qui la nie, car celui qui

affirme une chose apporte une science supplémentaire.

Dans cet exemple Houdhayfa (هنع هللا يضر) n'a pas nié que le Prophète (و هيلع هللا ىلص

نها). ضي هللا ع لم) ahcïA‘ ed elorap al rus sulp nu étroppa a lI .iul zehc sissa tianiru (ر س

11- Il est obligatoire de se protéger des éclaboussures de l'urine :

Ibn Abbas (هنع هللا يضر) raconte que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) est passé à côté de

deux tombes et a dit : « Les personnes qui habitent ces deux tombes sont en train d'être

châtiées, et elles ne sont pas châtiées pour une chose grande. Quant à l'un d'entre eux, il ne se

protégeait pas de son urine et quant à l'autre, il allait voir les gens en faisant de la

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médisance. » (rapporté par Al Boukhari et Mousli

Chapitre des règles à respecter lors des besoins – Les

récipients

12 - Ne pas tenir son sexe avec la main droite et ne pas nettoyer ses parties intimes avec

la main droite :

La preuve est le hadîth d’Abû Qatâda (هنع هللا يضر) qui dit que le Prophète (هيلع هللا ىلص

: tid a (لم س Lorsque l’un d’entre vous urine, qu’il ne tienne pas son sexe avec sa main »و

droite et qu’il ne fasse pas al istinja avec la main droite. » (rapporté par Al Boukhârî,

Mouslim et Ibnou Majah)

13 - Il est autorisé de laver ses parties intimes après avoir fait ses besoins avec de l’eau,

des pierres ou ce qui est semblable, et l’eau est meilleure :

El Istinja = Se laver avec de l’eau.

La preuve concernant l’eau est le hadîth d’Anâs (هنع هللا يضر) qui dit : « Le Prophète

entrait dans l’endroit où il faisait ses besoins et moi et un (صصص ص صصصص صصصص صصص)

enfant de mon âge, nous portions un récipient d’eau et « el 'anaza » et il se lavait avec de

l’eau. » (rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et An-Nassa-i)

« 'anaza » : C’est un bout de bois avec au bout une pointe en fer. Les savants ont expliqué

qu’Anâs (هنع هللا يضر) apportait le récipient d’eau afin que le Prophète (و هيلع هللا ىلص

el euq nifa utniop tuob el ceva siob ed uaecrom ec issua tiatroppa li tE .ceva eiotten es (لم س

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) le plante devant lui et le prenne comme sutrah, ceci car

lorsqu’il faisait ses ablutions, il priait de suite 2 rak’at.

El Istijmar = Se laver avec un solide (pierre, papier…)

La preuve concernant les pierres est le hadith de 'Aïsha (اهنع هللا يضر) qui rapporte que le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous va faire ses besoins, qu’il

prenne avec lui 3 pierres et qu’il s’essuie avec, elles lui suffiront. » (rapporté par An-Nassa’î

et Abû Dâwoûd)

On a déjà cité la divergence des savants à ce sujet :

- Certains disent que le mieux est de rassembler les deux, parmi eux Sheykh Ibn Al Uthaymîn,

Sheykh Ibn Bâz ...

- D’autres, comme sheykh Al Albâni, disent que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) n’a

jamais utilisé les deux. Soit il a utilisé l’eau, soit les pierres, mais jamais les deux. Donc, on se

doit de le prendre comme exemple.

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14 - Il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres :

La preuve est le hadîth de Salmân El Fârissî (هنع هللا يضر) lorsqu’il lui a été dit : « Votre

prophète vous a enseigné toute chose, même comment faire vos besoins » et Salmân (صصص

صصصص صصص) etèhporP el ,rûs neib ,iuO » : udnopér a (صصص صصصص صصصص ص صصص)

nous a interdit de faire face à la Qibla en faisant nos besoins, de se laver avec le main droite,

de se nettoyer avec moins de trois pierres et de se nettoyer avec les excréments d’animaux

séchés et des os. » (rapporté par ibn Mâjah, Mouslim et At-Tirmidhi)

Et les savants à notre époque, ont fait l’analogie avec le papier et disent que lorsque la

personne utilise le papier, elle doit s’essuyer au moins 3 fois.

« et il nous a également interdit de nous nettoyer avec des excréments d’animaux séchés et

des os » : Concernant cette interdiction, il y a un hadîth qui nous en explique la cause. Selon

Ibn Mas’oûd (هنع هللا يضر) : « Nous étions avec le prophète (ص صصصص صصصص صصص

صصص) iul sèrpa tuotrap éhcrehc snova suon etiusnE .udrep snova’l suon siup ,tiun enu (صصص

snnijd sed euq srola tid semmos suon suoN .évuorter riova’l snas (صصصص صصصص ص صصص

l’avaient enlevé ou bien qu’il avait été secrètement tué. Nous avons passé la pire nuit que

puissent passer des gens et au matin, le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) est arrivé

du côté de Hira (grotte où le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a eu la révélation).

Je lui ai alors dit : « O Envoyé d’Allâh ! Nous t’avons perdu et nous t’avons cherché sans

t’avoir retrouvé. Nous avons ensuite passé la pire des nuits. » Et le Prophète (صصصص صصص

: udnopér a ruel (صصصص ص صصص« Un prêcheur parmi les djinns est venu à moi et je suis

parti avec lui. J’ai lu sur eux le Coran ». Puis le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a

emmené ses compagnons et leur a montré l’endroit où il était avec les djinns, et leur a montré

les traces de ces djinns et les traces du feu qu’ils avaient allumé. Ensuite, le Prophète (صصص

el te snoisivorp sed édnamed tno iul snnijd sel euq etnocar (صصصص صصصص ص صصص

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) leur a répondu : « Tout os issus d’une bête sur

laquelle a été prononcé le nom d’Allâh, qui parvient entre vos mains sera une nourriture pour

vous. Et tout crottin est un fourrage pour vos bétails. »

Et ensuite le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a dit : « Ne vous lavez donc pas avec

ces deux choses, car c’est la nourriture de vos frères. » » (rapporté par Al Boukhari)

Et les savants ont dit que les djinns musulmans ont le droit de manger que les os issus d’une

bête qui a été égorgée et dont le nom de Dieu a été cité avant. Et quant aux djinns qui ne sont

pas musulmans, eux, cela ne les concerne pas.

Ainsi, l’interdiction d’utiliser des crottins pour se nettoyer ne signifie pas qu’ils soient impurs,

car nous avions vu que les crottins des bêtes autorisées à la consommation sont purs. Il y a

une règle que les savants ont instaurée et qui est que :

Règle : Toute chose impure est interdite à la consommation et d’utilisation.

Mais toute chose interdite n’est pas forcément impure.

15 - Il est interdit de se nettoyer avec des os ou des crottins :

La preuve est le hadîth de Salmân El Fârissî (هنع هللا يضر) que nous avons cité mais aussi le

hadith de Jâbir (هنع هللا يضر) qui dit : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) nous

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a interdit de nous essuyer avec un os ou avec un crottin. » (rapporté par Mouslim et Abou

Dawoud)

Chapitre des récipients et ustensiles :

Il est autorisé tous les ustensiles, tous les récipients sauf les récipients d’or et d’argent. Il est

interdit (Haram*) de boire et de manger dans les récipients d’or et d’argent.

* Petite précision concernant les termes : Les savants utilisent le terme « Haram » lorsqu’une

chose est interdite de façon claire par un verset ou un hadîth du Prophète (و هيلع هللا ىلص

sed snad (ésirotua non) « zujayal » emret el tnesilitu sli tE .marah tse loocla’l : elpmexE .(لم س

cas où il n’y a pas de preuve claire, mais que l’interdiction a été déduite après un ijtihad

(effort d’interprétation). Exemple : La cigarette n’est pas permise.

Cependant, dans les 2 cas le résultat est le même : l’interdiction.

Il y a une divergence des savants sur l’utilisation des récipients en or et argent :

1- Certains disent que l’interdit est uniquement de boire et de manger dedans, car les hadîth

du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) sont précis. Ceci est l’avis de l’auteur, mais aussi de

sheykh Al Albâny et sheykh Al ‘Uthaymîn.

2- D’autres savants, comme sheykh Ibn Bâz et sheykh Al fawzân, disent qu’il est interdit

d’utiliser ces récipients pour n’importe quelle utilisation.

La preuve est le hadîth de Houdhayfa (هنع هللا يضر) qui dit que le Prophète (هيلع هللا ىلص

: tid a (لم س Ne buvez pas dans des récipients d’or et d’argent et ne portez pas la soie et »و

Ad-dîbâj car elle est pour eux dans cette vie d’ici bas et elle est pour vous dans la vie de l’au-

delà. » (en parlant des récipients d’or, d’argent et de la soie)

« Ad.Dîbâj » : Les savants disent que c’est une sorte de soie de luxe et que si le Prophète

l’a cité dans ce hadith c’est pour enlever toute ambiguïté, étant donné (ملس و هيلع هللا ىلص)

que le nom est différent de la soie.

« à eux » : El Hafidh Ibn Hajar a dit : « c’est-à-dire à ceux qui utilisent ces choses ». Ils ne

l’utiliseront donc que dans cette vie d’ici bas. Et il ne s’agit en aucun cas d’une autorisation

du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) pour ces personnes, comme les non-musulmans par

exemple, car lorsque le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) interdit une chose, l’interdiction

s’applique à toute la communauté.

« la soie » : Concernant la soie, il y a beaucoup de chose à dire dessus. La première, sheykh

al ‘Uthaymîn, sheykh Al Albâny, disent que la soie qui est interdite dans ce hadîth est la soie

traditionnelle (faite à partir des vers à soie) et non la soie artificielle (qui ressemble à de la

soie mais qui n’en est pas).

L’interdiction de boire et de manger dans les récipients d’or et d’argent englobe à la fois

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l’homme et la femme. Car le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Ne buvez pas dans les

récipients d’or et d’argent » Et ce hadith est spécifique car il concerne le fait de boire et

manger.

Cependant, concernant leur utilisation pour autre que manger et boire, il y a un où le Prophète

a pris dans une de ses mains de l’or et dans l’autre de la soie, et il a (ملس و هيلع هللا ىلص)

dit : « Ces deux choses sont autorisées pour les femmes de notre communauté et sont

interdites pour ses hommes ». Donc la règle générale est que l’or et la soie sont autorisés pour

la femme et interdites pour l’homme. C’est un hadîth général.

Règle : La chose précise restreint toujours la chose générale.

Selon Oum Salama (اهنع هللا يضر), le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Celui qui

boit dans un récipient d’argent engloutit le feu de la Géhenne. » (rapporté par Al Bukhârî et

Muslim)

Concernant le fait de manger dans des récipients d’or et d’argent, sheykh Al Albâny, a dit

qu’il n’y a pas de hadîth authentique à ce sujet mais les savants en ont déduit par analogie. Ils

ont dit que s’il est interdit de boire, il est encore plus interdit de manger dedans.

Anâs (هنع هللا يضر) rapporte : « Le Prophète (صصصص صصص nu tiava (صصصص ص صصص

récipient (en bois), qui était fissuré. Il (صصص ص صصصص صصصص صصص) a utilisé une chaîne

(ou un fil) d’argent pour réparer l’endroit fissuré. » (rapporté dans le sahîh al Bukhârî)

Les savants ont dit qu’il est autorisé de boire dans un récipient où il y a une petite partie

d’argent. Les conditions sont :

- que l’argent doit être en petite quantité,

- ce ne doit être que de l’argent (pas avec de l’or)

- l’argent doit être utilisé en cas de besoin, et non pour le décorer.

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Chapitre des ablutions - La description des ablutions - Les

conditions et obligations des ablutions -Les choses

préférables durant les ablutions.

Chapitre de la purification pour la prière

Ce chapitre contient 5 sous-chapitres, qui sont :

1/ El Woudou (les ablutions)

2/ L’essuyage

3/ El Ghousl (le grand lavage)

4/ At-Tayamoum

5/ Les règles des menstrues et lochies

L’auteur cite le hadîth d’Ibn ‘Oumar (هنع هللا يضر), qui dit : « J’ai entendu le Prophète

« « .dire : « Aucune prière n’est acceptée sans purification (صصص ص صصصص صصصص صصص)

(rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)

La purification est de deux sortes :

1 - La purification avec l’eau

2 - La purification par la terre ( ي (ال

« As-Sa'id » ( ي c’est la terre et tout ce qu’il y a à sa surface qui fait parti de la terre : (ال

(rocher, pierre,…)

Concernant la purification avec l’eau, il y a deux sortes de purification :

1 - El Woudou (les ablutions)

2 - El Ghousl (le grand lavage)

1/ El Woudou (les ablutions) :

Définition des termes :

l oudou ( ) : c’est le fait de faire les ablutions, l’acte de faire les ablutions.

l adou ( ) : c’est l’eau avec laquelle on fait les ablutions.

La description des ablutions :

‘Othmân Ibnou 'afân (هنع هللا يضر), a demandé qu’on lui apporte de l’eau afin qu’il fasse

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ses ablutions, puis il a fait ses ablutions.

Houmran décrit la façon avec laquelle ‘Othmân Ibnou 'afân (هنع هللا يضر) a fait ses

ablutions : « Il a lavé ses mains trois fois. Puis il a lavé sa bouche et a fait el Instinthar, puis

il a lavé son visage trois, puis il a lavé sa main droite jusqu’au coude trois fois, puis il a lavé

sa main gauche de la même façon. Puis, il a essuyé sa tête, puis il a lavé son pied droit

jusqu’aux chevilles trois fois puis il a fait de même pour le pied gauche. Puis il (صصص

sel eriaf (صصص صصصص صصصص ص صصص) etèhporP el uv ia’J » : tid a (صصصص صصص

ablutions comme je viens de les faire. » Puis il (صصص صصصص صصص) a dit : « Le Prophète

Celui qui fait les ablutions comme je viens de les »صصص ص صصص) tid a : ص صصصص صصص)

faire, puis se lève pour prier deux raka’at, sans qu’il ne parle à lui-même, Allâh lui

pardonnera tous ses péchés antérieurs. » Ibnu Shihâb a dit : « Nos savants ont dit : « Cette

façon de faire les ablutions est la plus complète. » » » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim,

Abou Dawoud et An-Nassa-i)

« el Instinthar » : c’est le fait de ressortir l’eau des narines. Or pour faire sortir l’eau, il faut

déjà qu’elle soit entrée. Cela signifie donc que ‘Othmân (هنع هللا يضر) a fait l’instinshaq

avant l’instinthar.

El Instinshaq : c’est le fait d’introduire l’eau dans le nez.

El Instinthar : c’est le fait de ressortir cette eau du nez.

El Hafidh Ibn Hajar dit qu’el instinthar implique el instinshaq. Le fait de ressortir l’eau

implique qu’elle soit entrée. Mais le contraire n’est pas vrai. Une personne qui entre de l’eau

dans son nez ne va pas obligatoirement la ressortir : une personne qui a fait el instinshaq n’a

pas forcément fait el instinthar.

« sa main droite jusqu’au coude » : C’est-à-dire que le coude est compris dans le lavage.

Car dans ce hadith « ilâ-l miffaq » (jusqu’au coude) signifie « ma'a-l mirfaq » (avec le coude).

« sa main gauche de la même façon » : C’est-à-dire jusqu’au coude aussi.

« pied droit jusqu’aux chevilles » : De même les chevilles sont comprises dans le lavage.

« sans qu’il ne parle à lui-même » : c’est-à-dire être distrait par les choses de cette vie d’ici

bas. Comme l’a expliqué sheykh Al 'Abbad, HafidhahuLlâh, il dit : « ..cela signifie : Parler à

sa personne pendant la prière, avoir l’esprit préoccupé par les choses de cette vie d’ici bas. »

« tous ses péchés antérieurs » : Les savants ont expliqué que c’était les petits péchés qui

étaient pardonnés, car pour que les grands péchés soient pardonnés, il faut faire le repentir.

Les conditions des ablutions :

1 – An-Niya (l’intention) :

La preuve est la parole du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui dit : « Les actes ne valent que

par l’intention.» (rapporté par Al Boukhârî & Mouslim)

Il n’est pas légiféré de prononcer l’intention car cela n’a pas été rapporté par le Prophète

لم). al ceva sap ecnonorp es en elle ,ruœc el snad eutis es noitnetni’L يلع هللا ىلص) س ه و

langue. Les savants sont unanimes sur le fait que prononcer l’intention avec la langue est une

innovation.

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2 - Dire : « BismiLlâh » :

La preuve est le hadîth du Prophète (ىلص : tid iuq (لم س يه و ل Il n’y a pas de prière »هللا ع

pour celui qui n’a pas ses ablutions et pas d’ablutions pour celui qui n’a pas prononcé le nom

d’Allâh. » (rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Majah)

- l Mou l ( ) :

C’est le fait de faire el woudou en une seule fois, de laver les membres les uns après les

autres. (dans l'ordre)

La preuve est le hadîth de Khâlid Ibn Ma'dân (هنع هللا يضر) qui dit : « Le Prophète (صصص

irp emmoh nu uv a (صصصص صصصص ص صصصer, et sur le dessus de son pie, il y avait une

partie de la taille d’une pièce d’un dirham qui n’était pas atteint par l’eau. Le Prophète

lui a ordonné de recommencer el Woudou et de (صصص ص صصصص صصصص صصص)

recommencer sa prière. » (rapporté par Abû Dâwûd)

« recommencer el Woudou » : La preuve dans ce hadîth qu’el Mouwâlâ fait partie des

conditions, est que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a ordonné à cet homme de

recommencer les ablutions et il ne lui a pas ordonné tout simplement de mettre de l’eau sur la

partie sèche.

Les savants ont déduit de ce hadîth qu’el Mouwâlâ c’est le fait de laver un membre avant que

le membre précédant n’ait séché.

Les obligations des ablutions :

Obligation signifie que si on le délaisse, les ablutions ne sont pas valides. Or, si celles-ci ne

sont pas valides, cela implique que la prière ne sera pas valide non plus.

1 - Laver le visage :

Parmi le lavage du visage, il y a : laver la bouche et el Instinshaq. Ceci car Allâh :ta'ala: a

ordonné dans le Coran de laver le visage. Et aussi parce que dans toutes les descriptions des

ablutions du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui ont été faites par ses Compagnons, il (ىلص

.qahsnitsnI’l tiaf a te ehcuob as snad uae’l ed tiudortni sruojuot a (لم س يه و ل هللا ع

Il a aussi été rapporté l’obligation de ces deux choses, dans la parole du Prophète (هللا ىلص

: tid li’uqsrol (لم س يه و ل Lorsque l’un d’entre vous fait ses ablutions, qu’il mette ou qu’il »ع

introduise de l’eau dans son nez puis qu’il la ressorte ». (rapporté par Ibn Majah et Abû

Dâwûd)

Et aussi la parole du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lorsqu’il a ordonné à un de ses

Compagnons : « Et accentue dans El Instinshaq, sauf lorsque tu jeunes. » (rapporté par Aboû

Dâwoûd)

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Et aussi un autre hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lorsqu’il a ordonné à un de ses

Compagnons : « Lorsque tu fais tes ablutions, laves ta bouche. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)

Les savants ont défini le visage en disant : Sa largeur, c’est entre les oreilles. Sa longueur,

c’est du début du front jusqu’en dessous de la barbe pour les hommes.

2 - Laver les mains jusqu’aux coudes.

3 - Essuyer toute la tête et les oreilles font parties de la tête :

La différence entre le lavage et l’essuyage :

- Le lavage est de prendre de l’eau et de la verser sur le membre.

- L’essuyage est de passer la main mouillée sur le membre.

Concernant la totalité de la tête :

La preuve est la parole d’Allah qui dit : « Et essuyez vos têtes » (sourate Al Maidah, verset 6)

De plus dans un hadith il est rapporté que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص), lorsqu’il

essuyait sa tête, il l’essuyait en totalité. (rapporté dans El Bukhârî & Muslim)

Le sheykh dit : « Et si certains vous disent : « Mais dans le hadîth d’El Moughira le Prophète

a seulement essuyé le devant de sa tête, il n’a pas essuyé toute sa tête (ملس و هيلع هللا ىلص)

». La réponse est que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) s’est contenté d’essuyer sur le

devant de sa tête car il a complété la suite sur le turban ».

Les savants ont donc déduit l’autorisation d’essuyer sur le turban car c’est quelque chose de

diffice à enlever, contrairement à la chachiya ou le ‘outra que les Saoudiens portent. De même

pour les femmes, ses savants disent qu’il est autorisé pour la femme d’essuyer sur Al Khimar

(ce qui recouvre la tête) lorsqu’elle en éprouve le besoin. Et en éprouver le besoin est une

condition, comme par exemple lorsqu’elle est en voyage et ne peut se dévoiler devant les

gens, ou lorsqu’il fait très froid.

Les savants ont défini la tête en disant : Sa largeur, c’est entre les 2 oreilles. Et sa longueur,

c’est entre le début des cheveux jusqu’à la fin des cheveux

Lorsque le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) essuyait sa tête, il prenait ses deux mains de

l’avant vers l’arrière puis revenait devant. Quant aux femmes, pour qui cela pose problème de

revenir de l’arrière vers l’avant, il n’est pas utile d’appuyer sur les cheveux, mais il suffit de

les toucher très légèrement. Les savants disent aussi que la femme n’est pas obligée d’essuyer

ses cheveux jusqu’au pointe, mais il faut essuyer la racine.

Concernant le fait que les oreilles font partie de la tête :

La preuve est le hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui dit : « Les oreilles font parties

de la tête. » (rapporté par Ibn Majah)

Donc les oreilles doivent être obligatoirement essuyées.

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4 - Laver les pieds jusqu’aux chevilles :

La preuve de ces quatre obligations est la parole d’Allah : « Ô vous qui croyez !

Lorsque vous vous disposez à faire la salât, faites d’abord vos ablutions en vous lavant le

visage et les mains jusqu’aux coudes, en vous passant les mains mouillées sur la tête et en

vous lavant les pieds jusqu’aux chevilles.» (Sourate Al Maidah, verset 6)

5 - Frictionner la barbe :

La preuve est le hadîth d’Anâs Ibn Malik (هنع هللا يضر), qui rapporte : « Lorsque le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) faisait ses ablutions, il prenait une poignée d’eau,

la faisait entrer au niveau de son menton, puis il frictionnait sa barbe. Et Il a dit : « C’est

ainsi que ma ordonné mon Seigneur 3Aza wa Jal » » (rapporté Abou Dawoud et Al Bayhaqi)

L’avis du sheykh est que le fait de frictionner la barbe est une obligation. Or les savants ont

divergé concernant cela :

- La plupart des savants pensent que cela est uniquement préférable et non obligatoire.

- Certains savants différencient entre la barbe épaisse et la barbe fine. Ils définissent la barbe

épaisse comme étant celle qui ne laisse pas apparaître la peau, et la barbe qui laisse apparaître

la peau est une barbe fine. Ainsi, lorsque la barbe est épaisse, il est obligatoire de la

frictionner, et lorsqu’elle laisse apparaître la peau, il n’est pas obligatoire de la frictionner,

cela est préférable. Ceci est l’avis de sheykh Al Uthaymîn, de sheykh Ibn Bâz et de sheykh Al

Fawzan également et l’avis du sheykh Al 'Abbad.

- Quant au sheykh Al Albâny, rahimahuLlâh, il considère que de frictionner sa barbe est une

obligation.

Sheykh Al Uthaymîn dit : « La barbe doit être frictionnée au moment du lavage du visage. »

6 - Laver entre les doigts et les orteils :

La preuve est le hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lorsqu’il dit à un de ses

Compagnons : « Accomplis tes ablutions et lave entre les doigts, et accentue dans

l’Instinshaq, sauf lorsque tu es en état de jeûne. »

« entre les doigts » : En arabe le terme désigne à la fois les doigts et les orteils.

La plupart des savants sont tout de même de l’avis que de laver entre les doigts fait partie des

sounnah et non des obligations.

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Les sounnan (choses préférables) durant les ablutions :

1 - Le Siwak :

La preuve est le hadîth d’Abû Hourayra (هنع هللا يضر), qui dit que le Prophète (هللا ىلص

: tid a (لم س يه و ل Si ce n’était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné »ع

d’utiliser le siwâk à chaque ablution. » (rapporté par Mouslim)

Les savants disent que le siwâk, lors des ablutions, s’utilise pendant le lavage de la bouche.

2 - Se laver les mains 3 fois au début des ablutions :

Lorsque 'Othmân (هنع هللا يضر) a décrit les ablutions du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) ,

il a lavé ses mains trois fois. (Cf le Hadîth que l’on a vu auparavant).

3 - Rassembler le lavage de la bouche avec l'Instinshaq :

La sunna est de prendre une poignée d’eau et de laver la bouche et le nez en une fois.

La preuve est le hadith d’‘Abdoullah Ibnou Zayd (يضر sel tiangiesne li’uqsrol (نه هللا ع

ablutions du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص), il faisait le lavage de la bouche et l’istinchaq

avec une seule poignée, et répétait cela 3 fois. (rapporté par Mouslim)

Cheykh Al Uthaymîn, rahimahuLlâh, a dit : « Le lavage de la bouche et el Instinshaq se font

avec une seule poignée d’eau. Sauf pour celui qui éprouve une difficulté à faire cela. Dans ce

cas, il est autorisé de laver sa bouche avec une poignée et de laver son nez avec une autre

poignée. »

4 - Accentuer l'Instinshaq :

Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Accentues dans el Instinshaq sauf lorsque tu es

en état de jeûne. »

5 - Commencer par la droite :

La preuve est le hadîth de ‘Aisha (اهنع هللا يضر), qui dit : « Le prophète (صصصص صصص

صص) es li’uqsrol ,tiangiep es li’uqsrol ,tiassuahc es li’uqsrol etiord al tiamia صصصص ص ص

purifiait et dans toutes situations. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim et an-Nassa-i)

« lorsqu’il se purifiait » : Les savants disent que cela englobe El Woudou & El Ghousl.

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« dans toutes situations » : Les savants ont dit qu’il ne fallait pas comprendre ce terme dans

sa globalité car il y a des hadith où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a ordonné d’utiliser la

gauche. Exemple : Il (ملس و هيلع هللا ىلص) a interdit de faire l’Instinja (de laver ses parties

intimes) avec la main droite, autrement dit de laver avec la main gauche.

Et aussi parmi les preuves que pendant les ablutions il est préférable de commencer par la

droite puis par la gauche, il y a la description des ablutions de ‘Othmân (هنع هللا يضر), qui a

commencé par la droite ensuite par la gauche.

Concernant As-Siwâk, qui fait aussi parti de la purification, il y a trois avis différents :

1er avis : Certains savants disent qu’il faut tenir le siwak avec la main gauche, car le but est

de purifier, d’enlever une saleté.

2ème avis : D’autres savants disent qu’il faut tenir le siwak avec la main droite, ils

considèrent as-Siwak comme un acte d’adoration conformémant à la parole du Prophète

لم) kâwis ud tnalrap ne ,tid iuq : ع هللا ىلص) س يه و ,C’est une purification pour la bouche »ل

mais c’est une satisfaction pour Allâh ».

3ème avis : Et d’autres savants précisent (et c’est l’avis le plus juste Inchâ ALlâh) que

lorsqu’on l’utilise pour se purifier, on le fait avec la main gauche, et lorsqu’on l’utilise pour

suivre le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) et appliquer sa sunna, on le fait avec la main

droite.

Concernant l’Instinshaq et l'Instinthar :

Les savants disent de faire l’Instinshaq avec la main droite et l’Instinthar, le fait de faire

ressortir l’eau avec les saletés, avec la main gauche.

6 - Ad-Delk :

Ad-Delk, c’est le fait de passer la main sur le membre avec l’eau. La preuve est le hadîth

d’Abdullâh Ibn Zayd (هنع هللا يضر) qui dit : « On a rapporté au Prophète (صصصص صصص

rus niam as tiassap a li te snoitulba ses tiaf a li ,uae’d duom nu’d sreit xued (صصصص ص صصص

ses bras. » (rapporté par Ibnou Khouzayma)

« d’un moud » : Un moud est la quantité contenant en rassemblant les deux mains. Les

savants ont dit que c’était la plus petite quantité d’eau qui a été rapporté au prophète (ىلص

.snoitulba ses eriaf ruop (لم س يه و ل هللا ع

7 - Le fait de laver trois fois :

La preuve est le hadîth de ‘Othmân (هنع هللا يضر), dans la description des ablutions du

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص), il a lavé ses membres trois fois.

Il est aussi rapporté dans d’autres hadîth, que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a lavé ses

membres tantôt une fois, tantôt deux fois.

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De même qu’il est préférable de temps en temps, d’essuyer sa tête plus d’une fois, car cela a

été rapporté par ‘Othmân (هنع هللا يضر), il a fait ses ablutions et a essuyé sa tête trois fois et

ensuite a dit : « J’ai vu le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) faire ses ablutions ainsi.

» (rapporté par Abou Dawoud)

8 - Respecter l'ordre :

Le fait de laver les membres lors des ablutions dans l’ordre car c’est ce qui a été le plus

rapporté dans la description des ablutions du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص).

Selon El Miqdâm Ibni Ma3d Karib (هنع هللا يضر) : « On a apporté au Prophète (صصص

صصصص صصصص ص صصص) etèhporP el tE .snoitulba ses essaf li’uq nifa uae’l ed (صصص

,siof siort egasiv nos ,siof siort sniam ses éval a (صصصص صصصص ص صصصpuis ses bras trois

fois, puis sa bouche et son nez trois fois, puis il a essuyé sa tête et ses oreilles… » (rapporté

par Abou Dawoud)

Le sheykh dit qu’à partir du moment où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a changé l’ordre,

c’est qu’il est autorisé de temps en temps de ne pas suivre l’ordre et surtout que suivre l’ordre

des membres n’est pas obligatoire mais préférable.

Cependant, beaucoup de savants disent que suivre l’ordre est obligatoire.

9 - L'invocation après les ablutions :

La preuve est la parole du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lorsqu’il dit : « Si l’un d’entre

vous fait ses ablutions et les fait de la meilleure des façons puis dit à la fin de ses ablutions : «

J’atteste qu’il n’y a point de divinité qu’Allah l’Unique qui n’a point d’associé et j’atteste

que Muhammad est Son serviteur et Son Messager », les huit portes du Paradis lui seront

ouvertes et il rentrera par celle qu’il désire. » (rapporté par Mouslim)

Et At-Tirmidhî a rajouté dans l’invocation : « O Allah ! Fais que je fasse parti de ceux qui se

repentent et de ceux qui se purifient » .

Une autre invocation qui est légiférée à dire après les ablutions comme cela a été raporté par

Abî Sa’id qui dit que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Celui qui fait ses ablutions

puis qui dit : « Subhânaka l-lâhumma wa bi-hamdika. Ash-hadu an lâ ilâha illâ anta,

astaghfiruka wa atûbu ilayka. » (Gloire et pureté à Toi, Ô Seigneur, et à Toi la louange.

J’atteste qu’il n’y a pas d’autre divinité que Toi. Je Te demande pardon et me repens à Toi.),

Cette personne sera écrite dans une feuille puis cette feuille sera scellée. Le sceau ne sera pas

brisé jusqu’au jour du Jugement. » (rapporté par Al Hâkim)

t aucune invocation pendant les ablutions n’est légiférée.

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Chapitre des choses préférables durant les ablutions - Ce qui

annule les ablutions

10 - Prier 2 raka't après les ablutions :

La preuve est le hadîth de Othmân (هنع هللا يضر), quand il a décrit les ablutions du Prophète

»صصص صصصص صصصص ص صصص) Il a dit : « Et le Prophète ( : tid a .(ملس و هيلع هللا ىلص)

Celui qui fait ses ablutions comme je viens de le faire, puis fait deux raka’at sans parler à lui-

même, Allâh Subhana wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. » »(rapporté par

Mouslim et At-Tirmidhi)

La preuve est aussi le hadîth rapporté par Abû Hurayra (هنع هللا يضر) qui dit que le Prophète

! lors de la salât As-subh : « O Bilal (هنع هللا يضر) a dit à Bilal (ملس و هيلع هللا ىلص)

Informe moi de l’acte que tu fais et dont tu espères le plus de récompenses en Islâm, car j’ai

entendu le bruit de tes chaussures au Paradis ». Et Bilal (هنع هللا يضر) a dit : « Je n’ai

jamais fait d’acte dont j’espère le plus la récompense, que de prier ce qu’Allâh Subhana wa

ta'ala m’aura autorisé, après chaques ablutions, que ce soit la nuit ou le jour. » (rapporté par

Al Boukhari et Mouslim)

Les savants ont cité beaucoup de choses à retenir de ce hadîth :

- Bilal (هنع هللا يضر) fait parti des gens du Paradis.

- Il est autorisé de prier à toute heure, lorsque la prière a une cause. C'est-à-dire lorsque la

personne fait ses ablutions, il lui est autorisé de faire deux raka’at après quelle que soit l’heure

de la journée, même si ce sont des horaires où il a été rapporté qu’il est déconseillé de prier.

Les annulations des ablutions :

1 - Tout ce qui sort des deux orifices :

Que ce soit de l’urine, de l’excrément ou bien des gaz, cela annule les ablutions. Et

d’autres savants ont dit que même s’il y a une autre substance qui sort, cela annule les

ablutions.

Exemple : ceux qui sont malades et qui peuvent avoir du sang qui sort de l’anus.

La preuve est la parole d’Allâh : « …ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels. »

(Sourate Al Ma’idah verset 6)

La preuve dans la sunna est le hadîth raporté par Abû Hurayra (هنع هللا يضر) où le Prophète

a dit : « Allâh n’accepte pas la prière de l’un d’entre vous lorsqu’il a (ملس و هيلع هللا ىلص)

al Ahdath jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions. » Un homme de Hadramout, a demandé : « O

Abû Hurayra, qu’est ce que al Ahdath ? » Il a répondit : « Fousâ-oun aw dourât »

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« Ahdatha » : Les savants disent que c’est tout ce qui sort de l’orifice.

« Hadramut » : Ville du Yémen.

« Fousâ-oun aw dourât » : Cheykh Al ‘Outhaymîn, rahimahuLlâh a dit : « Fousâ-oun, c’est

un gaz qui sort sans bruit et dourât, c’est un gaz qui sort en faisant du bruit. » Les savants ont

dit qu’Aboû Hourayra (هنع هللا يضر) a donné cette réponse à titre d’exemple parce que si on

ne considère pas la réponse d’Abû Hurayra comme un exemple, on restreint Al Hadath au

gaz. Or al Hadath c’est tout ce qui sort des orifices, que ce soit des excréments, de l’urine ou

du gaz.

El Madhî et el Wadî : Ces deux substances annulent les ablutions.

La preuve est la parole d’Ibn 'Abbâs (هنع هللا يضر) qui dit : « El Manî (qui est le sperme)

c’est celui qui oblige les grandes ablutions. Quant à el Madhî et el Wadî, laves ton sexe et tes

testicules et fais tes ablutions comme pour faire la prière. » (rapporté par Al Bayhaqi)

2 - Le sommeil profond :

Ce qui oblige les ablutions est le sommeil et non la somnolence.

Le sommeil : C’est lorsqu’une personne dort, et qu’elle n’entend ni ne comprend ce qu’il y a

autour d’elle.

La somnolence : C’est lorsque la personne entend mais ne comprend pas.

La preuve de cela est le hadith où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a séparé le sommeil de

la somnolence en disant : « Lorsque l’un d’entre vous somnole pendant sa prière, qu’il dorme

jusqu’à ce que le sommeil s’éloigne de lui car l’un d’entre vous, lorsqu’il prie en état de

somnolence, il ne sait pas ce qu’il dit et il se peut qu’il croit dire : « Astaghfirullâh » alors

qu’il s’insulte lui-même ». (rapporté par Al Boukhârî)

La preuve que le sommeil annule les ablutions, est le hadîth de Safouwan Ibn 'Assâl (يضر

نه) nous ordonnait lorsqu’on (صصص ص صصصص صصصص صصص) qui dit : « Le Prophète هللا ع

était en voyage de garder nos khouf trois jours et trois nuits sauf lorsque l’un d’entre nous est

en Janâba. Mais le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) nous ordonnait de garder nos

khouf lorsqu’on urinait, qu’on faisait nos besoins ou lorsque l’on dormait. » (rapporté par At-

Tirmidhi et An-Nassa-i)

« khouf » : ce qui couvre le pied et qui est en cuir.

« Janâba » : état de grande impureté

« lorsque l’on dormait » : Ici le Compagnon a mis l’urine, les excréments et le sommeil sur

le même piédestal, c'est-à-dire que ces trois choses annulent les ablutions.

Selon ‘Ali (هنع هللا يضر), le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « L’œil est wikâ-ou ssa.

Celui qui dort, qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud)

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« wikâ-ou ssa » : « wikâ-ou » c’est un lien ou une corde qui permet de fermer un sac. « as-

sa », c’est une des façons de dire le derrière. Donc on peut traduire par : « L’œil est le lien du

derrière. » Abû Dâwûd a expliqué le sens de cette phrase en disant : « Le réveil préserve et

surveille le derrière. » C'est-à-dire que lorsque tu es réveillé, tu sais ce qui sort de toi.

3 - La perte de connaissance :

Que ce soit par enivrement ou par maladie car la négligence ou l’oubli dans ce genre de

situation est plus grand que lors du sommeil.

4 – Toucher le sexe :

La preuve est le hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui dit : « Celui qui touche son

pénis, qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par abou Dawoud, Ibnou Majah, An-Nassa-i et At-

Tirmidhi)

Cela concerne aussi bien les hommes que les femmes :

La preuve est le hadith de Abou Ayyûb Al Ansari (هنع هللا يضر) qui dit que le Prophète

« .a dit : « Celui qui touche son sexe, qu’il fasse ses ablutions (ملس و هيلع هللا ىلص)

Pour que les ablutions soient annulées, il y a 2 conditions (selon l’auteur) :

a –Toucher sans obstacle :

La preuve est le hadîth rapporté par Abû Hurayra (هنع هللا يضر) qui rapporte que le Prophète

a dit : « Celui qui touche avec sa main son sexe sans obstacle, il lui (ملس و هيلع هللا ىلص)

est obligatoire de faire ses ablutions. » (Hadîth authentifié par sheykh Al Albâni)

b –Toucher avec plaisir :

La preuve est un autre hadîth où un Compagnon a demandé au Prophète (و هيلع هللا ىلص

لم) : س « Est-ce que je dois faire mes ablutions lorsque je touche mon sexe ? » Le Prophète

« ? lui a répondu : « N’est-ce pas un membre de ton corps (ملس و هيلع هللا ىلص)

Cependant il y a divergence sur ce sujet :

1er avis : Le sexe touché avec ou sans plaisir annule les ablutions.

Certains savants ont dit que le premier hadîth abroge le second. Parmi eux il y a sheykh Ibnu

Bâz rahimahullâh.

2ème avis : Le sexe touché avec plaisir annule les ablutions et le sexe touché sans plaisir

n’annule pas les ablutions.

Sheykh Al Albâni dit en expliquant ce hadîth : « Il est possible de faire ressembler ton sexe à

tes autres membres lorsque tu l’as touché sans sensation de plaisir. Contrairement à lorsque

tu touches ton sexe avec plaisir, dans ce cas là, tu ne peux plus le comparer aux autres

membres de ton corps ».

Cet avis est le plus sûr car lorsque 2 hadiths se contredisent, la première chose à faire

avant de dire que l’un abroge l’autre, est de trouver un terrain d’entente entre les

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hadîth.

Sheykh Al ‘Uthaymîn donne une autre information et dit : « Toucher ses testicules n’annule

pas ses ablutions » car le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Celui qui touche son sexe.

»

5 - Manger de la viande de chameau :

La preuve est le hadîth rapporté par Al Bara Ibnou ‘Azib (هنع هللا يضر) qui dit : « Le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a dit : « Faites vos ablutions après avoir mangé

de la viande de chameau et ne les faites pas lorsque vous mangez la viande de ghanam. » »

(rapporté par Abou Dawoud, Ibn Majâh et At-Tirmidhî)

« ghanam » : C’est la viande de vache, de mouton, de chèvre …

Selon Jabîr Ibn Samoura (هنع هللا يضر) : « Un homme a demandé au Prophète (صصص

tsE » : (صصصص صصصص ص صصص-ce que je dois faire mes ablutions après avoir mangé de

ghanam ? » Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) lui a répondu : « Si tu veux fais tes

ablutions et si tu ne veux pas, ne les fais pas. » Il a ensuite demandé : « Est-ce que je dois

refaire mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? » Le Prophète (صصص

: udnopér a iul (صصصص صصصص ص صصص« Oui, fais tes ablutions après avoir mangé de la

viande chameau. » »(rapporté par Mouslim)

Les actes qui nécessitent les ablutions - les actes où les

ablutions sont recommandées - Essuyage sur les « chaussons

».

Les actes qui nécessitent les ablutions :

C’est-à-dire, les choses qu’il est interdit de faire sans être en état de pureté.

1 – As-Salat :

La preuve est la parole d’Allâh : « Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la

Ṣalāt, lavez vos visages… » (Sourate Al Ma-idah, verset 6)

Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Allâh n’accepte pas de prière sans ablutions. »

(rapporté par Mouslim et At-Tirmidhi)

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2- At-Tawaf (tourner autour de la Ka'ba) :

La preuve est la parole du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) : « Le Tawaf autour de la Kaaba

est une prière, à part qu’Allâh Subhana wa ta'ala a autorisé de parler. » (rapporté par Ibnou

Majah et At-Tirmidhi)

Ceci est l’avis de l’auteur, cependant d’autres savants, comme sheykhou-l Islâm Ibn

Taymiyya, Sheykh Al ‘Uthaymîn, ne sont pas de cet avis. Ils considèrent que pour faire At-

tawaf il est préférable d’avoir les ablutions et non obligatoire car Allâh a différencié le tawaf

et la prière dans le Coran. Lorsqu’ Ibrâhîm (ملسلا هيلع) a fait la du'a, il a dit : « Et quand

Nous indiquâmes pour Ibrâhîm le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant] : « Ne

M'associe rien ; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent

debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » (sourate Al Hajj, verset 26)

Sheykh Al Islâm dit : « Allâh Subhana wa ta'ala a différencié le tawaf et la prière donc ce

sont deux choses différentes. Et les différences entre At-tawaf et la prière sont innombrables.

»

Lorsque le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Le Tawaf est une prière. » c'est-à-dire

Ad-du'a. En effet, il y a plusieurs choses qui peuvent s'appeler as-Salat mais qui ne signifie

pas forcement la prière en elle-même avec toutes les conditions qu’elle implique. Par

exemple, lorsqu’on dit : « As-salatou 'ala rasoulillah (la prière sur le Prophète) » cela veut dire

l’invocation sur le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص).

Parmi les preuves de ceux qui disent que les ablutions sont obligatoires durant le tawaf, il y a

le fait qu’il a toujours été rapporté que le Prophète (ا ىلصtA tiaf a (لم س يه و ل Tawaf en-هلل ع

état d’ablution. Cheykh Ibn taymiyya dit : « Nous ne nions pas le fait que le Prophète (صصص

alec euq snosid suon ,eriartnoc ua noitulba’d taté ne fawat el tiaf a (صصصص صصصص ص صصص

est préférable de faire at-tawaf en état d’ablution et non obligatoire. »

3 – Toucher le Coran :

Sur ce dernier point, il y a une divergence des savants :

La plupart des savants disent que prendre le Coran sans être en état de pureté est interdit car

Allâh Subhana wa ta'ala a dit dans le Coran : « Ne le touche que ceux qui sont en état de

pureté ».

Mais certains savants l’autorisent, même si cela est détestable, comme l’auteur du livre El

Wajiz (puisqu’il n’a cité que les 2 premiers points). C’est également l’avis de sheykh Al

Albâni, rahimahuLlâh, qui se base, entre autre, sur un hadîth où ‘Aishâ (اهنع هللا يضر), qui

était en période de menstrues, a demandé au Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) ce qu’elle

pouvait faire lors du Hajj. Il (ملس و هيلع هللا ىلص) lui a dit : « Fais ce que fait le pélerin

sauf le Tawaf et la prière. »

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Les actes pour lesquels les ablutions sont recommandées :

1 - Adh-Dhikr :

La preuve est la hadîth de El Mouhâjir Ibnu Qounfoud (هنع هللا يضر) qui dit : « J’ai salué le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) alors qu’il était en train d’uriner. Il (صصص

صصصص صصصص ص صصص) li ,siuP .snoitulba ses essaf li’uq ec à’uqsuj udnopér sap a’n (صصص

: tid a te udnopér a (صصصص صصصص ص صصص« La chose qui m’a empêché de répondre à ton

salâm est qu’il m’est détestable de citer le nom d’Allâh sauf en état de pureté. » » (rapporté

par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Les savant en ont déduit qu’il est préférable à une personne qui fait le Dhikr (car le salam

c’est du shikr parce qu’As-Salâm est un des noms d’Allâh) d’être en état de pureté.

2 - Le sommeil :

Il est préférable de dormir en état de pureté. La preuve est le hadîth de Al Bara Ibnu ‘Azib

dit : « Lorsque tu vas te coucher, fais (ملس و هيلع هللا ىلص) où le Prophète ,(هنع هللا يضر)

tes ablutions comme avant la prière puis allonges toi sur ton côté droit. Puis dit : « Ô Allâh !

Je soumets ma personne à Toi, je dirige mon visage vers Toi et je laisse tout ce qui me

concerne à Ta charge. Je tourne aussi mon dos vers Toi tout en espérant et en ayant peur de

Toi. On ne peut aller que vers Toi et on ne peut fuir de Toi. Ô Allâh ! J’ai la foi au Livre que

Tu as descendu et je crois au Prophète que tu as envoyé. » Et si tu meurs ce soir là, tu seras

mort dans la Fitrah. Fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces avant

de dormir. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

3 – Al jounoub (l’état de grande impureté) :

Celui qui est en état de grande impureté, il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu’il

veut manger, ou boire, ou dormir ou avoir un autre rapport avec sa femme.

La preuve est le hadîth de ‘Aishâ, (اهنع هللا يضر) qui dit : « Lorsque le Prophète (صصص

neib uo regnam tialuov li’uq te éterupmi ednarg ed taté ne tiaté (صصصص صصصص ص صصص

dormir, il faisait ses ablutions comme pour faire sa prière. » (rapporté par Mouslim, An-

Nasâ’î et Aboû Dâwoûd)

selon ’Ammar Ibnu Yassir (هنع هللا يضر) : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص)

a autorisé à celui qui est en état de grande impureté lorsqu’il veut boire, ou bien manger, ou

bien dormir, de faire ses ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Aboû Dâwoûd)

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Selon Abi Sa'îd (هنع هللا يضر), le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Lorsque l’un

d’entre vous a eu un rapport avec sa femme puis veut en avoir un autre, qu’il fasse ses

ablutions. » (rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, Mouslim, An-Nasâ’î et Ibn Majah)

Sheykh Al ‘Uthaymîn a répondu en disant : « Ce qui prouve que ceci est préférable et non

obligatoire, c’est le fait que le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a eu, une nuit, un

rapport avec ses neuf femmes et il n’a pas été rapporté qu’il faisait ses ablutions à chaque

fois, mais qu’il (صصص ص صصصص صصصص صصص) a seulement lavé son organe génital. »

Le sheykh Al 'Uthaymîn dit aussi : « Ce qui est encore plus préférable, c'est el ghusl ». Car il

a été rapporté dans le sunan d'Abû Dâwûd que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a visité ses

femmes et qu'il (ملس و هيلع هللا ىلص) faisait el ghusl (le grand lavage) chez chacune d'elle.

4 - Avant le ghousl :

Que ce soit un grand lavage obligatoire ou préférable. La preuve est le hadîth de 'Aïshâ (يضر

: tid iuq (نها faisait le grand (صصص ص صصصص صصصص صصص) Lorsque le Prophète »هللا ع

lavage après avoir eu un rapport, il commençait par laver ses mains. Puis, il prenait de l’eau

avec sa main droite, la versait dans sa main gauche puis la verser sur son sexe et il lavait son

sexe. Puis, il faisait ses ablutions comme pour la prière. » (rapporté par Mouslim)

5 - Après avoir mangé ce qui a été cuit ou grillé par le feu :

La preuve est le hadîth d’Abû Hurayra (هنع هللا يضر) qui dit : « J’ai entendu le Prophète

dire : « Faites vos ablutions après avoir consommé ce qui a (صصص ص صصصص صصصص صصص)

été touché par le feu. » » (rapporté par Mouslim et An-Nassa-i)

« touché par le feu » : c'est-à-dire cuit.

Selon ’Amr Ibni Oumaya Ad-doumarî (هنع هللا يضر) qui dit : « J’ai vu le Prophète (صصص

à éleppa été a li siup égnam a ne lI .siberb enu’d eluapé’l tiapuoc (صصصص صصصص ص صصص

la prière. Il s’est levé, a jeté le couteau et a ensuite prié et n’a pas refait ses ablutions. »

(rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Dans le 1er hadith, il s’agit d’un ordre du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص). Or, on a vu que

lorsque le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) ordone une chose, elle est obligatoire jusqu’à

preuve du contraire. Cependant, dans le second hadith, le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a

agit différemment. La règle dans oussoul el Fiqh est que dans les actes du Prophète (ىلص

baréférp tse alec euq tse esab al (لم س يه و ل .le jusqu’à preuve du contraireهللا ع

Les savants ont donc dit que le deuxième hadîth abroge le premier.

6 - Avant chaque prière :

La preuve est le hadîth d’Abû Hourayra (هنع هللا يضر) qui dit : « Le Prophète (صصص

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nava snoitulba ses tiasiaf (صصصص صصصص ص صصصt chaque prière. Et le jour de la Victoire,

il (صصص ص صصصص صصصص صصص) a fait ses ablutions, a essuyé sur les Khouf, et a prié ses

prières en ayant fait ses ablutions qu’une fois. ‘Omar (صصص صصصص صصص) lui a dit : « Ô

Envoyé d’Allâh ! Tu as fait une chose que tu n’as jamais faite ? ». Et le Prophète (صصص

: udnopér a iul (صصصص صصصص ص صصص« J’ai fait exprès de faire ceci ô 'Omar. » »

(rapporté par Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a fait cela exprès pour montrer que faire ses ablutions

avant chaque prière est préférable, mais non obligatoire.

7 - Après les avoir perdues :

La preuve est le hadîth de Burayda (هنع هللا يضر) qui dit : « Un matin, le Prophète (صصص

: tid a iul te lâliB éleppa a (صصصص صصصص ص صصص« O Bilâl ! Qu’as-tu fait pour m’avoir

précédé au Paradis ? Je suis entré hier au Paradis et j’ai entendu le bruit de tes pas devant

moi ». Bilâl (صصص صصصص صصص) lui a dit : « O Envoyé d’Allâh ! Je n’ai pas fait un adhân

sans que je n’ai prié deux raka’at après. Et il n’y a pas une fois ou j’ai perdu mes ablutions

sans que je ne les ai refaite tout de suite après ». Et le Prophète (ص صصصص صصصص صصص

: tid a iul (صصص« C’est pour cela. » ». (rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhî)

8 - Après avoir vomi :

La preuve est le hadîth de Mi'dân Ibni Abî Talha (هنع هللا يضر), selon Abû Darda (يضر

: tid iuq (نه a vomi, puis a rompu son (صصص ص صصصص صصصص صصص) Le Prophète »هللا ع

jeûne et a fait ses ablutions. » Ensuite Abû Darda (صصص صصصص صصص) dit : « J’ai rencontré

Thawbân dans une mosquée de Damas et je lui ai cité ce hadîth. Il m’a dit : « Tu as dit vrai,

c’est moi qui ai versé de l’eau au Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) pour faire ses

ablutions. » (rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhi)

9 - Après avoir porté un mort :

La preuve est le hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui dit : « Celui qui lave un mort,

qu’il fasse le grand lavage. Et celui qui porte un mort qu’il fasse ses ablutions. » (rapporté par

at-Tirmidhi et Al Bayhaqi)

En commentaire, le sheykh cite une parole du sheykh Al Albâni dans son livre « Les règles

concernant les rites funéraires » : « Ce que l’on comprend du hadîth, c’est l’obligation, mais

nous ne disons pas l’obligation car il a y le hadîth d’Ibn 'Abbâs (هنع هللا يضر) qui dit que le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Lorsque vous lavez un de vos morts, il ne vous est

pas obligatoire de vous laver car votre mort n’est pas une impureté. Il vous suffit juste de

laver vos mains. » » (apporté par Al Bayhaqi et Al Hakîm)

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2/ L’essuyage sur al Khufayn :

Définition de al Khouf :

Comme l’a dit sheykh Al ‘Uthaymîn, rahimahuLlâh : « El khuf, c’est ce qui se porte aux pieds

qui soit en cuir ou autre et el Jawrab c’est ce qui porte aux pieds en laine ou autre. »

Sheykh Al ‘Uthaymîn dit aussi : Tout ce qui s’appelle khuf, il est autorisé d’essuyer dessus,

mais il y a des règles :

1 - Le khuf doit être pur et autorisé.

2 - Ce n’est pas une condition qu’il recouvre tout le pied : Même s’il est troué, il est autorisé

d’essuyer dessus.

3 - De même que ce n’est pas une condition qu’il soit opaque : si le khuf est transparent, il est

autorisé d’essuyer dessus.

Le sheykh cite la parole de l’imam An-Nawâwî tirée de l’explication du Charh Sahîh de

Muslim : « Les gens qui sont une référence sont unanimes sur l’autorisation d’essuyer sur Al

khufayn, que la personne soit en voyage ou non et que la personne en ait le besoin ou non.

Même la femme qui est chez elle, il lui est autorisé d’essuyer sur ses chaussettes, ainsi que la

personne handicapée qui ne marche pas. Mais les seuls qui ont renié l’autorisation d’essuyer

sur Al khufayn sont les chiites et el khawarij. Leur refus : on ne le regarde même pas. »

Hassan Al Basrî, rahimahullâh, a dit : « 70 des Compagnons du Prophète (ص صصص صصص

tiayusse (صصص صصصص صصصص ص صصص) etèhporP el euq étroppar tno’m (صصصص ص صصص

sur ses khufayn. »

La meilleure que l’on peut utiliser pour prouver qu’il est légiféré d’essuyer sur ses khufayn,

chaussettes ou autres, c’est ce qui a été rapporté dans le sahîh Muslim selon A'mach, selon

Ibrâhîm, selon Hamâm, qui dit : « Jarîr a uriné puis a fait ses ablutions et a essuyé sur ses

khufayn. Il lui a été dit : « Tu fais cela ? » Il a répondu : « Oui, j’ai vu le Prophète (صصص

es ablutions et essuyer sur ses khufayn. » A'machص صصصص ص صصص) s eriaf siup éniruصصص

a dit : « Ibrâhîm a dit que : « Ce hadîth lui plaisait beaucoup car Jarîr s’est converti après la

descente de la sourate Al Ma-ida. » » (rapporté par Mouslim)

« Tu fais cela ? » : c'est-à-dire tu essuies sur tes ghufayn.

« Jarîr s’est converti après la descente de la sourate Al Ma-ida » : Et dans la sourate Al

Ma-ida (sourate 5 – La Table Servie) Allâh dit : « Et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. » Si

Jarîr (هنع هللا يضر) s’était converti avant, on aurait pu dire que le verset est venu abroger le

hadîth. Mais là, il s’est converti après la révélation de ce verset, cela prouve donc qu’il est

légiféré d’essuyer sur ses khuf.

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Chapitre de l’essuyage sur les « chaussons » - Les conditions

pour l’essuyage - La durée de l’essuyage - l’endroit de

l’essuyage - Ce qui annule l’essuyage.

Les conditions pour l’essuyage :

1 – Mettre les khukayn en état de pureté :

La preuve est le hadîth d’El Moughira Ibnou Chou'ba (هنع هللا يضر), qui dit : « J'étais avec

le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) une nuit en voyage et je lui ai versé l'eau afin

qu'il fasse ses ablutions. Il (صصص ص صصصص صصصص صصص) a lavé son visage et ses bras, a

essuyé sa tête, puis je me suis abaissé pour lui enlevé ses khuf et il m'a dit : « Laisse-les car je

les ai mis alors que mes pieds étaient en état de pureté. » Il (صصص ص صصصص صصصص صصص)

a alors essuyé par-dessus. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

Les savants ont déduit de ce hadîth qu'il fallait avoir fait ses ablutions entièrement en lavant

ses pieds pour pouvoir essuyer sur le khufayn. Celui qui a fait le tayamum par exemple, ne

peut pas essuyer sur les khufayn.

2 - La durée de l'essuyage :

Selon 'Ali Ibn Abi Talib (هنع هللا يضر) : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a

déterminé pour l’essuyage sur al khufayn trois jours et trois nuits pour le voyageur et un jour

et une nuit pour le résident. » (rapporté par Al Boukhari et An-Nassa-i)

Les savants disent que la durée commence non pas au moment où la personne a mis ses

chaussettes mais à partir du moment où elle a essuyé sur ses chaussettes la première fois.

Il n'est pas obligatoire de mettre ses chaussettes de suite après les ablutions. Tant que la

personne est en état de pureté, elle peut mettre ses chaussettes.

3 - L’endroit de l’essuyage :

L'endroit qui est légiféré d’essuyer est le dessus du pied. La preuve est la parole de 'Ali Ibn

Abî Talîb (هنع هللا يضر) qui dit : « Si la religion était selon la raison des gens, il aurait été

plus raisonnable d'essuyer le dessous des khouf et non le dessus. Mais j'ai vu le Prophète

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essuyait sur le dessus de ses khouf. » (rapporté par Abou (صصص ص صصصص صصصص صصص)

Dawoud)

« plus raisonnable d'essuyer le dessous » : car le dessous est ce qui est le plus exposé aux

saletés.

Donc, celui qui essuie sur le dessous de ses khouf a fait une bid'a. Les savants en ont déduit

une règle en Islâm : La religion n'est pas selon l'avis des gens, mais selon le

Livre d'Allah et l'authentique sunna du Prophète (ملس و ه لع هلل ىلص).

Il n'y a pas de façon comme l'a dit sheykh Al Albâny rahimahullah, bien précise d'essuyer.

Sheykh Al Albâny a dit : « Que tu essuies avec un doigt, deux doigts ou avec ta main, à partir

du moment où ça s'appelle un essuyage, ça suffit. »

Le fait d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales :

Les sandales : C’est ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles.

Comme il est autorisé d'essuyer sur al khufayn, il est également autorisé d'essuyer sur les

chaussettes et sur les sandales.

La preuve est le hadîth d’Al Moughira Ibnu Chou'ba (هنع هللا يضر), qui dit : « Le Prophète

a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes et sur ses (صصص ص صصصص صصصص صصص)

sandales. » (rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

Selon 'Ubayd Ibn Jurayj (هنع هللا يضر) : « J'ai dit à Ibn 'Umar (صصص صصصص صصص) : « Je

t'ai vu faire une chose que personne avant toi n'a faite. » Il a dit : « Et quelle est cette chose ?

» Il a répondu : « Nous t'avons vu mettre ‘An-Ni'al as-sabtiya’’ » Et Ibn 'Umar (صصص

sed retrop (صصص صصصص صصصص ص صصص) etèhporP el uv ia'J » : tid a (صصصص صصص

sandales comme celles-ci, de faire ses ablutions et d'essuyer dessus. »

« An-Ni'al as-sabtiya » : Les savants ont dit que ce sont des sandales en cuir démunies de

poils. Car à l'époque, lorsqu'ils prélevaient la peau des bêtes pour le cuir, certains n'enlevaient

pas les poils et d'autres les enlevaient.

Il y a toute de même une divergence des savants concernant l'essuyage sur les sandales :

1er avis : Certains disent qu’il est autorisé d'essuyer sur les sandales. C'est l'avis de sheykh

Al Albâni qui l'autorise.

2ème avis : D'autres savants disent qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur les sandales car elles

ne couvrent pas les chevilles. Or pour pouvoir essuyer, il faut que cette chose recouvre ce qui

est obligatoire de laver, c'est à dire tout le pied jusqu'à la cheville. C'est l'avis de sheykh Al

'Uthaymîn et d'autres savants.

3ème avis : Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya rapporte un troisième avis, rahimahullâh. Il dit :

« Lorsque le pied est nu, il doit être lavé, à l'unanimité des savants. Lorsqu'il est couvert, on

doit l’essuyer. Et lorsqu'une personne porte une sandale, c'est à dire que le pied n'est ni nu ni

couvert, dans ce cas il doit être arrosé. »

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Ce qui annule l'essuyage :

1 - La fin du temps autorisé :

Car il est autorisé d'essuyer durant une période bien déterminée comme cela a été

précédemment cité.

Pour le résident => 24 heures

Pour le voyageur => 72 heures

Il n'est pas autorisé d'essuyer pendant une période qui est supérieure à celle prédéfinie par

celle du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص).

2 - Al jounoub :

Elle annule automatiquement l'essuyage. La preuve est le hadîth de Safwan (هنع هللا يضر)

qui dit : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) nous ordonnait lorsque l'on était en

voyage de ne pas enlever nos khouf, trois jours et trois nuits sauf lorsque l'on était en état de

Jânâba. » (rapporté par At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

3 - Enlever ce que l'on porte aux pieds :

L’essuyage est annulé si, après avoir essuyé, la personne retire ce qu’elle a aux pieds. En

effet, parmi les conditions de l’essuyage que nous avons vu, il faut que les khouf aient été

mise après le lavage des pieds et non après leur essuyage.

Le sheykh donne une explication et dit : « Le fait que la durée soit écoulée ou d'enlever les

chaussettes, cela annule le fait d'essuyer dessus et non pas les ablutions. »

Deuxième remarque que le sheykh fait : « Une personne a fait ses ablutions et a mis deux

paires de chaussettes. Lorsqu'il enlève une paire de chaussette, il lui est autorisé de continuer

à essuyer sur la première paire qu'il a mis ».

L'intention n'est pas une condition :

L'intention n'est pas une condition sur le fait d'essuyer. C'est-à-dire qu’on n’est pas obligé

d'avoir l’intention d'essuyer sur les chaussettes avant de les avoir mises. C'est comme pour le

jeûne surérogatoire.

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Chapitre du Ghousl (le lavage) - Ce qui oblige le Ghousl -

Les piliers du Ghousl - La description du Ghousl.

3/ El Ghousl (le grand lavage) :

Ce qui oblige le Ghousl :

1 - La sortie du sperme :

Que ce soit en état d'éveil ou de sommeil. La preuve est le hadîth du Prophète (هللا ىلص

: tid iuq (لم س يه و ل L'eau intervient après l'eau. » (rapporté par Mouslim et Abou »ع

Dawoud)

Les savants ont dit que la première eau que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a citée est

l'eau et la deuxième eau citée est le sperme. Et, il y a un verset dans le Coran qui prouve que

le sperme peut être appelé de l’eau, dans la parole d’Allâh Subhana Wa Ta'ala: « Que l'être

humain regarde de quoi il est créé. Il a été créé d'une eau éjaculée. »

L'autre preuve est le hadîth d'Ummu Salama (اهنع هللا يضر) qui rapporté d’Umm Sulaym

Ô Envoyé d'Allâh ! Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme » : (اهنع هللا يضر)

doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique ? » Le Prophète (ص صصصص صصصص صصص

: udnopér a iul (صصص« Oui, elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. » (rapporté par Mouslim)

Dans une autre version il est cité qu’ Ummu Salama (ا يضر a te egasiv nos éhcac a (نها هلل ع

dit : « Ô Envoyé d'Allah ! Est-ce que les femmes font des rêves érotiques et que de l'eau sort

d'elles ? » Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a répondu : « Oui, et d'où vient la

ressemblance de l'enfant à sa mère ? » (rapporté par Al Boukhari)

« lorsqu'elle a vu l'eau. » : Cette partie de la phrase prouve que lorsqu'une personne a fait

un rêve érotique sans avoir retrouvé du liquide, il ne lui est pas obligatoire de faire le ghousl

et ce même s'il a ressenti du plaisir.

Et inversement, si la personne se lève en voyant le liquide, elle doit faire le ghousl, même si

elle ne se rappelle pas avoir fait de rêve érotique, car le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a

établi le jugement en fonction de la vision de l’eau.

« l'eau » : Si la personne constate un liquide, après un rêve érotique, mais doute sur ce

liquide (elle ne sait pas s’il s’agit d’urine, de madi, de madhi ou de sperme) alors elle ne doit

pas faire le ghousl.

Concernant l’état d’éveil, la condition qui oblige le ghousl est l’éjaculation, c’est-à-dire

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que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir. La preuve est le hadîth Hassanou Sahîh

rapporté dans « El irwâ » de sheykh AL Albâny, rahimahullâh, où le Prophète (هللا ىلص

: tid a (لم س يه و ل Lorsque le sperme est éjaculé, laves-toi de la grande impureté. Et si tu »ع

n'as pas éjaculé, ne te laves pas. »

Ach-Chawkâni, rahimahullah, a dit dans son livre « Nayl-l Awtâr » : « « Al Hadhfou », c’est

le jet. Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir. C'est pour cela que l'auteur (il s'agit

de l'auteur de « Moutaqal akhba », qui est le grand-père de Cheykh Al Islam Ibn Taymiyya) a

+dit : « Et il y a une insinuation sur le fait que le sperme qui sort sans sensation de plaisir,

soit par maladie ou soit par froid, n'oblige pas le grand lavage. »

Celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de trace de sperme au réveil, il ne doit pas se

laver. Et celui qui trouve des traces de sperme mais ne se rappelle pas avoir fait un rêve

érotique, il doit faire le grand lavage.

La preuve est le hadîth de 'Aisha (اهنع هللا يضر) qui dit : « Le Prophète (صصصص صصص

l erid à tse'c) lalab le evuort iuq emmoh nu rus énnoitseuq été a (صصصص ص صصصe liquide, el

many) et il ne se rappelle pas le rêve érotique. Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص)

a dit : « Il fait son grand lavage ». Il a été questionné sur un homme qui sait qu'il a fait un

rêve érotique mais il n'a pas trouvé de liquide. Le Prophète (صص صصصص صصصص ص صصص) ص

a dit : « Il n'a pas de grand lavage à faire. » » (rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî)

2 - Le rapport sexuel même sans éjaculation :

La preuve est le hadîth d'Abû Hurayra (هنع هللا يضر) qui dit que le Prophète (هللا ىلص

يه و ل لم) tid a : ع س « Lorsqu'il se place entre ses quatre membres, puis « jahadaha », alors

devient obligatoire le grand lavage, même s'il n'a pas éjaculé. » (rapporté par Mouslim)

« jahadahâ » : Cheykh Al ‘Outhaymin a expliqué que c’est lorsque la tête du pénis

disparaît dans l'organe génital de la femme. A partir de ce moment les deux doivent faire le

grand lavage. Et si elle ne disparaît pas, il n'est pas obligé de faire le grand lavage, à condition

qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation.

3 - La conversion d'un non musulman :

La preuve est le hadîth de Qays Ibn 'Assim (هنع هللا يضر) qui dit « qu'il s'est converti et le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du sidr

(jujubier). » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

4 - La fin des menstrues ou des lochies :

La preuve est le hadîth de 'Aisha (اهنع هللا يضر) qui dit que le Prophète (و هيلع هللا ىلص

نها) : ضي هللا ع لم) hsyabuoH îbA tniB amitaF à tid a (ر س « Lorsque les menstrues arrivent,

délaisse la prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi et prie. » (rapporté par Al Boukhari,

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Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, et An-Nassa-i)

Dans ce hadith, il y a la preuve concernant le sang des menstrues. Concernant le sang des

lochies il y a « el 'ijma », le consensus des savants de l'Islâm, qui sont tous unanimes sur le

fait que le sang des menstrues et le sang des lochies sont identiques et que les deux rendent

obligatoire le ghousl.

Les preuves concernant Oussoul El fiqh sont :

1 - Le Coran

2 - La sunna du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص)

3 - El Qiyas (l'analogie)

4 - El 'ijma (le consensus des savants de l'Islâm).

La preuve que El Ijma’ peut être considéré comme une preuve est le hadîth hassan du

Prophète (لا ىلص : tid iuq (لم س يه و ل ه ع Ma communauté ne fait pas unanimité sur un »ل

égarement. »

5 - Le jour du Jumu'aa (vendredi) :

La preuve est le hadîth d'Abî Sa'id El Khoudri (هنع هللا يضر) qui dit que le Prophète (ىلص

: tid a (لم س يه و ل Le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne »هللا ع

pubère. » (rapporté par Al Boukhârî et Muslim)

Les savants ont divergé à ce sujet :

1er avis : La plupart des savants disent que le lavage du jour du vendredi est préférable. La

preuve est le hadîth de Samura (هنع هللا يضر) où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit :

« Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est une bonne chose. Et celui qui fait le

grand lavage, le grand lavage est meilleur. »

2ème avis : D’autres savants ont dit que cela était obligatoire, comme l'auteur du livre,

sheykh al 'Uthaymîn, sheykh Al Albâny rahimahullâh …. Ils ont pour preuve le hadîth cité

mais d'autres preuves également, comme le hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص)

lorsqu'il dit : « Lorsque l'un d'entre vous s'apprête a aller à la prière du vendredi, qu'il fasse

son grand lavage ». De plus, ils répondent au hadîth de Samura (هنع هللا يضر) en disant qu'il

ne nie pas l'obligation du ghousl mais il nie la condition, le fait qu'al ghusl ne soit pas une

condition pour que le jumu'aa ne soit pas accepté.

3ème avis : Et d'autres savants disent qu'il y a une précision et parmi eux sheykh Al Islâm

Ibn Taymiyya, rahimahullâh, et son élève Ibn Al Qayyim, rahimahullâh. Ils disent qu'il y a

une différence entre une personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci le lavage du

jour du vendredi est obligatoire. Par contre, si elle ne dégage pas d'odeur et qu'elle est propre,

le lavage lui est préférable. Ils se basent sur les deux ahadîth cités, et les rassemblent.

A quel moment faire le ghusl le vendredi ? Les savants ont divergé sur le moment où il est autorisé de faire le ghousl. La plupart des

savants disent que le ghousl doit être fait après el fajr jusqu'à la prière, car son but est pour al

jumu'a. Or, si la prière du vendredi est terminée, il n'y a plus de raison de faire al ghousl.

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Celui qui est en état de grande impureté le jour de vendredi, est-ce qu'il doit faire le

lavage de la grande impureté et le lavage du vendredi ou est-ce qu'il peut faire les deux en

même temps ?

Sheykh Al Albâni, rahimahuLlâh, dit qu'il doit faire deux ghousl différents. Le premier pour

el janâba et le second pour el jumu'aa, ceci parce qu'il considère que le ghousl du jumu'aa est

obligatoire.

Il y a une règle dans ussul fiqh qui dit : Une chose obligatoire ne peut pas

compenser une chose obligatoire.

Autrement dit il faut différencier une personne qui considère le lavage du vendredi comme

obligatoire ou non. Les savants disent que celui qui considère que le lavage du vendredi est

préférable, et qu'il est en état de grande impureté le vendredi matin, il peut faire le lavage du

vendredi et celui de la grande impureté en un car l'obligatoire compense le surérogatoire.

Les savants disent aussi : « Lorsqu'une personne fait un acte avec deux intentions différentes,

il a pour le premier acte, la récompense de la niyya (intention) et la récompense de l'acte.

Concernant le deuxième acte, il n'aura que la récompense de l'intention et non de l'acte parce

qu'il ne l'a pas fait. »

Les Piliers du Ghousl :

1 - An-niyya :

La preuve est la parole du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui dit : « Les actes ne valent que

par leur intention » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

2 - Tout le corps sans exception doit être recouvert d'eau (même le nez et la bouche) :

Celui qui renverse de l'eau sur lui de telle sorte que tout son corps est recouvert d'eau, il est

pur, même s'il n'a pas fait les petites ablutions. L'intention et recouvrir tout le corps d'eau sont

deux conditions primordiales au ghousl.

La description du Ghousl :

Selon 'Aisha (اهنع هللا يضر) : « Lorsque le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) se

lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains, ensuite il prenait de l'eau

avec sa main droite, la versait sur sa main gauche et lavait son organe génital. Ensuite il

faisait ses ablutions comme pour la prière. Ensuite il prenait de l'eau, la versait sur ses

cheveux et frictionnait jusqu'à ce qu’il (صصص ص صصصص صصصص صصص) considère que l'eau

avait bien atteint la racine des cheveux. Ensuite, il (صصصص صصصص صصص tianerp (ص صصص

trois poignées d'eau et les versait sur sa tête. Puis, il (صصص ص صصصص صصصص صصص) versait

de l'eau sur tout son corps, et il lavait ses pieds. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

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« la versait sur ses cheveux » : Sheykh al 'uthaymîn, rahimahullâh, dit que le Prophète

avait de longs cheveux et il ne les rasait que lorsqu'il était au hajj ou à (ملس و هيلع هللا ىلص)

la 'oumra.

« trois poignées » : avec les deux mains collées.

« et il lavait ses pieds » : Concernant le lavage des pieds dans ce hadîth, sheykh Al

'uthaymîn, rahimahullah, a expliqué qu'à l'époque du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) il n'y

avait pas de salle de bain et que le sol était de terre. C’est pourquoi le Prophète (هللا ىلص

b ed strevuocer tneiaté sli rac ,nif al à sdeip ses tiaval (لم س يه و ل .oue et de poussièreع

Les choses que l'on retient de ce hadîth : - L'autorisation de laver les pieds après le ghousl.

- L'organe génital doit être lavé avec la main gauche.

- Faire ad-delk n'est pas obligatoire.

Fa-ida concernant les nattes de la femme : Il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire

ses nattes lors du ghousl suite à un rapport ou autre. Par contre, il lui est obligatoire de défaire

ses nattes après l’interruption de ses menstrues. Ceci car le ghousl après un rapport est plus

fréquent que le ghousl après les menstrues, et c’est une sagesse d’Allah qui a facilité la femme

sur ce point.

La preuve est le hadîth d'Umm Salama (اهنع هللا يضر) qui dit : « J'ai dit : « Ô Envoyé

d'Allâh ! Une femme qui a fait des nattes avec ses cheveux, est-ce qu'elle doit les défaire

lorsqu'elle se lave pour la janaba ? » - Il a dit : « Non. Il te suffit de verser trois poignées

d'eau sur tes cheveux, puis que tu renverses de l'eau sur toi et tu seras pure. » (rapporté par

Mouslim, Abou Dawoud, An-Nassa-i, At-Tirmidhi et Ibnou Majah)

Chapitre de la description du Ghousl - Les moments où le

Ghousl est recommandé.

Suite fa-ida : Selon de 'Aisha (اهنع هللا يضر) qui dit que Asma (اهنع هللا يضر) a demandé

au Prophète ((ملس و هيلع هللا ىلص) concernant le grand lavage de la femme après la fin de

ses menstrues. Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Qu’elle prenne de l'eau et la

mélange avec du sidr (jujubier), puis qu’elle se nettoie avec cette eau et perfectionne le

lavage. Ensuite elle doit verser sur sa tête de l'eau et frictionner fortement ses cheveux

jusqu'à ce que l'eau atteigne son cuir chevelu. Ensuite qu'elle verse de l'eau sur elle, qu'elle

prenne un coton imbibé de musc et qu’elle se nettoie avec. » Asma (اهنع هللا يضر) a dit : «

Et comment est-ce que je dois me laver avec ce coton ? » Le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص)

lui a dit : « Subhana'Allâh ! Nettoie-toi avec. » Et 'Aisha, (اهنع هللا يضر) qui était présente a

dit à Asma, (اهنع هللا يضر) en baissant la voix : « Suis avec ce coton les traces du sang. »

Ensuite, Asma (اهنع هللا يضر) a demandé au Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) concernant le

lavage après avoir eu des rapports. Il lui a dit : « Elle prend de l'eau et accentue dans le

lavage. Puis elle prend de l'eau et la verse sur sa tête jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine

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de ses cheveux et ensuite elle renverse de l'eau sur l'ensemble de son corps. » (rapporté par

Mouslim)

Dans ce hadîth El Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, a cité beaucoup de chose que l'on

peut retenir de ce hadît :

- Dire « Subhana'ALlâh » lorsque la personne est étonnée fait partie de la sunna.

- Il est autorisé à la femme de demander aux savants sur des choses que les femmes ont honte

d'aborder.

- Il est préférable de citer les parties intimes de façon indirecte, car le Prophète (هللا ىلص

.tnemetcerid semitni seitrap sel étic sap a'n ,htîdah ec snad (لم س يه و ل ع

- Répéter plusieurs fois la réponse à une autre personne. Si répéter plusieurs fois était une

chose mauvaise, le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) ne l'aurait pas fait.

- Il est autorisé à une personne qui est en présence d'un savant d'expliquer la réponse de ce

savant en présence de ce savant à condition d'être sûr que cela lui plaira.

- Il est autorisé de prendre d'une personne qui est moins importante qu'une autre. Dans ce

hadîth Asma (اهنع هللا يضر) a pris en considération la réponse de 'Aisha (اهنع هللا يضر) qui

est en dessous du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص).

- Il y a dans ce hadîth le bon comportement du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) ainsi que sa

gentillesse.

L'auteur cite la parole de l'imam Ibn Al Qayyim qui dit que ce hadîth est clair dans la

différence entre le lavage après les menstrues et le lavage après avoir eu un rapport, car le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a bien précisé concernant la femme qui a eu ses menstrues

lorsqu'elle se lave de bien frictionner, chose qu'il n'a pas précisé concernant le lavage après

avoir eu des rapports. A la base, pour une femme lorsqu'elle se lave c'est de défaire ses

cheveux pour être sûr que l'eau atteigne la racine de ses cheveux, sauf qu’elle a été exemptée

de cela durant le lavage après avoir eu des rapports car il est fréquent et ce serait une

contrainte pour la femme de devoir défaire ses cheveux à chaque fois. Contrairement au

lavage qui suit les menstrues, cela n'a lieu qu'une fois dans le mois.

Fa-ida concernant le fait que les époux se lavent ensemble : Il est autorisé aux époux de se

laver ensemble dans un même endroit et que l'un regarde les parties intimes de l'autre.

La preuve est le hadîth de 'Aisha (اهنع هللا يضر) qui dit : « Je me lavais, moi et le Prophète

avec un seul récipient alors que nous étions tous les deux en (صصص ص صصصص صصصص صصص)

état de grande impureté. » (rapporté par Al Bukharî & Muslim)

Concernant le hadîth de 'Aisha (ضي ع هللا يضر ها) elle leuqel snad sneg sed unnoc tse iuq (ر ن

: tid tiarua (نها est mort sans que je n'ai (صصص ص صصصص صصصص صصص)) Le Prophète »هللا ع

vu de lui et qu'il n'a vu de moi », c'est à dire les parties intimes. Les savants ont dit que ce

hadîth était faible donc qu'il ne devait pas être pris en considération.

De même qu'un autre hadîth qui est connu des gens, qui dit : « Lorsque l'un d'entre vous a un

rapport avec sa femme, qu'il ne regarde pas sa partie intime, car cela peut apporter la cécité

de la vue. » C'est un hadîth qui a le plus bas degré de faiblesse. C'est pire qu'un hadîth

mensonger car il n'a aucune origine.

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Les moments où le Ghousl est recommandé :

1 - Faire le ghusl après chaque rapport :

La preuve est le hadîth de Abou Râri' (هنع هللا يضر) qui dit : « Une nuit, le Prophète (صصص

enucahc zehc tiaval es li te semmef ses setuot ed ruot el tiaf a (صصصص صصصص ص صصص

d'elle. J’ai dit : « O Envoyé d'Allâh ! Pourquoi n'as-tu pas fait qu'un seul ghousl ? » Il (صصص

: udnopér a’m (صصصص صصصص ص صصص« Car ceci est plus propre et plus pur. » » (rapporté

par Abû Dâwûd et Ibn Majah)

2 - l Mustah da ( ) :

l Mustah da (l’hémorragie) : C’est la femme qui perd du sang en dehors des période de

menstrues.

Les savants ont différencié le sang qui sort en dehors de la période de menstrues, qui est rouge

et liquide et celui qui sort durant la période de menstrues, qui est noir et épais.

Concernant El mustahâda, il y a trois cas :

1 - Une femme qui connaît la période de ses menstrues : Elle peut différencier le sang des

menstrues et celui de l'hémorragie.

2 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues mais qui peut différencier les

deux sang : Dans ce cas elle s'abstient de prier, de jeûner ainsi que d'avoir des rapports avec

son mari durant sa période de menstrues et lorsque sa période de menstrues est terminée, elle

est en période d'hémorragie.

3 - La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues et qui ne peut pas différencier les

deux sangs : Les savants disent qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille, leur demander

qu'elle est leur période de menstrues et de s'y fier. Si par exemple, les femmes de sa famille

ont leur menstrues durant une période de 6 ou 7 jours, elle s'abstient de prier ou de jeûner

ainsi que d'avoir des rapports avec son mari durant une période de 7 jours.

« Dam al Istihâda » est une hémorragie mais à la base c'est une maladie. Ce n'est pas normal

qu'une femme ait des écoulements de sang en dehors de ses menstrues. Le Prophète (ىلص

: tid a (لم س يه و ل « .Ceci est une veine qui laisse échapper du sang »هللا ع

Il est obligatoire à la femme qui a cette hémorragie de faire les ablutions à chaque prière. Et il

lui est préférable de faire le ghousl à chaque prière ou de les rassembler, c’est-à-dire de faire

le ghousl pour les prière de Duhr avec al 'Asr, puis de refaire le ghousl pour les prière de

Maghreb avec el 'Isha, puis de faire le ghousl avant la prière de Subh.

Selon ‘Aïcha (ها) : نع هللا يضر« Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a ordonné à

Oum Habiba (صصصص صصصص صصص) qui souffrait d’hémorragie de faire le ghousl à chaque

prière… (jusqu’à la fin du hadith) » (rapporté par Abou Dawoud)

Et également selon ‘Aïcha (اهنع هللا يضر) : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص)

a ordonné à une femme qui souffrait d’hémorragie de rassembler le ‘Asr avec le Dhohr, en ne

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fesant qu’un seul ghousl, puis de rassembler le maghreb avec l’Icha, en ne fesant qu’un seul

ghousl, et de faire le ghousl pour la prière de Soubh. » (rapporté par Abou Dawoud et An-

Nassa-i)

Ceci est l’avis de l’auteur, mais d'autres savants ne considèrent pas cela comme préférable à

chaque prière, comme sheykh al fawzan et sheylh al 'uthaymîn rahimahumullâh. Ils

considèrent que cela est une contrainte pour la femme et que si le Prophète (و هيلع هللا ىلص

.ehcât al regélla iul ruop tnemetsuj tse'c ,serèirp ses relbmessar ed emmef al à tid a (لم س

3 - Après l'évanouissement :

La preuve est le hadîth de 'Aisha (اهنع هللا يضر) qui dit : « Le Prophète (صصصص صصص

: édnamed a lI .edalam sèrt tiaté (صصصص ص صصص« Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui

avons répondu : « Non. Ils t'attendent ô Envoyé d'Allâh. » Le Prophète (صصصص صصص

: édnamed srola a (صصصص ص صصص« Apportez-moi de l'eau dans « el mikhdab ». » 'Aisha

ص صصصص صصصص صصص) dit : « Nons l’avons fait et le Prophète (صصصص صصصص صصص)

tse's li ,siuP .iuonavé tse's li ,revel es uluov li ùo tnemom ua ,siuP .lsuohg el tiaf a (صصص

réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non. Ils

t'attendent ô Envoyé d'ALlâh ». Il a alors demandé qu'on lui apporte de l'eau dans le

mikhdab, il s'est lavé puis s'apprêtait à se lever et s'évanoui encore une fois. Puis, il s'est

réveillé et a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non, ils

t'attendent ô Envoyé d'ALlâh. » […] C'est à ce moment là que le Prophète (صصصص صصص

li'uq ruop (صصص صصصص صصص) rkaB ûbA riov ellia no'l euq édnamed a (صصصص ص صصص

préside la prière. » (jusqu’à la fin du hadith) (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

« mikhdab » : Grand récipient utilisé à l’époque pour laver les vêtements.

4 - Après avoir enterré un non-musulman :

La preuve est le hadîth de 'Ali Ibn Talib (هنع هللا يضر) qui dit : « Je suis venu voir le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) et je lui ai dit : « Abu Talib est décédé. » Le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) m’a dit : « Va et enterre-le ». Et lorsque je l'ai

enterré, je suis revenu vers le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) et il m'a dit : «

Lave-toi. » » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)

5 - Le jour des deux fêtes et le jour de 'Arafa :

La preuve est ce qui a été rapporté par Al Bayhaqi, selon Ash-Shafi'i qui rapporte que Zadhân

sur le lavage. 'Ali (صصص صصصص صصص) a dit : « Un homme a questionné 'Ali (هنع هللا يضر)

lui a dit : « Lave-toi tous les jours si tu en as envie. » L'homme lui a dit (صصص صصصص صصص)

: « Non, je ne te parle pas du lavage mais du grand lavage par lequel on se rapproche

d'Allah. 'Ali (صصص صصصص صصص) lui a répondu : « Le jour du vendredi, le jour de 'Arafa, le

jour de An-Nahr et le jour d’al-fitr. »

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6 - Pour celui qui a lavé un mort :

La preuve est le hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui dit : « Celui qui lave un mort,

qu'il se lave ». (rapporté par Ibn Majah)

Dans ce hadith, il y a un ordre du prophète (ملس و هيلع هللا ىلص). Or, la règle est que

lorsque le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) ordonne une chose, elle est obligatoire jusqu'à la

preuve du contraire. Cependant, l'auteur l'a considéré comme une chose préférable, car il y a

un hadîth que sheykh Al Albany a cité dans « Ahkam el Jana-iz », selon Ibn 'Abbas (يضر

: tid a (لم س يه و ل لى هللا ع ص ) etèhporP el ùo (نه ,Il ne vous est pas obligatoire »هللا ع

lorsque vous avez lavé vos morts de vous laver car vos morts ne sont pas impurs. Il vous suffit

de laver vos mains. »

Donc en rassemblant ces deux ahadîth, on en déduit que de se laver après avoir laver un mort

est préférable et non obligatoire.

7 - Pour l'état de sacralisation avant le hajj ou la 'oumra :

La preuve est le hadîth de Zayd Ibn Thâbit (هنع هللا يضر) qui dit : « J'ai vu le Prophète

صصصص صصص) en train d'enlever ses vêtements, et il (صصص ص صصصص صصصص صصص)

« .éval tse's (صصصص ص صصص (rapporté par At-Tirmidhi)

Les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui veut passer en état de sacralisation de

faire le ghousl.

8 - Lorsque la personne entre à la Mecque :

La preuve est le hadîth d'Ibn 'Omar (امهنع هللا يضر). Lorsqu'il allait à la Mecque, il dormait à

Dhou Touwa, priait subh, faisait le grand lavage et entrait ensuite à la Mecque de jour. Ibn

'Omar (امهنع هللا يضر) a dit : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a fait ainsi. »

(rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

« Dhou Touwa » : c’est un endroit situé à la sortie de la Mecque mais qui entre dans le

cadre d'el Haram, de l'endroit sacré.

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Chapitre du Tayamoum - Ce qui autorise le tayamoum-

Qu’est ce que le « Sa’id »? – La description du tayamoum -

Ce qui annule le tayamoum.

4/ At-Tayamoum :

Définitions :

« As-Sa'id » : En arabe c'est tout ce qui est à la surface de la terre et qui en fait parti.

At-Tayamum : En arabe : c'est Al Qasd ( ال), qui signifie « avoir l’intention de… ». Il y a un verset où

Allâh cite le verbe « Tayammama » dans un autre sens que celui qui est connu dans chari'a. Il

dit selon le sens : « Ô vous qui avez cru ! Donnez des bonnes choses que vous avez récolté et

ce que Nous vous avons fait sortir de la terre. Et ne pensez pas (wa lâ tayamamou) à donner

des mauvaises choses que vous avez récolté. »

Il nous interdit ne serait-ce que d'avoir l'intention de donner des choses mauvaises.

Dans la religion : « At-Tayamum » signifie d'essuyer le visage et les mains avec une partie de

Sa'id.

Allâh dit selon le sens du verset : « Mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de

vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne

trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. »

(sourate Al Ma-idah, verset 6)

C'est le verset où Allâh Subhana Wa Ta'ala légifère le Tayamum.

La preuve également qu'At-Tayamum est légiféré est le hadîth du Prophète (و هيلع هللا ىلص

: tid iuq (لم س « Le sa'id pur est la purification du Musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau,

même si cela dure 10 ans. » (rapporté par At-Tirmidhî, Abû Dâwûd et An-Nasâ'î)

Ce qui autorise le tayamoum :

Il est autorisé d'avoir recours au Tayamum lorsque la personne n'a pas la possibilité d'utiliser

l'eau, et ceci pour 3 raisons :

1 - Lorsque l'eau n'est pas présente :

Selon ‘Imrân Ibn Houssayn, (هنع هللا يضر) : « Nous étions avec le Prophète (صصصص صصص

à sim tse's iuq emmoh nu tiava y li te erèirp al édisérp a li ,egayov ne (صصصص ص صصص

l'écart. Avant la prière, le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) lui a dit : « Qu'est-ce

qui t'empêche de prier avec nous ? » Et l'homme a répondu : « Je suis en état de grande

impureté et il n'y a pas d'eau. » Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) lui a répondu :

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« Utilise la terre pure, elle te suffira. » »(rapporté par Al Boukhari, Mouslim et An-Nassa-i)

On peut retenir deux choses dans ce hadîth :

1 - Le fait d'avoir recours au Tayamum lorsqu'il n'y a pas d'eau.

2 - Il est autorisé d'utiliser at-tayamum que la personne soit en grande ou petite impureté.

2 - Lorsque la personne est malade et ne peut pas utiliser l'eau :

Selon Jâbir (هنع هللا يضر) qui dit : « Nous étions en voyage et l'un d'entre nous, qui était

blessé à la tête par une pierre, fit un rêve érotique. Il a alors demandé à ses compagnons : «

Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à at-tayammum ? » Ils ont dit : « Nous ne voyons

aucune dérogation à ce faire sachant que tu es en possibilité d'utiliser de l'eau. » Il s'est lavé

puis il est décédé. Lorsque les Compagnons ont informé le Prophète (صصصص صصصص صصص

: tid a (صصص صصصص صصصص ص صصص) li ,alec ed (ص صصص« Ils l'ont tué, qu'Allâh les tue.

Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savent pas car la guérison de l'ignorance est de

poser des questions. Il lui suffisait tout simplement de faire at-Tayamum. » » (rapporté par

Abou Dawoud)

« Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à at-tayammum ? » : Cet homme avait peur de

faire el ghusl sachant qu'il était blessé à la tête.

Les savants utilisent beaucoup ce hadîth pour mettre en garde ceux qui parlent sans science et

qui font plus de dégâts qu'ils ne l'imaginent. Allâh interdit de parler sans science lorsqu'il dit :

« Et ne t'aventures pas dans ce dont tu n'as pas de science car la vue, l'ouie et la bouche seront

tous questionnés. »

On retient dans ce hadith :

- L'autorisation d'avoir recours au tayamum lorsque la personne n'est pas en capacité d'utiliser

l'eau alors que l'eau est présente.

Le sheykh a mis en annotation : Il y a une version de ce hadîth qui dit : « Ce qu'il aurait dû

faire, c'est un pansement, de le serrer sur sa tête. Ensuite, d'essuyer sur ce pansement et de

laver l'ensemble de son corps. » (Rapporté par Abû Dâwûd et d'autres)

Les savants ont divergé sur cette version :

- Certains savants la considèrent comme très faible, comme sheykh Al Albâny, rahimahullah,

qui dit qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre ou sur le pansement car il n'y a pas de

preuve authentique

- D’autre la considèrent comme bonne et autorisent d'essuyer sur le plâtre, sur un pansement.

3 – Par temps de grand froid :

Selon 'Amr Ibn Al 'Ass, (هنع هللا يضر) : « Lorsque j'ai été envoyé dans la bataille de « Dhât

assalâsil », j'ai fait un rêve érotique pendant une nuit extrêmement froide. J'ai réfléchi et me

suis dit que si je me lavais, j'allais mourir. J'ai alors fait le tayamum, puis j'ai prié et présidé

la prière de subh. Lorsque l'on est revenu de la bataille, certains sont partis voir le Prophète

صصصص صصص) et lui ont rapporté cela. Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص)

: tid a’m (صصصص ص صصص« Ô 'Amr, tu as présidé la prière en état de grande impureté ? » Je

lui ai cité le verset où Allâh Subhana Wa Ta'ala dit : « Et ne tuez pas vos personnes, Allâh est

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envers vous très Miséricordieux. » Ensuite j'ai fait at-tayamum et j'ai prié. » Le Prophète

a souris et il n'a rien dit d'autre. » (rapporté par Abou (صصص ص صصصص صصصص صصص)

Dawoud, l’Imam Ahamed et Al Hâkim)

« la bataille de « Dhât assalâsil » » : La bataille des chaînes. Certains savants disent que

dans cette bataille, les Compagnons ont enchaînés les prisonniers, de ce fait elle a été appelée

la « bataille des chaînes ».

« Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a souris et il n'a rien dit d'autre » :

Autrement dit le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a approuvé la réponse de 'Amr Ibn Al 'Ass

et approuvé le jugement et la chose qu'il a faite. En effet, la sunna c'est tout ce (هنع هللا يضر)

que le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit, a fait et a laissé faire.

On retient deux choses de ce hadîth :

1 - L'autorisation d'utiliser le tayamum lorsque l'eau est présente et que la personne est dans

l'incapacité de l'utiliser par peur pour sa personne mais aussi pour cause de grand froid.

2 - L'autorisation pour celui qui est en état de tayamum de présider la prière de ceux qui ont

fait leurs ablutions.

Qu'est ce que le Sa'id ?

Dans « Lissânou-l 'arab » (encyclopédie de la langue arabe) il est dit : « As-Sa'id ( ي c'est ,(ال

la terre, la terre pure, toute la poussière pure. Et dans le Coran : « Essuyez-vous avec la terre

pure. » »

Et Abou Ishaq a dit : « As-Sa'id, c'est la surface de la terre. Et lorsque la personne veut faire

at-Tayamum, elle frappe la surface de la terre avec ses mains sans faire attention s'il y a de la

poussière ou non car « as-sa'id » ce n'est pas la poussière, c'est la surface de la terre. Et

même si une terre était recouverte de roches, sans que ces roches ne soient recouvertes de

poussière, il est autorisé à celui qui fait le tayamum d'essuyer dessus. »

Et ceci est l'avis le plus sûr car certains savants donnent comme condition, pour faire at-

tayamum, qu'il y ait de la poussière sur la terre. Leurs preuves sont que le Prophète (هللا ىلص

ret al épat a (لم س يه و ل re de ses mains puis a soufflé pour enlever la poussière. Puis il aع

essuyé son visage et ses mains.

D'autres savants disent que la poussière n'est pas une condition. La condition, c'est as-sa'id,

c’est-à-dire que ce soit à la surface de la terre, que ce soit une roche ou autre.

Sheykh Al Albâny, rahimahullah, a été questionné sur le fait d'essuyer sur un rocher. Il a

répondu : « Oui, même s'il a plu juste avant. » c'est-à-dire : « même si la pluie a enlevé toute

la poussière qui était dessus. »

La description du tayamoum :

Selon Ammâr Ibn Yâssir (هنع هللا يضر) qui dit : « J'étais en état de grande impureté et je

n'ai pas trouvé d'eau. Je me suis alors vautré sur le sol, puis j'ai prié. J'en ai informé le

Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) qui m'a dit : « Il te suffisait uniquement de faire

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comme ceci. » Et le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a frappé la terre avec ses

deux mains, ensuite il a soufflé dessus, il a essuyé son visage avec ses mains et ensuite il a

essuyé ses mains. » (rapporté par Al Bukhârî et Muslim)

« je me suis vautré sur le sol » : C’est-à-dire qu’il s’est roulé par terre.

« le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) a frappé la terre » : C’est-à-dire poser ses

mains et les frotter un peu (sur la terre).

Donc pour faire le Tayamum, il suffit de :

• Frapper la terre une seule fois

• Souffler sur les mains après avoir frappé la terre est une sunna

• Essuyer son visage et ensuite les mains.

Fâ-ida : La base dans le tayammum c'est qu'il prend la place d'el woudhou.

- Il est autorisé à la personne qui a fait at-Tayammum de faire tout ce que fait la personne

ayant al woudhou.

- Il est autorisé de faire at-tayammum avant l'entrée de l'heure de la prière.

- Le tayamum est valable jusqu'à ce que tu perdes tes ablutions.

Ce qui annule le tayamoum :

1 - Les choses qui annulent at-tayamum sont celles qui annulent el wudhu :

2 - Le retour de l'eau :

Donc celui qui a fait at-taymmum parce qu'il n'y avait pas d'eau, son tayammum devient nul

au moment où l'eau est de nouveau présente.

3 – La possibilité d’utiliser l’eau :

Pour celui qui a utilisé le tayammum car il était dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, son

tayammum devient nul à partir du moment où il lui est possible d'utiliser de l'eau.

Celui qui a prié et ensuite l'eau et apparue ou il a une possibilité de l'utiliser, sa prière est

valide.

La preuve est le hadîth de Abou Sa'id Al Khoudri (هنع هللا يضر) lorsqu'il dit : « Deux

personnes sont parties en voyage, et à l'heure de la prière ils n'avaient pas d'eau en leur

possession. Ils ont alors fait tous deux le tayammum avec de la terre pure, puis ils ont prié.

Après avoir prié, ils ont trouvé de l'eau pendant l'heure de la prière. L'un d'entre eux a fait

ses ablutions et a refait sa prière et l'autre n'a rien refait. Puis, ils sont partis voir le Prophète

صصصص صصص) et lui ont rapporté le fait. Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص)

: erèirp as écnemmocer sap a'n iuq iulec à tid a (صصصص ص صصص« Tu as accompli la sunna

et ta prière te suffit. » Et il a dit à celui qui a refait la prière : « Tu as la double récompense.

» » (rapporté par Abû Dâwûd et An-Nassa-i)

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Fâ-ida concernant les pansements : Celui qui a une blessure recouverte d'un pansement, ou

qui a une fracture recouverte d'un plâtre, le lavage de cet endroit lui est ôté et il ne lui est pas

obligatoire ni d'essuyer dessus, ni de faire at-tayamum dessus.

Les savants ont divergé au sujet de celui qui a un pansement ou qui a un plâtre :

1er avis : Certains savants disent que la personne fait ses ablutions normalement, et qu’elle

essuie sur le plâtre.

Leur preuve est la version du hadith cité précédemment, qu’ils considèrent comme bonne, où

le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) disait à un homme qu'il lui suffisait de mettre un

pansement sur sa tête, d'essuyer dessus et de laver l'ensemble de son corps. C’est lavis de

sheylk ibn bâz, al uthaymîn, Al Fawzan.

2ème avis : D'autres savants, comme sheykh AL Albâny, l'imam Ibn Hazm, sheykh Al

Islâm Ibn Taymiyya, disent que la version est faible, donc le hadîth ne doit pas être mis en

pratique. Il n'est donc pas autorisé d'essuyer sur le plâtre et il n'y a pas de tayammum à faire

en plus.

3ème avis : D'autres encore disent que la personne fait ses ablutions, elle n'essuie pas sur le

plâtre, mais elle doit faire le tayammum pour compenser la partie qui n'a pas étée lavée, ni

essuyée. Or, rassembler el wudhu et at-tayamum est l’avis le plus faible car il n'y a aucune

preuve.

L'autorisation de faire At-Tayamum sur un mur :

La preuve est le hadîth de Ibn 'Abbâs (هنع هللا يضر), lorsqu'il dit : « Je suis parti avec

'Abdullâh ibn Yassâr et nous sommes entrés chez Abû Jouhaym Ibn Al Hârith As-Sam Al

Ansâri, qui nous a dit : « Le Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) venait de Bi'ri Jamal

et il a rencontré un homme qui l'a salué. Il (صصص ص صصصص صصصص صصص) n'a pas rendu le

salâm jusqu'à ce qu'il ait touché un mur, essuyé son visage et ses mains, et ensuite lui a rendu

le salâm. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

« Bi'ri Jamal » : Endroit qui est proche de Médine.

« Il (صصص ص صصصص صصصص صصص) n'a pas rendu le salâm » : Nous avions vu dans un

cours précédent, qu'il était détestable de prononcer un des noms d'Allâh en état d'impureté et «

As-Salâm » est un nom d'Allâh.

Les savants ont divergé sur la nature du mur. S’il est recouvert de peinture par exemple. La

plupart des savants l'autorisent parce qu'un mur, c'est un mur. La condition est que ce soit un

mur dont le matériau est issu de la terre.

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Chapitre de l’autorisation du tayamoum avec un mur - Les

règles des menstrues et lochies - Ce qui est interdit de faire

en état de menstrues et lochies - L’expiation de celui qui a eu

des rapports conjugaux durant les menstrues.

5/ Les règles des menstrues et lochies :

Le chapitre des menstrues et des lochies est un chapitre important car beaucoup de jugements

en découlent : sur la prière, sur la purification, sur le hajj, sur les rapports entre la femme et

son mari, sur le divorce, etc.

éfinition de l hayd ( ) :

C’est la sortie du sang des parties intimes de la femme (l'utérus) chaque mois pendant une

période bien déterminée. Il n'y a pas de limite, c'est à dire qu'en Islâm, il n'y a aucun verset ni

hadîth du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui ne définit un temps minimum et un temps

maximum.

éfinition de An-Nif ss (س ) :

C'est un sang qui sort après l'accouchement et sa limite est de 40 jours.

La preuve est le hadîth de Ummu Salama (اهنع هللا يضر) qui dit : « Les femmes qui avaient

leurs lochies au temps du Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) « tajlissou » pendant 40

jours. » (rapporté par Abou dawoud et At-Tirmidhi)

« tajlissou » : Littéralement cela veut dire « elles s’asseyaient », mais dans le contexte cela

signifie : « elles s'abstenaient de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec leur mari. »

Et lorsque la femme voit qu'elle est pure avant ces 40 jours, elle doit alors se laver et devient

pure à partir de ce moment. Si le sang des lochies ne cesse de couler et atteint les 40 jours,

après les 40 jours, la femme doit se laver et considérer le sang qui continu de couler comme

étant une hémorragie, c'est à dire une maladie.

Ce qu’il est interdit de faire en état de menstrues et lochies :

Il est interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de faire ce qui est interdit à une

personne qui n'a pas ses ablutions. C’est-à-dire la prière, tenir le MousHaf (le Coran) et tous

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les autres points que l'on avait cité.

Il y a des choses qui lui sont interdites en plus de celles qui sont interdites à la personne en

état d'impureté.

1 - Le jeûne :

Il lui est interdit de jeûner et elle doit rattraper ses jours de jeûne une fois pure. La preuve est

le hadîth de Mu'adha (اهنع هللا يضر) qui dit : « J'ai demandé à 'Aisha (صصصص صصص

tse ne'uQ » : (صصصص-il de la femme qui a ses menstrues ? Pourquoi rattrape-t-elle les jours

de jeûne manqués et ne rattrape-t-elle pas la prière ? » 'Aisha (صصصص صصصص صصص) lui a

répondu : « Cela nous atteignait au temps du Prophète (صصص ص صصصص صصصص صصص) et il

nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués et ne nous ordonnait pas de rattraper

la prière. » » (rapporté par Al Bukhârî & Muslim)

« Cela nous atteignait » : c'est à dire : « que nous avions nos mentrues. »

2 - Les rapports conjugaux :

La preuve est la parole d'Allâh Subhana Wa Ta'ala : « Et ils t’interrogent sur la menstruation

des femmes. – Dis : « C’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et

ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez

avec elles suivant les prescriptions d’Allah. » » (Sourate Al Baqara, verset 222)

« Et ils t'interrogent sur les menstrues. » : Dans ce verset, Allâh Subhana Wa Ta'ala dit et

parle à Son Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص)

« Dis » : c'est à dire répond leur ô Muhammad.

« C'est un mal » : Pour la femme comme pour l'homme car l'homme qui a des rapports avec

sa femme durant ses menstrues, même médicalement, c'est source de maladie grave.

« Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues » : C’est-à-dire : « Abstenez-vous

d'avoir des rapports avec vos femmes pendant les menstrues. » C'est une interdiction d'Allâh

Subhana Wa Ta'ala.

« Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures » : C'est à dire jusqu'à la fin de

leurs menstrues. Lorsque la femme voit les pertes blanches, elle considère donc que sa

période de menstrues est terminée et qu'elle est pure.

« Et lorsqu'elles se sont purifiées » : C'est lorsqu'elles ont fait el ghusl. Et lorsqu'elles ont

fait le grand lavage, « alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d'Allâh. »

Les savants ont divergé sur le moment où l'homme peut de nouveau avoir des rapports

avec sa femme :

- Certains savants disent : « A partir du moment où elle n'est plus en période de menstrues, il

est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle même avant qu'elle ne fasse le grand

lavage. »

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- Et d'autres savants disent : « Allâh a bien différencié entre « Jusqu'à ce qu'elle soient pures »

et « lorsqu'elles se sont purifiées. »

Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya a dit : « La preuve que « fa idha taTaharna » (lorsqu'elles se

sont purifiées) veut dire "lorsqu'elles ont fait el ghusl", est un autre verset où Allâh dit : « Et

lorsque vous êtes en état de grande impureté, « attaharu ». »

La preuve dans la sunna est la parole du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) qui dit : « Faites

toute chose sauf le rapport sexuel. » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhî, Ibn Majâh et

An-Nassa-i)

Un autre hadîth où 'Aisha (اهنع هللا يضر) dit que lorsqu'elle était en période de menstrues, le

Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lui demandait de mettre un 'izar (un drap) sur la partie basse

de son corps et le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) jouissait de la partie supérieure de son

corps.

Jugement pour celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant ses menstrues :

L'imam An-Nawâwî a dit dans son livre « Charh sahîh Muslim » : « Si un Musulman

considère qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec la femme qui a ses menstrues, il

est mécréant. Quant à celui qui considère cela interdit, il y a 2 cas : S'il a oublié ou il ignorait

que sa femme était en état de menstrues ou il ignorait l'interdiction ou bien il a été forcé, cette

personne n'a pas de mal et n'a pas de compensation à faire. Mais s’il a un rapport avec sa

femme qui a ses menstrues de son propre gré, en sachant que sa femme a ses mentrues et en

sachant que cela est interdit, il a alors fait un énorme péché. Il doit se repentir de cela et il lui

obligatoire d’expier ce péché. »

« est un mécréant » : Car Allâh Subhana Wa Ta'ala l'a interdit dans le Coran. Et considérer

son autorisation, c'est renier la parole d'Allâh Subhana Wa Ta'ala qui est une mécréance.

« il a alors fait un énorme péché » : L'imam Ash-Shafi'i a qualifié cet acte comme faisant

parti des grands péchés. Et il lui est obligatoire de se repentir s'il veut qu'Allah Subhana Wa

Ta'ala lui pardonne.

« il lui obligatoire d’expier ce péché » : Et quant à l'expiation (kafâra), c'est à dire que

l'homme doit payer, il y a deux avis :

1 - Certains savants disent qu’elle est obligatoire.

2 - D'autres savants disent qu'il n'y a pas de compensation et que le simple repentir suffit.

L'avis le plus sûr est l'obligation de payer une compensation. La preuve est le hadîth d'Ibn

'Abbâs (هنع هللا يضر) rapporte du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) concernant celui qui a

eu un rapport avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : « Il doit donner en aumône un

dinar ou la moitié d'un dinar. » (rapporté par Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

« un dinar » : Au temps du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص), c'était des pièces qui étaient

en or. A notre époque, comme l'a dit shekh Al Fawzan, hafidhahullah, c'est aux alentours de

150 Ryals (environ 40 euros).

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Les savants qui disent que l'homme n'a pas de compensation à faire ne considèrent pas ce

hadîth comme authentique jusqu'au Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) mais jusqu'à Ibn 'Abbâs

.(هنع هللا يضر)

Le choix qui était donné dans le hadîth revient à la période dans laquelle l'homme a eu le

rapport avec sa femme, est ce que c'était au début des menstrues ou à la fin ? Comme cela a

été rapporté par la parole d'Ibn 'Abbas (هنع هللا يضر) : « S’il a eu un rapport au début du

sang, il doit alors donner un dinar. Et s'il a eu un rapport à la fin, il doit alors donner la

moitié d'un dinar. » Cette parole a été authentifiée par sheykh Al Albâny, rahimahullâh.

Il y a une règle dans 'ilmou-l hadîth : Toute parole d'un compagnon est juste et on

doit la prendre.

Tout ceci est aussi valable pour les lochies car AL Hayd et An-nifâs ont le même jugement à

l'unanimité des savants. Or, le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit : « Ma communauté n'a

pas un avis unanime sur un égarement. »

Chapitre de l’hémorragie :

El istihâda (le sang de l’hémorragie) est un sang qui sort en dehors de la période des

menstrues et des lochies.

Le sang de l’hémorragie, sort en dehors de la période des menstrues donc il est facilement

détectable, une femme peut facilement le reconnaitre car il est en dehors de ses périodes. Le

sang de l’hémorragie peut sortir juste après la période des menstrues, sans interruption. Dans

ce cas il y a trois situations :

1 - Première situation : Lorsque la femme est réglé

C'est-à-dire qu’elle connait sa période de menstrues et de lochies. Le sang qui sort en dehors

de cette période, elle sait que c’est un sang d’hémorragie.

La preuve est la parole du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lorsqu’il a dit à Oum Habiba

-Abstiens-toi le temps que tu t’abstenais pendant tes menstrues, puis lave »ا) : هنع هللا يضر)

toi et prie. » (rapporté par Mouslim)

2 - Deuxième situation : Lorsque la femme ne connait pas sa période de menstrues, mais

qu’elle peut différencier les 2 sangs

La femme à la possibilité de différencier les deux sangs : le sang des menstrues est noir et

connu, il dégage une mauvaise odeur. L’autre sang qui sort et qui n’est pas noir, la femme

doit le considérer comme un sang de l’hémorragie.

La preuve est le hadith du Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lorsqu’il dit à Fatima Bintu Abî

Page 56: EL-WADJÎZ FI FIQHI AS- SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU ... · - En arabe : Elle est liée à la propreté, c'est la purification des choses malsaines. - Religieusement : C'est

Houbaych (اهنع هللا يضر) : « Si c’est le sang des menstrues, c’est alors un sang noir et

connu, abstiens-toi alors de prier. Et si c’est un autre sang, fait tes ablutions car ce n’est

qu’une hémorragie. » (rapporté par Abou Dawoud et An-Nassa-i)

3 - Troisième situation : Le cas d’une femme qui avant d’avoir atteint l’ ge de la puberté

avait déjà le sang de l’hémorragie

Elle n’a jamais connu sa période de menstrues ni le type de sang. Les savants disent que cette

femme doit se comparer aux femmes de sa famille et de son âge, et de considérer leur période

de menstrues générale comme la sienne.

La preuve est le hadith où le Prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit à Himna Binti JaHsh

Ceci est une incitation (ou une impulsion) du diable. Considère alors six »ها) : نع هللا يضر)

jours de menstrues ou alors sept selon la science d’Allah, puis fais ton grand lavage jusqu’à

ce que tu vois que tu es pure dans ton lavage et que tu accentues dans ton lavage. Pries alors

24 jours ou bien 23 jours et leur nuits et jeûne. Cela te suffira et fais de même chaque mois,

comme les femmes ont leurs menstrues. » (rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibnou

Majah)

Dans ce hadith, les savants en ont déduit qu’une femme qui n’a ni la possibilité de connaitre

la période de ses menstrues, ni la possibilité de différencier le sang des menstrues du sang de

l’hémorragie, de regarder la période de menstrues des femmes de son âge et de sa famille de

préférence et de prendre cette même période. Car le prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) a dit à

Himna Binti Jahsh (اهنع هللا يضر) de considérer six jours ou sept comme période de

menstrues puis le prophète (ملس و هيلع هللا ىلص) lui a dit de se laver et ensuite de prier et

de jeûner (jeûne surérogatoire ou jeûne du ramadhan) pendant 24 ou 23 jours et de faire cela

chaque mois comme le font les femmes. C'est-à-dire que les femmes à l’époque du Prophète

.la période de menstrues était de 6 ou 7 jours (ملس و هيلع هللا ىلص)

Les jugements relatifs à la femme qui a le sang de l’hémorragie :

Il n’est pas interdit à la femme qui a le sang de l’hémorragie ce qui est interdit à la femme qui

a ses menstrues. Autrement dit, une femme qui a le sang de l’hémorragie à le droit de prier, de

jeûner, d’avoir des rapports avec son mari…

Sauf qu’elle doit faire ses ablutions avant chaque prière. La preuve est le hadith du prophète

» : (اهنع هللا يضر) lorsqu’il a dit à Fatima Bintu Abî Houbaych (ملس و هيلع هللا ىلص)

…puis fais tes ablutions avant chaque prière. » (rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Majah)

Ces ablutions sont obligatoires. Il est également légiféré de faire el ghousl (le grand lavage)

avant chaque prière comme cela a été vu précédemment.